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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 11 déc. 2024, n° 23/08285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/08285 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 24 octobre 2023, N° 22/00642 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 23/08285 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PI2Z
[G]
C/
S.A.R.L. AF
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 24 Octobre 2023
RG : 22/00642
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
[B] [G]
née le 28 Novembre 1962 à [Localité 5] (61)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CHOMEL DE VARAGNES de la SELARL EQUIPAGE AVOCATS, avocat au même barreau
INTIMÉE :
Société AF
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Elodie CHRISTOPHE de la SELARL ELOCIAL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Novembre 2024
Présidée par Catherine MAILHES, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, Présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Mme [B] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon le 16 mars 2022 d’une demande de requalification de son contrat de travail non écrit la liant à la société AF evotion (la société) depuis le 1er octobre 2014 à temps partiel, en contrat à temps plein, et d’une demande de résiliation judiciaire.
Au dernier état de ses demandes, Mme [G] sollicitait le versement : de rappels de salaire et congés payés afférents, d’un rappel de prime d’ancienneté, de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, d’une indemnité pour les congés payés dus d’avril 2019 à octobre 2021, de l’indemnité de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis, et congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 octobre 2023, le juge départiteur du conseil de prud’hommes :
s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes de Mme [G] dirigées contre la SARL AF ;
débouté Mme [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
débouté la SARL AF de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [G] aux entiers dépens de la présente instance.
Mme [G] a interjeté appel du jugement le 3 novembre 2023, en ce que le juge départiteur s’est déclaré incompétent pour connaître de ses demandes, en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes, fins et prétentions et condamnée aux entiers dépens.
La salariée a saisi le premier président de la cour d’appel de Lyon aux fins de pouvoir assigner à jour fixe la société AF, ce à quoi elle a été autorisée par ordonnance du 8 novembre 2023.
Par arrêt mixte du 19 juin 2024, la cour d’appel de Lyon a :
Confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [G] de ses demandes de résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamnation de la société AF évotion à lui verser 7.188,92 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 718,89 euros de congés payés afférents, 28.307,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 21.466,76 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Infirmé le jugement entrepris en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes de Mme [G] dirigées contre la société AF évotion et débouté Mme [G] de ses demandes de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, de condamnation de la société AF évotion à lui verser 61.719,58 euros au titre de rappel de salaire, outre 6.172,96 euros de congés payés afférents, au titre de la période d’avril 2019 à octobre 2021, 5.452,35 euros à titre de rappel de salaire, outre 545,23 euros de congés payés afférents au titre du maintien de salaire pour la période d’octobre à décembre 2021,870,51 euros à titre rappels de prime d’ancienneté, outre 87,05 euros de congés payés afférents pour la période d’avril 2019 à décembre 2021, date de fin du maintien de salaire, 1.182,43 euros à titre de rappel de frais sur la période septembre 2019 à février 2020, 4.443,43 euros au titre de l’indemnité de congés payés due depuis le mois d’avril 2019 jusqu’au mois d’octobre 2021, date de son arrêt maladie, 6.556,53 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur la période du 1er octobre 2014 au 31 mars 2019, 3.627,83 euros au titre du reliquat de l’indemnité légale de licenciement;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Déclaré que Mme [G] et la société AF évotion étaient liées par un contrat de travail depuis le 1er octobre 2014 ;
Requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ;
Condamné la société AF évotion à verser à Mme [G] les sommes suivantes :
60.291,02 euros outre 6.029,10 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente, sur la période d’avril 2019 à août 2021,
5.452,35 euros à titre de maintien de salaire pour la période d’octobre à décembre 2021,
870,51 euros outre l’indemnité de congés payés afférente pour 87,05 euros au titre du reliquat de prime conventionnelle d’ancienneté,
1.182,43 euros au titre des frais de déplacements professionnels engagés pour les mois de septembre 2019 à février 2020,
6.556,53 euros à titre d’indemnité de congés payés au titre des droits acquis d’octobre 2014 en mars 2019 ;
4.443,46 euros à titre d’indemnité de congés payés pour la période d’avril 2019 au 1er octobre 2021 ;
3.627,83 euros à titre de reliquat d’indemnité légale de licenciement ;
Rappelé que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Rappelé que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société AF évotion de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes ;
Ordonné la remise par la société AF évotion à Mme [G] des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour ;
Réservé à statuer sur la demande de 5.661,53 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur la période de l’arrêt de travail du 1er octobre 2023 au 31 janvier 2023 date de son licenciement outre sur les demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Avant dire droit,
Ordonné la réouverture des débats,
Révoqué l’ordonnance de clôture,
Invité les parties à faire valoir leurs observations sur l’application au litige des dispositions de l’article 37 de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finance, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole entrée en vigueur le 24 avril 2024,
sur les conséquences de l’application de ces nouvelles dispositions sur le calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés sur la période d’arrêt maladie du 1er octobre 2021 au 31 janvier 2023 ;
Dit que les parties déposeront leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de ce jour pour l’appelant et de quatre mois à compter de ce jour pour l’intimée ;
Dit que l’affaire sera à nouveau clôturée le 14 novembre 2024 et renvoyée à l’audience rapporteur du 26 novembre 2024 à 9h, le présent arrêt valant convocation à l’audience.
Par ses dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 25 octobre 2024, Mme [G] a informé la cour de ce que les parties étaient parvenues à un accord, lui demandant de :
lui donner acte de ce qu’elle entend renoncer à sa demande relative au rappel de congés payés sur la période d’arrêt maladie du 1er octobre 2021 au 31 janvier 2023 et au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
dire et juger que chaque partie conservera ses dépens.
Par ses dernières conclusions remises au greffe de la cour le 4 novembre 2024, la société AF demande à la cour au vu de l’accord conclu entre les parties de :
donner acte à Mme [G] de ce qu’elle entend renoncer à ses prétentions relatives au rappel congés payés sur la période d’arrêt maladie du 1er octobre 2021 au 31 janvier 2023 et au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
dire et juger que chaque partie conservera ses dépens.
La clôture des débats a été rendue le 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties se sont accordées sur les derniers chefs en litige.
Il convient de constater que Mme [G] renonce à sa demande de rappel d’indemnité de congés payés sur la période du 1er octobre 2021 au 31 janvier 2023 et à sa demande d’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et que la société AF accepte ce désistement.
En considération de l’accord des parties, il convient de dire que chacune des parties conservera ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Vu l’arrêt mixte du 19 juin 2024,
CONSTATE que Mme [B] [G] renonce à sa demande de rappel d’indemnité de congés payés sur la période du 1er octobre 2021 au 31 janvier 2023 et à sa demande d’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
CONDAMNE chacune des parties à conserver ses dépens.
LA GRÉFFIÈRE LA PRESIDENTE
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