Non-lieu à statuer 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 15 avr. 2025, n° 2501373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501373 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Bruna-Rosso demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve en situation irrégulière en raison d’un blocage du site informatisé de la préfecture, que cette situation fait obstacle à un exercice de son activité professionnelle, la met dans l’impossibilité de subvenir aux besoins de sa famille et l’expose à un risque d’éloignement du territoire ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle permettra de la rétablir dans ses droits ;
Par un mémoire enregistré le 11 avril 2025, le préfet de Vaucluse conclut au non-lieu à statuer et au rejet de l’intégralité des prétentions.
Il fait valoir qu’après réception du courrier du 23 mars 2025 du conseil de la requérante il a donné un rendez-vous à Mme B pour le dépôt de sa demande de titre le 2 mai 2025 à 8h45.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction que, suite à l’enregistrement du recours de Mme B, le préfet de Vaucluse a transmis à son conseil par messagerie électronique une convocation en préfecture pour le dépôt de sa demande de titre de séjour conjoint de français le 2 mai 2025 à 8h45. Par suite, les conclusions présentées par la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Vaucluse d’enregistrer sa demande de titre de séjour ainsi que celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte se trouvent privées d’objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B de la somme de 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme B.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B, la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 15 avril 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501373
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