Confirmation 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 10 févr. 2025, n° 22/17845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/17845 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 26 juillet 2022, N° 2021F01773 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17845 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSCT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juillet 2022 – Tribunal de Commerce de Bobigny – RG n° 2021F01773
APPELANTE
Société JK HOLDING GMBH
RCS de MONTABAUR sous le n° HRB12509,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8] (Allemagne)
Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
INTIMÉE
S.A.R.L. O SOLEIL
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 504 71 2 6 96
Représentée par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB69
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Xavier BLANC, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles , dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine SIMON ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La société de droit étranger JK-Holding GMBH, ci-après dénommée JK-Holding, immatriculée au RCS de Montabaur sous le numéro HRB [Localité 1], et dont le siège social est situé à [Adresse 7] (Allemagne) poursuit le recouvrement d’une créance en principal de 28 098,04 euros qu’elle affirme détenir à l’encontre de la société Ô Soleil, SARL immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 504 712 696 et dont le siège social est situé [Adresse 3] au titre de l’achat de trois solariums.
Des incidents de paiement se seraient produits à compter du mois d’avril 2020. Les démarches amiables pour résoudre le différend sont restées vaines malgré mise en demeure.
Par acte d’huissier en date du 19 mars 2021, la société JK Holfing GMBH a assigné la S.A.R.L Ô Soleil devant le tribunal de commerce de Bobigny.
Par jugement en date du 2 août 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a statué comme suit :
« -Condamne la S.A.R.L Ô Soleil à payer à la société JK Holding GMBH la somme de 5.268,15 euros majorée au taux légal des intérêts à compter du 22 octobre 2021 et déboute la société JK Holding GMBH du surplus de sa demande à ce titre ;
— Condamne la S.A.R.L Ô Soleil à payer à la société de droit allemand JK Holding GMBH la somme de 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
— Déboute la société JK Holding GMBH de sa demande au titre de la réserve de propriété ;
— Accorde 24 mois de délais et dit que le défendeur pourra s’acquitter de sa dette en vingt-trois mensualités égales de 220,00 euros et d’une vingt-quatrième pour le solde, le premier versement devant intervenir dans les 30 jours suivant la signification du présent jugement, étant précisé que tout manquement à un versement entraînera de plein droit l’exigibilité de la totalité des sommes restant dues ;
— Condamne la S.A.R.L Ô Soleil à payer à la société JK Holding GMBH la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la société JK Holding GMBH du surplus de sa demande de ce chef ;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
— Condamne la S.A.R.L Ô Soleil aux dépens. »
Par déclaration du 17 octobre 2022, la société JK Holding GMBH a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions en date du 10 mars 2023, la société JK Holding GMBH demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en date du 26 juillet 2022 en toutes ses dispositions mis à part en ce qu’il a condamné la société Ô Soleil au paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 euros ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
— Condamner la société Ô Soleil à payer à la société JK Holding GMBH la somme de
28 098,04 euros, majorée des intérêts de retard légaux au taux de la BCE majoré de 10 points, conformément à l’article L. 441-6 du code de commerce visé à la facture, à compter de la réception du courrier de mise en demeure ;
A titre subsidiaire :
— Condamner la société Ô Soleil à payer JK Holding GMBH la somme de 27 623,72 euros, majorée des intérêts des intérêts de retard légaux au taux de la BCE majoré de 10 points, conformément à l’article L. 441-6 du code de commerce visé à la facture, à compter de la réception du courrier de mise en demeure ;
— Condamner la société Ô Soleil à restituer à la société JK Holding GMBH les trois solariums ;
En tout état de cause :
Sur la revendication formée par la société demanderesse et appelante en exécution de la clause de réserve de propriété convenue entre les parties :
— Condamner la société Ô Soleil à restituer à la société JK Holding GMBH les solariums, notamment s’ils restent impayés ;
— Condamner la société Ô soleil à payer à la société JK Holding GMBH la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Ô Soleil aux entiers frais et dépens de la procédure.
Par dernières conclusions en date du 12 juin 2023, la société O Soleil demande à la cour de :
— Dire et juger au besoin constater recevable et bien fondée la société Ô Soleil en ses demandes ;
L’y recevant :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajouter :
— Condamner la société JK Holding GMBH à payer à la société Ô Soleil la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2024.
SUR CE,
Sur la demande en paiement
La société JK Holding GMBH fait valoir que la société JK France a vendu à la société Ô Soleil trois solariums selon un contrat de financement conclu le 20 décembre 2017 moyennant le versement de 48 échéances de 1 463,88 euros du 1er janvier 2018 au 1er décembre 2021.
Elle soutient qu’elle a proposé de modifier le contrat et que la société Ô Soleil a accepté le nouveau contrat et payé les échéances jusqu’au mois de juin 2020, qu’il lui restait à payer la somme de 28 098, 04 euros à cette date.
A titre subsidiaire, elle soutient, si la cour ne considère pas que le contrat initial a été modifié, que le montant total de la créance au titre du premier contrat était de 69 786, 24 euros et que la somme restant due était de 27 623, 72 euros puisque le contrat prévoyait 48 échéances et non pas 36 comme l’a retenu le tribunal.
