Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 11 sept. 2025, n° 23/03899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03899 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 9 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/546
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 11 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/03899 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IFUC
Décision déférée à la Cour : 09 Octobre 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [O] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
(SUISSE)
Représenté par Me Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE
[13]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [S], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 28 septembre 2018 au secrétariat-greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, M. [O] [T], par l’intermédiaire de son avocate, a formé opposition à l’exécution d’une contrainte délivrée à son encontre le 6 septembre 2018 par l’URSSAF ([9]) d’Alsace, puis signifiée le 24 septembre 2018 pour le recouvrement d’une créance de 60.013 euros représentant 54.448 euros de cotisations et 5.565 euros de majorations de retard, afférentes aux mois de février, mars, juillet, septembre et octobre 2016 et de janvier à décembre 2017.
Par jugement du 14 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Paris, pôle social, s’est déclaré territorialement incompétent pour statuer sur le recours au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par jugement du 9 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg, pôle social, a':
— déclaré recevable l’opposition à contrainte formée par M. [O] [T] contre la contrainte émise par l'[14] le 6 septembre 2018,
— débouté M. [O] [T] de son opposition à contrainte,
— validé la contrainte émise par l'[14] à l’encontre de M. [O] [T] le 6 septembre 2018 mais pour un montant rectifié à la somme de 36.626 euros,
— rappelé que la contrainte émise par l'[14] à l’encontre de M. [O] [T] le 6 septembre 2018 retrouve sa pleine force exécutoire mais pour un montant rectifié à la somme de 36.626 euros,
— condamné M. [O] [T] à payer à l'[14] cette contrainte émise le 6 septembre 2018 pour un montant rectifié à la somme de 36.626 euros ainsi que les frais de commissaire de justice afférents,
— condamné M. [O] [T] aux entiers dépens,
— condamné M. [O] [T] à payer la somme de 1.000 euros à l'[14] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement';
Vu l’appel du jugement interjeté par M. [O] [T] par lettre recommandée adressée le 7 novembre 2023 au greffe de la cour';
Vu les conclusions visées le 19 juin 2025, reprises oralement à l’audience, par lesquelles M. [O] [T] demande à la cour de':
— déclarer l’appel recevable,
— réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— annuler la contrainte litigieuse,
— subsidiairement et en tout état de cause, déclarer qu’il n’y a pas lieu de valider la contrainte litigieuse,
— condamner l’URSSAF au paiement de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens (y compris les frais de signification),
— débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles de l’appelant';
Vu les conclusions du 8 juillet 2024, reprises oralement à l’audience, par lesquelles l'[13], dûment représentée, demande à la cour de':
— déclarer recevable en la forme l’appel interjeté par M. [T],
— in limine litis, débouter M. [T] de sa fin de non-recevoir,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg du 9 octobre 2023 en ce qu’il a jugé valide et bien fondée en droit et en fait l’action en recouvrement faite par l'[13] via la contrainte n°20612814 du 6 septembre 2018, et en ce qu’il a condamné M. [T] à payer la créance résiduelle de 36.626 euros et les frais de signification de la contrainte, de même qu’une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] au paiement des entiers frais et dépens de première instance et de l’instance d’appel, ainsi que d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [T] de sa demande de condamnation de l'[13] au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions';
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
Interjeté dans les forme et délai légaux, l’appel est recevable.
Sur le fond :
Il est constant que M. [O] [T], médecin urologue, a été immatriculé à l’URSSAF Alsace entre le 7 septembre 1992 et le 31 décembre 2017 en tant que travailleur indépendant pour l’exercice de son activité de gérance de la société de moyens ([6]) du Groupe Urologique des docteurs [T] et [N] sise à [Localité 7].
En cette qualité, il était redevable auprès de l'[13] d’une part, de la déclaration régulière de ses revenus professionnels, et d’autre part du paiement régulier de ses cotisations et contributions sociales personnelles assises sur ses revenus professionnels.
A l’appui de son appel, M. [T] fait valoir qu’il maintient devant la cour les moyens soulevés en première instance :
— en premier lieu, que la signification de la contrainte est nulle pour violer l’article 648 du code de procédure civile, en ce que l’acte de signification désigne de manière erronée l’URSSAF comme étant un établissement public,
— en second lieu, que l’URSSAF, qui ne fait pas preuve de son statut et de sa qualité, n’a pas qualité pour ester à son encontre et est irrecevable en sa demande de validation de contrainte,
— en troisième lieu, que le montant réclamé est nécessairement erroné dès lors que les mois visés pour l’année 2016 ne se suivent pas, que l’URSSAF n’a pas tenu compte de son revenu pour l’année 2017 (86.983 euros) pourtant communiqué par l’administration fiscale, que le montant réclamé n’est pas détaillé.
Sur la fin de non-recevoir relative au statut et la qualité à agir de l'[13] :
Il résulte de l’article L213-1 du code de la sécurité sociale que les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales assurent notamment le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs au titre de l’emploi de salariés, par les travailleurs indépendants, par les praticiens auxiliaires médicaux et par les assurés volontaires.
