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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 3 sept. 2024, n° 24/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 22 novembre 2023, N° 21/00586 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/00035 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PMKL
[F]
C/
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE
du 22 Novembre 2023
RG : 21/00586
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
[J] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Faten MAZIGH de la SELARL EURO B.M. JURIDIQUE – FATEN MAZIGH, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sofia MILLE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
Dispense de comparution du 26 avril 2024
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Septembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT,Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 22 novembre 2023, notifié à M. [F] le 27 novembre suivant ;
Vu la déclaration d’appel établie par M. [F] le 2 janvier 2024 à l’encontre dudit jugement ;
Vu la convocation des parties à l’audience du 4 juin 2024 afin qu’il soit statué sur la recevabilité de l’appel formé par M. [F] ;
Vu les conclusions de M. [F] par lesquelles il demande à la cour de le déclarer recevable en son appel ;
Vu les observations écrites reçues au greffe le 7 mai 2024 par lesquelles la CPAM indique s’en remettre à l’appréciation de la cour sur la recevabilité de l’appel de M. [F] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 538 du code de procédure civile que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse. Il est de quinze jours en matière gracieuse.
Ce délai court à compter de la notification de la décision aux parties.
Il est constant qu’aucune disposition légale n’interdit à l’appelant, en procédure orale, de rectifier sa déclaration d’appel avant l’ouverture des débats, laquelle rectification n’est enfermée dans aucun délai avant cette ouverture.
Ici, M. [F] prétend avoir régulièrement formé appel dans le délai légal d’un mois, le 18 décembre 2023 ; que cette déclaration d’appel a toutefois été annulée par le greffe en raison d’un dysfonctionnement du service, son enregistrement ayant été rendu impossible suite à un dysfonctionnement du RPVA. Il ajoute en avoir régularisé une 2nde le 2 janvier 2024.
M. [F] justifie avoir été destinataire, de la part du greffe de la chambre sociale, d’un message de refus de sa première déclaration d’appel le 2 janvier 2024, indiquant le motif suivant : « incident technique » (pièce 7).
La 2nde déclaration d’appel a été établie le 2 janvier 2024, après que l’appelant ait été informé par le greffe de l’incident technique du RPVA qui l’a donc conduit à établir, le jour-même, une nouvelle déclaration d’appel. Il a ainsi effectué les diligences nécessaires pour régulariser une situation qui ne lui était pas imputable et qui revêt, par suite, un caractère extérieur et insurmontable.
Sa déclaration d’appel du 2 janvier 2024 sera, par suite, déclarée recevable.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate la recevabilité de l’appel formé par M. [F] le 2 janvier 2024,
Dit que l’affaire sera appelée pour être jugée à l’audience du pôle social de la cour d’appel de Lyon le 18 février 2025 à 13h30, salle Lamoignon,
Dit que le présent avis vaut convocation des parties à cette audience,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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