Infirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 20 mars 2025, n° 24/01734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01734 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 24 mai 2024, N° 23/05789 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MARS 2025
N° RG 24/01734 N° Portalis DBV3-V-B7I-WR6O
AFFAIRE :
S.E TOTALENERGIES
C/
SYNDICAT SICTAME-UNSA
SYNDICAT CGT TOTAL UES
AMONT-HOLDING
Décision déférée à la cour : Ordonnance de la mise en état rendue le 24 mai 2024 par le tribunal judiciaire Nanterre
Chambre : Contentieux collectif du travail
N° RG : 23/05789
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.E TOTALENERGIES
N° SIRET : 542 051 180
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentant : Me Emmanuelle BARBARA de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0438
Substituée par Me Marie HUARD, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIMES
SYNDICAT SICTAME-UNSA
CSTJF TOTALENERGIES S.E
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Vincent MALLEVAYS de la SELARL 3S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0126
Substitué par Me Armande BIAUJAUD, avocat au barreau de PARIS
SYNDICAT CGT TOTAL UES AMONT-HOLDING
CSTJF TOTALENERGIES S.E
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Vincent MALLEVAYS de la SELARL 3S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0126
Substitué par Me Armande BIAUJAUD, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière en préaffectation lors des débats : Madame [M] [Y],
EXPOSE DU LITIGE
La société européenne (SE) TotalEnergies, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 2], dans le département des Hauts-de-Seine, a pour activité la production et la distribution de toutes formes d’énergie.
Elle comprend un 'socle social commun’ regroupant 3 branches d’activités composées de 3 unités sociales et économiques (UES) qui sont dotées chacune d’un comité social et économique central (CSEC), les sociétés composant chaque UES ayant quant à elles un CSE d’établissement :
— l’UES 'Amont global services holding’ [AGSH] composée de 10 établissements,
— l’UES 'Marketing et services’ composée de 4 établissements,
— l’UES 'Raffinage pétrochimie’ composée de 4 établissements.
L’UES 'Amont global services holding’ comprend un CSE central et 4 CSE d’établissements situés à [Localité 10], [Localité 7] [Localité 5], [Localité 11] et [Localité 4].
Depuis l’année 2023, plusieurs organisations syndicales considèrent que le temps de trajet n’est pas correctement rémunéré au sein de l’entreprise.
Le 5 juillet 2023, les syndicats Sictame-Unsa et CGT Total UES Amont-Holding ont assigné la société TotalEnergies devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin que les déplacements des cadres soumis à une convention de forfait en jours non titulaires d’un mandat de représentant du personnel et des représentants du personnel, en dehors des horaires de travail, pour la partie dépassant le temps normal entre le domicile et le lieu habituel de travail, soit reconnu comme temps de trajet ou temps de travail.
La société TotalEnergies a demandé au magistrat chargé de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre de :
— déclarer irrecevable l’action introduite par les syndicats demandeurs,
— condamner chacun des syndicats demandeurs à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire rendue le 24 mai 2024, le magistrat chargé de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société TotalEnergies,
— mis à la charge de la société TotalEnergies la somme de 1 500 euros à payer aux syndicats Sictame-Unsa et CGT Total UES Amont-Holding en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens,
— renvoyé l’instruction du dossier à l’audience de mise en état du 20 juin 2024 pour présentation des conclusions en défense au fond.
La société TotalEnergies a interjeté appel de cette décision par déclaration du 7 juin 2024.
L’affaire a été fixée à bref délai selon avis du 11 juin 2024.
La société TotalEnergies a signifié la déclaration d’appel et l’avis de fixation aux syndicats Sictame-Unsa et CGT Total UES Amont-Holding par actes de commissaire de justice remis à personnes morales le 20 juin 2024.
