Infirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 16 déc. 2025, n° 22/07086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 septembre 2022, N° 16/0965 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/07086 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OSKQ
[7]
C/
S.A.S.U. [10]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 11]
du 26 Septembre 2022
RG : 16/0965
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
[7]
Service des affaires juridiques
[Localité 1]
représenté par Mme [H] [N] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE :
S.A.S.U. [10]
AT: DADACHE [I]
[Adresse 13]
[Localité 2]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Vincent LHUISSIER, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Novembre 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [I] (la salariée) a été engagée par la société [10] (l’employeur) en qualité d’agent d’entretien.
Le 22 avril 2015, elle a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « rupture du sus-épineux coiffe des rotateurs D ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 22 avril 2015 faisant état d’une « tendinopathie épaule droite. Rupture complète du supra- épineux ».
Le 12 novembre 2015, la [4] (la caisse, la [6]) a pris en charge cette pathologie au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Le 13 janvier 2016, l’employeur a vainement contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis, le 12 avril 2016, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux mêmes fins.
Par jugement du 26 septembre 2022, le tribunal :
— déclare inopposable à la société [10] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par la salariée le 22 avril 2015 selon certificat médical du 22 avril 2015,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
— condamne la [6] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 21 octobre 2022, la [6] a relevé appel de cette décision.
Dans ses écritures reçues au greffe le 27 mai 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— dire et juger opposable à l’employeur la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection présentée par la salariée, désignée sur le certificat médical du 22 avril 2015, au titre au tableau 57 des maladies professionnelles,
— rejeter toute autre demande de l’employeur.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré,
En conséquence :
— déclarer la décision prise par la [3] de reconnaitre le caractère professionnel de la maladie invoquée par Mme [I] le 22 avril 2015 inopposable à son égard comme n’étant pas le dernier employeur ayant exposé la salariée au risque,
A titre subsidiaire,
— prendre acte qu’elle entend maintenir la contestation de l’imputabilité de la maladie déclarée par Mme [I] le 22 avril 2015 à son égard et sa demande d’imputation au compte spécial,
— se déclarer incompétent pour statuer sur l’imputabilité de la maladie à son endroit sur la demande d’inscription au compte spécial,
— désigner la cour d’appel d’Amiens, section tarification, comme juridiction compétente,
— ordonner le renvoi du dossier de Mme [I] à la cour d’appel d’Amiens, section tarification,
— ordonner la transmission par le greffe du dossier à ladite cour d’appel d’Amiens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’OPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE ET L’IMPUTATION AU COMPTE SPECIAL
L’employeur entend se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse. A cet effet, il conteste l’imputabilité de la maladie à son endroit, en l’absence d’exposition au risque en son sein. Il expose que le caractère professionnel de la maladie déclarée ne lui est pas imputable dès lors que la salariée n’a jamais travaillé effectivement pour son compte avant la constatation de la maladie, mais pour celui de la société [12], ancien prestataire du site, ce qui implique qu’aucune exposition au risque n’est établie en son sein.
A titre subsidiaire, il indique que les coûts afférents à l’affection litigieuse doivent être imputés au compte spécial. Or, il relève que l’inscription au compte spécial relève de la compétence exclusive de la cour d’appel d’Amiens, section tarification, devant laquelle il convient de renvoyer le dossier.
En réponse, la [6] soutient qu’au moment de la déclaration de maladie professionnelle, la salariée était bien employée au sein de la société [8], peu important le fait qu’elle ait été en arrêt de travail lors de la reprise de son contrat de travail. Elle ajoute que la décision de prise en charge d’une affection au titre de la législation professionnelle ne peut être sanctionnée par l’inopposabilité à l’égard de l’employeur que si la caisse ne respecte pas à son égard l’obligation d’information ou ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de l’affection. Or, elle relève que l’employeur se prévaut en réalité d’un problème d’imputabilité de la charge financière résultant du caractère professionnel de la maladie déclarée, lequel se diffère de la question de l’inopposabilité. Elle considère que le tribunal a commis la même erreur d’appréciation en retenant l’inopposabilité de la décision de prise en charge au motif que la maladie professionnelle n’était pas imputable à l’employeur. Et elle souligne que les règles relatives à l’imputation des dépenses des maladies professionnelles constituent des règles de tarification dont la mise en 'uvre appartient aux seules [5].
Il résulte des articles L. 461-1, R. 461-9 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable, que la prise en charge d’une maladie au titre de la législation professionnelle ne prive pas l’employeur auquel elle est opposable de la possibilité, en démontrant qu’elle n’a pas été contractée à son service, d’en contester l’imputabilité si une faute inexcusable lui est reprochée ou si les cotisations d’accident du travail afférentes à cette maladie sont inscrites sur son compte (v. en ce sens 2e Civ., 21 novembre 2021, pourvoi nº20-18.477; 2e Civ., 20 juin 2019, pourvoi n°18-17.049 ; 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n°17-10.165 ; 1e Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n°12-19.995, Bull. 2013, II, nº245).
Ainsi, l’absence d’imputabilité n’est pas un moyen d’inopposabilité de sorte qu’au soutien de son action en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée, l’employeur ne peut se prévaloir que de l’irrégularité de la procédure d’instruction conduite par la caisse ou de l’absence de caractère professionnel de cette pathologie. Le défaut d’imputabilité à l’employeur de la maladie professionnelle qui n’a pas été contractée à son service n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge (v. en ce sens 2e Civ., 17 mars 2022, pourvoi n°20-19.294).
Ici, l’employeur se prévaut du fait que la maladie a été contractée au sein de la société [12] dont il a repris l’activité sur le site où travaillait la salariée. Il ne discute pas la réunion des conditions du tableau n° 57 A, ni n’invoque un manquement de la caisse au principe de la contradiction. Il ne se prévaut d’aucun motif d’inopposabilité, étant rappelé que l’absence d’imputabilité n’est pas un moyen d’inopposabilité. En sa qualité d’employeur juridique de Mme [I] à la date de la déclaration de maladie professionnelle, c’est à juste titre que le dossier a été instruit par la caisse à son endroit. Et l’instruction qu’elle a diligentée au titre de la maladie déclarée a bien été faite au contradictoire de la société [9], dernier employeur, peu important qu’elle ne soit pas l’exposante au risque de celle-ci.
Par conséquent, il y a lieu, par infirmation du jugement, de dire que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la salariée est opposable à la société [10] et de rejeter, par voie de conséquence, sa demande d’inopposabilité.
La contestation subsidiaire de la société concernant l’inscription au compte spécial des incidences financières de la maladie de la salariée relève de la compétence exclusive de la cour d’appel d’Amiens spécialement désignée en matière de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [10] la décision du 12 novembre 2015 de la [4] de prise en charge, au titre au tableau n° 57 des maladies professionnelles, de l’affection déclarée par Mme [I],
Se déclare incompétente, au profit de la cour d’appel d’Amiens – section tarification, pour statuer sur la contestation de la société [10] relative à l’inscription au compte spécial des incidences financières de la maladie professionnelle de Mme [I],
Ordonne, de ce chef, la transmission par le greffe du dossier à la cour d’appel d’Amiens.
Condamne la société [10] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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