Infirmation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 6 juin 2025, n° 23/05463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/05463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 16 mars 2023, N° 21/586 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF PACA c/ S.A.S. [ 4 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUIN 2025
N°2025/239
Rôle N° RG 23/05463 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLEAW
URSSAF PACA
C/
S.A.S. [4]
Copie exécutoire délivrée
le 06 Juin 2025:
à :
URSSAF PACA
Me Stéphanie ROYERE,
avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 16 Mars 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 21/586.
APPELANTE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [S] [V] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.S. [4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie ROYERE de l’AARPI ROYERE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de la garantie des salaires au sein de la société [4] [la cotisante] et sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur [l’URSSAF] lui a notifié une lettre d’observations datée du 12 décembre 2019 comportant dix chefs de redressements, un avoir et une observation pour l’avenir, emportant un redressement total de cotisations et contributions de 73 446 euros.
Après échanges d’observations, à l’issue desquelles l’inspecteur du recouvrement a ramené le chef de redressement n°8 à 1 952 euros (au lieu de 1 992 euros) et maintenu les chefs de redressement contestés n°1 (60 829 euros) et 9 (494 euros), l’URSSAF a notifié à la cotisante une mise en demeure datée du 6 mars 2020 d’un montant total de 80 627 euros (dont 73 410 euros au titre des cotisations et 7 217 euros au titre des majorations de retard).
Après rejet le 24 février 2021, par la commission de recours amiable, de ses contestations afférentes à la durée du contrôle et aux chefs de redressement n°1, 8 et 9, la cotisante a saisi le 16 juin 2021 le pôle social d’un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 16 mars 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable, a:
* débouté la cotisante de son moyen de nullité du contrôle,
* 'considéré non fondé’ le chef de redressement n°1 d’un montant de 60 829 euros,
* débouté la cotisante de sa contestation des chefs de redressement n°8 et 9,
* 'considéré justifié’ le redressement pour un montant principal ramené à 12 577 euros outre les majorations de retard à recalculer au titre de la mise en demeure du 6 mars 2020,
* débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la cotisante aux dépens.
L’URSSAF en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 26 février 2025, reprises et complétées oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’URSSAF sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* condamner la cotisante au paiement de la somme de 80 627 euros (soit 73 410 euros de cotisations et 7 217 euros de majorations de retard),
* condamner la cotisante au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions n°2 remises par voie électronique le 24 mars 2025, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la cotisante sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de son moyen tendant à la nullité du redressement et statuant à nouveau demande à la cour d’ordonner l’annulation du contrôle, tout en lui demandant de confirmer le jugement en ce qu’il a dit non fondé le chef de redressement n°1.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de l’URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, et lui demande de dire que les dépens d’appel pourront être recouvrés directement par Me Stéphanie Royère.
MOTIFS
1- sur la nullité de la procédure tirée de la durée du contrôle:
Pour juger la procédure de contrôle régulière, les premiers juges ont retenu que l’effectif à prendre en considération pour la durée du contrôle prévue par les articles L.243-13 et R.130-1 du code de la sécurité sociale est celui de chacun des mois de l’année civile précédant le contrôle, soit l’année 2018, qui était de 22,62.
Exposé des moyens des parties:
Se fondant sur les articles L.243-1, L.130-1 et R.130-1 du code de la sécurité sociale, la cotisante argue que :
* l’effectif à prendre en considération est celui de l’année N-1,
* pour les entreprises de moins de 20 salariés, le contrôle est limité à trois mois,
* le contrôle portant sur les années 2016, 2017 et 2018, le seuil de ses effectifs était inférieur à 20 salariés,
pour soutenir que la durée du contrôle ne pouvait excéder trois mois et que ce contrôle doit être annulé.
Elle ajoute que le changement de seuil n’est effectif que lorsqu’il est dépassé sur 5 années, ce qui n’a pas été le cas lors du contrôle.