Par conclusions (n°2) adressées par voie électronique le 19 novembre 2024, la société TotalEnergies demande à la cour :
— de juger recevable son appel interjeté le 7 juin 2024 sur le fondement de l’article 795 du code de procédure civile,
— d’infirmer l’ordonnance rendue le 24 mai 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’elle a (i) rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société TotalEnergies SE et (ii) mis à la charge de la société TotalEnergies SE la somme de 1 500 euros à payer à chacun des syndicats Sictame Unsa Total et CGT Total UES Amont Holding au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société au remboursement des dépens,
et, statuant à nouveau, à titre principal,
— de juger que l’ensemble des faits évoqués par le Sictame UNSA Total et la CGT Total UES Amont Holding dans leurs assignation et conclusions sont très anciens et qu’il n’est pas justifié par les intimés de leur persistance à la date de l’introduction de la demande en justice le 23 juillet 2023,
en conséquence,
— de juger irrecevable l’action introduite par le Sictame UNSA Total et la CGT Total UES Amont Holding pour la défense des intérêts des représentants du personnel pour défaut d’intérêt à agir actuel sur le fondement des articles 31 et 122 du code de procédure civile,
— de juger irrecevable l’action introduite par le Sictame UNSA Total et la CGT Total UES Amont Holding pour la défense des intérêts des salariés cadres non titulaires d’un mandat de représentant du personnel mais soumis à une convention de forfait en jours sur l’année pour défaut d’intérêt à agir actuel sur le fondement des articles 31 et 122 du code de procédure civile,
y ajoutant, à titre subsidiaire,
— de juger irrecevables pour défaut de qualité pour agir sur le fondement des articles L. 2132-3 du code du travail, 31 et 122 du code de procédure civile, les demandes suivantes formulées par le Sictame UNSA Total et la CGT Total UES Amont Holding :
. « dire et juger que les déplacements des salariés de Totalenergies et de leurs représentants du personnel, en dehors des horaires de travail pour la part dépassant le temps normal entre le domicile et le lieu habituel de travail pour les réunions, formations, missions, fixées par l’employeur ou par le calendrier social, feront l’objet d’une contrepartie ou d’une compensation conformément aux dispositions de l’article L. 3121-4 du code du travail,
. dire et juger que ce temps de déplacement doit être rémunéré comme temps de travail effectif pour les représentants du personnel non soumis au forfait-jour convoqués dans le cadre de leurs fonctions représentatives,
. dire et juger que pour les représentants du personnel soumis au forfait-jour, la journée de déplacement devra être rémunérée comme temps de travail effectif, dans la mesure où la nécessité de leur fonction élective les aura conduits à se déplacer un jour non habituellement travaillé ou à effectuer une durée totale de travail effectif et de temps de déplacement journalier qui dépasserait la durée conventionnelle journalière de 10 heures, »
en tout état de cause,
— de condamner les syndicats Sictame UNSA Total et [sic] au paiement de la somme de 2 500 euros chacun au profit de la société TotalEnergies SE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions (n°2) adressées par voie électronique le 3 décembre 2024, les syndicats Sictame-Unsa et CGT Total UES Amont-Holding demandent à la cour de :
— débouter la société TotalEnergies SE de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer l’ordonnance rendue le 24 mai 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a :
' rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société TotalEnergies SE,
' mis à la charge de l’appelante la somme de 1 500 euros à payer aux syndicats Sictame-UNSA et CGT Total UES Amont-Holding en application de l’article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
— juger recevable l’action introduite par les syndicats Sictame-UNSA et CGT Total UES Amont-Holding,
y ajoutant,
— condamner la société TotalEnergies SE à verser la somme de 2 500 euros à chacun des deux syndicats concluants sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 4 décembre 2024, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE L’ARRET
La société TotalEnergies soulève deux fins de non-recevoir liées à un défaut d’intérêt à agir des syndicats demandeurs pour les demandes liées aux déplacements des salariés cadres d’une part et des élus d’autre part et, à titre subsidiaire, une fin de non-recevoir liée à un défaut de qualité à agir.
Bien qu’elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté ses fins de non-recevoir, elle n’invoque pas en cause d’appel la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande qu’elle avait soulevée en première instance. En conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner ce point ni d’infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur les fins de non-recevoir liées à un défaut d’intérêt à agir
L’article 31 du code de procédure civile dispose que 'l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'
L’intérêt à agir doit être né et actuel au moment où la demande en justice est formée.
