Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 8, 4 déc. 2025, n° 25/02665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02665 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ISJE
Nature de l’affaire : contestation d’honoraires d’avocat
Audience tenue publiquement le 21 Octobre 2025 par Mme CHURLET-CAILLET, première présidente de la cour d’appel de Colmar, assistée de M. BIERMANN, greffier
En présence de Mme [D], greffière stagiaire.
DEMANDEURS AU RECOURS:
Monsieur [S] [O], ès qualités d’héritier de M. [Z] [O]
[Adresse 3]
comparant
Madame [I] [O], ès qualités d’héritière de M. [Z] [O]
[Adresse 4]
non comparante, représentée par M. [S] [O], dûment mandaté
Madame [X] [O], ès qualités d’héritère de M. [Z] [O]
[Adresse 1]
comparante et assistée de M. [S] [O], dûment mandaté
DEFENDERESSE AU RECOURS:
Maître Isabelle ROUFFIGNAC, avocat au barreau de Strasbourg
[Adresse 5]
comparante
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 04 Décembre 2025
prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Monsieur [Z] [O] a confié à maître [K], avocate au barreau de Strasbourg, la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure de divorce à l’encontre de son épouse madame [F] [U].
Un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Strasbourg a été rendu le 30 août 2019. Madame [U] a fait appel.
Une convention d’honoraires a été régularisée entre monsieur [O] et maître [K] le 9 mars 2020, la mission confiée étant la suivante :
— conseiller, assister monsieur [Z] [O] dans le cadre d’une procédure d’appel contre le jugement de divorce rendu le 30 août 2019,
— conseiller et assister monsieur [Z] [O] dans le cadre du partage et de la liquidation de la communauté.
La convention prévoit un honoraire au temps passé sur la base d’un taux horaire de 150 € HT soit 180 € TTC et un honoraire de résultat en fonction de l’économie réalisée.
Un arrêt a été rendu par la cour d’appel de Colmar le 16 février 2021.
Maître [K] a établi une facture n° 2020-20 du 20 mai 2020 d’un montant de 2 292,90 € TTC correspondant à l’honoraire au temps passé, une facture numéro 2020-41 du 30 septembre 2020 d’un montant de 1 470,90 € TTC, et une facture n° 2022-38 d’un montant de 13 860 euros TTC le 10 juin 2022 correspondant à l’honoraire de résultat.
L’honoraire de résultat a été calculé à hauteur de 7 % sur la différence entre le montant de la prestation compensatoire sollicitée par l’épouse à hauteur de 200 000 € et le montant fixé par la cour d’appel de 35 000 € soit :
200 000 – 35 000 = 165 000 × 7 % = 11 550 HT, soit 13 860 TTC
Monsieur [Z] [O] est décédé le [Date décès 2] 2022 laissant pour héritiers ses enfants [I], [S] et [X], mineure comme étant née le [Date naissance 6] 2006.
La facture d’honoraires de résultat étant restée impayée, maître [K] a saisi le bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 7] d’une demande de recouvrement de ses honoraires par courrier du 24 mai 2023.
Par ordonnance du 24 janvier 2024, le bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 7] a fixé à la somme de 13 860 € TTC le montant total des frais et honoraires revenant à maître [K] conformément à la facture du 10 juin 2022 et ordonné in solidum à madame [I] [O], monsieur [S] [O] et madame [X] [O] représentée par sa représentante légale madame [F] [U], de verser à maître [K] la somme de 13 860 €, outre les intérêts légaux à compter de la signification de la décision ainsi que la somme de 100 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 7] a ordonné l’exécution provisoire de la décision à hauteur de 1 500 €, outre les intérêts dûs sur ce montant.
Cette décision a été notifiée à :
— madame [I] [O] par procès-verbal de commissaire de justice selon article 659 du code de procédure civile, le recommandé de la lettre envoyée ayant été signé par l’intéressée le 27 mai 2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 20 juin 2025, Madame [I] [O] a formé un recours contre cette ordonnance.
— monsieur [S] [O] par procès-verbal de commissaire de justice selon article 659 du code de procédure civile, le recommandé de la lettre envoyée ayant été signé par l’intéressé le 27 mai 2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 19 juin 2025, monsieur [S] [O] a formé un recours contre cette ordonnance.
