Confirmation 23 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 23 nov. 2024, n° 24/08799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/08799 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QAMN
Nom du ressortissant :
[K] [S]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[S]
M. LE PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 23 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Magali DELABY, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Olivier NAGABBO, avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 23 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 3]
ET
INTIMES :
M. [K] [S]
né le 20 Mai 1999 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Comparant et assisté de Maître Pedro ANDUJAR, avocat au barreau de LYON, choisi
M. LE PREFET DE L’ISERE
[Adresse 1]
BP 1046
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 23 Novembre 2024 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 22 octobre 2024, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement, usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, conduite d’un véhicule sans permis et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D en récidive, le préfet de l’Isère a ordonné le placement de [K] [S] né le 20 mai 1999 à [Localité 7] en Algérie en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée d’un an édictée et notifiée à l’intéressé le 24 mai 2023 par le préfet des Yvelines.
Par ordonnance du 26 octobre 2024 confirmée en appel le 28 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [K] [S] pour une nouvelle durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 20 novembre 2024, reçue le même jour à 14 heures 44, le préfet de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 novembre 2024 à 15 heures 00 a déclaré la requête en prolongation recevable, la procédure diligentée à l’encontre de [K] [S] régulière mais a dit n’y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Le juge a estimé que l’autorité administrative n’avait pas exercé toutes les diligences utiles afin de permettre l’éloignement. Si les autorités consulaires algériennes ont été saisies et relancées, le Préfet de l’Isère ne justifie pas de la transmission à ces autorités des empreintes dactyloscopiques et les photographies de l’intéressé dont l’identité n’est pas certaine.
Le 21 novembre 2024 à 18h15, le Ministère public a interjeté appel de cette ordonnance dont il a demandé l’infirmation sollicitant en outre l’effet suspensif.
Par ordonnance du 22 novembre 2024 à 12h00, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 novembre 2024 à 10 heures 30.
* * * * *
Lors de l’audience du 23 novembre 2024, [K] [S] a comparu assisté de son avocat.
Le Ministère public explique ne pas soutenir les termes de sa déclaration d’appel et demande la confirmation de la décision attaquée disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. En ce sens, il fait valoir :
— que d’une part, la Préfecture de l’Isère n’a pas effectué les diligences utiles dans la mesure où la saisine des autorités consulaires algériennes consiste en de simples mails et que la transmission de photographies et d’empreintes n’a pas été réalisée,
— que d’autre part, le comportement de [K] [S] ne constitue pas pour l’heure une menace pour l’ordre public dans la mesure où il est seulement connu pour des faits mineurs sans atteinte aux personnes et en l’absence de tout élément sur la procédure douanière qui lui a valu dernièrement une convocation devant le tribunal correctionnel de Grenoble le 1er octobre 2025 pour répondre de faits de faits de recel et usage de faux avec le choix du Ministère public de délivrer une simple COPJ à délai lointain.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, estime quant à lui avoir effectué toutes les diligences utiles et rappelle ne pas avoir de moyen de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires algériennes qui ont été saisies et relancées dans la seule perspective que ces autorités procèdent à l’audition de la personne retenue. Dès lors, la transmission des empreintes et des photographies ne sont pas nécessaires et ce, d’autant qu’elles n’ont pas pour l’heure été sollicitées. La Préfecture de l’Isère sollicite en conséquence l’infirmation de l’ordonnance du premier juge et la prolongation de la rétention de [K] [S] pour une nouvelle durée de 30 jours.
[K] [S] indique être hébergé à [Localité 6] par Madame [R] depuis juin 2024 avec sa conjointe Madame [B]. Il travaille à mi-temps avec son père dans une société d’import export et à mi-temps dans une société de restauration rapide O Boucan également à [Localité 5]. Il en justifie à la cour.
Le conseil de [K] [S] est entendu en sa plaidoirie et reprend oralement ses conclusions écrites reçues le 21 novembre 20224 à 22h41 et complétées à 22h47 puis le 23 novembre 2024 à 9h55. Il prend acte du caractère non soutenu de l’appel du Minsitère public et demande de confirmer la décision attaquée.
D’une part, la Préfecture de l’Isère ne caractérise pas que le comportement de [K] [S] est constitutif de menace à l’ordre public, les mentions relevées sont anciennes et il n’y a jamais eu de la part de son client d’atteintes aux personnes.
D’autre part, la Préfecture de l’Isère ne démontre pas la délivrance d’un laissez-passer à bref délai par les autorités consulaires algériennes pourtant relancées à plusieurs reprises étant précisé que les sollicitations de la préfecture se limitent à de simples communications par mails sans transmission des pièces nécessaires à la délivrance d’un laissez-passer comme pourraient l’être des empreintes digitales ou un jeu de photographies. Le conseil de la personne retenue ajoute que les empreintes des personnes retenues sont systématiquement prises lors de leur arrivée au centre de retention.
[K] [S] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel du Ministère Public relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [K] [S], l’autorité préfectorale fait valoir qu’il n’est pas en mesure de présenter un document transfrontière en cours de validité. Le 24 mai 2023, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, mesure qu’il n’a pas mise à exécution et se maintient ainsi de façon irrégulière en France.
Il est défavorablement connu des forces dans l’ordre ayant fait l’objet de plusieurs signalisations depuis 2021 et le casier judiciaire de l’intéressé fait en outre mention de deux condamnations :
— l’une par le président du tribunal judiciaire de Marseille en date du 23 décembre 2021 par ordonnance pénale à une peine de 800 euros d’amende pour des faits de conduite sans permis et sans assurance du 17 novembre 2021,
— l’autre par le Président du tribunal judiciaire de Meaux en date du 26 octobre 2023 par ordonnance pénale à deux peines de 250 et 100 euros d’amende pour des faits d’usage de stupéfiants, port d’arme de catégorie D et prise de nom d’un tiers.
S’agissant des diligences à accomplir par le préfet, celui-ci n’est tenu que d’une obligation de moyens en l’absence d’un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires algériennes. Celles-ci ont été saisies dès le 22 octobre 2024 puis relancées par courriels à plusieurs reprises les 30 octobre 2024 et 8 et 19 novembre 2024, à ce jour sans réponse.
Le Ministère public, seule partie appelante en l’espèce, n’émet à ce jour aucune critique à l’encontre de la décision initialement attaquée. D’une part, il n’apporte aucun élément susceptible de caractériser une menace actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public.
D’autre part, quant aux diligences effectuées par l’autorité administrative afin d’obtenir un laissez-passer consulaire de la part des autorités consulaires algériennes, force est de constater que rien ne permet de comprendre l’absence de transmission aux autorités consulaires algériennes des empreintes et d’un jeu de photographies de la personne retenue alors que son identité demeure incertaine. C’est donc à bon droit que le premier juge a relevé que la Préfecture de l’isère n’avait pas exercé toute diligence afin que l’étranger soit maintenu en rétention uniquement le temps strictement nécessaire à son départ.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable l’appel du Minsitère Public,
CONSTATONS que l’appel n’est pas soutenu,
CONFIRMONS l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Magali DELABY
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