Confirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 11 mars 2026, n° 23/14642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 11 MARS 2026
(n°2026/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14642 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIF3O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris – RG n° 20/03411
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de Nanterre 722 057 460
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153, avocat postulant, et par Me Anne-Claire PICHEREAU, avocat au barreau de PARIS, toque B369, avocat plaidant substitué à l’audience par Me Charlotte HUGOT, avocat au barreau de PARIS, toque B369.
INTIMÉ
M. [G] [J]
Né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] (Roumanie)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148, avocat postulant et par Me Sylvie DREAYFUS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur SENEL, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre
Madame FAIVRE, présidente de chambre
Monsieur SENEL, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Fanny MARCEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre et par Madame Fanny MARCEL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 novembre 2015, la société CRA CONCEPT a acheté en Allemagne un véhicule BMW X6 30 D XD 258 LOUNGE PL pour le prix de 92 300 euros, immatriculé [Immatriculation 1], qu’elle a fait assurer auprès de la SA AXA FRANCE IARD (AXA) par un contrat du 12 mai 2016, à effet du 14 avril 2016.
Le 29 novembre 2016, le véhicule a été revendu par la société CRA CONCEPT à son gérant, M. [G] [J], pour le prix de 87 216 euros.
M. [J] a repris le contrat d’assurance à son nom personnel.
Le 21 mai 2018, son véhicule a été accidenté en Roumanie.
Le 6 juin 2018, il a procédé à une déclaration de sinistre auprès d’AXA.
Le 24 juillet 2018, après avoir fait procéder à une enquête de conformité, l’assureur a informé M. [J] qu’il n’effectuerait aucun règlement dans le cadre de cette affaire, estimant notamment que le financement d’origine de l’achat du véhicule en Allemagne correspondait à du blanchiment d’argent et à de l’abus de bien social, que la facture ensuite établie entre la société CRA CONCEPT et M. [J] était une fausse facture et qu’enfin le véhicule était stationné dans la cour de son domicile et non dans un garage clos, comme prévu dans le contrat d’assurance.
Le 7 septembre 2018, M. [J] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société AXA de respecter ses obligations contractuelles.
Le 2 janvier 2019, une sommation de payer la somme de 87 216 euros, en principal, a été délivrée à AXA.
PROCÉDURE
C’est dans ces conditions que M. [J] a, par exploit en date du 12 mars 2019, assigné devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Nanterre la société AXA en paiement d’une indemnité d’assurance correspondant à la facture d’achat du véhicule, en remboursement des primes versées depuis l’accident, et aux fins d’indemnisation d’un préjudice résultant de la mauvaise foi de l’assureur.
Par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre du 10 janvier 2020, il a été ordonné la transmission du dossier au tribunal judiciaire d’Evry.
Par jugement du 30 mai 2023, ledit tribunal a :
— CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à verser à M. [G] [J] la somme de 86 416 euros à titre d’indemnisation,
— CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à verser à M. [G] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— DEBOUTE M. [G] [J] de ses plus amples demandes,
— CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD aux dépens,
— DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 23 août 2023, enregistrée au greffe le 19 septembre 2023, AXA a interjeté appel, intimant M. [J], en précisant que l’appel tendait à l’annulation et/ou la réformation du jugement en tous ses chefs à l’exception du débouté de M. [J] de ses plus amples demandes, ainsi qu’en ce qu’il a :
— dit que la SA AXA France IARD devait sa garantie à M. [J] au titre des dommages subis par son véhicule,
— débouté la SA AXA FRANCE IARD de ses demandes,
et plus généralement l’annulation et/ou la réformation du jugement de toute disposition non visée au dispositif faisant grief à l’appelante.