L’article L. 2132-3 du code du travail dispose quant à lui que 'Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.'
Les syndicats demandeurs soutiennent que de longue date les représentants du personnel sollicitent l’application des dispositions de l’article L. 3121-4 du code du travail relatives à la rémunération et la compensation du temps de trajet des salariés, dès lors que la direction refuse de compenser les déplacements professionnels des salariés cadres et de rémunérer comme temps de travail effectif les temps de trajet pris en dehors de l’horaire normal de travail et effectués en exécution des fonctions représentatives des élus cadres et non-cadres, pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail.
Sur la fin de non-recevoir relative à l’action pour la défense des intérêts des salariés cadres non titulaires d’un mandat de représentant du personnel mais soumis à une convention de forfait en jours
La société TotalEnergies fait valoir que les syndicats ont invoqué dans leur assignation des déplacements de cadres dont la durée dépasserait le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel qui étaient très anciens car datant de 2014 à 2020, ce que le tribunal a constaté sans en tirer les conséquences sur la recevabilité de l’action.
Les syndicats ne répondent pas sur ce point. Ils n’invoquent dans leurs conclusions d’appel aucun manquement précis et daté de l’employeur à son obligation de rémunérer et compenser les déplacements des salariés non représentants du personnel pour la partie dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail pour les réunions, formations et missions fixées par l’employeur, notamment aucun manquement contemporain à la délivrance de leur assignation.
Les documents les plus anciens qui sont produits concernent des revendications formées à ce titre en 2020. Rien ne permet de dire que des difficultés ont persisté depuis et existaient à la date de délivrance de l’assignation.
Les syndicats ne démontrant pas qu’ils avaient un intérêt à agir actuel pour la défense des intérêts des salariés non titulaires d’un mandat de représentant du personnel mais soumis à une convention de forfait en jours, ils doivent être déclarés irrecevables à agir à ce titre, par infirmation de la décision entreprise.
Sur la fin de non-recevoir relative à l’action pour la défense des intérêts des représentants du personnel
La société TotalEnergies soutient que les syndicats ne caractérisent aucun intérêt actuel à agir dès lors qu’ils ne démontrent pas que les prétendues violations des règles relatives aux temps de déplacement supérieurs au trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel persistaient à la date de l’assignation pour les représentants du personnel.
Elle souligne que les faits allégués par les syndicats sont antérieurs de 5 à 2 ans à l’assignation et que la plupart des réunions invoquées sont des réunions préparatoires qui, bien que prévues par l’accord relatif au dialogue social et économique du 13 juillet 2018, ne sont pas des réunions organisées sur convocation de l’employeur ; que ces réunions peuvent avoir lieu à tout moment et pas impérativement la veille ou le matin de la réunion plénière convoquée par l’employeur ; que l’unique convocation de l’employeur produite pour 2023 prévoit que la réunion se tiendra soit à [Localité 8] soit en Teams, c’est à dire à distance, de sorte que les deux élus de l’établissement de [Localité 10] n’étaient pas contraints de se déplacer ; que cette convocation isolée ne démontre pas une pratique généralisée de convoquer les représentants du personnel les lundi matin ou lendemains de jours fériés. Elle ajoute qu’en pratique la direction adresse un calendrier prévisionnel aux élus pour l’année, qui ne constitue que des propositions que le secrétaire du CSE ou du CSEC peut amender.
Les syndicats répondent que la pratique qu’ils dénoncent, loin de ne plus avoir lieu, a été maintenue par la société, y compris postérieurement à l’assignation ; que les diverses réunions convoquées par l’employeur pour le lundi matin ou le lendemain de jour férié n’ont rien d’exceptionnel mais trahissent une pratique généralisée, notamment en 2023. Ils soutiennent que les réunions préparatoires sont organisées par l’employeur dès lors qu’il fixe lui-même le calendrier des réunions préparatoires et plénières de l’instance et des commissions. Ils invoquent la prise en charge par la société des frais de déplacement d’un élu au CSE pour une réunion préparatoire à la réunion du CSE central s’étant déroulée le 10 septembre 2024, la mise à disposition tardive par la société des documents préparatoires aux réunions, qui réduit la marge de man’uvre du secrétaire de l’instance pour fixer la date de la réunion préparatoire. Ils estiment enfin que les élus disposent du droit de participer physiquement aux réunions, la participation en distanciel n’étant qu’une option.
