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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 17 déc. 2024, n° 22/02717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02717 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 15 mars 2022, N° 14/02508 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/02717 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OHR6
S.A.S. [5]
C/
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DU DOME
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 15 Mars 2022
RG : 14/02508
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S. [5] Prise et représentée en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
AT de M. [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DU DOME prise et représentée en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [S] [T] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Novembre 2024
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [V] (le salarié) a été engagé par la société [5] (la société, l’employeur) et mis à la disposition de la société [6], en qualité de man’uvre.
Le 22 octobre 2012, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail survenu 19 octobre 2012, au préjudice du salarié, dans les circonstances suivantes : « le salarié déclare : je me trouvais sur une marche d’escalier et en passant une tenaille à un collègue, j’ai chuté en me tordant la cheville », déclaration accompagnée d’un certificat médical initial, établi le jour des faits, faisant état d’une entorse à la cheville et d’un arrêt de travail prescrit jusqu’au 29 octobre 2012.
La caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
La société a saisi la commission de recours amiable aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge par la CPAM, au titre de la législation professionnelle, de l’accident de M. [V], ainsi que des soins et arrêts et frais consécutifs à cet accident, jusqu’à la date de consolidation.
Le 28 février 2014, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 6 novembre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand s’est déclaré territorialement incompétent et a transféré le dossier au tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire.
Par jugement du 15 mars 2022, ce tribunal :
— déclare recevable mais mal fondé le recours de la société [5],
— déclare opposable à la société [5] la décision de prise en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont M. [V] a été victime le 19 octobre 2012, ainsi que des soins et arrêts et frais consécutifs à l’accident, jusqu’au 27 octobre 2013, date de consolidation,
— déboute la société [5] de ses demandes,
— condamne la société [5] au dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 13 avril 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
a/ A titre principal,
— constater le non-respect, par la caisse des dispositions des articles R. 441-10, R. 441-11 et suivant du code de la sécurité sociale,
En conséquence,
— déclarer inopposable à la société [5] la décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré par M. [V],
b/ A titre subsidiaire,
— constater que la caisse ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident,
En conséquence,
— déclarer inopposable à la société [5] la décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré par M. [V],
c/ A titre très subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale judiciaire et nommer l’expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec mission de :
— dire si les lésions dont est atteintM. [V] sont en rapport avec l’accident du 19 octobre 2012,
— dire si les lésions sont imputables à d’autres accidents ou maladies,
— dire la durée des arrêts de travail est imputable directement et exclusivement à cet accident,
— fixer la date de consolidation des lésions en rapport avec l’accident,
— enjoindre la caisse primaire d’assurance maladie de communiquer à l’expert l’ensemble des pièces médicales et notamment l’ensemble des certificats d’arrêts de travail renseignés,
— à titre infiniment subsidiaire, surseoir à statuer sur la nature professionnelle des lésions en attente de l’issue du recours de l’employeur devant la CMRA,
d) En toutes hypothèses :
— débouter la caisse de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la caisse aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir (sic).
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
La société a été convoquée le 13 juin 2023 à l’audience du 19 novembre 2024 et devait, au terme du calendrier de procédure fixé, conclure au plus tard le 15 janvier 2024. Nonobstant sa faculté de conclure postérieurement à cette date, elle a attendu le 18 novembre 2024 soit 1 jour avant l’audience, pour déposer ses premières écritures auxquelles la caisse n’a pas eu le temps de répondre.
Compte tenu de l’ancienneté de la procédure, du délai laissé aux parties pour échanger leurs conclusions de manière contradictoire, il convient, afin de faire respecter le principe de la contradiction et de sanctionner le défaut de diligence de l’appelante, de prononcer la radiation de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Prononce la radiation de l’affaire,
Dit qu’elle pourra être réinscrite au rôle des affaires en cours à la diligence de l’une ou l’autre des parties, après échange contradictoire des conclusions et pièces de chacune d’entre elles,
Rappelle qu’après une radiation, le délai de péremption court à compter de la dernière diligence précédant la décision de radiation et accomplie par les parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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