Par conclusions d’appelant n°2 notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, AXA demande à la cour, au visa des articles L. 121-1 et L. 211-1 du code des assurances, des jurisprudences citées et des pièces produites, de :
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
. retenu que la SA AXA FRANCE IARD devait sa garantie à M. [J] au titre des dommages subis par son véhicule à raison de l’accident survenu le 21 mai 2018 ;
. condamné la SA AXA FRANCE IARD à verser à M. [J] la somme de 86.416 euros à titre d’indemnisation ;
EN CONSEQUENCE, et statuant à nouveau :
. RELEVER que M. [J] ne justifie pas de la provenance des fonds ayant servi à l’acquisition du véhicule assuré par la SA AXA FRANCE IARD ;
. PRONONCER la déchéance de l’intégralité de la garantie au titre du sinistre du 21 mai 2018 ;
. DEBOUTER M. [J] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la compagnie AXA ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la SA AXA FRANCE IARD à verser à M. [J] la somme de 86.416 euros à titre d’indemnisation ;
EN CONSEQUENCE, et statuant de nouveau :
. DIRE ET JUGER que l’accident pour lequel M. [J] sollicite une indemnisation est survenu plus de 36 mois après la première mise en circulation du véhicule sinistré ;
. RELEVER que la garantie « valeur à neuf 36 mois » ne peut aucunement trouver à s’appliquer ;
. RELEVER que l’indemnisation à laquelle pourrait prétendre M. [J] se limite nécessairement à la valeur du véhicule au jour du sinistre majorée de 15%, soit 58.650 euros ;
. FAIRE APPLICATION de la franchise contractuelle de 800 euros ;
. LIMITER le montant d’indemnisation qui serait le cas échéant allouée à M. [J] à la somme de 57.850 euros ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
. CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires ;
. INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la SA AXA FRANCE IARD à verser à M. [J] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. CONDAMNER M. [J] à régler à la compagnie AXA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions en réplique notifiées par voie électronique le 19 juillet 2024, M. [J] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à M. [J] :
. la somme de 87.216 euros contractuellement due et correspondant à la facture d’achat du véhicule acheté par M. [G] [J] et assuré par AXA FRANCE IARD
. 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC;
— Débouter la société AXA FRANCE IARD de toutes se demande fins et conclusions contraires aux présentes ;
STATUANT SUR L’APPEL INCIDENT :
— Condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à M. [G] [J] :
. 15.000 euros à titre de dommages intérêts correspondant aux primes versées inutilement du fait de la mauvaise foi d’AXA France,
. 10.000 euros à titre de préjudice de jouissance résultant du fait que M. [J] s’est trouvé dans l’impossibilité d’acquérir un véhicule de remplacement,
. 3.000 euros à titre complémentaire sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Condamner AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit Maître Benoit HENRY avocat aux offres de droit.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève que, si les conclusions en réplique notifiées le 19 juillet 2024 par l’intimé, formant appel à titre incident, comportent en page 2, la mention « PLAISE A MADAME OU MONSIEUR LE CONSEILLER A LA MISE EN ETAT», avant tout développement, il ne peut s’agir que d’une erreur de plume dès lors qu’en page 9, l’intimé demande expressément à « la Cour » de confirmer le jugement déféré sur le rejet du moyen concernant la déchéance de garantie, et dans le dispositif de ces mêmes conclusions, en page 13, de confirmer certains chefs du jugement et de statuer sur l’appel incident, compétences qui relèvent de la cour et non du conseiller de la mise en état.
1. Sur la mise en oeuvre de la garantie
Vu l’article 1134 ancien du code civil, dans sa version applicable aux faits d’espèce ;
En matière d’assurance, il appartient à l’assuré qui sollicite l’application de la garantie, d’établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie, et à l’assureur de démontrer, le cas échéant, l’existence des clauses dont il se prévaut pour refuser sa garantie, telles qu’une clause
de limitation de garantie, une clause de déchéance ou encore une clause d’exclusion, et d’établir que le sinistre répond aux conditions de la limitation, de la déchéance ou de l’exclusion invoquée.