Il importe ici uniquement de déterminer si la pratique consistant pour la société TotalEnergies à convoquer des réunions du CSE des lundis ou des lendemains de jours fériés à 9h, ce qui, selon les syndicats, contraindrait les cadres palois à partir en mission dès le dimanche et leur ouvrirait droit à une contrepartie pour le temps de trajet lié à leur déplacement, était en vigueur au mois de juillet 2023, époque de délivrance de l’assignation saisissant le tribunal judiciaire, ce qui conférerait un intérêt à agir actuel aux syndicats.
Il appartient au juge du fond de dire si l’employeur doit allouer aux élus une contrepartie pour ces déplacements.
Il ressort des comptes-rendus des réunions du CSE qui sont versés au débat que la question de la contrepartie du temps de trajet de déplacement des salariés et des élus convoqués à des réunions ou à des séances de travail le lundi matin à 9h était déjà débattue en 2019 et avait donné lieu à la saisine de l’inspection du travail (pièces 1 à 5 des syndicats). La société avait indiqué qu’elle ferait en sorte que les convocations soient pour 10h et non 9h le lundi matin.
Pour justifier d’un intérêt à agir actuel, les syndicats produisent notamment les convocations suivantes (pièces 8-1 à 8-9) :
— à une réunion extraordinaire du CSEC se tenant le mardi 2 mai 2023 à 13h30, la réunion préparatoire ayant lieu à 10h30, le lundi 1er mai étant un jour férié,
— à une réunion de la commission ressources humaines le mardi 9 mai 2023 à 13h30, le lundi 8 mai étant un jour férié. La réunion préparatoire du même jour à 9h concernait le CSE de [Localité 10] et ne nécessitait donc pas de temps de déplacement (calendrier – pièce 7 des syndicats),
— à une réunion du conseil de surveillance du FCPE [fonds commun de placement entreprise] le mardi 16 mai 2023 à 9h avec réunion préparatoire prévue le lundi 15 mai à 10h,
— à une réunion préparatoire de la CSSCT [commission santé, sécurité et conditions de travail] le lundi 22 mai 2023 à 9h30,
— à une réunion du conseil d’administration le lundi 22 mai 2023 à 13h30 avec réunion préparatoire le matin, convoquée par le président,
— à une réunion du comité européen le mardi 13 juin 2023 à 9h avec réunion préparatoire le lundi 12 juin 2023 à 9h, en présentiel, convoquée par la société,
— à une réunion de négociation portant sur la conclusion d’un accord relatif à l’intéressement des salariés de l’UES AGSH le lundi 19 juin 2023 à 14h avec réunion préparatoire à 9h30,
— à une réunion de la commission RH du CSEC le lundi 2 octobre 2023 à 9h30,
— à une réunion extraordinaire du CSEC le mardi 21 novembre 2023 à 8h30 avec réunion préparatoire le lundi 20 novembre 2023 à 10h30,
— à une réunion de négociation salariale le lundi 27 novembre 2023 à 14h, avec réunion préparatoire pouvant se tenir le matin, qui ne figure cependant pas sur le calendrier produit par les syndicats.
Il en ressort que plusieurs réunions ont été convoquées des lundis avant 10h dans les mois précédant la délivrance de l’assignation et par la suite (réunion du 2 octobre 2023).
La possibilité d’assister en distanciel à certaines réunions, qui est invoquée par la société TotalEnergies et mentionnée sur certaines convocations, est une option offerte aux participants, à leur convenance, ainsi que prévu par l’article 18.3 de l’accord relatif au dialogue social et économique conclu le 13 juillet 2018 entre les sociétés du groupe Total et les organisations syndicales (pièce 1 de la société), qui requiert l’accord des élus pour le recours à la visio conférence. Elle ne saurait donc faire obstacle à la participation des élus en présentiel s’ils le souhaitent.
