Confirmation 26 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 26 oct. 2024, n° 24/08110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/08110 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P62D
Nom du ressortissant :
[L] [K]
[K]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 22 octobre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Morgane ZULIANI, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 26 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [K]
né le 28 Mars 2004 à [Localité 3] (GUINEE)
de nationalité Guineénne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4]
comparant assisté de Maître Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 26 Octobre 2024 à 17H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
M. [L] [K], né le 28 mars 2004 à [Localité 3] (Guinée), de nationalité guinéenne, a été placé en rétention administrative à compter du 10 août 2024 par arrêté de la préfecture du Puy-de-Dôme, et conduit en centre de rétention administrative de LYON – [Localité 5] afin de permettre l’exécution de l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 5 janvier 2023, notifié le DATNOTIFOQTF ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de deux ans.
Par ordonnances des 13 août, 9 septembre et 9 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative pour des durées respectives de 26, 30 puis 15 jours.
Saisi par requête du préfet du Puy-de-Dôme déposée le 23 octobre 2024 à 14h49, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 24 octobre 2024 à 12h15, a notamment recevable la requête précitée et régulière la procédure diligentée à l’encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 15 jours.
M. [L] [K] a relevé appel de cette ordonnance par télécopie reçue au greffe de la présente juridiction le 24 octobre 2024 à 18h36, au motif que les conditions de l’article L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplies en ce qui le concerne.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 octobre 2024 à 10h30.
A l’audience, M. [L] [K], assisté de son conseil, sollicite la réformation de l’ordonnance déférée, et sollicite qu’il soit dit n’y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté, conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L’appel de M. [L] [K] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il convient d’en constater la recevabilité.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative :
Le retenu fait grief au premier juge d’avoir fait droit à la requête en prolongation de l’autorité préfectorale, fondée sur l’article L 742-5 3° du CESEDA, alors qu’il estime que l’autorité préfectorale ne rapporte pas la preuve de ce que la délivrance d’un laisser-passer consulaire va intervenir à bref délai. Il souligne que le consulat de Guinée n’a pas répondu à la préfecture en 75 jours ; que, dans ces conditions, le départ de l’intéressé ne pourra être organisé dans les quinze derniers jours de prolongation de la mesure de rétention.
En outre, il soutient qu’il ne présente pas de menace pour l’ordre public, et que les éléments sur lequel se fonde l’autorité préfectorale ne sont pas survenus durant la troisième prolongation de la rétention administrative. Il estime trop ancienne pour caractériser une menace actuelle la condamnation du 15 septembre 2022 dont il a fait l’objet. Par ailleurs, s’agissant de la garde à vue du 20 octobre 2024 dont il aurait fait l’objet pour violences sur personne dépositaire et l’autorité publique et dégradation au sein du CRA, et qui aurait donné lieu à une convocation par officier de police judiciaire en 2026, il fait valoir que la préfecture ne produit à ce sujet aucun élément pertinent et vérifiable, seuls des échanges de mails étant produits. Il ajoute qu’il n’a pas été jugé pour ces faits, dont on ne connaît pas la teneur.
Sur ce,
Aux termes de l’article L 742-5 du CESEDA, " à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ".
En l’espèce, c’est par des motifs appropriés que le premier juge, après voir précisé que les conditions visées au 1° et 2° de l’article précité n’étaient pas satisfaites, a considéré que l’absence de réponse des autorités guinéennes à la saisine de l’autorité préfectorale du 7 août 2024 et aux relances effectuées par la suite, ne permettait pas de considérer que la délivrance des documents de voyage au profit de l’intéressé était susceptible d’intervenir à bref délai.
C’est encore à bon droit qu’il a rappelé que le texte précité n’impose pas, pour que soit retenue une menace à l’ordre public, que soit caractérisé un comportement intervenu dans les 15 derniers jours de la mesure de rétention, mais uniquement que ladite menace présente un caractère actuel.
Or, l’intéressé a été condamné le 15 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand à une peine de 8 mois d’emprisonnement assorti d’un sursis probatoire pendant deux ans, en répression de faits de violence suivi d’incapacité n’excédant pas 8 jours par conjoint, vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, et violation de domicile. Ce sursis a été révoqué en totalité par un jugement du juge de l’application des peines de [Localité 2] du 22 janvier 2024, compte-tenu notamment de la violation par l’intéressé de l’interdiction de rentrer en contact avec la victime des faits de violences conjugales.
Dès lors, il doit être considéré que M. [K], qui a été placé en rétention à sa sortie d’incarcération le 10 août 2024 et ne peut donc se prévaloir d’avoir volontairement cessé ses agissements, a adopté un comportement persistant et récent de délinquance consistant notamment en une atteinte aux personnes présentant un caractère de gravité certain, et n’a pas été capable d’y mettre fin alors même qu’il se trouvait sous le régime du sursis, et donc sous la menace d’une incarcération en cas de non-respect des obligations qui s’imposaient à lui.
Ces éléments permettent à eux seuls de considérer que la menace à l’ordre public que représente son comportement, est sérieuse et demeure actuelle. La décision déférée sera ainsi confirmée.
A titre surabondant, il sera précisé que, comme l’a souligné le conseil du retenu, l’échange de courriels entre la police aux frontières et la préfecture du Puy-de-Dôme mentionnant que l’intéressé a fait l’objet d’une garde à vue le 20 octobre 2024 pour des faits de violences sur personne dépositaire de l’autorité publique et dégradations, et qu’il a été convoqué dans le cadre d’une convocation par officier de police judiciaire en 2026, en l’absence de tout autre élément justifiant de l’existence de cette garde à vue et de cette convocation, ne peut être considéré suffisant pour justifier des faits ainsi reprochés.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [L] [K] le 24 octobre 2024 ;
Confirmons l’ordonnance prononcée à l’égard de M. [L] [K] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 24 octobre 2024 (requête n° 24/03909).
La greffière, Le conseiller délégué,
Morgane ZULIANI Antoine-Pierre D’USSEL
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