Confirmation 21 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 mai 2024, n° 24/04151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04151 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PVN4
Nom du ressortissant :
[W] [S]
[S]
C/
LE PREFET
DU PUY-DE-DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 21 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [S]
né le à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office et de Mme [U] [G] [T] [L], interprète en langue arabe assermentée, inscrite sur la liste des experts de la Cour d’Appel de LYON
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Mai 2024 à 20 heures 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 octobre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [W] [S] par le préfet de la Saône et Loire.
Par arrêté en date du 17 mai 2024 le préfet du Puy de Dôme a notifié à [W] [S] un arrêté prolongeant l’interdiction de retour de sorte à porter la durée totale de l’interdiction de retour à 4 ans.
Le 17 mai 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 18 mai 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 15 heures 53, [W] [S] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Puy de Dôme.
Suivant requête du 18 mai 2024, reçue le jour même à 15 heures 17, le préfet du Puy de Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 19 mai 2024 à 14 heures15, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [W] [S] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 20 mai 2024 à 11 heures 49, [W] [S] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
— insuffisamment motivée, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle,
— entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation, outre le fait que la mesure n’était ni nécessaire ni proportionnée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 mai 2024, à 10 heures 30.
[W] [S] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [W] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Puy de Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[W] [S] a eu la parole en dernier. Il aimerait bien pouvoir sortir pour poursuivre son traitement.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [W] [S], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que ce moyen abandonné devant le premier juge, l’est également devant le délégué du premier président ;
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [W] [S] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet du Puy de Dôme est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas prendre en considératon son adresse au Portugal et sa situation ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté du préfet du Puy de Dôme est motivé, notamment, par les éléments suivants :
— [W] [S] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le 17 octobre 2022,
— [W] [S], assigné à résidence le 10 mars 2023, n’a pas respecté les obligations fixées ainsi qu’il résulte du procès-verbal du 25 mars 2023 qui établit sa carence,
— [W] [S] déclare résider au Portugal mais a indiqué qu’il se rendait en Autriche pour des vacances et ne produit aucun document attestant qu’il ait été admis au séjour par les autorités de ce pays,
— il se maintient en situation irrégulière et ne justifie pas les raisons pour lesquelles il n’a pas exécuté la décision d’éloignement,
— [W] [S] est titulaire d’un passeport algérien en cours de validité,
— l’intéressé est connu des services de police pour des faits de vol en réunion et usage illicite de stupéfiants,
— [W] [S] ne peut justifier ni d’un hébergement stable et établi sur le territoire français pour ne pas livrer l’adresse exacte de Mme [K] [H] qui devait l’héberger pour la nuit,
— il déclare être handicapé de la main droite suite à une agression au Portugal et déclare suivre un traitement pour la douleur sans produire de document justificatif et n’a pas sollicité la possibilité d’être examiné par un médecin lors de sa retenue et il ne ressort pas de l’évaluation qui a été faite d’élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention administrative ;
Attendu qu’il convient de retenir que le préfet du Puy de Dôme a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [W] [S] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ;
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation, la nécessité et la proportion de la mesure
Attendu que l’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [W] [S] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’examen de ses garanties de représentation pour ne pas prendre en considération le fait qu’il vit au Portugal, qu’il se rendait en Autriche et qu’il aspire à poursuivre ses soins au Portugal ; Qu’il se prévaut des pièces versées tant devant le juge des libertés et de la détention que devant la juridiction du premier président ;
Que les pièces fournies devant le juge des libertés et de la détention n’ont pas été soumises à l’appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir pris en considération des éléments qu’elle ignorait ;
Que par ailleurs la plupart des pièces versées sont en langue portugaise et sans traduction, ne permettent pas d’établir que l’intéressé dispose d’un droit au séjour au Portugal ; Qu’en tout état de cause le passage à la borne Eurodacc permettra de vérifier si l’intéressé a formé une demande dans ledit pays ;
Attendu que le premier juge a retenu à juste titre qu’en raison de la soustraction de [W] [S] à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée le 17 octobre 2022, de la contradiction de ses propos pour dire d’une part qu’il était de passage en France et d’autre part indiquer qu’il vit en couple avec son amie Mme [H] qui demeure en France, de son absence de revenus réguliers sur le territoire français, de son souhait exprimé de ne pas retourner en AIgérie, le préfet du Puy de Dôme a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d’appréciation que [W] [S] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et apprécier qu’aucune autre mesure que le placement en rétention n’apparaissait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ;
Attendu qu’en dépit des pièces versées [W] [S] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Attendu qu’en conséquence, à défaut d’autres moyens soulevés, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [W] [S],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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