Infirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 11 févr. 2026, n° 25/16632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/16632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2026
(n° / 2026 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 25/16632 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMCNY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 septembre 2025 -Tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2025043926
APPELANTE
S.A.S. [C]
Prise en la personne de son représentant légal, M. [M] [I]
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 818 163 040,
Dont le siège social est au [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050,
Assistée de Me Marc LADREIT DE LACHARRIÈRE de l’AARPI LLA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0785,
INTIMÉS
LE COMPTABLE PUBLIC DU PÔLE DE RECOUVREMENT PARISIEN 2
Venant aux droits du Comptable public du SIE [Localité 2]
Dont les bureaux sont au :[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Giovani VYDEELINGUM substituant Me Philippe MARION de la SELARL AD LEGEM AVOCATS , avocat au barreau de PARIS, toque : TE2181,
S.E.L.A.R.L. ARGOS,
Prise en la personne de Maître [H] [G], ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de la société [C]
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 879 323 475,
Dont le siège social est au : [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Juliette VERNHES substituant Me Edouard TRICAUD de l’AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque K79,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par M. Christophe DELATTRE, avocat général,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, et Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre,
Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller.
Greffier, lors des débats : M. Valentin HALLOT
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS [C], créée le 2 février 2016, exerce une activité d’édition musicale et phonographique.
La société [C] a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, notamment en matière de TVA sur la période 2020 à 2022, ayant donné lieu à une proposition de rectification du 20 juillet 2023.
Le comptable public a diligenté 11 saisies à tiers détenteur (SATD) entre le 12 février 2024 et le 28 avril 2025, auprès de la SACEM et d’établissements bancaires. Ces mesures se sont révélées globalement inefficaces.
Par acte extrajudiciaire du 19 mai 2025, le comptable public du SIE Paris 15ème a fait assigner la SAS [C] en liquidation judiciaire devant le tribunal des activités économiques de Paris visant une créance fiscale impayée d’un montant total de 65 014,20 euros.
Par jugement du 25 septembre 2025, le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements, a prononcé la liquidation judiciaire de la société [C], a nommé la SELARL Argos, prise en la personne de Me [H] [G], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur et a fixé la date de cessation au 25 mars 2024.
Après avoir procédé à la remise des pénalités rémissibles de droit, le comptable public a déclaré sa créance au passif de la société [C] pour un montant total de 59 250,97 euros à titre privilégié et définitif.
Par déclaration du 3 octobre 2025, la société débitrice a interjeté appel du jugement de liquidation judiciaire.
Elle a parallèlement sollicité en référé la suspension de l’exécution provisoire du premier président de la cour, lequel a, par ordonnance du 16 décembre 2025, a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société [C], compte tenu d’une éventuelle possibilité de redressement.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2026 par voie électronique, la SARL [C] demande à la cour, au visa des articles L. 640-1 et R. 661-1 du code de commerce, de :
— La déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 25 septembre 2025 en ce qu’il a prononcé la liquidation judiciaire à son encontre ;
Et statuant à nouveau :
— Juger qu’elle justifie que son redressement judiciaire peut être envisagé et n’est pas manifestement impossible ;
En conséquence :
— Prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son encontre ;
— La renvoyer devant le tribunal des activités économiques de Paris afin de déterminer les modalités d’ouverture du redressement judiciaire ;
— Dire n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserver les dépens.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 décembre 2025 par voie électronique, la SELARL Argos, prise en la personne de Me [H] [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [C], demande à la cour, au visa de l’article L. 640-1 du code de commerce, de :
— Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour s’agissant des demandes de la société [C] ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2026 par voie électronique, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé Parisien 2, comptable chargé du recouvrement, venant aux droits du comptable public du SIE [Localité 6], demande à la cour de :
' Débouter la SAS [C] de son appel ;
' Confirmer le jugement de liquidation judiciaire du tribunal des affaires économiques de Paris du 25 septembre 2025 ;
' Dire que les dépens d’instance seront inscrits en frais privilégiés de procédure collective.
*****
Le ministère public, dans son avis du 21 janvier 2026, que la cour infirme le jugement du 25 septembre 2025 et, saisie des faits, ouvre une procédure de redressement judiciaire à la condition que l’appelante produise des pièces probantes et justifie que le prévisionnel soit établi par un professionnel du chiffre.