L’URSSAF réplique oralement que la procédure est régulière en soutenant:
* d’une part que l’effectif à prendre en considération pour déterminer le seuil de 20 salariés est celui de l’année 2018, qui a été de 22 salariés,
* d’autre part que lorsque le seuil d’effectif est dépassé, l’article L.130-1 du code de la sécurité sociale disposant que cela doit être le cas pendant 5 ans résulte de la loi du 22 mai 2019, inapplicable à la date du contrôle ayant débuté le 25 mars 2019.
Réponse de la cour:
Aux termes de l’article L.130-1 du code de la sécurité sociale, créé par l’article 11 de la loi 2019-416 du 22 mai 2019:
I.-Au sens du présent code, l’effectif salarié annuel de l’employeur, y compris lorsqu’il s’agit d’une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente.
Par dérogation au premier alinéa du présent I, pour l’application de la tarification au titre du risque 'accidents du travail et maladies professionnelles', l’effectif pris en compte est celui de la dernière année connue.
L’effectif à prendre en compte pour l’année de création du premier emploi salarié titulaire d’un contrat de travail dans l’entreprise correspond à l’effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée cette première embauche.
Un décret en Conseil d’Etat définit les catégories de personnes incluses dans l’effectif et les modalités de leur décompte.
II.-Le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives.
Le franchissement à la baisse d’un seuil d’effectif sur une année civile a pour effet de faire à nouveau courir la règle énoncée au premier alinéa du présent II.
Selon l’article 11 XIV de la loi 2019-416 du 22 mai 2019, sous réserve des XII et XIII (relatifs respectivement au dernier alinéa du I et au II de l’article L.130-1 précité), le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Selon l’article L.243-13 I du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction issue de la loi 2014-1554 du 22 décembre 2014, les contrôles prévus à l’article L.243-7 visant les entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s’étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d’observations.
Cette période peut être prorogée une fois à la demande expresse de l’employeur contrôlé ou de l’organisme de recouvrement (…)
L’article 33 de la loi n°2018-727 du 10 août 2018, dispose que l’article L.243-13 du code de la sécurité sociale est applicable à titre expérimental aux entreprises de moins de vingt salariés pour une durée de trois ans à compter de la publication de ladite loi.
Cette loi, publiée au journal officiel le 11 août 2018 est applicable au contrôle objet du présent litige, dont l’avis de contrôle, daté du 28 janvier 2019, mentionne que la date de la première visite de l’inspecteur du recouvrement est fixée au 25 mars 2019, et dont la lettre d’observations datée du 12 décembre 2019, mentionne que cette date est celle de la fin du contrôle.
Selon l’article L.243-13 I du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction issue de la loi 2014-1554 du 22 décembre 2014, les contrôles prévus à l’article L.243-7 visant les entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s’étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d’observations.
Cette période peut être prorogée une fois à la demande expresse de l’employeur contrôlé ou de l’organisme de recouvrement (…)
L’article 33 de la loi n°2018-727 du 10 août 2018, dispose que l’article L.243-13 du code de la sécurité sociale est applicable à titre expérimental aux entreprises de moins de vingt salariés pour une durée de trois ans à compter de la publication de ladite loi.
Cette loi, publiée au journal officiel le 11 août 2018 est applicable au contrôle objet du présent litige, dont l’avis de contrôle, daté du 28 janvier 2019, mentionne que la date de la première visite de l’inspecteur du recouvrement est fixée au 25 mars 2019, et dont la lettre d’observations datée du 12 décembre 2019, mentionne que cette date est celle de la fin du contrôle, alors que celles de l’article L.130-1 du code de la sécurité sociale ne peuvent l’être.
Selon l’article R.130-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction issue du décret 2017- 7858 du 9 mai 2017:
I. ' Pour l’application des règles relatives au calcul et au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale, l’effectif salarié annuel de l’employeur, y compris lorsqu’il s’agit d’une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente. Les mois au cours desquels aucun salarié n’est employé ne sont pas pris en compte pour établir cette moyenne.
