Confirmation 13 mai 2025
Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 13 mai 2025, n° 25/00877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00877 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 10 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00877 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGJY
N° de Minute : 886
Ordonnance du mardi 13 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [P]
né le 17 Janvier 1990 à [Localité 2] – ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 13 mai 2025 à 13 h 45
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 13 mai 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 10 mai 2025 à 16h17 prolongeant la rétention administrative de M. [T] [P] ;
Vu l’appel interjeté par M. [T] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 12 mai 2025 à 13h07 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [T] [P] a fait l’objet d’un arrêté portant placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 8 mai 2025 et notifié le même jour à 17h15 en exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 3 août 2022 pris par la même autorité .
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 10 mai 2025 à 16h17 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative M. [P] pour une durée de 26 jours;
Vu la déclaration d’appel de M [P] du 12 mai 2025 à 13h07 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d’appel, M [P] reprend le nouveau soulevé en première instance tiré de l’erreur d’appréciation sur ses garanties de représentation , invoquant disposer d’un hébergement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, y substituant sur le moyen unique de l’appelant:
Ce moyen tiré de l’erreur d’appréciation sur ses garanties de représentation est irrecevable, au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il a pour objet la critique d’un élément de légalité externe ou de légalité interne de l’arrêté de placement en rétention administrative et que l’étranger appelant n’a pas saisi le premier juge d’un recours en annulation à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative dans le délai légal.
Au surplus, aucune mesure moins coercitive n’était applicable à l’égard de l’appelant qui n’a pas remis de passeport valide à l’administration , a fourni devant le premier juge une attestation datée du 9 mai 2025 relative à un hébergement depuis le 1er mai 2025 soit depuis une date très récente alors qu’il n’a pas communiqué d’adresse lors de la garde à vue ayant précédé sa rétention. En outre, il s’oppose à son retour dans son pays d’origine et présente une menace à l’ordre public, s’étant opposé à communiquer les codes d’accès à son téléphone portable aux services de police durant sa garde à vue.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter le moyen et de confirmer l’ ordonnance par substitution partielle de motifs.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/00877 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGJY
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 886 DU 13 Mai 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 13 mai 2025 :
— M. [T] [P]
— l’interprète
— l’avocat de M. [T] [P]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [T] [P] le mardi 13 mai 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie CUISINIER le mardi 13 mai 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 13 mai 2025
N° RG 25/00877 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGJY
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