a. Sur la déchéance de garantie opposée par AXA tirée de la fausse déclaration de l’assuré
Le tribunal a jugé que la société AXA doit sa garantie à M. [J] au titre des dommages subis par son véhicule à raison de l’accident de la route du 21 mai 2018 en Roumanie dont la réalité et les circonstances sont établies aux motifs notamment que :
— l’assureur ne démontre pas avoir subordonné contractuellement le droit à indemnisation à la preuve de l’origine des fonds ayant servi à financer l’acquisition du véhicule,
— ne justifiant pas avoir particulièrement demandé de telles informations à la société CRA CONCEPT lors de la souscription du contrat d’assurance ni à M. [J] lors de la reprise dudit contrat, il ne saurait reprocher à ce dernier de fausses déclarations à la souscription ;
— aucune fausse déclaration de M. [J] sur la nature et les causes ou sur les circonstances et conséquences de l’accident lors de sa déclaration de sinistre n’est établie ;
— l’assureur n’excipe pas d’une déclaration de soupçon auprès de la cellule de renseignement financier national ;
— rien ne permet d’affirmer que les fonds ayant permis à la société CRA CONCEPT puis à M. [J] d’acquérir le véhicule ont une origine douteuse et la fraude ne se présume pas.
AXA sollicite l’infirmation du jugement sur ce point en se prévalant de ce que :
— une clause édictant une déchéance pour la totalité du sinistre en cas de fausse déclaration sur les causes et les circonstances d’un sinistre, et sanctionnant ainsi la mauvaise foi de l’assuré dans ses déclarations, est prévue au contrat d’assurance ;
— une telle stipulation contractuelle a été validée de nombreuses fois par la Cour de cassation ;
— en raison des dispositions légales propres au blanchiment d’argent, qui s’imposent particulièrement aux entreprises d’assurance, ces dernières sont tenues, dans le cadre d’un sinistre, de vérifier l’origine des fonds ayant servi à acquérir le bien assuré, de sorte qu’elles sont fondées à refuser leur garantie du fait de l’absence de justificatifs fournis par l’assuré en ce qui concerne la provenance des fonds ayant permis l’acquisition du bien sinistré ;
— dès lors que l’assuré procède à de fausses déclarations portant sur les modalités d’acquisition du bien assuré et sinistré, elle est fondée à opposer une déchéance de garantie en application de l’obligation de vigilance qui lui incombe, privant le demandeur de tout droit à indemnisation ; M. [J] ne justifie aucunement de l’origine des fonds ayant permis l’acquisition de son véhicule et il résulte des éléments d’espèce qu’il a procédé à des déclarations mensongères portant sur les modalités d’acquisition de son véhicule ; faisant preuve de déloyauté contractuelle, M. [J] a ainsi rompu la confiance inhérente au contrat d’assurance ;
— le tribunal ne peut reprocher à AXA de ne pas avoir interrogé son assuré lors de la souscription du contrat sur les modalités d’acquisition du véhicule ; l’assureur n’avait en aucun cas les moyens de s’assurer de la licéité de l’opération d’acquisition du véhicule au moment de la souscription du contrat, étant rappelé que le contrat d’assurance est un contrat d’extrême bonne foi reposant sur les seules déclarations de l’assuré ; ce n’est qu’au moment de la déclaration d’un sinistre, que les assureurs s’attellent à opérer des vérifications relatives aux circonstances d’acquisition du véhicule par l’assuré ;
— la déclaration de soupçon est par nature confidentielle, étant précisé que cette confidentialité porte tant sur l’existence que sur le contenu des déclarations qui ne peuvent être communiquées, de même que les suites qui leur ont été données.