L’effectif salarié annuel de l’employeur est arrondi, s’il y a lieu, au centième. A cet effet, il n’est pas tenu compte de la fraction d’effectif au-delà de la deuxième décimale (…)
Ces dispositions de l’article R.130-1, applicables à la période du 01/01/18 au 02/11/2020, le sont par conséquent au contrôle objet du présent litige.
Il résulte donc des dispositions combinées des articles L.243-13 I du code de la sécurité sociale, applicable à titre expérimental aux entreprises de moins de vingt salariés pour une durée de trois ans, et R.130-1 du même code que le seuil d’effectif de l’entreprise limitant à trois mois, la durée du contrôle de l’URSSAF est de 20 salariés et que l’effectif annuel à prendre en considération correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente.
En l’espèce, le contrôle étant effectué en 2019, il s’ensuit que l’effectif de la cotisante à prendre en considération est celui de l’année 2018.
Or en 2018, son effectif dépassant le seuil de 20 salariés pour être, ainsi que reconnu par la cotisante, de 22,62 salariés, il s’ensuit qu’elle est mal fondée en son moyen de nullité du contrôle tiré de sa durée de plus de trois mois.
2- sur le fond:
A titre liminaire la cour précise que la lettre d’observations porte sur les chefs de redressements et points examinés suivants:
* n°1: exonération jeunes entreprises innorantes – M. [C] [Y], d’un montant total de 60 829 euros, au titre des années 2016, 2017, 2018,
* n°2: exonération jeunes entreprises innovantes – non cumul avec des aides de l’Etat, d’un montant total de 7 247 euros au titre des années 2016 et 2017,
* n°3: réduction générale des cotisations: règles de cumul- contrats aidés, d’un montant total de – 5 743 euros (avoir),
* n°4: loi TEPA: déduction patronale – heures supplémentaires non éligibles, d’un montant total de 1 799 euros au titre des années 2017 et 2018,
* n°5: prise en charge de dépenses personnelles du salarié – contrat GSC M. [Y], d’un montant total de 1 540 euros au titre des années 2017 et 2018,
* n°6: prévoyance complémentaire: non-respect du caractère collectif, d’un montant total de 1 595 euros au titre des années 2016 et 2017,
* n°7: cotisations – rupture conventionnelle du contrat de travail – condition relative à l’âge du salarié, d’un montant de 22 euros au titre de l’année 2016,
* n°8: CSG/CRDS indemnités liées à la rupture conventionnelle, d’un montant total de 1 992 euros au titre des années 2016 et 2017, ramené à 1 952 euros par l’inspecteur du recouvrement,
* n°9: frais professionnels non justifiés – indemnité de salissure, d’un montant de 494 euros au titre de l’année 2018,
* n°10: avantage en nature véhicule: principe et évaluation – hors cas des constructeurs et concessionnaires, d’un montant total de 3 439 euros au titre des années 2016, 2017 et 2018,
* n°11: avantage en nature nourriture: salarié nourri à l’extérieur hors cas de déplacement et hors mission réception, d’un montant total de 232 euros au titre des années 2017 et 2018.
En cause d’appel, le litige est circonscrit au chef de redressement n'1.
Pour juger non fondé ce chef de redressement, les premiers juges ont retenu que:
* le fait que M. [Y] exerce un mandat social non rémunéré n’est pas de nature à priver d’effet la cotisante du bénéfice des règles d’exonération prévues aussi pour les rémunérations versées aux mandataires sociaux qui participent à titre principal au projet de recherche et de développement de la jeune entreprise innovante en application de la loi sur ce dispositif et de la lettre circulaire l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale 2015-31 du 21 juin 2015,
* le contrat de travail à durée indéterminée de M. [Y] en qualité de responsable de recherche et de développement démontre sa participation principale à ce projet et ne peut être considéré comme un contrat de travail distinct du mandat social en l’absence de tout lien de subordination avec le dirigeant de la société,
* la rémunération versée au titre de ce contrat soumis aux charges sociales du régime général mais non soumis à la 'participation’ à l’assurance chômage est exclusivement fixée au titre du mandat social puisque M. [Y] n’a pas la qualité de salarié et qu’il est présumé exercer sa participation de recherche et de développement exclusivement au titre de son mandat.
