Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 18 févr. 2025, n° 25/00529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 15 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 18 FÉVRIER 2025
Minute N° 170/2025
N° RG 25/00529 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HFD4
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 15 février 2025 à 16h03
Nous, Eric BAZIN, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [F] [I]
né le 1er décembre 1998 à [Localité 1] (Pakistan), de nationalité pakistanaise,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 4] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Rachid BOUZID, avocat au barreau d’Orléans,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
Monsieur le préfet d'[Localité 2]-et-[Localité 3]
représenté par Me Nicolas SUAREZ PEDROZA du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne ;
MINISTÈRE PUBLIC : présent en la personne de Mme Christine TEIXIDO, avocate générale ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 18 février 2025 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 février 2025 à 16h03 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l’exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 15 février 2025 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 17 février 2025 à 14h18 par M. [F] [I] ;
Après avoir entendu :
— Me Rachid BOUZID, en sa plaidoirie,
— Mme l’avocate générale, en ses réquisitions,
— Me Nicolas SUAREZ PEDROZA, en sa plaidoirie,
— M. [F] [I], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
1. Sur la procédure de placement en rétention administrative
Sur l’absence de personne morale conventionnée en LRA, M. [F] [I] soutient qu’il n’existe aucune convention entre le préfet et une association pour assurer des permanences au LRA de [Localité 7] et que les numéros d’associations lui ayant été fournis par l’administration étaient obsolètes et ne permettaient pas de bénéficier d’une assistance juridique en rétention.
À ce titre, il ressort des dispositions de l’article R. 744-21 du CESEDA, applicable aux locaux de rétention administrative, que « pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d’une personne morale, à leur demande ou à l’initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 6], par le préfet de police.
Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale ».
En ce qui concerne la notification des droits en rétention, l’intéressé doit être informé, conformément aux dispositions de l’article L. 744-4 du CESEDA, dans une langue qu’il comprend et dans les meilleurs délais, qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. En outre, à son arrivée au lieu de rétention, un procès-verbal de notification des droits en rétention est établi et signé par le retenu qui en reçoit un exemplaire, par le fonctionnaire qui en est l’auteur, et par l’interprète le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article R. 744-16 du CESEDA.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 744-9 du CESEDA prévoient que l’étranger maintenu en rétention doit bénéficier d’actions d’accueil, d’informations et de soutien, pour permettre l’exercice effectif de ses droits et préparer son départ, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.
Enfin, la directive 2008/11/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 prévoit en son article 16 § 5 que « les ressortissants de pays tiers se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et leurs devoirs. Ces informations portent notamment sur leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4 ».
En l’espèce, M. [F] [I] a été placé en rétention administrative à compter du 11 février 2025 à 21h. Le procès-verbal de notification du placement en rétention administrative tend à démontrer qu’il a été informé de l’ensemble de ses droits et qu’il s’est vu communiquer les coordonnées de France terre d’asile, de Forum réfugié COSI, de la CIMADE, du Défenseur des Droits, de Médecins sans frontières, du contrôleur général des lieux de privation de liberté, et du délégué du haut-commissariat des nations unies pour les réfugiés.
Les coordonnées correspondent aux informations accessibles en ligne au grand public et l’intéressé pouvait solliciter l’un de ces organismes pour bénéficier d’une assistance juridique.
Ainsi, ces éléments conduisent à considérer qu’il a bénéficié d’informations précises et effectives sur des associations et organismes pouvant lui venir en aide. La cour rappelle également que l’article R. 744-21 du CESEDA n’impose pas l’intervention physique d’une association puisqu’il est indiqué que « les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d’une personne morale ». En tout état de cause, il n’appartient pas au juge judiciaire d’enjoindre à une administration de modifier ses modalités d’organisation et de prise en charge.
En outre, M. [F] [I] avait la possibilité de contacter une association dont les coordonnées lui avaient été renseignées lors de la notification de son placement en rétention, étant observé qu’il n’allègue pas avoir tenté sans succès de joindre l’une ou l’autre de ces associations, entre son arrivée au LRA de [Localité 7] le 11 février 2025 à 21h21 et son départ de celui-ci le 12 février 2025 à 16h45.
Enfin, il est arrivé au CRA d'[Localité 4] le même jour à 17h52 et a pu bénéficier sur place des permanences assurées par France terre d’asile, alors que le délai de recours contre son arrêté de placement en rétention administrative n’expirait que le 14 février 2025 à minuit. Par conséquent, la procédure n’est entachée d’aucune irrégularité et M. [F] [I] ne démontre pas l’existence d’une atteinte substantielle à ses droits. Le moyen est donc rejeté.
Sur le défaut de pièces justificatives utiles, l’intéressé ne peut reprocher à la fois l’absence de convention conclue entre le préfet et une personne morale intervenant au LRA de [Localité 7], et l’omission d’une telle convention parmi les pièces de la requête en prolongation.
Par définition, si aucune convention n’a été conclue, cette pièce n’existe pas et ne peut être jointe à la requête en prolongation.
En tout état de cause, l’absence de signature d’une convention n’entraîne pas, en elle-même, la nullité de la procédure de placement en rétention administrative. Ainsi, il ne s’agit pas d’une pièce justificative utile au sens de l’article R. 743-2 du CESEDA. Le moyen est rejeté.
S’agissant de la nécessité de placer l’intéressé en Local de Rétention Administrative (LRA), aux termes de l’article R. 744-8 du CESEDA : « Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés 'locaux de rétention administrative’ régis par la présente sous-section ».
En l’espèce, il y a lieu de constater que ce choix de l’administration était justifié par l’impossibilité matérielle d’organiser immédiatement une escorte pour conduire l’intéressé au centre de rétention administrative le plus proche, en l’absence de CRA dans le département d'[Localité 2]-et-[Localité 3], ce qui a d’ailleurs fait l’objet d’une motivation spéciale dans l’arrêté de placement en rétention administrative du 11 février 2025.
Cette circonstance, qui se justifie d’autant plus avec un placement débuté durant la nuit, en l’espèce le 11 février 2025 à 21h21, justifiait de procéder à un placement en LRA. Un maintien dans ce lieu de rétention jusqu’au 12 février 2025 à 16h45 n’apparait pas excessif au regard de cette contrainte, et n’a pas causé de grief à l’intéressé, qui a été informé de ses droits et mis en mesure de les exercer. Le moyen est donc rejeté.
2. Sur la requête en prolongation
Sur les diligences de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 11 février 2025 à 21h21 et que les autorités consulaires pakistanaises ont été saisies d’une demande de laissez-passer par courriel du 12 février 2025 à 17h39. En parallèle, une demande de routing a été adressée aux services de la Division Nationale de l’Éloignement de la Police Aux Frontières le 12 février 2025 à 18h23.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [F] [I] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 15 février 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 15 février 2025 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet d’Indre-et-Loire et son conseil, à M. [F] [I] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Eric BAZIN, conseiller, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le DIX HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à 12 heures 53
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Eric BAZIN
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 18 février 2025 :
M. le préfet d'[Localité 2]-et-[Localité 3], par courriel
La SELARL Actis Avocats, société d’avocats au barreau du Val-de-Marne, par PLEX
M. [F] [I] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Rachid BOUZID, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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