Infirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 28 janv. 2026, n° 25/00805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
28/01/2026
ARRÊT N° 26/18
N° RG 25/00805
N° Portalis DBVI-V-B7J-Q4BY
MD – SC
Décision déférée du 18 Février 2025
TJ de [Localité 8] – 24/01498
R. [Localité 6]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 28/01/2026
à
Me Gilles SOREL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTS
Monsieur [P] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [V] [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentés par Me Olivier FALGA de la SELARL FALGA-VENNETIER, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
INTIMEE
S.A.S. GARONNE ETUDES REALISATIONS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Renaud DUFEU, avocat au barreau D’AGEN (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 22 novembre 2021, en leur qualité de maîtres de l’ouvrage, M. [V] [S] [U] et M. [P] [R] ont conclu avec la Société par actions simplifiée (Sas) Garonne Études Réalisations un contrat de construction de maison individuelle avec plans, sur un terrain sis [Adresse 7] à [Localité 5] (31), moyennant le prix forfaitaire de 217 900 euros toutes taxes comprises.
Un « avenant pour révision du prix » en fonction de la variation de l’indice BT01 a été souscrit le 18 mars 2022 prévoyant une plus-value ramenée à 2 200 euros.
Un avenant n°1 « de plus-value suite à l’étude de sol G2 » a été signé le 18 mars 2022. Il porte sur la réalisation de pieux et la mise en 'uvre de longrines sur têtes de pieux pour une somme de 9 900 euros toutes taxes comprises.
Un avenant n°2 « de plus-value à la demande des clients » a été signé le 24 mai 2022. Il porte sur la réalisation d’un certain nombre d’ajouts de prestations listées pour une somme de 1 520 euros toutes taxes comprises.
Un avenant n°3 « de modification de modèle de brique » sans modification de prix a été souscrit le 26 avril 2023.
Enfin, un avenant n°4 suite à « omission sur plan » et prestations « à la demande du client » n’entraînant aucune modification du prix, a été conclu le 15 septembre 2023.
Le prix finalement convenu s’est élevé à la somme de 231 520 euros toutes taxes comprises, soit 217 900 euros + 2 200 euros + 9 900 euros + 1 520 euros.
Conformément à l’article 3-3 des conditions générales, relatif aux modalités de règlement et en application des dispositions des articles R.231-7, R.231-8 et L.242-2 du code de la construction et de l’habitation, les parties sont convenues d’un paiement du prix échelonné de la manière suivante :
— 5 % à la signature du contrat,
— 10 % à l’obtention du permis de construire,
— 15 % à l’ouverture du chantier,
— 25 % à l’achèvement des fondations (appel de fonds n°1),
— 40 % à l’achèvement des murs (appel de fonds n°2),
— 60 % à la mise hors d’eau (appel de fonds n°3)
— 75 % à l’achèvement des cloisons et la mise hors d’air (appel de fonds n°4),
— 95 % à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtement extérieurs (appel de fonds n°5),
— le solde est payé conformément à ce qui est prévu à l’article 2-7 suite à la réception (appel de fonds n°6).
La Sas Garonne Études Réalisations a transmis aux maîtres d’ouvrage les appels de fonds n° 1, 2, 3 et 4, lesquels ont été intégralement réglés.
Le 8 décembre 2023, la Sas Garonne Études Réalisations a adressé aux maîtres d’ouvrage l’appel de fonds n° 5 pour un montant de 46 304 euros toutes taxes comprises. Cet appel de fonds est demeuré impayé.
Le 18 décembre 2023, la réception a eu lieu et un procès-verbal de réception avec réserves a été dressé et signé.
Le 18 décembre 2023, un appel de fonds n° 6 d’un montant de 11 576 euros toutes taxes comprises a été émis et transmis. Celui-ci est également demeuré impayé.
Par courriers des 19, 21 et 23 décembre 2023, M. [V] [S] [U] et M. [P] [R] ont adressé à la Sas Garonne Études Réalisations une liste de réserves complémentaires.
— :-:-:-
Par actes de commissaire de justice du 23 juillet 2024, la Sas Garonne Études Réalisations a fait assigner M. [V] [S] [U] et M. [P] [U] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins, notamment, de paiement de la somme provisionnelle correspondant à l’appel de fonds n°5 et de consignation des sommes prévues par l’appel de fonds n° 6.