Exposé des moyens des parties:
Tout en reconnaissant que la cotisante bénéficie du dispositif 'jeune entreprise innovante', et en précisant que l’exonération des cotisations patronales a été appliquée à un certain nombre de salariés consacrant au moins 50% de leur temps de travail au projet de recherche et de développement, l’URSSAF argue que depuis le 1er janvier 2015 les salaires de M. [Y] bénéficient de l’exonération des cotisations patronales au titre des jeunes entreprises innovantes, alors qu’il n’est pas un salarié concerné par cette exonération tel que prévu par l’article 131 de la loi de finances pour 2004, dont il résulte qu’entrent dans le champ de l’exonération, les salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation d’assurance contre le risque de privation d’emploi et qui, compte tenu de leurs compétences, du poste qu’ils occupent et des fonctions dont ils sont chargés, participent pleinement au projet de recherche et de développement.
Tout en reconnaissant que le mandataire social est réputé participer, à titre principal, au projet de recherche et de développement s’il exerce, en son sein, une activité de recherche ou une activité de gestion de ce projet (article 1er du décret n°2004-581 du 21 juin 2004 modifié), elle argue que c’est au titre de son contrat de travail et seulement à ce titre que M. [Y] exerce une activité de recherche et de développement, et allègue que si deux études de 'mandataires sociaux’ faites en 2016 et en 2019, rejettent pour son contrat de travail sa participation à l’assurance chômage pour son contrat de travail, l’exonération ne peut être applicable pour ses rémunérations contractuelles (sic).
Elle souligne que M. [Y] bénéficie d’une part d’une rémunération du président de la Sas cotisante, c’est à dire de la Sas holding [3] qu’il représente, assujettie au régime général en application de l’article L.311-3-23 du code de la sécurité sociale et d’autre part d’une rémunération au titre de son contrat de travail pour ses fonctions techniques exercées au sein de la Sas cotisante, en tant que directeur technique et non en tant que mandataire social, puisque les deux fonctions sont rémunérées distinctement et qu’il ne remplit pas pour les rémunérations de son contrat de travail la condition de l’obligation d’assurance chômage contre le risque de privation d’emploi.
La cotisante lui oppose que si M. [Y] est salarié non affilié au régime de cotisation chômage obligatoire, il est mandataire social et à ce titre éligible aux dispositions de la jeune entreprise innovante en arguant qu’il est dirigeant de droit et que c’est pour ce motif, que Pôle emploi a rejeté son affiliation.
Elle argue en outre que l’existence d’un contrat de travail apparent de directeur technique ne suffit pas à caractériser juridiquement son statut de salarié, soulignant que pour retenir juridiquement l’existence d’un contrat de travail, il faut impérativement caractériser un lien de subordination entre l’employeur et le salarié, alors que M. [Y] est président de la holding, qui est elle-même présidente de la Sas [4], pour soutenir qu’il est donc impossible de démontrer un quelconque lien de subordination avec elle, et qu’ainsi il est socialement et juridiquement, indiscutablement et exclusivement mandataire social.
Elle en tire la conséquence qu’il n’est pas concerné par l’exonération de cotisations visée à l’article 131 de la loi de finances de 2004 dont bénéficient les salariés pour lesquels l’employeur a obligation d’assurer celui-ci contre le risque de perte d’emploi, et argue que l’exonération n’est pas sollicitée en sa qualité de salarié mais de mandataire social, pour soutenir que conformément à la circulaire 2015-0000031, l’exonération est applicable aux mandataires sociaux:
— rattachés pour leur protection sociale, au régime général de la sécurité sociale en application de l’article L.311-3 du code de la sécurité sociale,
— participant à titre principal, au projet de recherche et de développement de la jeune entreprise innovante (lettre circulaire l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale 2015-048 du 20 octobre 2015),
et qu’en vertu de l’article 1er I du décret 2004-581 du 21 juin 2004, sont concernés:
— les gérants minoritaires ou égalitaires de société à responsabilité limitée et de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée,
— les présidents-directeurs et directeurs généraux de société anonyme,
— les présidents et dirigeants de société par actions simplifiées.