— madame [X] [O], représentée légalement par madame [F] [U], par lettre recommandée accusée réception le 29 janvier 2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 20 juin 2025, madame [X] [O] a formé un recours contre cette ordonnance.
À l’audience du 21 octobre 2025, monsieur [S] [O] représente régulièrement ses s’urs [I] et [X].
A l’appui de leur recours, les consorts [O] reprennent leurs écrits du 15, 17 et 21 octobre 2025 développés oralement à l’audience et font valoir :
— la nullité de la convention d’honoraires sur le fondement de l’article 11. 2 du règlement intérieur national de la profession d’avocat et les articles 1130 et suivants du Code civil relatif au consentement, en faisant valoir que leur père avait été victime d’une escroquerie financière, était en situation de vulnérabilité, de méconnaissance du droit et d’absence de connaissance du montant de 200 000 € servant de base au calcul de l’honoraire de résultat, de sorte que son consentement était vicié et non éclairé,
— la prescription de la demande, la mission de maître [K] ayant pris fin à l’expiration du délai de pourvoi de l’arrêt de la cour d’appel du 16 février 2021, soit le 16 avril 2021 ,alors que la facture litigieuse a été établie en juin 2022, n’a pas été retrouvée dans les papiers du défunt et n’a été présentée aux héritiers que le 11 mai 2023, soit tardivement
— le manquement déontologique de l’avocate qui a facturé l’honoraire de résultat aux héritiers parce que ces derniers ont refusé qu’elle prenne en charge la défense de leurs intérêts dans le cadre du partage successoral,
— la tardiveté de la facturation de juin 2022 plus d’un an après la décision de la cour d’appel et ce, en violation des stipulations contractuelles,
— l’absence de paiement de la facture par leur père ce qui laisse supposer la contestation de celle-ci,
— l’absence de décompte et l’insuffisance des pièces justificatives communiquées ayant servi à la facturation de l’honoraire de base, ce qui ne permet pas d’apprécier la proportionnalité des honoraires à la difficulté des diligences accomplies,
— les faibles différences entre les conclusions de première instance et celles en appel ne justifiant pas le montant réclamé,
— la disproportion de l’honoraire de résultat pour deux raisons :
' un montant de 13 860 € excessif par rapport au montant de la prestation compensatoire qui a été fixée par la cour d’appel à 35 000 €,
' un mode de calcul fondé sur une prétention subjective et incertaine que constitue la demande de prestation compensatoire au lieu d’une base de calcul uniquement fondée sur le gain effectif, soit en l’espèce 40 000 €.
Dans ses dernières conclusions du 14 octobre 2025, développées oralement à l’audience en sorte qu’il convient de s’y référer ainsi qu’à la note d’audience pour plus amples développements, maître [K] demande que soit constatée l’irrecevabilité de l’appel d'[X] [O], l’ordonnance du 24 janvier 2024 ayant été signifiée le 29 janvier 2024.
Elle demande la confirmation de l’ordonnance du 24 janvier 2024 en exposant :
— que la facturation au titre du travail accompli est justifiée au regard des quatre jeux de conclusions d’appel et du bordereau de 100 pièces, étant rappelé que le travail portait aussi sur la demande d’attribution préférentielle de l’ancien domicile conjugal et le refus de maintien en indivision pour ce bien
— que l’honoraire de résultat est resté impayé et correspond à une exacte application de la convention signée par les parties, la prestation compensatoire ayant été réduite à hauteur de Cour de la somme de 75 000 € à 35 000 €, ce qui a permis à son client un gain de 40 000 € par rapport à la première instance
— qu’elle n’a présenté la facturation aux héritiers qu’après avoir tenté de solliciter sa créance auprès du notaire en charge du partage puis de la succession et a cherché seulement à protéger les intérêts des enfants dans le cadre de la procédure de partage
Elle réclame la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles .
Sur ce,
Sur la jonction des procédures
Il convient sur le fondement de l’article 367 du code de procédure civile d’ordonner pour une bonne administration de la justice, à raison du lien existant entre les instances, la jonction des procédures n° RG 25/2666 et n°RG 25/2667 avec la procédure n° RG 25/2665.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant la première présidente de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
Le délai d’un mois a été respecté par [I] et [S] [O]. En revanche, l’ordonnance ayant été notifiée à [X] [O] par lettre recommandée avec accusé de réception le 29 janvier 2024, son recours formé le 20 juin 2025 est irrecevable.