La plupart des réunions ayant lieu le lundi matin avant 10 h sont des réunions préparatoires.
Les réunions préparatoires ne sont pas prévues par le code du travail mais leur pratique est admise. Précédant les réunions ordinaires ou extraordinaires du CSE, le plus souvent de manière rapprochée, elles ont pour objet de les préparer, d’examiner les documents remis par l’employeur, de déterminer la liste des questions à poser à ce dernier, d’entendre la présentation de rapports d’experts, etc.
L’accord relatif au dialogue social et économique conclu le 13 juillet 2018 prévoit au titre des principes communs au fonctionnement des instances que :
'Article 18. Réunions
18.1 Réunions sur convocation de l’employeur
L’employeur utilise les moyens électroniques existants (messagerie professionnelle, BDES…) pour mettre les documents à disposition des membres du CSE ou du CSEC, notamment pour l’envoi des convocations et des ordres du jour des réunions.
Le coût de la prestation de prise de notes lors des réunions plénières du CSE et du CSEC est pris en charge par l’employeur si cette prestation est confiée à des entreprises du secteur protégé.
18.2 Réunions préparatoires
Les réunions préparatoires prévues par le présent accord ont pour objectif de permettre aux membres de l’instance de préparer les réunions du CSE et du CSEC ou de leurs commissions. Dans ce cadre, ils étudient les documents mis à disposition par la direction et préparent leurs questions.
Le temps de réunion préparatoire n’est pas imputé sur le crédit d’heures des membres dans les limites fixées par l’accord. Au-delà de ce temps, le temps passé en réunion préparatoire est imputé sur le crédit individuel des membres présents.'.
L’accord prévoit que chaque réunion, ordinaire et extraordinaire du CSE ou des commissions 'est précédée’ d’une réunion préparatoire. Il ressort de l’emploi de ces termes et de l’objet des réunions préparatoires que la participation des élus à ces réunions est nécessaire à l’exercice de leur mandat et ne présente pas un caractère facultatif, ainsi que l’a retenu le premier juge.
Il importe peu pour la recevabilité de l’action que la convocation aux réunions préparatoires en cause a été envoyée ou non par l’employeur, étant souligné que la société TotalEnergies communique le planning social prévisionnel des réunions du CSEC AGSH et des commissions qu’elle avait proposé pour 2023, comportant les dates des réunions des instances et les dates des réunions préparatoires, ainsi que le planning prévisionnel des commissions récurrentes du CSEC 2024, comportant les dates des réunions plénières et de leurs réunions préparatoires qui se déroulaient systématiquement la veille (pièces 2 et 3).
L’article 24 de l’accord du 13 juillet 2018 prévoit en effet notamment que 'un calendrier annuel des réunions préparatoires et plénières de l’instance et des commissions est établi par le président du CSE / CSEC, après échange avec le secrétaire. Pour les commissions facultatives, ce calendrier est établi par le rapporteur de la commission et transmis préalablement aux membres de l’instance et à l’employeur. Une feuille d’émargement est établie par le secrétaire du CSE, le secrétaire du CSEC et les rapporteurs des commissions pour les réunions préparatoires, des commissions et du bureau. Chaque feuille d’émargement est adressée à l’employeur.'
Au regard des éléments versés au débat, il sera retenu que les syndicats demandeurs ont un intérêt actuel à agir pour la défense des intérêts des représentants du personnel et la fin de non-recevoir soulevée par la société TotalEnergies sera rejetée, par confirmation de la décision entreprise.
