Irrecevabilité 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 9 déc. 2025, n° 24/00659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 09 DECEMBRE 2025
(n° 77 /2025 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00659 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIW2T
Décision déférée à la Cour : sentence arbitrale rendue à Paris le 7 septembre 2023, par M. [B] [T], président du tribunal arbitral, M. [L] [C], co-arbitre, et M. [U] [Y], co-arbitre.
DEMANDERESSE AU RECOURS :
S.C.E.A.DE COHON
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 533 063 335
ayant son siège social : [Adresse 4]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant : Me Marianne GABRY, de la SOCIÉTÉ D’AVOCATS MEILLEILLER SELARL, avocats au barreau d’ARRAS
DEFENDERESSE AU RECOURS :
Société [H]
société par actions simplifiée
immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 347 821 340
ayant son siège social : [Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant pour avocat plaidant : Me Vincent BENEZECH du cabinet HFW, avocat au barreau de PARIS, toque : J040
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne DUPUY, Présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, Conseillère
Mme Florence HERMITE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme Florence HERMITE dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale rendue à [Localité 6] le 7 septembre 2023, sous l’égide de la Chambre arbitrale internationale de [Localité 6], dans un litige opposant la SAS [H] à la SCEA DE COHON et M. [P] [A].
2. La SAS [H] est spécialisée dans le commerce en gros de céréales, semences et aliments pour le bétail.
3. La SCEA DE COHON est une entreprise d’exploitation agricole située dans la région des Pays de la [Localité 5]. MM. [S] et [N] [A] en sont les deux associés gérants.
4. M. [P] [A] dirige une entreprise individuelle de culture de céréales, légumineuses et graines oléagineuses, immatriculée en 2021 et dont le siège est dans la Sarthe.
5. Depuis plusieurs années, la SCEA DE COHON vendait et livrait à la SAS [H] des céréales (depuis 2018 selon la SCEA DE COHON, depuis 2012 selon la SAS [H]).
6. Dans ce contexte, la SAS [H] a allégué de la conclusion des deux contrats suivants :
— Contrat n°2022/11304B, avec la SCEA DE COHON, pour la livraison de 500 tonnes métriques de blé tendre au prix de 228,25 euros par tonne ;
— Contrat n°2022/1130O, avec M. [P] [A], pour la livraison de 100 tonnes métriques d’orge au prix de 216 euros par tonne.
7. Les contrats n’ont pas été exécutés.
8. La SCEA DE COHON conteste l’existence de ces contrats.
9. Le 23 février 2023, la SAS [H] a saisi la Chambre arbitrale internationale de [Localité 6] d’une demande d’arbitrage sur le fondement de la clause compromissoire contenue dans les conditions générales d’achat de la SAS [H], laquelle prévoit ce qui suit :
« Toute contestation survenant entre acheteur et vendeur ayant conclu le présent contrat, même celle concernant son existence et sa validité sera jugée en dernier ressort par arbitrage organisé par la CHAMBRE ARBITRALE DE [Localité 6] ([Adresse 3], Tél : [XXXXXXXX01]), conformément au règlement de celle-ci que les parties déclarent connaître et accepter ».
10. Par lettres recommandées avec avis de réception en date du 24 février 2023, la CAIP a notifié aux défendeurs la demande d’arbitrage avec ses pièces et le pouvoir de représentation de la SAS [H]. Après avoir été mises à disposition des défendeurs en point retrait, ces lettres ont été retournées comme non réclamées à la CAIP.
11. Par courrier électronique et lettres recommandées avec avis de réception en date des 21 mars, 15 mai et 23 mai 2023, la CAIP a transmis tous les éléments de la procédure aux défendeurs (désignation des arbitres, calendrier de procédure, mémoire et pièces en demande).
12. Le 28 mai 2023, M. [N] [A], pour la SCEA DE COHON, a transmis un message via courrier électronique dans lequel il indique qu’il ne sera pas présent à l’audience fixée le 7 juin 2023 et demande de lui faire parvenir la preuve de son engagement et de celui de M. [P] [A] envers la SAS [H].