Il s’ensuit que les [12] sont des personnes morales de droit privé investies d’une mission de service public. Elles appartiennent à l’organisation statutaire de la sécurité sociale en vertu des dispositions des articles L111-1 et R111-1 du code de la sécurité sociale et tiennent de la loi / des dispositions de l’article L213-1 précité leur capacité et leur qualité à agir pour l’exécution des missions qui leur sont confiées.
Elles ne sont pas des mutuelles, la qualité de mutuelle ne pouvant pas se déduire car elle est attribuée suite à une procédure d’agrément préfectoral.
L'[13] n’a donc pas à prouver son statut qui découle de la loi.
Par ailleurs, l’article D213-1 du code de la sécurité sociale dispose que la circonscription territoriale d’une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales est départementale ou régionale et qu’elle est fixée, ainsi que le siège de l’union, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
En l’espèce, l'[13], dont le siège social est situé à [Localité 5], ayant pour circonscription la région administrative Alsace, a été instituée par un arrêté du 7 août 2012, publié au Journal Officiel de la République le 29 août 2012 et prenant effet au 1er janvier 2013, lequel est produit aux débats par l’intimée.
Si M. [T] réside actuellement à l’étranger, il était domicilié à [Localité 7] durant la période litigieuse, ville située dans le ressort territorial de l’URSSAF Alsace.
Par conséquent, dans le cadre de la présente procédure, l'[11] dispose de la qualité à agir contre M. [T] pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par celui-ci.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la signification de la contrainte :
Vu les dispositions des articles 114 et 648 du code de procédure civile, la cour, adoptant les motifs des premiers juges, écarte le moyen soulevé.
Sur la validité de la contrainte :
Il résulte des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que toute contrainte doit être précédée d’une mise en demeure et que la mise en demeure constitue ainsi une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti.
La contrainte doit être motivée au même titre que la mise en demeure qui la précède': l’une et l’autre doivent permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. La validité d’une contrainte qui ne contient pas elle-même toutes ces mentions est admise si elle se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant.
La contrainte du 6 septembre 2018 mentionne expressément la nature des cotisations par référence au régime des travailleurs indépendants et mentionne également':
— les références et dates des cinq mises en demeure qui l’ont précédée du 8 avril 2016, du 28 juillet 2016, du 27 septembre 2016, du 27 octobre 2016 et du 17 juillet 2018,
— les motifs de mise en recouvrement de chacune des cinq mises en demeure préalables (insuffisance de versement pour les quatre premières, absence de versement pour la dernière),
— les périodes correspondant aux créances réclamées (février, mars, juillet, septembre et octobre 2016, janvier à décembre 2017),
— les montants totaux de chaque créance mensuelle avec l’indication du montant réclamé en cotisations et en majorations de retard,
— le montant total de la créance mise en recouvrement (60.013 euros) dont 54.448 euros en cotisations et 5.565 euros en majorations de retard.
L’URSSAF justifie par ailleurs des envois et des notifications des mises en demeure, ces dernières étant en parfaite cohérence avec la contrainte les ayant suivies.
La contrainte et les mises en demeure ont donc permis à M. [T] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation vis-à-vis de l’URSSAF, étant observé d’une part que l’URSSAF ne disposait pas alors de la déclaration des revenus professionnels de l’intéressé de 2016 et de 2017, M. [T] s’étant abstenu de déclarer ses revenus professionnels des années considérées, étant observé d’autre part, s’agissant des créances réclamées au titre de l’année 2016 que les dispositions des articles L244-2 à L244-9 du code de la sécurité sociale applicables en la cause n’imposent pas d’engagement chronologique des actions en paiement.
Enfin l’URSSAF indique sans être démentie qu’elle n’a pu, faute de déclaration par M. [T] de ses revenus professionnels, prendre connaissance de ses revenus de l’année 2017 qu’au travers de la procédure judiciaire le 26 janvier 2023'; elle ajoute, sans que son calcul ne soit contesté, qu’après vérification auprès des services fiscaux des revenus de M. [T] pour 2017': 86.983 euros et de ses revenus pour l’année 2016': 237.441 euros, la créance réclamée par la voie de la contrainte en litige se trouve ramenée à la somme de 36.626 euros (dont, selon le tableau en annexe n° 19 de l’URSSAF, 33.114 euros en cotisations et 3.512 euros en majorations de retard).
Du tout il se déduit que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné M. [T] au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte, lesdits frais d’un montant de 59,72 euros, et sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, M. [O] [T] est condamné aux dépens d’appel et à payer à l'[13] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande de ce chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel interjeté recevable ;
CONFIRME le jugement entrepris rendu entre les parties le 9 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, pôle social, en toutes ses dispositions';
CONFIRME le jugement en ses dispositions sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE M. [O] [T] aux dépens d’appel';
CONDAMNE M. [O] [T] à payer à l'[10] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE M. [O] [T] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président de chambre,
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