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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 11 mars 2025, n° 25/02276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02276 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 12 décembre 2024, N° 2024068001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ORPIA INNOVATION c/ S.A.S. GEMMJ |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ORDONNANCE DU 11 MARS 2025
(n° / 2025 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02276 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYCD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 décembre 2024 – Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2024068001
Nature de la décision : rendue par défaut
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 22 janvier 2025 à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. ORPIA INNOVATION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 841 538 077,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocate au barreau de PARIS, toque : C0479,
à
DÉFENDEURS
L’URSSAF [Localité 5]
Située [Adresse 3]
[Adresse 3]
Non comparante
S.A.S. GEMMJ, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 917 789 158,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Célia AKDAR, avocate au barreau de PARIS, toque E 585,
LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 3 mars 2025 :
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Mme Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS Orpia Innovation, créée en 2018, a pour activité l’étude, le conseil, les services, la formation et la négociation en matière de développement de molécules biosourcées à travers le recyclage et la valorisation de la noix de cajou, et la recherche d’alternative à la pétrochimie. Elle a déposé 8 brevets.
Sur assignation de l’Urssaf invoquant une créance de 134.810,14 euros dont 23.604 euros de parts salariales et par jugement du 12 décembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Orpia Innovation, désigné laSAS Gemmj, en la personne de Maître [O], en qualité de liquidateur judiciaire, et fixé la date de cessation des paiements au 26 septembre 2023.
La société Orpia Innovation a relevé appel de ce jugement le 19 décembre 2024 et par actes des 20 et 22 janvier 2025 a fait assigner l’Urssaf, la SAS Gemmj, ès qualités, et le ministère public devant le délégataire du premier président pour voir arrêter l’exécution provisoire de ce jugement et dire que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
La SAS Gemmj, en la personne de Maître [O], ès qualités, représentée par son conseil, a déclaré s’en remetttre à justice.
L’Urssaf n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 3 mars 2025.
Dans son avis du 13 février 2025, le ministère public a invité le délégataire du premier président à faire droit à la suspension de l’exécution provisoire.
Vu l’article R.661-1 du code de commerce.
SUR CE,
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
La société Orpia Innovation ne conteste pas se trouver en cessation des paiements, mais soutient que tout redressement n’est pas manifestement impossible. Elle expose que, comme toute start-up innovante, elle a enregistré des pertes au cours des années dédiées à la recherche et au développement, mais qu’elle va pour la première année pouvoir réaliser en 2025 un résultat bénéficiaire grâce aux contrats qu’elle va signer, qu’elle est en effet désormais en phase de commercialisation et va pouvoir bénéficier d’un partenariat financier avec une société canadienne. Elle précise que sa société mère, à laquelle les contrats de travail ont été transférés, va assumer dans l’immédiat le paiement des salaires du personnel mis à sa disposition et que sous réserve de pouvoir poursuivre son activité, elle va disposer des ressources suffisantes pour assumer l’ensemble de ses charges durant la période d’observation.
Le liquidateur fait état d’un passif à apurer dans le cadre d’un plan de 1.845.790 euros et souligne que le prévisionnel d’activité dont se prévaut la société Orpia Innovation n’est pas attesté par un expert-comptable et que les éléments communiqués sont insuffisants pour s’assurer de la capacité de la société à se redresser et en premier lieu à faire face aux charges courantes de la période d’observation.
S’agissant du montant du passif, la société Orpia Innovation réplique qu’une partie du passif est contestée, un écart de l’ordre de 102.000 euros existant entre l’évaluation qu’elle en a faite et le passif indiqué par le liquidateur.
Elle verse aux débats un dossier prévisionnel sur 12 mois (2025) qui a été établi par la société d’expertise comptable DPL Conseils, en prenant en compte l’historique financier et les performances passées de l’entreprise. Ce prévisionnel prend pour hypothèse en 2025 un chiffre d’affaires de 118.917 euros et un résultat net comptable de 218.240 euros, ce résultat s’expliquant par la comptabilisation d’un CIR de 216.000 euros venant s’ajouter au résultat d’exploitation de 2.240 euros.
Si l’importance du passif à rembourser rend certes fragile un plan de redressement, toute perspective n’apparait cependant pas en l’état irrémédiablement compromise compte tenu du stade de développement que cette start-up a atteint et de son projet de partenariat financier avec un société canadienne pour commercialiser ses produits et services.
La société a par ailleurs limité ses charges en terme de bail et de personnel et a financé le maintien de ses brevets, avec la garantie du dirigeant.
En cet état, le moyen pris de ce que tout redressement n’est pas manifestement impossible n’est pas dépourvu de sérieux.
PAR CES MOTIFS,
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement dont appel,
Disons que les dépens du référé suivront le sort des dépens de l’appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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