Elle soutient que le mandataire qui exerce une activité de recherche ou une activité de gestion de projet de recherche est présumé exercer son activité dans les conditions ouvrant droit au bénéfice de l’exonération de cotisations patronales de sécurité sociale et qu’il appartient en conséquence à l’URSSAF de rapporter la preuve contraire si elle entend réintégrer les sommes en cause dans l’assiette des cotisations (2e Civ., 15 février 2018, n°16-22.056), ce qu’elle ne démontre pas, soulignant que 72% du temps de travail de M. [Y] pour l’exercice 2018 était consacrée aux travaux de recherche et de développement et qu’il a déposé de nombreux brevets afin de protéger les innovations de la société cotisante.
Elle conteste la distinction opérée par l’URSSAF entre les rémunérations contractuelles et celles issues du mandat en arguant de l’absence de lien de subordination entre M. [Y] et [4], alors qu’il participe à titre principal en sa qualité de mandataire social au projet de recherche et de développement en exerçant les fonctions de directeur de recherche et de développement et qu’ainsi les rémunérations perçues ne peuvent relever que de ses activités de recherche et de développement en qualité de mandataire.
Réponse de la cour:
Selon l’article 131, II de la loi 2003-1311 du 30 décembre 2003 modifiée par la loi 2013-1278 du 29 décembre 2013, les cotisations exonérées des jeunes entreprises innovantes sont celles qui sont dues au titre, d’une part, des salariés énumérés au III et au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L.5422-13 du code du travail et, d’autre part, des mandataires sociaux qui participent, à titre principal, au projet de recherche et de développement de l’entreprise ou à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits tels que définis au 6° du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts.
Selon l’article 1er du décret n°2004-581 du 21 juin 2004 pris en application de l’article 131 de la loi de finances pour 2004 (n°2003-1311 du 30 décembre 2003) instituant une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale en faveur de la jeune entreprise innovante:
I. – Les mandataires sociaux mentionnés au II de l’article 131 de la loi de finances pour 2004 susvisée sont:
1° Les gérants minoritaires de société à responsabilité limitée et de société d’exercice libéral à responsabilité limitée mentionnés au 11° de l’article L.311-3 du code de la sécurité sociale et les gérants minoritaires de société à responsabilité limitée mentionnés au 8° de l’article L.722-20 du code rural,
2° Les présidents-directeurs et directeurs généraux de société anonyme mentionnés au 12° de l’article L.311-3 du code de la sécurité sociale et au 8° de l’article L.722-20 du code rural ;
3° Les présidents et dirigeants de société par actions simplifiées mentionnés au 23° de l’article L.311-3 du code de la sécurité sociale et au 9° de l’article L.722-20 du code rural.
Le mandataire social est réputé participer à titre principal au projet de recherche et de développement de l’entreprise s’il exerce, en son sein, une activité de recherche ou une activité de gestion de ce projet. (…)
Il résulte de ces dispositions que le mandataire qui remplit les conditions susmentionnées est présumé exercer son activité dans des conditions ouvrant droit au bénéfice de l’exonération, sauf à l’organisme de recouvrement à rapporter la preuve contraire (2e Civ., 15 février 2018, n°16-22.056, Bull. 2018, II, n°29).
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté que:
* la société cotisante bénéficie du dispositif 'jeune entreprise innovante’ depuis sa création le 11/06/2014,
* elle bénéficie à ce titre d’exonérations fiscales et sociales,
et il a considéré que les conditions définies par l’article 44 sexies-OA du code général des impôts pour bénéficier des mesures d’exonération de cotisations sociales sont respectées.
