Infirmation 23 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 23 janv. 2025, n° 24/03347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03347 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 14 novembre 2023, N° 22/05765 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03347 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6BW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Novembre 2023 – Juge de la mise en état d’EVRY- RG n° 22 / 05765
APPELANTE
Madame [Y], [D] [T]
née le 15 Juillet 1953 à [Localité 6]
Centre d’hébergement et de réinsertion sociale
[Adresse 4]
[Localité 1].
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistée par Me Hakima AMEZIANE de la SELAS MIALET-AMEZIANE, avocat au barreau D’ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [O] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté et assisté par Me Samuel GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-BIRI, avocat au barreau d’ESSONNE, toque : L 233
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été appelée le 05 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 avril 2018, Mme [Y] [T] a acquis de M. [O] [R] un véhicule d’occasion Renault Master immatriculé [Immatriculation 5], affichant 179.000 kilomètres au compteur, au prix de 4.500 euros.
Se plaignant de dysfonctionnements du véhicule, notamment de ce que les vitesses ne passaient plus et que le véhicule n’arrivait pas à monter les côtes, même de faible pente, et dégageait un fumée noire, Mme [T] a saisi son assureur protection juridique, la société GMF, laquelle a mandaté le cabinet Expertissime SAS aux fins de réaliser une expertise amiable du véhicule. L’expert a établi son rapport le 20 juillet 2018.
Par acte du 5 août 2019, Mme [T] a assigné en référé M. [R] pour obtenir la désignation d’un expert afin de déterminer les vices et défauts de fonctionnement de son véhicule. M. [J] [V] a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 20 décembre 2019, remplacé par M. [H] [K] par ordonnance du 20 janvier 2020. L’expert a clos son rapport le 6 mai 2021.
Par acte d’huissier du 25 octobre 2022, Mme [T] a fait assigner M. [R] devant le tribunal judiciaire d’Evry en résolution de la vente pour vices cachés au visa des articles 1641 et suivants du code civil.
Par conclusions d’incident du 7 mars 2023, M. [R] a soulevé la prescription de l’action intentée par Mme [T].
Par ordonnance du 14 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Evry a :
— déclaré prescrite l’action en garantie des vices cachés intentée par Mme [T] à l’encontre de M. [R] selon exploit d’huissier du 25 octobre 2022,
— condamné Mme [T] à payer à M. [R] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [T] aux dépens.
Le juge de la mise en état a retenu, au visa de l’article 1648 du code civil, que Mme [T] avait été informée des vices majeurs affectant le véhicule dès le dépôt du rapport d’expertise amiable, soit le 20 juillet 2018, et non pas à la date du dépôt du rapport d’expertise, le 6 mai 2021, de sorte que son action, intentée selon exploit d’huissier du 25 octobre 2022, était prescrite pour avoir été formée après le 20 juillet 2020.
Par déclaration du 8 février 2024, Mme [T] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, Mme [Y] [T] demande à la cour de :
Vu les articles 1641, 1643, 1644 du code civil,
Vu l’article 1217 du code civil,
— Réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 6 décembre 2023 (sic),
Statuant à nouveau,
— La recevoir en ses demandes, l’en dire bien fondée et y faisant droit,
A titre principal
— Prononcer la résolution de la vente du 3 avril 2018 portant sur le véhicule de marque Renault Master, immatriculé EV 079 VQ, sur le fondement des vices cachés,
— Lui donner acte de son engagement de restituer le véhicule dès réception du prix de vente, des frais annexes et des dommages et intérêts,
— Condamner M. [R] à payer la somme de 4.500 euros correspondant au remboursement du prix de vente,
— Condamner M. [R] à prendre en charge les frais de stationnement du véhicule soit la somme de 43.800 euros sauf à parfaire au jour de l’audience,
— Condamner M. [R] à payer la somme de 10.000 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices (moral et de jouissance),
— Dire et juger que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
A titre subsidiaire
— Prononcer la résolution de la vente du 3 avril 2018 portant sur le véhicule de marque Renault Master, immatriculé EV 079 VQ, sur le fondement de l’article 1217 du code civil,
— Condamner M. [R] à prendre en charge les frais de stationnement du véhicule soit la somme de 43.800 euros sauf à parfaire au jour de l’audience,
— Condamner M. [R] à payer la somme de 10.000 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices (moral et de jouissance),
— Dire et juger que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Le condamner au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens lesquels comprendront les honoraires de l’expert judiciaire.
Elle soutient que son action n’est pas prescrite et rappelle que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la découverte du vice s’entend de la connaissance de sa cause, de son ampleur et de ses conséquences. Elle fait valoir qu’en l’espèce, le rapport d’expertise amiable du 20 juillet 2018 se contente de lister les désordres de manière succincte, contrairement au rapport d’expertise judiciaire au titre duquel les investigations sur les causes des désordres sont bien plus profondes et recherchées.