13. Le 1er juin 2023, le tribunal arbitral rappelait aux parties que tous les éléments du dossier avaient été transmis dans les délais aux défendeurs par lettres recommandées et par courriers électroniques des 24 février, 21 mars, 15 mai et 23 mai 2023, signifiait aux défendeurs les dispositions de l’article 6.4 du Règlement d’arbitrage et leur rappelait l’intérêt à être présents ou représentés à l’audience pour soutenir contradictoirement leurs moyens de défense.
14. Le 7 juin 2023, l’audience s’est tenue au siège de la Chambre arbitrale internationale de [Localité 6]. Les défendeurs n’étaient ni présents, ni représentés.
15. Le 14 juin 2023, la SAS [H] a déposé une note en délibéré à la demande du tribunal arbitral. Les défendeurs ont été invités à présenter leurs observations par courrier électronique ou par lettre recommandée avec avis de réception, ce qu’ils n’ont pas fait.
16. Par sentence du 7 septembre 2023, le tribunal arbitral :
— Accueille la SAS [H] en ses demandes et constate la carence de la SCEA DE COHON et de M. [P] [A] ;
— Dit la SAS [H] partiellement fondée en ses demandes ;
— Déboute la SAS [H] de sa demande d’indemnisation dirigée à l’encontre de M. [P] [A] pour défaut d’exécution du contrat n°2022/11300 ;
— Constate le défaut de la SCEA DE COHON pour l’exécution du contrat n°2022/11304B, au 26 août 2022 ;
— Fixe la différence entre le cours du jour du défaut et le prix contractuellement convenu à 88,75 euros la tonne ;
— Condamne la SCEA DE COHON à régler à la SAS [H] la somme de 44.375 euros en indemnisation de la différence entre le prix contractuel et le cours de la marchandise au jour du défaut, en application des conditions générales d’achat régissant leurs relations contractuelles ;
— Dit que cette somme sera assortie des intérêts de retard à compter du 26 août 2022 jusqu’à complet paiement ;
— Condamne la SCEA DE COHON au paiement de la somme de 504 euros au titre du remboursement des frais de courtier assermenté ;
— Condamne la SCEA DE COHON à payer à la SAS [H] la somme de 10.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
— Condamne la SCEA DE COHON au paiement des frais et honoraires d’arbitrage de la présente sentence ;
— Déboute la SAS [H] de tout surplus de ses demandes.
17. Le 27 septembre 2023, la sentence a été revêtue de l’exequatur par le Président du tribunal judiciaire de Paris.
18. La SCEA DE COHON a formé un recours en annulation contre cette sentence devant la cour de céans le 15 décembre 2023, enregistré le 10 janvier 2024.
19. La clôture a été prononcée le 4 février 2025 et l’affaire plaidée le 26 juin 2025.
II/ PRETENTIONS DES PARTIES
20. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 décembre 2024, la SCEA DE COHON demande à la cour de bien vouloir la déclarer recevable et bien fondée en son recours, d’annuler la sentence en tout son dispositif, et d’annuler en conséquence, l’ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 27 septembre 2023 ayant revêtu la sentence arbitrale du 7 septembre 2023 de l’exequatur, et statuant à nouveau de :
— Déclarer la Chambre Arbitrale International de [Localité 6] incompétente ;
— Constater l’absence de conclusion du contrat 2022/11304B entre la SAS DE COHONN et la SAS [H] ;
— Rejeter l’ensemble des demandes de la SAS [H] ;
Et à titre subsidiaire de :
— Renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
— Rejeter l’ensemble des demandes de la SAS [H] ;
En tout état de cause de :
— Débouter la SAS [H] de toute demande autre, plus ample ou contraire au dispositif,
— Condamner la SAS [H] à 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SAS [H] aux entiers dépens.
21. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, la SAS [H] demande à la cour de bien vouloir :
— A titre principal, déclarer irrecevable le moyen d’annulation de la SCEA DE COHON, et en conséquence, débouter la SCEA DE COHON de l’intégralité de ses prétentions, rejeter le recours en annulation formé par la SCEA DE COHON à l’encontre de la sentence en date du 7 septembre 2023 ;
— A titre subsidiaire, dans l’hypothèse extraordinaire où le moyen d’annulation ne serait pas irrecevable, de dire que les demandes de la SCEA DE COHON sont mal fondées,
En conséquence de :
— Débouter la SCEA DE COHON de l’intégralité de ses prétentions,
— Rejeter le recours en annulation formé par la SCEA DE COHON à l’encontre de la sentence arbitrale en date du 7 septembre 2023,
A titre encore plus subsidiaire, dans l’hypothèse extraordinaire où la sentence arbitrale serait annulée, de :
— Se déclarer incompétente pour statuer sur le fond du litige,
— Renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse extraordinaire où la sentence arbitrale serait annulée et la cour d’appel se déclarerait compétente pour statuer sur le fond du litige, de :
— Condamner la SCEA DE COHON à payer à la SAS [H] la somme en principal de 43.475 euros, assortie des intérêts de retard à compter du jour du défaut et jusqu’au complet paiement,
— Condamner la SCEA DE COHON à payer à la SAS [H] la somme de 504 euros en remboursement des frais de courtier assermenté,
En tout état de cause de :
— Condamner la SCEA DE COHON à payer à la SAS [H] une indemnité de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SCEA DE COHON aux entiers dépens.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’irrecevabilité du moyen d’annulation tiré de l’incompétence du tribunal arbitral
Moyen des parties
22. Au soutien de son recours, la SCEA DE COHON invoque le cas d’annulation prévu à l’article 1492 1° du code de procédure civile, tiré de la circonstance que la Chambre arbitrale internationale de [Localité 6] (CAIP) s’est déclaré à tort compétente pour connaître du litige entre les parties.
23. La SCEA DE COHON soutient que :
— Le règlement d’arbitrage de la CAIP ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, en l’absence de contrat et de clause compromissoire entre les parties et de demande d’arbitrage.
— L’article 1442 du Code de procédure civile implique le consentement des parties. Une partie ne peut solliciter unilatéralement la CAIP afin de lui confier un litige.
— Le courriel adressé le 28 mai 2023 par M. [N] [A] à la CAIP n’est pas une acceptation implicite de la compétence du tribunal arbitral mais une tentative de faire remarquer à la CAIP qu’aucun contrat n’avait été conclu avec la SAS [H]. Elle n’a donc pas renoncé à se prévaloir de l’exception d’incompétence du tribunal arbitral.
— La compétence du tribunal arbitral n’a pas été validée par sa présence à l’instance, la sentence arbitrale indiquant qu’elle n’était « ni présente, ni représentée ».
24. La SAS [H] réplique que :
— Aucune contestation sur la compétence du tribunal arbitral n’a été émise par la SCEA DE COHON au cours de la procédure d’arbitrage et aucun élément nouveau n’est apparu depuis la fin de cette procédure. Dans son courrier du 28 mai 2023, la SCEA DE COHON a seulement indiqué qu’elle ne pourra pas être présente à l’audience de plaidoiries. Cette position a d’ailleurs été confirmée par le tribunal arbitral dans sa sentence.
— L’article 1466 du Code de procédure civile sanctionne les comportements contraires à la loyauté procédurale, tout comme l’article 36 du Règlement d’arbitrage de la CAIP. Ce principe s’applique à l’incompétence du tribunal arbitral qui doit être soulevée par les parties dès le début de la procédure d’arbitrage. Ainsi, contester tardivement la compétence du tribunal arbitral en vue de rechercher l’annulation de la sentence arbitrale est sanctionnée par l’irrecevabilité du moyen d’annulation.
Appréciation de la cour
25. L’article 1465 du code de procédure civile dispose que « Le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à son pouvoir juridictionnel » (principe « compétence-compétence »).
26. L’article 1466 du même code prévoit que « La partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s’abstient d’invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir ». Ainsi, il appartient aux parties en arbitrage de dénoncer les irrégularités susceptibles d’affecter la procédure arbitrale dès qu’elles en ont connaissance si elles veulent se réserver le droit de s’en prévaloir ultérieurement au soutien d’un recours en nullité de la sentence.
27. Le moyen de défense tiré de l’article 1466 du code de procédure civile, qui tend à faire déclarer irrecevable le moyen d’annulation d’une sentence arbitrale fondé sur l’article 1492 du même code, constitue une fin de non-recevoir du droit de l’arbitrage. Compte tenu de la nature du moyen soulevé et du fait qu’il est soumis aux règles relatives à la procédure en matière contentieuse des articles 900 à 930-1 du code de procédure civile, cette fin de non-recevoir est de la compétence de la cour d’appel et non du conseiller de la mise en état (1ère Civ. Avis du 20 mars 2024, n° 23-70.019). Cette cour est donc compétente pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par la SAS [H].