*****
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’état de cessation des paiements et sur l’impossibilité manifeste d’un redressement
Moyens des parties :
La SARL [C], poursuivant l’infirmation du jugement sans toutefois contester l’état de cessation des paiements, soutient que son passif exigible est d’un montant de 60 165,97 euros au 19 janvier 2026 ; que l’essentiel du passif est composé de dettes fiscales résultant d’un contrôle fiscal ; qu’elle n’a plus de salariés et n’a que très peu de charges ; qu’au vu du prévisionnel d’activité, elle devrait avoir des résultats positifs dès l’année 2026 ; que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise, son activité étant prometteuse ; que la liquidation est intervenue sans que la possibilité d’un plan de redressement ait été envisagée, alors que l’activité était viable et l’entreprise structurellement saine, de sorte qu’elle est en mesure de faire face à l’apurement de son passif en présentant un plan de continuation sur 8 ans ; que, depuis l’ordonnance qui a suspendu l’exécution provisoire, elle a encaissé 12 917,95 euros TTC portant son actif disponible à 10 816,30 euros et reste en attente de règlement de factures début 2026.
Le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé Parisien 2 expose que sa créance de TVA, qui date de juin 2020, est certaine, liquide et exigible pour un total de 65 014,20 euros ; qu’il a procédé à la remise d’office des pénalités rémissibles, de sorte que ses créances ont été déclarées pour un montant total de 59 250,97 euros à titre privilégié et définitif, auquel s’ajoute une créance de France Travail d’un montant de 1311,71 euros ; que s’agissant de l’actif disponible, la débitrice indique détenir sur son compte courant la somme de 10 816,30 euros, laquelle reste inférieure au passif exigible ; que l’état de cessation des paiements n’est pas contesté ; que cependant, les éléments présentés par la SAS [C] apparaissent insuffisants pour justifier la possibilité d’un redressement, en ce qu’elle ne produit pas ses comptes sociaux approuvés ; que la liasse fiscale au titre de l’année 2024 fait état d’un résultat net déficitaire à hauteur de (45 649) euros, qui s’ajoute aux précédentes pertes d’un montant de (41 492) euros, soit (79 642) euros de report à nouveau ; que les comptes de la société affichent un chiffre d’affaires résiduel de 22 585 euros, ce qui semble insuffisant pour couvrir les charges de la structure ; que le bilan prévisionnel de l’année 2025 n’est pas authentifié par un expert-comptable et envisage un chiffre d’affaires résiduel de 9 663 euros, avec un résultat de 3 686 euros, essentiellement lié à une opération exceptionnelle de gestion dont rien ne justifie la teneur ; que le prévisionnel sur 2 mois autoproduit n’est objectivé par aucun élément concret ; que le partenariat avec la société Believe n’est pas communiqué et l’origine du versement de royalties de cette dernière société n’est pas établi ; que le contrat de distribution invoqué n’est ni daté ni signé ; que les revenus au titre du mandat que la débitrice indique détenir pour la location du « loft stade de [C] » apparaissent contestables ; qu’enfin, les sommes à encaisser au titre des dernières factures demeurent aléatoires. Elle conclut que la situation de la débitrice est irrémédiablement compromise, et qu’elle ne présente aucun moyen sérieux pour contester la mesure de liquidation judiciaire dont elle a fait l’objet.
La SELARL Argos, ès qualités, réplique que la débitrice fait état d’un résultat d’exploitation positif de 1 073 euros sur l’exercice en cours et le prévisionnel d’exploitation et de trésorerie établit fait apparaître un résultat positif de 5 000 euros par mois, résultant des revenus générés par la SACEM et la société Believe au titre des droits d’auteurs ainsi que des royalties perçus ; qu’elle fait en outre mention d’une activité de prestations événementielles qui génère un chiffre d’affaires de 6 000 euros TTC par prestation et lui permettant de générer une marge de 3 000 euros TTC ; que, concernant l’état du passif, il apparaît qu’au 18 décembre 2025, le passif déclaré par les créanciers s’élève à la somme de 60 165,97 euros et est composé des créances déclarées par France Travail Services pour un montant de 900 euros et par le PRS Parisien au titre de créances de TVA pour un montant de 59 102,97 euros et de CFE pour un montant de 163 euros ; que l’état d’endettement de la société ne révèle aucune inscription de privilèges et nantissements. Elle conclut qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour s’agissant de la demande d’infirmation du jugement et de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Le ministère public énonce que le tribunal devait, pour constater la cessation des paiements, indiquer à la date du jugement le montant du passif exigible et celui de l’actif disponible, ce qu’il n’a pas fait, pas plus qu’il n’a opposé ces deux notions au mépris de l’article L. 631-1 du code de commerce ; que la juridiction consulaire a fixé la date de cessation des paiements provisoirement au 25 mars 2024 sans préciser à cette date le montant du passif exigible et celui de l’actif disponible ; qu’au surplus; la fixation de la cessation des paiements ne peut intervenir qu’après avoir sollicité les observations du débiteur, en application de l’article L. 63l-8 du code précité, ce qui n’apparaît pas dans la décision ; qu’enfin, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire ab initio de la S.A.S [C] sans caractériser que tout redressement était manifestement impossible en application des dispositions de l’article L. 640-1 du même code.
