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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 19 mai 2026, n° 25/04962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2026
N° RG 25/04962 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XMAG
AFFAIRE :
[S] [Z]
C/
SA SOCIETE GENERALE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juillet 2025 par le Tribunal des activités économiques de VERSAILLES
N° Chambre : 3
N° RG : 2025F00228
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-laure DUMEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1] / France
Représentant : Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 589
****************
INTIMEE :
SA SOCIETE GENERALE
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELAS ANNE-LAURE DUMEAU & CLAIRE RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 43626
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Avril 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 juin 2016, M. [S] [Z] s’est porté caution solidaire, dans la limite de 19 500 euros et pour une durée de 10 ans, des engagements de la société Chantier Naval Chantereyne (la CNC) dont il était gérant, en faveur de la Société Générale.
Le 4 juillet 2022, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société CNC, qui a été convertie en liquidation judiciaire le 5 décembre 2022.
Le 27 juin 2023, le tribunal de commerce de Cherbourg a admis la créance de la Société Générale d’un montant de 92 585,63 euros, à titre chirographaire, au passif de la société CNC.
Les 2 septembre et 23 octobre 2024, la Société Générale a mis en demeure M. [Z], en sa qualité de caution solidaire, de s’acquitter sous huit jours de la somme de 19 500 euros.
Le 13 mars 2025, elle l’a assigné en paiement devant le tribunal des activités économiques de Versailles.
Le 4 juillet 2025, par jugement réputé contradictoire, ce tribunal a :
— condamné M. [Z] à payer à la Société Générale la somme de 19 500 euros, outre les intérêts calculés au taux légal à compter du 7 septembre 2024 ;
— condamné M. [Z] à payer à la Société Générale la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Z] aux entiers dépens.
Le 2 août 2025, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 4 mars 2026, il demande à la cour de :
In limine litis,
— réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— prononcer la nullité de l’assignation introductive d’instance du 13 mars 2025 et du jugement rendu par le tribunal des activités économique de Versailles le 4 juillet 2025 ;
— à titre subsidiaire, se déclarer incompétente au profit de la juridiction consulaire de [Localité 3] ;
En tout état de cause,
— débouter la Société Générale de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la Société Générale à lui régler la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure.
Par dernières conclusions du 2 février 2026, la Société Générale demande à la cour de :
— débouter M. [Z] de son moyen tiré de l’annulation du jugement à défaut de justifier d’un grief ;
— débouter M. [Z] de son exception d’incompétence et de sa demande de renvoi devant la juridiction consulaire de [Localité 3] ;
— confirmer le jugement entrepris ;
— en conséquence,
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 19 500 euros au titre de son engagement de caution solidaire de la société Chantier Naval Chantereyne, outre intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2024 ;
Y ajoutant,
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 mars 2026.
Par soit-transmis du 20 avril 2026, la cour a demandé à la Société Générale de renvoyer une version complète de sa pièce n°8, partiellement illisible.
Le 28 avril 2026, la pièce n°8 a été transmise à nouveau à la cour, dans le même état.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation et du jugement
M. [Z], se disant domicilié à [Localité 4], conteste les modalités de délivrance de l’assignation dans la forme de l’article 659 du même code faute de diligences suffisantes de l’huissier, alors que son adresse figurait sur différents sites internet. Il fait valoir l’aveu de son contradicteur de son erreur. Il considère avoir été lésé, faute d’avoir pu exercer ses droits devant les premiers juges.
La Société Générale, soulignant l’inactualité des coordonnées apposées sur l’acte, précise avoir mené une enquête dont il résulte qu’elle a localisé l’intéressé chez son frère [Localité 5], chez lequel elle a adressé plusieurs lettres, distribuées ou présentées Elle ajoute que l’huissier, informé de son erreur, a délivré la citation sous la forme de l’article 659 du code de procédure civile, faute d’autres coordonnées, et ainsi à sa dernière adresse connue. Elle souligne que M. [Z] a pris contact avec son service du contentieux, sans l’informer de ses nouvelles coordonnées. Elle observe que le jugement ayant été signifié à la même adresse sous la même forme, M. [Z] en a immédiatement fait appel. Elle soutient qu’il était parfaitement informé de la procédure si bien qu’il n’a subi aucun grief.
Réponse de la cour
Selon l’article 659, alinéa 1er, du code de procédure civile, « Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte ».
L’article 693 du même code énonce que « Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, (') est observé à peine de nullité. »
Selon l’article 114 du même code, « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
La Cour de cassation précise que le procès-verbal de recherches infructueuses n’est régulier que s’il est réalisé à la dernière adresse connue (3e Civ., 15 octobre 2014, n° 13-14.271). La signification qui n’est pas réalisée à la dernière adresse connue est nulle (2e Civ., 20 octobre 2005, n° 04-16.947, diffusé).
Pour recourir à la signification de l’article 659 du code de procédure civile, qui présente un caractère subsidiaire, l’huissier de justice doit avoir épuisé tous les moyens mis à sa disposition pour tenter une signification selon les voies normales et doit mentionner précisément les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. L’appréciation de la réalité et du caractère sérieux des recherches effectuées par l’huissier de justice relève du pouvoir souverain du juge du fond (2e Civ., 1 septembre 2016, n° 14-21.362).