— :-:-:-
Par ordonnance du 18 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
mais d’ores et déjà et vu l’urgence,
— condamné solidairement M. [V] [S] [U] et M. [P] [R] à payer à la Sas Garonne Études Réalisations la somme provisionnelle de 46 243,04 euros au titre de l’appel de fonds n° 5 du 8 décembre 2023, déduction faite d’une consommation de fluides,
— dit que cette somme provisionnelle sera majorée des intérêts au taux contractuel de 1 % par mois à compter du 23 juillet 2024, jusqu’à parfait paiement,
— condamné in solidum M. [V] [S] [U] et M. [P] [R] à verser à la Sas Garonne Études Réalisations la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres ou surplus de demandes,
— condamné in solidum M. [V] [S] [U] et M. [P] [R] aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.
Le juge des référés a relevé que les maîtres de l’ouvrage ne se plaignent pas d’une absence d’exécution des prestations du constructeur mais émettent des contestations s’analysant comme des réserves et se prévalent des principes édictés aux articles 1217 et 1219 du code civil en invoquant l’exception d’inexécution.
Le premier juge a considéré qu’en sa qualité de juge de l’urgence et de l’évidence, il n’entrait pas dans ses prérogatives de se livrer à une analyse des potentiels manquements contractuels constitutifs de fautes graves du constructeur et dont la charge de la preuve incombe aux maîtres de l’ouvrage. Il en a déduit que 'l’invocation d’un argumentaire intimement lié aux principes issus des articles 1217 et 1219 dépasse largement le cadre technique, probatoire et analytique de l’exception de compensation dont se prévalent des maîtres de l’ouvrage qui revendiquent détenir des créances réciproques à l’encontre du constructeur, ce qui est sérieusement contestable à ce stade. Cette appréciation juridique relève assurément de la compétence exclusive des juges du fond. Elle ne peut fonder l’existence de contestations sérieuses au sens de l’article 835 du code de procédure civile'. Il est ainsi fait droit à la demande de condamnation des maîtres de l’ouvrage au paiement d’une provision correspondant au montant de l’appel de fonds n° 5, majoré du taux contractuel de 1% par mois prévu aux conditions générales du contrat.
— :-:-:-
Par déclaration du 6 mars 2025, M. [P] [R] et M. [V] [S] [U] ont relevé appel de l’ensemble des disposition de cette ordonnance, à l’exception de celle ayant rappelé que la décision était exécutoire de droit.
Selon avis du 14 mars 2025, l’affaire a été fixée à bref délai en application de l’article 906 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 novembre 2025, M. [P] [R] et M. [V] [S] [U], appelants, demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du juge de référés près le tribunal judiciaire de 'Paris’ du 18 février 2025 en ce qu’elle a :
' au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence,
' condamné solidairement M. [V] [S] [U] et M. [P] [U] [S] à payer à la Sas Garonne Réalisations la somme provisionnelle de 46.243,04 euros (quarante six mille deux cent quarante trois euros et quatre centimes) au titre de l’appel de fonds n°5 du 8 décembre 2023, déduction faite d’une consommation de fluides,
' dit que cette somme provisionnelle sera majorée des intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 23 juillet 2024, jusqu’à parfait paiement,
' condamné in solidum M. [V] [S] [U] et M. [P] [U] [S] à verser à la Sas Garonne Réalisations la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' rejeté toutes autres ou surplus de demandes,
' condamné in solidum M. [V] [S] [U] et M. [P] [U] [S] aux entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
— débouter la société Garonne Etudes Réalisations de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Garonne Etudes Réalisations à payer à M. [S] et M. [U] la somme de 10.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— condamner la société Garonne Etudes Réalisations à prendre en charge les dépens de l’instance de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 novembre 2025, la Sas Garonne Études Réalisations, intimée, demande à la cour, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et des articles 1103, 1104, 1193 et 1194 du code civil, de :
— débouter M. [V] [K] et M. [P] [U] de leurs demandes fins et conclusions,
— confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a :
' au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà,
' condamné solidairement M. [V] [S] [U] et M. [P] [U] [S] à payer à la Sas Garonne Etudes et Réalisations la somme provisionnelle de 46 243,04 euros au titre de l’appel de fond n°5 du 8 décembre 2023, déduction faite de la consommation de fluides,
' dit que cette somme provisionnelle sera majorée des intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 23 juillet 2024, jusqu’à parfait paiement,
' condamné in solidum M. [V] [S] [U] et M. [P] [U] [S] à verser à la Sas Garonne Etudes et Réalisations la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' rejeter tous autres ou surplus de demandes,
' condamner in solidum M. [V] [S] [U] et M. [P] [U] [S] aux entiers dépens de l’instance.