M. [J] demande la confirmation du jugement, opposant notamment que :
— l’argument à l’appui duquel AXA prétend pouvoir refuser sa garantie, tenant aux fausses déclarations de l’assuré sur les causes, circonstances et conséquences d’un sinistre, est dénué de fondement ; à la suite de l’accident, il a immédiatement répondu à la demande d’AXA de lui faire un rapport sur les circonstances de l’accident ;
— sur la déchéance de la garantie en l’absence de justification à l’assurance de l’origine des fonds ayant servi à l’achat du bien sinistré, la société AXA reprend vainement un moyen dont elle a déjà été déboutée à juste titre ; AXA, qui a assuré le véhicule lorsque celui-ci était la propriété de la société CRA CONCEPT puis, lorsqu’il a été acquis par M. [J], son gérant, ne peut pas, pour de fallacieuses raisons, s’affranchir de ses obligations ; le code monétaire et financier auquel AXA fait référence ne s’applique pas aux achats faits en Allemagne où les paiements en espèces sont monnaie courante ; bien que M. [J] justifie de l’origine des fonds utilisés, AXA persiste à ignorer ses pièces et continue à prétendre que les modalités de paiement de la facture du 2 novembre 2016 ne lui ont pas été communiquées ; de plus, la Cour de cassation a jugé que l’assureur ne pouvait subordonner le droit à indemnité à l’origine licite des fonds.
Sur ce,
La réalisation du risque, en matière d’assurance, emporte une obligation de déclaration de sinistre, dont le défaut peut être sanctionné par la déchéance de la garantie. Celle-ci permet à l’assureur, bien que le risque prévu au contrat se soit réalisé, de refuser à un assuré qui n’a pas exécuté les obligations mises à sa charge en cas de sinistre, la garantie promise.
La déchéance se distingue de la nullité du contrat en ce qu’elle ne concerne que le droit dont l’assuré peut en principe se prévaloir : seul le droit à indemnité d’assurance est supprimé, et cette suppression ne concerne que le sinistre à propos duquel l’assuré a commis un manquement à ses obligations.
La pérennité de la police n’est pas pour autant affectée, sauf clause contraire.
Sous réserve d’être stipulée au contrat et ce, en caractères très apparents, la déchéance de garantie peut être opposée par l’assureur dans deux hypothèses principales : la déclaration tardive du sinistre, ou la fausse déclaration relative au sinistre.
En l’espèce, l’assureur se prévaut d’une clause de déchéance de garantie pour fausse déclaration relative au sinistre.
Pour encourir une telle déchéance, il faut que les exagérations soient conscientes, sans commune mesure avec la réalité ; que les réclamations découlent de bases erronées sur lesquelles l’assuré ne pouvait de bonne foi s’être trompé (S. Pinguet, JurisClasseur Civil Annexes, Fasc. 20-20, n 121).
L’assureur doit établir la mauvaise foi de l’assuré pour prétendre à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre, quand bien même la clause de déchéance n’exigerait pas que la fausse déclaration présentât un caractère intentionnel.
L’assureur ne peut donc opposer la déchéance en cas de fausse déclaration de sinistre qu’en caractérisant la mauvaise foi de l’assuré, c’est-à-dire concrètement sa faute qui réside dans le caractère conscient de l’inexactitude de la déclaration de sinistre et non pas seulement cette inexactitude.
* l’opposabilité et la validité de la clause de déchéance de garantie
En l’espèce, l’assureur oppose à la demande d’indemnité consécutive au vol du véhicule assuré, une déchéance de garantie tirée de la clause édictée en page 41 des conditions générales du contrat d’assurance Auto initialement souscrit par la société CRA Concept, repris par M. [J], en cas de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances et conséquences d’un sinistre.
Si l’assuré ne conteste pas que cette clause, insérée dans la version des conditions générales produite par l’assureur (septembre 2016) est bien rédigée en caractères très apparents, au sens de l’article L. 112-4 du code des assurances, il réplique que lesdites conditions générales, qui sont les seules versées au débat, lui sont inopposables, dès lors qu’elles ne lui ont jamais été adressées, pas plus qu’à la société CRA CONCEPT aux droits de laquelle il se trouve désormais, et alors même que le contrat a été conclu le 12 mai 2016, avec effet au 14 avril 2016.