Le destinataire d’un acte échoue à démontrer la nullité d’un acte de signification s’il ne produit aucun document démontrant que si l’huissier de justice avait fait d’autres recherches il aurait pu connaître son adresse ou son lieu de travail. (Civ. 2ème, 6 mai 2010, n°09-14.305)
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [Z] a mentionné, dans son acte de cautionnement du 27 juin 2016, résider au [Adresse 3]. Telle était sa dernière adresse connue de la banque.
La Société Générale a toutefois mandaté la société Assistance Risque Client aux fins de mener une enquête, laquelle a conclu que M. [Z] résidait chez M. [E] [Z], au [Adresse 4], [Localité 6]. Le rapport d’enquête du 13 juin 2024 précise toutefois qu’il n’a pas été possible de vérifier sa présence sur place.
C’est néanmoins à cette dernière adresse qu’ont été expédiés les courriers de mise en demeure des 2 septembre et 23 octobre 2024.
La cour relève que si le premier a bien été remis le 7 septembre 2024, la signature figurant sur l’avis de réception diffère de celle apposée par M. [Z] sur son engagement de caution, et que le second n’a jamais été distribué. La Société Générale a ensuite assigné M. [Z] devant le tribunal des activités économiques de Versailles par procès-verbal dressé le 13 mars 2025 selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, à cette même adresse.
Dans ce procès-verbal de recherches infructueuses, le commissaire de justice fait état des démarches suivantes : une rencontre avec la belle-s’ur de M. [Z], laquelle a déclaré que celui-ci n’avait jamais été domicilié à cette adresse et qu’il se trouverait à [Localité 4], sans qu’elle en connaisse l’adresse précise ; une consultation des services postaux, qui ont indiqué ne détenir aucune autre adresse ; des recherches sur l’annuaire électronique du département des Yvelines ainsi que sur les réseaux sociaux professionnels LinkedIn et Viadeo ; enfin, un renseignement pris auprès de son correspondant, lequel a confirmé que l’adresse communiquée était la dernière connue de lui et qu’il ne disposait d’aucun autre élément.
Ces diligences s’avèrent insuffisantes au regard du fait que cette adresse localisée dans les Yvelines n’était pas la dernière adresse connue de la banque.
M. [Z] produit plusieurs documents librement accessibles sur la plateforme Pappers, dont il ressort qu’il est associé à sept entreprises, et que pour au moins trois d’entre elles, immatriculées au registre du commerce et des sociétés de Cherbourg, son adresse est renseignée comme suit : [Adresse 5]. Il produit également une recherche Google établissant que sa localisation était aisée, une simple combinaison de son nom et de cette adresse suffisant à l’identifier.
Il convient de rappeler que la signification doit être effectuée au dernier domicile connu du destinataire. Or, la belle-s’ur de M. [Z] a expressément indiqué qu’il n’a jamais résidé à l’adresse du Vésinet, de sorte que cette adresse ne peut être regardée comme son dernier domicile connu. La signification aurait donc dû intervenir à une adresse effectivement connue, d’autant que le rapport de l’enquêteur privé mandaté par la banque n’était pas concluant.
Cela ressort également du courriel adressé le 18 mars 2025 par M. [Z] à la Société Générale, dans lequel il indiquait que des courriers recommandés avaient été envoyés à l’adresse de son frère et qu’un commissaire de justice s’était présenté chez ce dernier, s’étonnant de ces envois dans la mesure où il avait conservé son adresse de [Localité 4].
S’il est possible d’en déduire que M. [Z] avait connaissance du nom du gestionnaire de son dossier, lequel n’était mentionné que dans les courriers de mise en demeure, cet élément ne suffit pas à démontrer qu’il était informé de l’existence de la procédure judiciaire. En tout état de cause, cette circonstance est sans incidence, l’assignation n’ayant pas été délivrée au dernier domicile connu.
Enfin, alors que M. [Z] avait signalé à la Société Générale dans son courriel du 18 mars 2025 qu’il ne résidait pas [Localité 5] et avait conservé son adresse de [Localité 4], cette dernière a fait signifier le jugement frappé d’appel chez son frère. La circonstance qu’il ait interjeté appel le 2 août 2025, moins d’une semaine après cette signification, est sans incidence sur l’appréciation de la régularité de l’assignation initiale.
Ce vice de forme a causé un grief à M. [Z], qui n’ayant pas été avisé de la procédure menée contre lui n’a pas été en mesure de se défendre en justice, le privant ainsi du bénéfice d’un double degré de juridiction.
Il s’ensuit que l’assignation doit être déclarée nulle, en application de l’article 114 du code de procédure civile.
Dès lors, le jugement est lui-même entaché de nullité.
Sur les autres demandes
En l’absence d’acte introductif d’instance valable, l’appel est dépourvu d’effet dévolutif, de sorte que les conclusions formulées au fond sont sans portée.
La Société Générale, qui succombe, doit supporter les entiers dépens.
Il n’y a lieu d’allouer aucune somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Annule l’assignation introductive d’instance du 13 mars 2025 ;
Annule le jugement du tribunal des activités économiques de Versailles du 4 juillet 2025 ;
Constate que le litige n’est pas dévolu à la cour ;
Condamne la Société Générale aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leurs prétentions formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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