La société Ô Soleil réplique qu’elle n’est redevable que de la somme de 5 268, 15 euros, qu’elle démontre avoir réglé la somme de 42 162, 52 euros. Elle conteste avoir donné son accord sur les frais inhérents à la proposition de financement retenue par la société JK Holding GMBH, ainsi que sur les intérêts majorés dont elle n’a pas été informée. Elle sollicite des délais de paiement du fait de la crise sanitaire qui lui a imposé une fermeture de son établissement d’octobre 2020 au 19 mai 2021.
Réponse de la cour
La société JK France a été dissoute suite à la transmission universelle du patrimoine au profit de la société JK Holding GMBH. Lors de la reprise du contrat conclu avec la société Ô Soleil, elle a proposé de modifier le contrat initial en un contrat de financement.
Au soutien de sa demande en paiement, la société JK Holding GMBH invoque à titre principal l’application du nouveau contrat en se prévalant de la facture d’un montant de 52 814, 14 euros ttc en date du 10 décembre 2018 (Pièce 1)
Cependant elle n’établit par aucun autre moyen de preuve, l’acceptation des termes de cette proposition par la société Ô Soleil. Il convient dès lors d’appliquer les clauses du contrat initial.
La société JK Holding GMBH, expose que, dans le cadre de cette convention, la société Ô Soleil reste devoir la somme de 27 623, 72 euros.
Il résulte des pièces versées aux débats que la société Ô Soleil a conclu un contrat de location de trois solariums, le 20 décembre 2017 moyennant le versement de 48 échéances de 1453, 88 euros ttc, soit un total de 69 786,24 euros.
La société JK Holding GMBH justifie, après l’envoi d’une mise en demeure en date du 2 novembre 2020, avoir réclamé le paiement de la somme de 7 269, 40 euros, au titre de 5 échéances impayées. La société Ô Soleil ne s’étant pas acquittée de ce paiement.
S’agissant du quantum, il n’est pas contesté que la société Ô Soleil a réglé 29 échéances du 2/08/2018 au 1/07/2020, soit la somme de 42 162, 52 euros.
Il s’en déduit qu’elle reste redevable de la somme de 27 623,72 euros (69 786,24 euros- 42 162, 52 euros).
La société Ô Soleil a contesté les frais ajoutés dans le cadre de la proposition de modification, mais celle-ci a été écartée.
En application du contrat initial, la société JK Holding GMBH est fondée en sa demande de majoration des intérêts de retard à compter de la réception de la mise en demeure du 2 novembre 2020 sur la somme de 7 269,40 euros et à compter du présent arrêt sur la somme de 20 354,32 euros, en application de l’article L 441-6 du code de commerce sur la somme de 7 269, 40 euros,
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré sur ces points. La société Ô Soleil sera condamnée à payer à la société JK Holding GMBH la somme de 27 581, 48 euros, majorée des intérêts de retard légaux au taux de la BCE majoré de 10 points, conformément à l’article L. 441-6 du code de commerce à compter du 2 novembre 2020 sur la somme de 7 269,40 euros et à compter du présent arrêt sur la somme de 20 354,32 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Ö Soleil à payer à la société JK Holding GMBH la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévu à l’article L. 441-6 du code de commerce.
Sur la clause de réserve de propriété
La société JK Holding GMBH soutient que les trois solariums ayant été vendus avec une clause de réserve de propriété, elle est fondée en sa demande de restitution des matériels impayés au titre de l’article 2367 du code civil.
Réponse de la cour
Les pièces produites par les parties établissent que le contrat invoqué est un contrat de location de sorte que la société JK Holding GMBH qui est propriétaire des trois solariums est bien fondée à solliciter la restitution, le contrat étant venu à échéance.
Sur les délais de paiement
La société JK Holding GMBH conteste les délais de paiement accordés à la société Ô Soleil en invoquant le fait que cette dernière est restée en possession des solariums depuis le mois d’avril 2020.
Réponse de la cour
Compte tenu des délais obtenus de facto, la société Ô Soleil sera déboutée de sa demandes de délais.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La société Ô Soleil, partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
Il convient d’allouer à la société appelante une indemnité d’un montant de 2 500 euros pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception celles relatives au montant de la condamnation en principal et des délais de paiement ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Ô Soleil à payer à la société JK Holding Gmbh la somme de 27 581, 48 euros, majorée des intérêts de retard légaux au taux de la BCE majoré de 10 points, à compter à compter du 2 novembre 2020 sur la somme de 7 269,40 euros et à compter du présent arrêt sur la somme de 20 354,32 euros ;
Déboute la société Ô Soleil de sa demande de délais de paiement ;
Y ajoutant,
Ordonne à la société Ô Soleil de restituer à la société JK Holding Gmbh les trois solariums ;
Condamne la société Ô Soleil aux dépens de la procédure d’appel ;
Déboute la société Ö Soleil de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la société Ô Soleil à payer à la société JK Holding GMBH la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENT E
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
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