Concernant l’application de ce dispositif à M. [Y], l’inspecteur du recouvrement a constaté que:
* il a été nommé président de la Sas cotisante depuis sa création le 14/06/2014 sans rémunération de mandat, puis 'nommé’ responsable du projet de recherche et de développement de la société à effet du 01/01/2015 à la suite de la signature d’un contrat de travail et perçoit un salaire à ce titre,
* à la suite d’une demande officielle auprès de Pôle emploi, demandant confirmation de l’accord de participation au régime d’assurance chômage au titre de son contrat de travail, par courrier du 14 décembre 2016, après étude des documents juridiques transmis par la société et les pouvoirs de M. [Y], ce service public a conclu à l’absence de lien de subordination juridique,
* considérant qu’elle cotisait à tort au régime de l’assurance chômage, la cotisante a demandé à l’URSSAF le remboursement au titre des années 2015 et 2016 des cotisations indûment versées, demande prise en compte avec remboursement en 2017,
* M. [Y] a démissionné à la suite de l’assemblée générale du 13 juillet 2017 de son mandat de président, étant remplacé par la holding [3], elle-même représentée par son président et son représentant permanent, M. [C] [Y], la rémunération du mandat étant fixée à 3 000 euros brut par mois,
* en raison de son rejet de l’assurance chômage, M. [Y] a souscrit une assurance privée contre la perte d’emploi pour les dirigeants d’entreprises et assimilés auprès de la Garantie sociale des chefs d’entreprise (dite GSC) à effet au 1er avril 2017, dont les cotisations sont calculées sur le salaire perçu,
* depuis le 01/01/2015, les salaires de M. [Y] bénéficient de l’exonération des cotisations patronales au titre des jeunes entreprises innovantes.
Considérant que les rémunérations de M. [Y], n’étant pas assujetties au régime de l’assurance chômage pour son contrat de responsable R&D, ne peuvent bénéficier de l’exonération jeune entreprise innovante, l’inspecteur du recouvrement a alors réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions les 'cotisations indûment exonérées', soit:
* 2016: 78 595.66 euros en base totalité et 38 616 euros en base plafonnée,
* 2017: 80 608.73 euros en base totalité et 39 228 euros en base plafonnée,
* 2018: 80 819 euros en base totalité et 38 9 732 euros en base plafonnée.
Il résulte du détail des cotisations redressées qu’il s’agit à la fois des cotisations du régime général, du complément cotisations allocations familiales et de l’exonération jeune entreprise innovante taux plein.
La cour rappelle que l’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle (Ass. plén., 4 mars 1983, n°81-11.647 et 81-15.290, Bull. 1983, Ass. plén., n°3 ; Soc., 19 décembre 2000, n°98-40.572, Bull. 2000, V, n°437; Soc., 28 novembre 2018, n°17-20.079, publié)
La Cour de cassation juge que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (Soc., 13 novembre 1996, n°94-13.187, Bull. 1996, V, n° 386).
L’élément déterminant du contrat de travail est par conséquent l’existence d’un lien de subordination du travailleur à la personne qui l’emploie. Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
La cotisante justifie par :
* les extraits Kbis que la société par actions simplifiée [4] a pour président la holding [3], et que celle-ci a pour président M. [C] [Y],
* l’attestation de la [5] du 18/07/2019, que M. [C] [Y] est habilité à faire fonctionner son compte,
* la liste d’émargement aux élections des délégués du personnel (scrutins du 27 mars 2017) que M. [C] [Y] n’est pas au nombre des salariés inscrits,
* les décisions datées des 14 décembre 2016 et 19 août 2019 de Pôle emploi rejetant la participation de M. [Y] à l’assurance chômage, en retenant avec constance de l’analyse du dossier qu’il ne reçoit pas d’instruction, ne fait pas l’objet de contrôle avéré, et est dirigeant de droit.
