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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 7 nov. 2024, n° 21/00965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/00965 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 10 mars 2021, N° 18/00187 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00965
N° Portalis DBVC-V-B7F-GXFA
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 10 Mars 2021 – RG n° 18/00187
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [N] [C]
[Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES, substitué par Me MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Maître [X] [D] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL [4]
[Adresse 2]
Représenté par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 3]
Représentée par M. [U], mandaté
DEBATS : A l’audience publique du 19 septembre 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de M. GANCE, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de Président
M. GANCE, Conseiller,
Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 07 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de président, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Mme [N] [C] d’un jugement rendu le 10 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l’opposant à la société [4] représentée par Me [D] ès qualités de mandataire liquidateur et la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche (la caisse).
FAITS et PROCEDURE
Le 15 octobre 2014, Mme [N] [C], salariée de la société [4], a été victime d’un accident alors qu’elle aidait au chargement de matériel dans un camion, subissant le choc d’une barre de fer sur l’avant-bras.
Cet accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.
Mme [C] a été déclarée guérie à la date du 22 octobre 2014.
La société [4] (la société) a établi le 15 janvier 2016 une déclaration de maladie professionnelle concernant sa salariée Mme [N] [C] au titre d’une 'épicondylite droite’ dont la première constatation médicale est fixée au 14 décembre 2015.
Par décision du 27 mai 2016, la caisse a pris en charge cette maladie qualifiée de 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit’ au titre de la législation professionnelle sur le fondement du tableau n° 57.
L’état de santé de Mme [C] a été déclaré consolidé par la caisse à la date du 4 mars 2017 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %.
Par jugement du 9 mai 2017 publié au bulletin des annonces civiles et commerciales le 17 mai 2017, le tribunal de commerce de Coutances a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [4] et désigné Me [D] en qualité de mandataire liquidateur de la société.
Le 8 septembre 2017, Mme [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 10 mars 2021, le tribunal judiciaire de Coutances auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 20l9, a :
— constaté le désistement de Mme [C] de ses demandes formées à l’encontre de l’AGS et par conséquent, déclaré cette dernière hors de cause
— débouté Mme [C] de son action tendant à la reconnaissance d’une faute inexcusable commise par son employeur, la société [4] représentée par Me [X] [D] ès qualités de mandataire liquidateur, comme étant à l’origine tant de son accident du travail du 15 octobre 2014 que de sa maladie professionnelle du 14 décembre 2015
— débouté Mme [C] de ses demandes
— débouté Mme [C] et la société [4] représentée par Me [D] ès qualités de mandataire judiciaire, de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté toutes autres demandes des parties
— condamné Mme [C] aux dépens.
Mme [C] a formé appel de ce jugement par déclaration du 2 avril 2021.
Par arrêt du 21 décembre 2023, la cour d’appel de Caen a :
— infirmé le jugement déféré dans les limites de l’appel
statuant à nouveau et y ajoutant,
— dit que la maladie professionnelle (épicondylite droite) déclarée par Mme [N] [C] le 15 janvier 2016 présente un caractère professionnel
— dit que la maladie professionnelle (épicondylite droite) déclarée par Mme [N] [C] le 15 janvier 2016 est due à la faute inexcusable de la société [4]
— ordonné la majoration de la rente de Mme [N] [C] à son montant maximum
— alloué à Mme [N] [C] une provision de 1500 euros à valoir sur ses préjudices
— dit que cette somme sera avancée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche
— avant-dire-droit sur l’indemnisation des préjudices de Mme [N] [C], ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder la docteur [P]
— déclaré irrecevable l’action récursoire de la caisse et sa demande d’inscription au passif des sommes dont elle aura fait l’avance au passif de la procédure collective de la société [4] représentée par Me [D] ès qualités de mandataire liquidateur
— renvoyé l’affaire à l’audience du 19 septembre 2024
— dit que la notification de l’arrêt vaut convocation à l’audience de renvoi
— sursis à statuer sur les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
Le docteur [P] a déposé son rapport le 2 septembre 2024.
Suivant conclusions du 6 septembre 2024 soutenues oralement à l’audience, Mme [C] demande à la cour de :
— fixer ses préjudices à :
* 4000 euros au titre des souffrances endurées
* 851,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 1770 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— ordonner que la caisse fasse l’avance de la réparation des préjudices
— ordonner ce que de droit sur l’action 'subrogatoire’ de la caisse à l’encontre du liquidateur judiciaire
— fixer la créance de Mme [C] au passif de la liquidation judiciaire de la société [4] à la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— dire que les dépens de première instance et d’appel seront inscrits au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [4].
Par conclusions du 17 septembre 2024 soutenues oralement à l’audience, Me [D] ès qualités de mandataire de la société [4] demande à la cour de :
— fixer les préjudices de Mme [C] à :
* 3 000 euros au titre des souffrances endurées
* 525,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 1 770 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— débouter Mme [C] et la caisse de l’ensemble de leurs demandes
— statuer ce que de droit quant au surplus.