Sur la prescription
S’agissant de la prescription de l’action de l’avocat, celle-ci est soumise à la prescription biennale fixée à l’article L.137-2 devenue L218-2 du code de la consommation, dès lors qu’elle est dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n’entrant pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Elle court à compter de la date à laquelle le mandat a pris fin ou à laquelle l’avocat a été dessaisi et est interrompu par la saisine du bâtonnier.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le décès du client met fin au mandat de l’avocat, mais l’avocat n’est pas dessaisi de la procédure qui pourra être reprise par le ou les ayants droit. Dans cette hypothèse, l’avocat agira alors sur la base d’un nouveau mandat émanant des ayants droit. En l’espèce il n’est pas établi qu’un nouveau mandat a été donné.
Il en résulte que le délai de prescription court à l’égard de l’avocat à compter du décès de son client et a été interrompu par la saisine du bâtonnier aux fins de fixation de ses honoraires.
Il n’est pas contesté que monsieur [Z] [O] est décédé le [Date décès 2] 2022 et que maître [K] a saisi le bâtonnier en demande de fixation de ses honoraires par lettre du 24 mai 2023 soit dans le délai de deux ans fixé par la loi.
Il suit de là que l’exception est rejetée et que la demande est recevable .
Sur la nullité de la convention et de la clause d’honoraire de résultat
Il résulte de l’article 1130 du Code civil que « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné'.
Il appartient à celui qui prétend que le consentement a été vicié de le démontrer.
Les auteurs du recours ne versent aucune pièce à l’appui de ce moyen. Il s’ensuit que rien ni personne ne démontre que monsieur [Z] [O] n’avait pas consenti librement et en toute connaissance de cause à la convention signée le 9 mars 2020.
Les auteurs du recours ne peuvent non plus prétendre que la convention est nulle en sa totalité en arguant du caractère abusif de la clause relative à l’honoraire de résultat alors que les honoraires de base prévus à la convention ne sont pas contestés dans leur principe mais seulement quant au montant facturé.
S’agissant de la fixation de l’honoraire de résultat, les auteurs du recours demandent d’écarter cette clause parce qu’elle ne mentionne pas le montant exact de la demande servant de base de calcul, à savoir 200 000 €, montant qui serait connu de la seule avocate et non de monsieur [Z] [O] qui ne pouvait l’imaginer.
Cet argument ne peut cependant prospérer car la prestation compensatoire réclamée en première instance par l’épouse était de 200 000 € et monsieur [Z] [O] avait parfaitement connaissance de ce montant lorsqu’il a signé la convention d’honoraires suite à l’appel interjeté par madame [U]. Rien ne démontre qu’il ne pouvait être en mesure d’apprécier lui-même le montant prévisible de l’honoraire de résultat, d’une part , à partir des éléments connus de lui , à savoir le montant réclamé par sa femme de 200 000 euros et la réduction importante de cette demande par les premiers juges , d’autre part, discuter avec son avocat des risques encourus et des éléments nouveaux à hauteur d’appel .
Sur les moyens tendant à mettre en cause la responsabilité de l’avocat
Il sera rappelé au préalable que dans le cadre limité de leur intervention en matière de contestation et de fixation d’honoraires d’avocats, le bâtonnier puis sur recours le premier président n’ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident de la responsabilité éventuelle de l’avocat vis-à-vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun.
En application de cette règle de compétence d’ordre public, les griefs qui renvoient à la responsabilité de l’avocat dans l’accomplissement de sa mission ne seront pas examinés pour ce motif et sont rejetés à savoir :
— le manquement déontologique de l’avocate qui a présenté aux héritiers une facture parce que ces derniers n’ont pas souhaité qu’elle prenne en charge la défense de leurs intérêts dans le cadre du partage successoral
— la tardiveté de la facturation de juin 2022 plus d’un an après la décision de la cour d’appel en violation des stipulations contractuelles
Sur les montants réclamés au titre des honoraires
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu’il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, alinéas 1, 3 et 4, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
— Sur les honoraires de base
L’absence de paiement de la facture par leur père ne crée aucune conséquence juridique pour les héritiers, toute supposition faite par ces derniers n’ayant aucune portée, outre que monsieur [O] est décédé seulement deux mois après l’envoi de cette facture.