Réponse de la cour :
Selon l’article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
En outre, aux termes de l’article L. 631-1 du même code, la cessation des paiements est définie comme l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, laquelle s’apprécie au jour où la juridiction saisie statue.
En l’espèce, il est observé que le passif exigible de la société [C] est d’un montant de 60 165,97 euros au 19 janvier 2026, principalement constitué de dettes fiscales résultant d’un contrôle fiscal, qu’elle n’a plus de salariés et que ses charges fixes sont faibles.
Il résulte en outre des états prévisionnels d’activité que ses résultats devraient être positifs dès le début de l’année 2026, démontrant une activité prometteuse avec des projets artistiques concrets pour 2025 générant des revenus futurs.
Il est également relevé que le passif n’est pas important de sorte qu’elle pourra bénéficier d’un redressement judiciaire pour faire face à l’apurement de son passif en présentant un plan de continuation sur 8 ans, en ce que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise, laquelle situation qui, au demeurant, n’a pas fait l’objet d’une analyse par les premiers juges, alors que l’activité était viable et l’entreprise structurellement saine.
Il ressort enfin du bilan provisoire au 24 septembre 2025 un résultat d’exploitation de 1 073 euros marquant ainsi un regain, lequel est confirmé par le budget prévisionnel d’exploitation mois par mois qui fait apparaître un résultat positif d’environ 5 000 euros TTC par mois compte tenu des revenus récurrents et de la faiblesse des charges de la société.
Ces prévisions d’exploitation résultent de deux types d’activités qui génèrent du chiffre d’affaires. D’une part, les revenus de la SACEM et de la société Believe lui procureront, au titre de ses droits d’auteur, une moyenne prévisionnelle mensuelle d’environ 1 000 euros de la SACEM sur les mois de novembre et décembre pour augmenter sensiblement à partir du mois de janvier 2026 compte tenu des artistes édités, ainsi que des redevances d’environ 3 500 euros par mois grâce au partenariat avec la société Believe. D’autre part, les prestations dans l’événementiel qu’elle accomplies lui génèrent un chiffre d’affaires de 6 000 euros TTC par prestation, correspondant à des réservations de clients/maisons de disque de type DVM Records qui souhaitent louer le loft de manière récurrente pour lequel elle assure l’organisation de tournages et de gestion événementielle avec une marge de 3 000 euros TTC.
Il est enfin observé que, depuis l’ordonnance qui a arrêté l’exécution provisoire du jugement, la société [C] a encaissé 12 917,95 euros TTC ce qui lui permet d’avoir un actif disponible de 10 816,30 euros, sans compter les éventuels encaissements prévus à hauteur de 4 025 euros TTC en janvier 2026 au titre de deux factures en cours de règlement par les clients.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le redressement de ladite société n’est pas irrémédialement compromis.
Il s’ensuit que les conditions de la liquidation judiciaire ne sont pas remplies et qu’un redressement n’est pas manifestement impossible, la société [C] démontrant qu’elle est en capacité de rembourser sa dette à terme.
Aussi, convient-il d’infirmer le jugement ayant ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire et, statuant à nouveau, la cour prononcera l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et renverra les parties, comme il est dit au dispositif, devant le tribunal des activités économiques pour les suites de la procédure.
Il y a enfin lieu de constater que la date de cessation des paiements fixée au 25 mars 2024 par le tribunal n’est pas discutée par les parties et tient compte de l’ancienneté des saisies à tiers détenteur pratiquées par l’administration fiscale. La cour fixera dès lors cette date dans les mêmes conditions et désignera la SELARL Argos en qualité de mandataire judiciaire.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens. Les dépens d’appel seront également passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions frappées d’appel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS [C] ;
Fixe la date de cessation des paiements au 25 mars 2024 ;
Désigne la SELARL Argos en qualité de mandataire judiciaire ;
Renvoie les parties devant le tribunal activités économiques de Paris pour les suites de la procédure ;
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Raoul CARBONARO
Président
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