Ce faisant, l’assuré conteste implicitement mais nécessairement avoir eu connaissance et accepté la clause édictant la déchéance de tout droit à garantie pour la totalité du sinistre invoquée par l’assureur, en cas de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances et conséquences d’un sinistre.
Faute pour l’assureur de démontrer qu’il a respecté son devoir d’information à ce titre, la clause est inopposable.
L’examen des moyens relatifs à la fausse déclaration invoquée devient dès lors sans objet, la preuve de la mauvaise foi de l’assuré ne pouvant pallier la carence de l’assureur dans l’administration de la preuve que l’assuré a bien eu connaissance et accepté avant le sinistre la clause contractuelle de déchéance, étant au surplus observé que la clause invoquée, qui doit s’appliquer strictement, ne visait pas expressément la valeur d’achat du véhicule.
* les dispositions de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
S’agissant des dispositions du code monétaire et financier citées par l’assureur (articles L. 561-2,2°, L. 561-8, L. 561-10-2 et L. 112-6), il n’est pas contesté que les sociétés d’assurance sont, en application de l’article L. 561-2 de ce code, assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Ces dispositions sont invoquées tout à la fois pour étayer la demande de déchéance pour fausses déclarations portant sur les modalités d’acquisition du bien assuré et sinistré, dans le cadre du devoir de vigilance imposant aux compagnies d’assurance de vérifier l’origine des fonds ayant servi à acquérir ledit bien, mais aussi (« par ailleurs », page 6 des conclusions d’AXA) plus largement pour s’opposer à la demande d’indemnisation (le dispositif comportant une prétention tendant à « Débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de AXA »), qui quant à elle ressort plus précisément de l’article L. 561-16, alinéa 1er , du code monétaire et financier.
Il n’y a pas lieu d’examiner ce qui ressort strictement de la demande de déchéance de garantie, dès lors que la clause a été jugée par la cour inopposable.
Pour ce qui concerne les articles L. 561-8, L. 561-10-2 et L. 561-16, alinéa 1er , du code monétaire et financier, il résulte du premier de ces textes que lorsqu’une personne mentionnée à l’article L. 561-2 n’est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l’article L. 561-5 ou à l’article L. 561-5-1, elle n’exécute aucune opération, quelles qu’en soient les modalités, n’établit ni ne poursuit aucune relation d’affaires et peut transmettre la déclaration prévue à l’article L. 561-15 dans les conditions prévues à cet article.
Selon le deuxième de ces textes, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie.
Enfin, aux termes du dernier de ces textes, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 s’abstiennent d’effectuer toute opération portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme jusqu’à ce qu’elles aient fait la déclaration prévue à l’article L. 561-15. Elles ne peuvent alors procéder à la réalisation de l’opération que si les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 561-24 sont réunies.
En l’espèce, l’assureur ne justifie pas qu’il n’était pas en mesure, au sens de l’article L. 561-8, de satisfaire aux obligations prévues à l’article L. 561-5 ou à l’article L. 561-5-1, à savoir identifier son client et le bénéficiaire effectif au sens de l’article L. 561-2-2 et recueillir les informations relatives à l’objet et à la nature de la relation d’affaires qui le lie à l’assuré. Lors de son refus de garantie opposé en juillet 2018 du fait notamment de soupçons de blanchiment à l’égard de l’achat du véhicule assuré, l’assureur était indubitablement déjà en relation d’affaires avec M. [J] et n’assistait pas celui-ci dans la préparation ou la réalisation d’une transaction, l’indemnité d’assurance étant seulement versée par l’assureur.