Monsieur [O] a réglé les factures numéro 2020-20 et 2020-41 après service fait en 2020 et il n’apparaît pas qu’il ait à un moment quelconque contesté celles-ci.
Il résulte des pièces produites que ces factures décrivent les diligences et leur durée et ces documents sont corroborés par la liste des tâches figurant en page quatre de la convention d’honoraires, par l’examen des conclusions récapitulatives numéro 4 versées aux débats, par l’énoncé de la liste des 100 pièces produites, par la lecture du jugement de première instance et de l’arrêt, toutes ces pièces permettant à la cour de vérifier que la facturation des diligences n’est manifestement pas excessive.
Elle l’est d’autant moins que cette facturation outre la rédaction des conclusions, comprend aussi les diligences relatives aux actes préparatoires qui étaient nécessaires à savoir la discussion avec le client, l’étude des pièces et conclusions adverses, la recherche jurisprudentielle, le recueil de pièces à produire au soutien des intérêts du client, la préparation des dossiers pour la juridiction.
Il y a lieu d’ailleurs de relever que deux jeux de conclusions ont été facturés conformément à la convention d’honoraires et que les conclusions récapitulatives correspondent à la synthèse des échanges entre les parties au cours de la mise en état.
— sur l’honoraire de résultat
L’honoraire de résultat a été fixé comme suit dans la convention pour son montant hors-taxes :
' sur la prestation compensatoire :
' tranche de zéro à 50 000 € : 10 %
' tranche de 50 001 à 100 000 € : 8 %
' tranche de 100 001 à 200 000 € : 7 %
' tranche de 200 001 à 300 000 € : 4 %
au-delà : 1%
par de justes motifs adoptés par la cour, le bâtonnier a rappelé d’une part ' que la fixation de l’honoraire de résultat est dégressive selon l’économie réalisée et ne saurait raisonnablement dépasser 10 % ce qui correspond aux usages en matière de procédure de divorce et qu’en l’espèce le montant était de 7 %, d’autre part, que le mode de calcul de l’économie réalisée, à savoir la différence entre le montant obtenu de la cour d’appel et le montant de la demande de la partie adverse dans ses écritures constitue un mode de fixation reconnu comme valable '.
Si le juge de la taxation a le pouvoir de réduire l’honoraire de résultat s’il apparaît exagéré au regard du service rendu, force est de constater que la somme de 200 000 € servant de base à l’assiette de calcul ne résulte que de la volonté de l’appelante de maintenir sa demande alors qu’elle n’avait obtenu gain de cause qu’à hauteur de 38 % en première instance.
La somme de 75 000 € ramenée à 35 000 € en appel est la conséquence du travail de Maitre [K] qui a réduit de manière très significative les condamnations pécuniaires mises à la charge de son client en faisant valoir des éléments nouveaux à hauteur d’appel en sorte qu’elle ne saurait être privée des honoraires s’y rattachant et calculés conformément à une convention librement signée par les parties.
L’ordonnance de taxation du bâtonnier sera donc confirmée de ce chef.
L’équité commande de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande au titre des frais irrépétibles de maître [K].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire, rendue en dernier ressort, par remise au greffe et communication électronique,
Ordonnons la jonction des procédures n° RG 25/2666 et n° RG 25/2667 avec la procédure n° RG 25/2665,
Disons le recours de madame [X] [O] irrecevable,
Disons les recours de madame [I] [O] et monsieur [S] [O] recevables,
Rejetons l’exception de prescription d’action de maître [W] [K],
Rejetons l’exception de nullité de la convention et de la clause d’honoraires de résultat,
Confirmons l’ordonnance du 24 janvier 2024 du bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 7],
Condamnons madame [I] [O] , monsieur [S] [O] et madame [X] [O] à payer à maître [W] [K] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons madame [I] [O] , monsieur [S] [O] et madame [X] [O] aux dépens.
La présente ordonnance établie sur support électronique a été signée au moyen d’un procédé de signature électronique sécurisée par madame CHURLET-CAILLET, première présidente et monsieur BIERMANN, greffier, conformément aux exigences de l’article 456 du code de procédure civile .
Le greffier La première présidente
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