Y ajoutant,
— condamner in solidum M. [V] [K] [U] et M. [P] [U] [S] au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par l’intimée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens exposés en appel,
— les condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du mardi 18 novembre 2025 à 14h00.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
2. Les appelants soutiennent pour s’opposer à la demande de provision formée par le constructeur de maison individuelle au titre du cinquième appel de fonds qu’ils ne se sont jamais placés sur le terrain de l’exception d’inexécution prévue par les articles 1217 et 1219 du code civil mais sur celui de la compensation qui, selon l’article 1348 du code civil, peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. Ils ont ajouté que l’article 1348-1 du même code dispose que le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l’une des obligations ne serait pas liquide ou exigible.
3. Il appartenait au juge des référés de rechercher, ainsi qu’il le lui était demandé, si les désordres et les autres griefs invoqués par les maîtres de l’ouvrage ne constituaient pas une contestation sérieuse (Civ. 3ème, 19 mars 2020, n° 19-12.085) quelle que soit les termes que les parties ont pu employer au soutien de leurs prétentions étant relevé qu’en l’espèce les conclusions des consorts [W] évoquaient expressément une exception de compensation de dettes connexes, ces derniers soutenant être créanciers du constructeur de maisons individuelles du remboursement de sommes acquittées en méconnaissance notamment des dispositions des articles R. 231-5, L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation ainsi que de la réparation de désordres réservés à l’occasion de la réception des travaux. Ils ont chiffré à la somme de 213 838,48 euros le montant total de la créance qu’ils opposent au constructeur.
4. Il y a en effet contestation sérieuse lorsque le juge est contraint de trancher une question de fond pour justifier la mesure sollicitée ou qu’il a à prendre parti sur les droits ou obligations revendiqués ou invoqués par le défendeur à l’action, ou qu’il lui apparaît que ces droits et obligations sont susceptibles de prospérer au fond. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et il appartient au juge des référés, s’il le lui est demandé, de rechercher si le montant de la provision demandée n’excède pas le montant non sérieusement contestable de l’obligation invoquée (Civ., 2ème, 9 avril 2015, n°14-15.434).
5. Il résulte des éléments produits au dossier que le litige ayant pris naissance en cours de chantier est caractérisé par des griefs croisés.
5.1 Le constructeur accuse les maîtres de l’ouvrage d’immixtion dans son déroulement et de pressions notamment caractérisées par la sollicitation d’un huissier de justice lors de la réception finalement signée avec réserves mineures suivie de plusieurs courriers avec des réserves complémentaires portant celles-ci au nombre de 123 dans le seul but d’éviter de régler les 25 % du prix de la construction restant à régler. Le constructeur indique qu’en présence d’un expert qu’il a sollicité et qui a considérablement réduit leur nombre, une levée des réserves a été faite et dont les maîtres de l’ouvrage ont pris acte par lettre du 30 avril 2024 tout en indiquant que cette levée était faite aux risques et périls de la société Garonne Études Réalisations. L’intimée soutient que les consorts [W] 'se sont placés volontairement dans une situation où ils ont, avec une mauvaise foi confinant au dol, volontairement préparé un dossier tendant à leur permettre d’obtenir à terme une maison gratuite, par compensation avec une créance qu’ils ne reculent pas à fixer à un prix supérieur à la valeur de la construction'.
5.2 Les maîtres de l’ouvrage ont assigné au fond devant le tribunal judiciaire de Nanterre, par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024, la société Garonne Études Réalisations et l’assureur de cette dernière, la Sa Abeille iard & Santé qui a son siège à Nanterre, en parallèle de l’action engagée le 23 juillet 2024 par le constructeur devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse. Devant le juge du fond, les maîtres de l’ouvrage demandent la condamnation in solidum des défendeurs à leur verser les sommes suivantes:
— 5.445 € au titre des pénalités de retard ;
— 196.097,97 €, à parfaire, au titre des suppléments de prix ;
— 10.008,43 € à parfaire au titre des réserves non levées ;
— 8.118,27 € au titre des réserves levées par les maîtres de l’ouvrage ;
— 1.553,81 € au titre de leur préjudice matériel
— 10.000 € au titre de leur préjudice moral ;
— 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
outre une somme de 7 500 euros réclamée à la seule société Garonne Études Réalisations au titre de désordres apparus postérieurement à la réception.
