Confirmation 11 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 11 oct. 2024, n° 22/02491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 janvier 2022, N° 18/04484 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/02491 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OG7I
[R]
C/
[8]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 11]
du 18 Janvier 2022
RG : 18/04484
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2024
APPELANT :
[C] [R]
né le 06 Mai 1959 à [Localité 12]
'[Adresse 10]'
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
INTIMEE :
[8]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Mme [J] [O], juriste munie d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Septembre 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Octobre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 11 septembre 2018, M. [R] a formé un recours à l’encontre de la décision prise par la [6] (la [7]) qui lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 2%, à compter de la date de consolidation, en raison de son accident du travail du 5 décembre 2014, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : « séquelles indemnisables d’un traumatisme du pied gauche consistant en la persistance de douleurs du dos au pied majorée par l’effort sans limitation fonctionnelle du pied et de la cheville ».
Lors de l’audience du 18 janvier 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [E].
Par jugement du 10 mars 2022, le tribunal :
— déclare recevable le recours formé par M. [R],
— confirme la décision du 25 juillet 2018 et fixe le taux à 2% à compter de la date de consolidation de l’accident du travail du 5 décembre 2014 dont a été victime M. [R],
— rappelle, en application de l’article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [5],
— dit n’y avoir lieu à autre frais et dépens.
Par déclaration enregistrée le 5 avril 2022, M. [R] a relevé appel de cette décision.
Bien que convoqué à l’adresse figurant dans le jugement et expressément indiquée dans la déclaration d’appel, par courrier recommandé du 14 juillet 2023, retourné avec la mention 'avisé et non réclamé', M. [R] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter ni n’a sollicité de dispense de comparution.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 6 septembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [7] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— confirmer le taux médical de 2%,
— rejeter le recours de M. [R].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d’appel est sans représentation obligatoire.
Selon les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Il est par ailleurs constant qu’en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, le juge n’est tenu de répondre qu’aux moyens et prétentions présentés à l’audience.
Au cas présent, bien qu’avisé de la date et de l’heure de l’audience, l’appelant n’a pas comparu à l’audience des débats.
Dans ces conditions et dès lors que l’intimée a requis la cour de statuer au fond, il convient en application de l’article 468 du code de procédure civile de constater que l’appel n’est pas soutenu et de confirmer purement et simplement le jugement entrepris, étant observé qu’il n’existe aucun moyen d’ordre public susceptible d’être relevé d’office à l’encontre de la décision déférée.
L’appelant, succombant à l’instance, est tenu aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Constate que l’appel n’est pas soutenu,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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