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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 21 août 2024, n° 24/00154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2024 |
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Texte intégral
N° R.G : 24/00154 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PZUJ
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 21 Août 2024
DEMANDEURS :
Mme [P] [Y] épouse [S]
née le 14 Juin 1982 à [Localité 5] (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Me Lazare AMRANE, avocat au barreau de LYON
M. [U] [S]
né le 30 Juin 1966 à [Localité 5] (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Me Lazare AMRANE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
S.A. D’ HLM CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 6] – [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON
Audience de plaidoiries du 07 Août 2024
DEBATS : audience publique du 07 Août 2024 tenue par Bénédicte BOISSELET, Présidente de chambre à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 30 juillet 2024, assistée de Sophie PENEAUD,greffière.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 21 Août 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Bénédicte BOISSELET, Présidente et Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
''''
Sur assignation de la SA d’HLM CDC Habitat social, par jugement contradictoire à signifier du 16 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne a notamment constaté la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 11 juillet 2023 autorisé l’expulsion de M.et Mme [S], condamné solidairement ces derniers à payer la somme de 1901,17 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 décembre 2023 intérêts au taux légal, une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants outre indexation prévue par le contrat à compter du 1er décembre 2023 et a condamné M.et Mme [S] in solidum aux dépens.
Le jugement était signifié par acte du 21 mars 2024, l’aide juridictionnelle accordée par décision du 23 mai 2024 après demande du 17 avril 2024.
Mme [P] [S] née [Y] et M. [U] [S] ont interjeté appel par déclaration enregistrée le 14 juin 2024.
Par assignation en référé délivrée le 12 juillet 2024, Mme [P] [S] née [Y]
et M. [U] [S] ont saisi le premier président afin d’obtenir l’arrêt de l’execution provioire, outre 'dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
A l’audience du 7 août 2024 devant le délégué du premier président, M et et Mme [S] régulièrement représentés ont soutenu oralement leurs écritures.
Ils ont fait valoir ne pas avoir été informés, ni du commandement de payer visant la clause résolutoire, ni de l’assignation devant le juge des contentieux de la protection n’ayant trouvé aucun des avis de passage du commissaire de justice, leurs enfants pouvant les avoir fait disparaître.
Ils ont soutenu ensuite réunir les conditions à l’octroi de délais de paiement rétroactifs par le versement d’une aide du FLS de 1625,523 € annoncée par courrier du 20 novembre 2023,suivi d’un accord tripartite avec la Métropole. Ils ajoutent que la dette est apurée et qu’ils sont à jour des loyers courants depuis avril 2024,
Ils invoquent enfin des conséquences manifestement excessives alors qu’ils ont six enfants dont cinq à charge vivant au domicile parental.
La SA d’HLM CDC Habitat social régulièrement représentée a indiqué en ses obervations orales ne pas s’opposer à la demande,sauf à ce que M et Mme [S] conservent la charge des dépens. Elle expose que le bailleur prenait en considération la situation de M et Mme [S], qu’elle avait demandé à la Caisse d’allocations familiales le maintien des droits et que la dette avait baissé.
MOTIFS
Par application de l''article 514-3 du Code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est acceptée par la La SA d’HLM CDC Habitat social. Il doit donc être fait droit à la demande.
M et Mme [S] ne démontrant pas de l’absence de citation régulière pour l’audience devant le premier juge lors de laquelle, ils auraient pu demander la suspension des effets de la clause résolutoire, ils conserveront les dépens de la présente instance à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Nous Bénédicte Boisselet, déléguée du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 17 juin 2024.
Ordonnons l’arrêt de l’execution provisoire attachée au jugement du 16 février 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de proximité de Villeurbanne.
Laissons les dépens à la charge de Mme [P] [S] née [Y] et M. [U] [S].
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
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