Il ne démontre pas non plus en quoi l’acquisition d’un véhicule en novembre 2015 provenant de l’étranger au prix de 92 300 euros, puis son rachat en novembre 2016 au prix de 87 216 euros, et son assurance devraient s’analyser en des opérations particulièrement complexes ou d’un montant inhabituellement élevé au sens de l’article L. 561-10-2, ni encore que leur objet serait illicite ou dénué de justification économique, en admettant que le versement à l’assuré, dans les conditions de la garantie, d’une indemnité d’assurance ensuite d’un sinistre par application du contrat régulièrement souscrit relève de ce texte.
Enfin, si l’assureur peut opposer, en vertu de l’article L. 561-16, un refus provisoire de garantie à son assuré lorsqu’il a connaissance, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner une infraction de blanchiment ou de financement du terrorisme, il demeure tenu de payer l’indemnité d’assurance dès lors qu’il ne verse aux débats, conformément à l’article L. 561-24, aucune ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris prorogeant le délai d’opposition de 10 jours ou séquestrant les fonds querellés.
Il résulte de ce qui précède que l’assureur ne peut, en l’espèce, être suivi dans la jurisprudence qu’il invoque et opposer un refus d’indemnisation à l’assuré au visa des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier.
S’agissant enfin des dispositions de l’article L. 112-6 du code monétaire et financier, prohibant, sous réserve de certaines dérogations, le payement en espèces au-delà d’un seuil fixé par décret, qui est actuellement, lorsque le débiteur a son domicile fiscal sur le territoire de la République française ou agit pour les besoins d’une activité professionnelle, de 1 000 euros (Décret n°2018-284 du 18 avril 2018), en admettant qu’elles puissent être invoquées dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le terrorisme, elles ne sont pas pertinentes au cas d’espèce dès lors que le règlement en espèces du solde du prix d’achat du véhicule, effectué par la société CRA CONCEPT après un virement de 40 000 euros, s’est fait en Allemagne, en conformité avec la législation en vigueur.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a dit que AXA doit sa garantie à M. [J] au titre des dommages subis par son véhicule à raison de l’accident de la route du 21 mai 2018 survenu en Roumanie dont la réalité et les circonstances sont établies, et ne sont pas contestées en appel.
b. Sur le montant de l’indemnité d’assurance
Le tribunal a évalué l’indemnité due au titre de la garantie à la somme de 87 216 euros.
AXA sollicite, à titre subsidiaire, l’infirmation du jugement quant au quantum de l’indemnité d’assurance et sa réduction à de plus justes proportions, en soutenant notamment que :
— le document sur lequel se fonde M. [J] pour solliciter la garantie valeur à neuf, de nouveau produit en appel par l’intimé, est en réalité le contrat souscrit par la société CRA CONCEPT ; M. [J] ne peut se prévaloir des conditions particulières émises au nom de la précédente propriétaire du véhicule pour l’application de la garantie en valeur à neuf ; AXA a pu retrouver les conditions particulières du contrat souscrit par M. [J], qui n’avaient pas été communiquées par les parties en première instance, et contrairement à ce que M. [J] sous-entend, ce document n’a pas été créé pour les besoins de la cause, comme en atteste la date d’émission qui y figure ;
— contrairement à ce qu’indique le tribunal, la charge de la preuve du contenu du contrat repose sur l’assuré, en l’occurrence M. [J], de sorte qu’il appartient à ce dernier de démontrer qu’il a bien souscrit l’option de garantie valeur à neuf dont il réclame le bénéfice ; or, les seuls éléments produits aux débats justifiant de la souscription de cette garantie à son bénéfice sont les conditions particulières dont M. [J] excipe pourtant de leur méconnaissance voire de leur inopposabilité ;