La cour constate qu’il n’apparaît pas davantage dans le décompte des effectifs salariés de la société cotisante que ce soit au titre des années 2016, 2017 ou 2018, et que son contrat dit de travail à durée indéterminée daté du 30/12/2014, est signé par le directeur général de la société cotisante (en charge du pôle administratif financier et RH) lequel apparaît sur l’organigramme de la société cotisante au même niveau que M. [Y] en charge du pôle technique, et que ce dernier a sous son autorité quatre services (qualité et HSE, bureau d’études, ressources projet et travaux extérieurs, construction & services) et le plus grand nombre de salariés.
Il résulte également des éléments issus:
* des organigrammes de la holding [3] qu’elle est détenue à 50.25 % par M. [C] [Y], son épouse et M. [D] [M], cofondateur,
* de l’état des lieux 'propriété industrielle’daté du 8 avril 2022, que M. [Y] est l’inventeur, ou au nombre des inventeurs, des brevets originaux déposés au nom de la société cotisante n°1, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 sur la période du 13 mars 2014 au 15 juin 2021.
Ces éléments corroborent l’affirmation de la cotisante selon laquelle M. [Y], qui de part ses fonctions de président de la holding [3], est aussi président de la société par actions simplifiée [4], et a ainsi la qualité de mandataire social, participe, à titre principal, au projet de recherche et de développement de la société cotisante.
De plus, nonobstant la dénomination de contrat de travail donnée au document daté du 30/12/2014, ses mentions établissent que les attributions de M. [Y] portent principalement sur la 'direction des recherches et du développement technique de l’entreprise, en particulier les activités liées aux systèmes de contrôle commande, aux procédés des produits développés, aux essais de ces produits et à leur mise au point’ ce qui correspond à une activité de recherche et de développement,
L’inspecteur du recouvrement n’a relevé, dans le cadre de ces constatations, aucun élément permettant de caractériser l’existence d’un lien de subordination entre M. [Y] et la Sas [4] dont il est, de fait, à travers la holding [3], le président.
Il ne résulte pas davantage du contrat dit de travail, que M. [Y] soit placé sous l’autorité hiérarchique de qui que ce soit.
De plus, Pôle emploi, dans ses courriers des 14 décembre 2016 et 19 août 2019, après étude des documents juridiques transmis par la société et les pouvoirs de M. [Y], a conclu avec constance à l’absence de lien de subordination juridique.
Il s’ensuit que l’inspecteur du recouvrement, qui s’est cantoné à la dénomination donnée à ce contrat, a retenu à tort, pour considérer que la cotisante ne pouvait bénéficier de l’exonération des cotisations patronales au titre des jeunes entreprises innovantes, que M. [Y] ne cotisait pas en qualité de salarié aux contributions du régime d’assurance chômage, alors que part sa qualité de mandataire social, ce dernier est réputé participer à titre principal au projet de recherche et de développement de la société par actions simplifiée [4] et il est démontré par la cotisante qu’il participe, à titre principal, en son sein, à une activité de recherche ou une activité de gestion de ce projet.
Ce chef de redressement n’étant pas justifié, l’URSSAF n’est pas fondée à poursuivre le recouvrement des cotisations et contributions redressées à ce titre.
Compte tenu de la rédaction du dispositif du jugement, par réformation de celui-ci, l’URSSAF doit être déboutée de ses prétentions au titre du chef de redressement n°1, en ce compris sa demande de condamnation au paiement de la somme de 60 829 euros et des majorations de retard.
Succombant en son appel, l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de la cotisante les frais exposés pour sa défense ce qui justifie la condamnation de l’URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Réforme le jugement en ce qu’il a 'considéré non fondé le chef de redressement n°1 d’un montant de 60 829 euros',
Statuant à nouveau du chef réformé et y ajoutant,
— Déboute l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur de ses prétentions portant sur le chef de redressement n°1: exonération jeunes entreprises innovantes – M. [C] [Y], en ce compris sa demande de condamnation au paiement de la somme de 60 829 euros et des majorations de retard,
— Déboute l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur à payer à la société [4] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-581 du 21 juin 2004
- LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013
- LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014
- LOI n°2018-727 du 10 août 2018
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code rural
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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