Elle en déduit que la connaissance des vices, de leur ampleur et de leurs conséquences n’a été clairement déterminée qu’à compter du rapport d’expertise en date du 6 mai 2021 qui constitue le point de départ du délai de prescription, de sorte qu’elle avait jusqu’au 6 mai 2023 pour agir.
Elle indique par ailleurs que le délai de deux ans des vices cachés a été considéré par la Cour de cassation comme un délai de prescription et qu’il est ainsi suspendu jusqu’à l’obtention du rapport d’expertise ordonné par le juge des référés.
Elle ajoute qu’elle avait, à titre subsidiaire et au fond, engagé la responsabilité de M. [R], non pas sur les vices cachés impliquant une prescription de deux ans mais sur son inexécution contractuelle, soumise à la prescription quinquennale de droit commun ; que le point de départ de la prescription de l’action court à compter du jour où le demandeur a eu connaissance du désordre ou aurait dû en avoir connaissance selon l’article 2224 du code civil, de sorte qu’en suivant le raisonnement du juge de la mise en état tendant à fixer au 20 juillet 2018 la date à laquelle elle a eu connaissance des vices, elle avait jusqu’au 20 juillet 2023 pour assigner.
Sur le fond, elle demande, la résolution de la vente, à titre principal, sur le fondement des vices cachés et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1217 du code civil.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, M. [O] [R] demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
— Confirmer l’ordonnance du 14 novembre 2023 du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes,
— Juger prescrite l’action intentée par Mme [T],
A titre subsidiaire,
— Débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Mme [T] à payer à M. [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [T] aux entiers dépens de l’instance, dont les frais d’expertises.
Poursuivant la confirmation de l’ordonnance déférée, il soutient que Mme [T] a été informée du vice affectant le véhicule au plus tard le 20 juillet 2018, date du rapport d’expertise amiable qui a caractérisé « une avarie majeure de la boîte de vitesse », l’expert judiciaire n’ayant fait que corroborer ce constat, reprenant à son compte l’ensemble des observations opérées au sein du rapport amiable. Il en déduit que Mme [T] ayant saisi le juge des référés qui a rendu son ordonnance le 20 décembre 2019, elle aurait dû saisir le tribunal avant le 20 décembre 2021.
Il ajoute que l’ordonnance du 14 novembre 2023 a relevé que Mme [T] avait été informée des vices affectant le véhicule dès le dépôt du rapport d’expertise amiable, soit le 20 juillet 2018, de sorte que son action est prescrite pour avoir été formée après le 20 juillet 2020. Il précise que selon la Cour de cassation, ce n’est pas la manifestation du vice qui fait courir le délai mais l’identification de sa cause ; qu’en l’espèce, la cause a été très clairement identifiée par l’expert amiable ; que c’est donc à compter du rapport amiable (20 juillet 2018) et non à compter de la panne qu’il convient de décompter le délai de prescription.
Il indique enfin que si, comme le demande Mme [T], il est fait application de l’article 2239 du code civil, il s’est écoulé un an et quinze jours entre la découverte du vice (le 20 juillet 2018) et la saisine du juge des référés (le 5 août 2019) ; que le délai a recommencé à courir le 6 mai 2021, date du dépôt du rapport d’expertise, de sorte que Mme [T] avait 11 mois et 15 jours pour assigner, soit jusqu’au 19 avril 2022; que celle ayant assigné le 25 octobre 2022, son action est prescrite.
Il fait enfin valoir que le fondement des vices cachés étant une des garanties attachées au contrat de vente, il convient de faire application de ce régime spécial de sorte que Mme [T] ne peut, à titre subsidiaire, rechercher sa responsabilité sur le fondement contractuel de droit commun.
Sur le fond, il conclut au rejet de toutes les demandes formées à son encontre par Mme [T].
La clôture a été prononcée le 9 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action en garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1648, alinéa 1er, du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Aux termes de l’article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. L’interruption de la prescription anéantit le temps déjà couru de sorte qu’à compter de l’acte interruptif, le délai repart de zéro (article 2231 du code civil).
Le délai prévu à l’article 1648, alinéa 1er, du code civil pour exercer l’action en garantie des vices cachés est un délai de prescription susceptible de suspension, en application de l’article 2239 de ce code, lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
En l’espèce, le véhicule a été acquis le 3 avril 2018. Une expertise amiable du véhicule a été réalisée par le cabinet Expertissime SAS à la demande de l’assureur protection juridique de Mme [T], à laquelle M. [R] n’a pas assisté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception revenue avec la mention « non réclamé ».