Sur la fin de non-recevoir liée à un défaut de qualité pour agir
La société TotalEnergies expose qu’un syndicat est recevable à faire trancher une question de droit ou constater la violation d’une règle applicable au sein de l’entreprise et, à ce titre, solliciter des dommages et intérêts pour l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession ; qu’en revanche, il n’est pas recevable à solliciter, sur le fondement de l’article L. 2132-3 du code du travail, l’attribution de droits individuels, quelle qu’en soit la nature, à des salariés ou catégories de salariés ; qu’il n’est pas recevable à demander la régularisation de situations individuelles et donc le versement de primes aux salariés. Elle estime qu’au regard des demandes qu’ils forment, les syndicats ne se limitent pas en l’espèce à agir pour faire reconnaître l’existence d’une irrégularité prétendument commise par la société mais qu’ils sollicitent pour l’avenir le bénéfice de certains avantages pour les salariés concernés ; qu’il s’agit de demandes de régularisation de situations individuelles qui ne peuvent être présentées dès lors qu’elles ne se rattachent pas à l’intérêt collectif de la profession.
Les syndicats répliquent que leurs demandes ne tendent pas à la régularisation de situations individuelles mais visent seulement à enjoindre à la société TotalEnergies d’appliquer les dispositions légales relatives aux temps de déplacements professionnels, en particulier l’article L. 3121-4 du code du travail.
Il résulte des termes de l’article L. 2132-3 du code du travail que si un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l’existence d’une irrégularité commise par l’employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d’égalité de traitement et demander, outre l’allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l’intérêt collectif de la profession, qu’il soit enjoint à l’employeur de mettre fin à l’irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte, il ne peut prétendre obtenir du juge qu’il condamne l’employeur à régulariser la situation individuelle des salariés concernés, une telle action relevant de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts.
En l’espèce, l’assignation délivrée le 5 juillet 2023 n’est pas versée au débat et l’ordonnance querellée n’énonce pas son dispositif comportant toutes les demandes des syndicats.
Il ressort cependant des conclusions des parties que les demandes des syndicats dont l’irrecevabilité est soulevée par la société TotalEnergies sont les suivantes :
'- dire et juger que les déplacements des salariés de TotalEnergies et de leurs représentants du personnel, en dehors des horaires de travail pour la part dépassant le temps normal entre le domicile et le lieu habituel de travail pour les réunions, formations, missions, fixées par l’employeur ou par le calendrier social, feront l’objet d’une contrepartie ou d’une compensation conformément aux dispositions de l’article L. 3121-4 du code du travail,
— dire et juger que ce temps de déplacement doit être rémunéré comme temps de travail effectif pour les représentants du personnel non soumis au forfait-jour convoqués dans le cadre de leurs fonctions représentatives,
— dire et juger que pour les représentants du personnel soumis au forfait-jour, la journée de déplacement devra être rémunérée comme temps de travail effectif, dans la mesure où la nécessité de leur fonction élective les aura conduits à se déplacer un jour non habituellement travaillé ou à effectuer une durée totale de travail effectif et de temps de déplacement journalier qui dépasserait la durée conventionnelle journalière de 10 heures'.
Ces demandes tendent à faire reconnaître l’existence d’une irrégularité commise par l’employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives à la contrepartie de certains déplacements et à demander qu’il soit enjoint à l’employeur de mettre fin à l’irrégularité constatée. Elles ne tendent pas à voir condamner l’employeur à régulariser la situation individuelle des salariés concernés.
En conséquence, la société TotalEnergies sera déboutée de la fin de non-recevoir soulevée en cause d’appel tenant au défaut de qualité à agir des syndicats.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sollicités par les syndicats.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
Les parties conserveront également la charge de leurs frais irrépétibles, de première instance pour les syndicats et d’appel pour toutes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance rendue le 24 mai 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des syndicats Sictame-Unsa et CGT Total UES Amont-Holding pour la défense des intérêts des salariés cadres non titulaires d’un mandat de représentant du personnel mais soumis à une convention de forfait en jours sur l’année,
— mis à la charge de la société TotalEnergies la somme de 1 500 euros à payer aux syndicats Sictame-Unsa et CGT Total UES Amont-Holding en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes formées par les syndicats Sictame-Unsa et CGT Total UES Amont-Holding pour la défense des intérêts des salariés cadres non titulaires d’un mandat de représentant du personnel mais soumis à une convention de forfait en jours sur l’année,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en première instance et en appel,
Déboute les syndicats Sictame-Unsa et CGT Total UES Amont-Holding de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme [M] [Y], greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en préaffectation, La présidente,
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