6. Il importe peu que la créance indemnitaire alléguée par les maîtres de l’ouvrage ne soit, ni liquide, ni exigible, puisque, à la différence des règles applicables à la compensation légale, l’article 1348-1 du code civil écarte expressément ces deux conditions en matière de compensation judiciaire. Sous ces précisions, la cour rappelle qu’une éventuelle compensation judiciaire suppose en revanche, pour être accueillie au fond, que soit établi le caractère certain de la créance réciproque invoquée. S’agissant d’une créance de nature indemnitaire invoquée par les maîtres de l’ouvrage, son caractère certain emporte, au stade du référé, de tenir pour suffisamment vraisemblable que la responsabilité de la société Garonne Études Réalisations soit engagée à leur égard.
7. Force est de constater en l’espèce que l’essentiel des demandes des maîtres de l’ouvrage sont fondées sur la méconnaissance par le constructeur de plusieurs dispositions du code de la construction et de l’habitation s’agissant de manquements aux règles d’ordre public régissant le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans pour soulever la nullité des avenants signés et réclamer le remboursement des sommes versées correspondantes. Parmi les griefs opposés au constructeur, il est notamment relevé :
— des pénalités de retard pour dépassement du délai contractuel de 18 mois prévu pour l’achèvement des travaux à compter de la déclaration d’ouverture du chantier, en l’espèce dépassé de deux mois, le constructeur opposant une déclaration d’ouverture rectificative déposée ultérieurement en mairie par le maître de l’ouvrage pour compléter celle initiale qu’il considère comme partielle,
— la sanction automatique par la prise en charge des suppléments de prix par le constructeur dès lors que la notice descriptive ne comportait aucune précision poste par poste du coût des prestations non comprises dans le prix global convenu et qu’en l’espèce, les travaux laissés à la charge des maîtres de l’ouvrage n’étaient pas chiffrés s’agissant de travaux indispensables et préalables au démarrage des travaux (création d’un chemin d’accès, débroussaillage et dessouchage), de travaux de revêtements (carrelages), de la création d’un mur de soutènement, de l’étude de sols G2,
— la sous-évaluation de nombreux postes prévus à la notice descriptive.
8. S’agissant des sommes réclamées dans le cadre de la garantie de parfait achèvement au titre des réserves faites lors de la réception, les parties s’opposent sans aucune mesure d’instruction contradictoire, sur les conditions de dénonciation de celles-ci, leur réalité et le coût de leur levée.
9. En tout état de cause, la pertinence des éléments de fait que le constructeur énonce à l’appui de sa défense au fond face à l’action indemnitaire engagée par les maîtres de l’ouvrage à son encontre ne peut être analysée que par le juge du fond au regard des règles légales et réglementaires régissant le contrat de construction de maisons individuelles ainsi que de la jurisprudence spécialement sur la procédure de réservation de la charge des travaux par le maître de l’ouvrage et plus généralement sur le coût des travaux non compris dans le prix, sur la description et le chiffrage des travaux réservés en notice descriptive, sur la complétude de cette dernière, sur les précisions à apporter dans le contrat sur la charge des travaux d’accès au chantier. Au regard des points soulevés faisant apparaître la vraisemblance de manquements à ces régles d’ordre public et au regard des sommes en jeu sur ces seuls points, les consorts [W] sont en droit d’exciper des contestations sérieuses pour solliciter le rejet de la demande en paiement d’une provision présentée par la Sas Garonne Études Réalisations. L’ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée en toutes ses dispositions frappées d’appel et la société intimée sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
10. La Sas Garonne Études Réalisations sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
11. La Sas Garonne Études Réalisations sera également condamnée à payer aux appelants l’unique somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et dernier ressort,
Infirme l’ordonnance rendue le 18 février 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions frappées d’appel.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la Sas Garonne Études Réalisations de l’ensemble de ses demandes.
Condamne la Sas Garonne Études Réalisations aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne la Sas Garonne Études Réalisations à payer à M. [V] [S] [U] et M. [P] [U] [S] l’unique somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en appel.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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