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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 5 févr. 2026, n° 25/09604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/09604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. RCB DES CARRELAGES BEC |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Chambre 3-1
N° RG 25/09604 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCVL
S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
Représentant : Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
S.A.S. RCB DES CARRELAGES BEC prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D’INJONCTION D’ASSISTER A UNE SEANCE D’INFORMATION
SUR LA MÉDIATION
Nous, Cathy CESARO-PAUTROT, magistrate de la mise en état, assistée de Julie DESHAYE, greffière,
Vu le jugement en date du 16 juin 2025 ;
Vu la déclaration d’appel en date du 4 août 2025 ;
Vu les conclusions remises à la cour ;
Vu l’article 785 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1528 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l’article 1533 du code de procédure civile aux termes duquel :
— le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation,
— le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Vu les articles 1533-1 et suivants, 1534 et suivants, du code de procédure civile ;
Afin de favoriser une solution amiable au litige qui oppose les parties, il convient de leur enjoindre de rencontrer un médiateur/une médiatrice ;
En cas d’accord des parties, le médiateur/la médiatrice spécialement désigné(e) pourra commencer ses opérations dans les conditions énoncées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d’administration judiciaire,
ENJOIGNONS à la S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT prise en la personne de son représentant légal en exercice et à la S.A.S. RCB DES CARRELAGES BEC prise en la personne de son représentant légal en exercice , de rencontrer, dans le délai maximum de deux mois à compter de la notification de la présente décision, un médiateur/ une médiatrice, qui aura pour mission de :
— les informer sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation,
— recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ;
Désignons en qualité de médiateur/médiatrice :
ALTERNATIVE DES MÉDIATEURS – AMI MEDIATION
[Adresse 2]
[Localité 1]
Port : 06.13.58.39.20
Mèl : [Courriel 6]
Rappelons que cette réunion d’information est obligatoire, gratuite et qu’elle doit être réalisée en présence de toutes les parties, le cas échéant à distance par un moyen de télécommunication audiovisuelle, et que les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie ;
Disons que le médiateur /la médiatrice informera la juridiction de l’absence toute partie à la réunion d’information et rappelons que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile ;
Disons que le médiateur /la médiatrice informera le juge de ce qu’il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties sur la mise en oeuvre de la médiation ;
En cas de refus de la médiation par au moins l’une des parties, le médiateur cessera ses opérations ;
En cas d’accord des parties, constaté par écrit signé, sur la mise en oeuvre de la médiation, ORDONNONS UNE MÉDIATION ;
Disons que le médiateur /la médiatrice ci-dessus désigné(e), aura pour mission d’entendre les parties, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour leur permettre de trouver une solution sur tout ou partie du litige qui les oppose ;
Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur/la médiatrice à la somme de 1.800 TTC qui sera versée par moitié par chacune des parties, directement entre les mains du médiateur dès qu’elles auront indiqué leur accord pour entrer dans le processus de médiation, au plus tard dans un délai de quinze jours après avoir formalisé leur accord et, en tout état de cause, avant l’engagement de toutes diligences par le médiateur/la médiatrice ;
Rappelons que le médiateur/la médiatrice ne peut commencer ses opérations de médiation qu’après réception de la provision à valoir sur sa rémunération et, qu’à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l’instance se poursuit ;
Rappelons que la partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle est dispensée du versement de la provision ;
Rappelons que les parties peuvent être assistées devant le médiateur/ la médiatrice par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction ;
Fixons la durée initiale de la médiation à cinq mois à compter du jour où la provision est versée, période renouvelable pour trois mois à la demande du médiateur/la médiatrice ;
Disons que le médiateur/la médiatrice informera le juge de toute difficulté rencontrée dans l’accomplissement de sa mission ;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur/la médiatrice informera par écrit le juge de la réussite ou de l’échec de la médiation ;
Invitons également les conseils des parties à informer le magistrat de la mise en état des suites réservées au processus de médiation par message transmis par Réseau Privé Virtuel Avocat ;
Rappelons que l’accord des parties peut être soumis à l’homologation du juge conformément à l’article 1543 du code de procédure civile ;
Rappelons que la médiation ne dessaisit pas la magistrate de la mise en état.
Fait à [Localité 5], le 5 février 2026
La greffière, La magistrate de la mise en état,
Copie délivrée aux avocats des parties et au médiateur le : 5 février 2026
Le greffier
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