À l’audience, la caisse a demandé que les montants sollicités par Mme [C] soient ramenés à de plus justes proportions, rappelant que son action récursoire et sa demande d’inscription au passif avaient été déclarés irrecevables.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L’article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que : 'indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
(…)
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.'
En outre, par décision du 18 juin 2010 n° 2010-8 QPC, le Conseil constitutionnel a décidé que : 'en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de l’article L 452-3 ne sauraient sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que les victimes ou leurs ayants droit puissent devant les mêmes juridictions demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV.'
Il en résulte qu’en plus des postes de préjudices limitativement énumérés par l’article L 452-3, la victime est bien fondée à demander à son employeur devant la juridiction de sécurité sociale notamment, la réparation du préjudice sexuel, du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice d’assistance par une tierce personne avant consolidation.
En revanche, l’assistance par une tierce personne après consolidation est indemnisée dans les conditions de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale de telle sorte que ce préjudice est couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale. Ce dommage ne peut en conséquence donner droit à indemnisation sur le fondement de l’article L 452-3 du même code.
Enfin, il est désormais constant que la rente n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent de telle sorte que la victime est en droit d’en solliciter l’indemnisation devant la juridiction de sécurité sociale en cas de faute inexcusable.
En l’espèce, il a été définitivement jugé que la maladie professionnelle de Mme [C] (épicondylite droite) est due à la faute inexcusable de la société [4].
L’état de santé de Mme [C] a été déclaré consolidé par la caisse au 4 mars 2017. Cette date n’a pas été remise en cause.
On retiendra donc que la date de consolidation est fixée au 4 mars 2017 et qu’à cette date, Mme [C] était âgée de 31 ans.
Par ailleurs, conformément à l’article L. 452-3 in fine du code de la sécurité sociale, il sera dit que la caisse versera à Mme [C] l’ensemble des indemnités au titre de ses différents préjudices.
— Sur les souffrances endurées
Ce poste indemnise les souffrances physiques et morales subies par la victime jusqu’à la date de consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7 en tenant compte des lésions initiales et des soins prodigués.
Ce poste de préjudice sera évalué à hauteur de 3000 euros.
— Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste a pour objet d’indemniser le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la date de consolidation. Ce préjudice intègre notamment la privation temporaire des activités privées et d’agrément.
Il est constant et non contesté que le DFT de Mme [C] a été de 8% pendant 119 jours et de 5 % pendant 325 jours.
Les parties s’opposent en revanche sur l’indemnisation journalière correspondant, Mme [C] sollicitant que son préjudice soit calculé sur la base journalière de 33 euros pour un DFT de 100% (soit 8 % de 33 euros/ jour pendant 119 jours et 5 % de 33 euros/jour pendant 325 jours) alors que la société [4] demande que cette base soit fixée à 20 euros (soit 8 % de 20 euros/jour pendant 119 jours et 5 % de 20 euros/jour pendant 325 jours).
Compte tenu de l’âge de Mme [C] au cours de la période de DFT, il convient d’évaluer ce préjudice sur une base de 25 euros par jour pour un DFT de 100 %, soit 2 euros/jour pour un DFT de 8 % et 1,25 euros/jour pour un DFT de 5 %.
Le DFT de Mme [C] sera donc fixée à la somme de 119 jours x 2 euros + 325 jours x 1,25 euro = 644,25 euros.
— Sur le déficit fonctionnel permanent (DFP)
Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
En l’espèce, l’expert relève que les séquelles imputables à la maladie professionnelle de Mme [C] sont constituées par une très légère diminution de la mobilité du coude droit chez une droitière (flexion à 140 ° à droite contre 150 ° à gauche) et de la persistance de douleurs de type neuropathique au niveau de l’épicondyle latéral droit.
Le docteur [P] conclut à un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %.
Compte tenu de ces observations, de l’âge de Mme [C] à la date de consolidation ainsi que des conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours, ce préjudice doit être évalué sur la base de 1770 euros du point de déficit fonctionnel permanent, soit une somme de 8850 euros (1770 euros x 5 points).
Toutefois, Mme [C] ne demande qu’une somme de 1770 euros. Le juge ne peut statuer au-delà ce qui est sollicité, de telle sorte que l’indemnisation à revenir à Mme [C] sera fixée à 1770 euros comme elle le demande.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la société [4].
De même, il est équitable d’allouer à Mme [C] une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Ces créances seront fixées au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [4] représentée par son mandataire Me [D].
Enfin, il sera dit que les frais d’expertise resteront à la charge de la caisse (dont l’action récursoire a été déclarée irrecevable).
PAR CES MOTIFS
La cour,
Fixe les préjudices de Mme [C] comme suit :
* 3 000 euros au titre des souffrances endurées
* 644,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 1 770 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche versera ces sommes à Mme [C] ;
Rappelle que la provision d’ores-et-déjà réglée s’impute sur ces sommes ;
Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [4] représentée par son mandataire Me [D], les créances suivantes :
— les dépens de première instance et d’appel (hors frais d’expertise judiciaire)
— 1500 euros au profit de Mme [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les frais d’expertise judiciaire resteront à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD E. LE BOURVELLEC
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