28. La renonciation d’une partie à soulever une irrégularité s’apprécie au vu de son comportement au cours de la procédure d’arbitrage (Civ. 1, 11 juillet 2006, n°03-20.802). Ainsi en va-t-il de la renonciation à invoquer l’absence de convention d’arbitrage qui peut se déduire du comportement de la partie au cours de la procédure d’arbitrage. La renonciation, à défaut d’être expresse, peut s’induire du silence qu’elle a gardé ou du comportement qu’elle a adopté au cours de l’instance arbitrale.
29. Au cas présent, la SCEA DE COHON s’est vue notifier par la CAIP l’introduction de l’instance arbitrale par lettres recommandées des 24 février, 21 mars, 15 et 23 mai 2023.
30. Il est acquis et non contesté que la SCEA DE COHON a eu connaissance de l’instance en cours puisque, par courriel du 28 mai 2023, M. [N] [A] informait la CAIP de son indisponibilité pour l’audience d’arbitrage prévue le 7 juin 2023, tout en réclamant les contrats signés par la SCEA avec la SAS [H]. La demanderesse au recours a été mise en mesure une nouvelle fois de faire valoir ses moyens de défense par la CAIP à la suite de la note en délibéré de la SAS [H].
31. Le tribunal arbitral a d’ailleurs pu écrire, par suite de ces échanges, que « Les défendeurs n’ont pas contesté la compétence de la CAIP, l’un d’eux ayant même fait savoir qu’il ne pourrait se rendre à l’audience, manière implicite d’acquiescer à cette compétence » (page 6§3 de la sentence).
32. Pour sa part, la cour constate que c’est délibérément que la SCEA DE COHON ne s’est pas présentée ni fait représenter devant le tribunal arbitral pour y faire valoir ses moyens de défense, tant sur la compétence du tribunal arbitral, que sur le fond.
33. Le fait que la SCEA DE COHON n’était pas assistée d’un avocat au moment de la procédure d’arbitrage ne saurait être considéré comme un motif légitime permettant d’écarter l’application de l’article 1466 du code de procédure civile. En effet, le recours en annulation ne peut suppléer la carence d’une partie, et l’article précité édicte au contraire une règle de diligence et de loyauté procédurale. Il incombait ainsi à la SCEA DE COHON d’organiser « en temps utile » sa défense, au besoin en consultant un conseil, afin d’invoquer, le cas échéant, l’incompétence du tribunal arbitral lors des débats devant celui-ci.
34. La cour constate en conséquence, qu’en étant volontairement défaillante devant le tribunal arbitral, après s’être bornée, dans son courriel du 28 mai 2023, à émettre des doutes sur l’existence du contrat incluant la clause compromissoire sans en tirer de conséquences de droit, la SCEA DE COHON est réputée avoir renoncé à se prévaloir du moyen tiré de l’incompétence du tribunal.
35. Le moyen tiré de ce que le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent est donc irrecevable.
IV/ SUR LES FRAIS ET DÉPENS
36. Echouant en son recours en annulation, la SCEA DE COHON sera condamnée au paiement des dépens en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
37. Pour ce motif, elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser la somme de 10.000 euros à la SAS [H].
V/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1) Déclare irrecevable le moyen tiré de l’incompétence du tribunal arbitral ;
2) Rejette le recours en annulation formé par la SCEA DE COHON à l’encontre de la sentence arbitrale rendue le 7 septembre 2023 par la Chambre Arbitrale Internationale de [Localité 6] ;
3) Dit que cette décision confère l’exequatur à la sentence arbitrale rendue le 7 septembre 2023 par la Chambre Arbitrale Internationale de [Localité 6] ;
4) Condamne la SCEA DE COHON aux dépens du recours en annulation ;
5) Déboute la SCEA DE COHON de sa demande formée au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
6) Condamne la SCEA DE COHON à payer à la SAS [H] la somme de 10.000 euros (dix mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
7) Déboute les parties de leurs autres demandes.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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