Dans son rapport en date du 20 juillet 2018, l’expert amiable a constaté, outre le mauvais état général du véhicule, différents désordres procédant essentiellement d’une avarie fonctionnelle majeure de la boîte de vitesse nécessitant son remplacement avec réfection de l’embrayage, tout en précisant que seuls des démontages plus importants ainsi qu’une métrologie des éléments de la boîte de vitesse permettraient le cas échéant de vérifier la nature et l’étendue des désordres invoqués. Il a estimé que le fait générateur trouvait son origine antérieurement à la cession du véhicule à Mme [T] compte tenu des traces d’échauffement caractérisées par l’importante cokéfaction de l’huile de la boîte de vitesse.
L’expert judiciaire, dans son rapport en date du 6 mai 2021, a relevé l’absence d’entretien du moteur, de la boîte de vitesse et du système de freinage et conclu à l’existence d’un vice caché.
Comme indiqué plus avant, le délai de deux années pour agir court à compter de la découverte du vice. La connaissance de l’existence du vice doit être certaine et dans toute son ampleur et ses conséquences. Le vice ne se confond pas avec la notion de désordre ou de non-conformité et est défini à l’article 1641 dont il ressort notamment qu’il doit être grave, antérieur à la vente, caché et rendre la chose impropre à l’usage auquel on la destine. De même la découverte du vice n’est pas assimilable à la connaissance du désordre.
Si, comme l’a retenu le juge de la mise en état, le rapport d’expertise amiable du 20 juillet 2018 a permis à Mme [T] d’avoir connaissance du vice caché affectant son véhicule et peut être considéré comme marquant le point de départ du délai de prescription, l’assignation en référé expertise délivrée par Mme [T] à l’encontre de M. [R], intervenue moins de deux ans après, le 5 août 2019, a interrompu le délai de prescription jusqu’au 20 décembre 2019, date de l’ordonnance désignant l’expert judiciaire.
Le délai a ensuite été suspendu jusqu’à la date de dépôt du rapport d’expertise, le 6 mai 2021, date à compter de laquelle le délai a recommencé à courir pour une durée de 19 mois et 15 jours (24 mois – 4 mois et 15 jours entre le 5 août 2019 et le 20 décembre 2019) soit jusqu’au 21 décembre 2022.
L’assignation du 25 octobre 2022, par Mme [T] à l’encontre de M. [R], étant intervenue dans ce délai, l’action n’est pas prescrite.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance déférée et de déclarer recevable l’action en garantie des vices cachés intentée par Mme [T] à l’encontre de M. [R].
Sur les autres demandes
En application du principe de l’effet dévolutif, l’appel soumet à la cour le litige qui a été tranché par les premiers juges.
Ainsi, la présente cour statue en tant que juge d’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état, compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir en application de l’article 789, 6°, du code de procédure civile.
Le champ de compétence de la cour d’appel ne pouvant excéder celui du premier juge, cette cour n’est pas compétente pour statuer sur la demande de résolution de la vente formée par Mme [T].
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à l’infirmation des dispositions de l’ordonnance relatives aux dépens et frais irrépétibles, mis à la charge de Mme [T].
Statuant de ce chef pour la première instance et en appel, M. [R], qui succombe en sa fin de non-recevoir, sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser à Mme [T] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Evry en date du 14 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l’action en garantie des vices cachés intentée par Mme [Y] [T] à l’encontre de M. [O] [R],
Dit que cette cour n’est pas compétente pour statuer sur la demande de résolution de la vente formée par Mme [T],
Condamne M. [O] [R] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [O] [R] à payer à Mme [Y] [T] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Tracteur ·
- Accès ·
- Parcelle ·
- Bâtiment ·
- Tribunaux paritaires ·
- Matériel agricole ·
- Huissier ·
- Bail rural ·
- Propriété
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Audit ·
- Liquidateur amiable ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Part ·
- Qualités ·
- Magistrat ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Appel ·
- Établissement ·
- Désistement ·
- Détention ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Associations ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle
- Contrats ·
- Pierre ·
- Patrimoine ·
- Condition suspensive ·
- Clause pénale ·
- Sociétés ·
- Acquéreur ·
- Compromis de vente ·
- Acte authentique ·
- Clause ·
- Condition
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Service ·
- Vote électronique ·
- Courriel ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Personne morale ·
- Associations ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Notification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Handicap ·
- Recours ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Formation ·
- Poste ·
- Enquête ·
- Avancement ·
- Régie ·
- Site ·
- Etablissement public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes des représentants du personnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Syndicat ·
- Représentant du personnel ·
- Fins de non-recevoir ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Élus ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Intérêt à agir
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours en annulation ·
- Prolongation ·
- Garde à vue ·
- Légalité ·
- Appel ·
- Déclaration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Audition ·
- Irrecevabilité ·
- Registre ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.