— en tout état de cause, l’indivisibilité desdits documents contractuels impose d’analyser tant les conditions générales que particulières pour déterminer les modalités de mise en oeuvre de la garantie litigieuse ; il en résulte que l’indemnisation du véhicule en valeur à neuf commence à courir, quelle que soit la durée de cette garantie optionnelle, à compter de la date de sa première mise en circulation, qui correspond à la date à laquelle le véhicule a été immatriculé pour la première fois ; la conclusion du tribunal selon laquelle un assuré pourrait se voir indemniser sur la base de la valeur à neuf d’un véhicule ancien au motif que la date de souscription du contrat serait postérieure à la première mise en circulation est contraire au principe indemnitaire et constitue une dénaturation des clauses claires et précises du contrat ;
— bien que M. [J] conteste que les conditions générales produites aux débats par AXA soient celles qui lui ont été adressées lors de la souscription du contrat, celles-ci portent bien les références visées aux conditions particulières émises au nom de M. [J] ;
— en l’espèce, la garantie valeur à neuf n’a donc pas vocation à s’appliquer, dans la mesure où le délai contractuellement prévu de 36 mois était expiré au jour du sinistre ; c’est donc la valeur à dire d’expert qui s’applique, conformément aux termes des conditions générales ; M. [J] ne peut ainsi bénéficier que d’une indemnisation à hauteur de la valeur du véhicule au jour du sinistre majorée de 15% ;
— en tout état de cause, et à supposer que la garantie valeur à neuf puisse jouer au bénéfice de M. [J], le tribunal ne pouvait pas condamner AXA à lui payer la somme de 87 216 euros (avant déduction de la franchise), sans vérifier que cette somme correspondait bien au prix d’achat payé par ses soins ; le tribunal a donc retenu à tort cette somme à titre de prix de vente, lequel n’est en rien justifié ;
— sur le calcul de l’indemnité d’assurance : AXA produit aux débats un rapport d’expertise amiable du 16 mars 2021 chiffrant la valeur du véhicule au jour du sinistre à 51 000 euros TTC, à l’issue d’un procédé habituel et usuellement retenu par les experts automobiles pour chiffrer la valeur du véhicule ; ce rapport est recevable et en tout état de cause, il s’agit du seul élément produit par les parties qui permet d’évaluer la valeur du véhicule ; M. [J] pouvait produire en cause d’appel un autre rapport d’expertise permettant à la cour de statuer sur la valeur du véhicule, ce qu’il n’a pas fait, étant précisé que seule la voie de l’expertise permet de chiffrer le montant de l’indemnité d’assurance due, qui est contractuellement évaluée « à dire d’expert » ; en conséquence, l’indemnité allouée à M. [J], devra, le cas échéant, être limitée à la somme de 57 850 euros (58 650 euros déduction faite de la franchise contractuelle de 800 euros).
En réplique, M. [J], qui demande la confirmation du jugement, soutient en substance que :
— sur la prétendue inopposabilité des conditions particulières du contrat d’assurance qui n’auraient bénéficié qu’à la société CRA CONCEPT, AXA est de mauvaise foi ; le contrat d’assurance liant les parties forme un tout constitué tant par les conditions particulières que par les conditions générales ; AXA n’a jamais contesté sa qualité de propriétaire et l’a reconnu comme son assuré, lié par le contrat n°7128116304 initialement conclu avec la société CRA CONCEPT et repris avec l’accord exprès de l’assureur à la suite de la vente du véhicule, ainsi qu’il ressort de l’attestation d’assurance qui lui a été délivrée ; au demeurant, AXA produit pour la première fois en cause d’appel une nouvelle pièce numérotée 2 intitulée « Conditions Particulières de votre contrat Automobile » au nom de M. [J] ; cette pièce, qui n’a jamais été adressée à l’intéressé, a été créée par AXA en cours de procédure et les clauses diffèrent pour certaines ; en effet, il y est demandé la production d’une facture d’achat, exigence qui n’avait jamais été formulée au moment de la signature du contrat avec la société CRA et qui, au demeurant, a été fournie ;
— sur l’inopposabilité des conditions générales produites par l’assureur : l’argument d’AXA sur la prévision contractuelle d’une indemnisation en valeur à neuf limitée à une période de 12 mois suivant la date de première mise en circulation, puis passé ce délai, à dire d’expert, majorée de 15 %, ne peut qu’être écarté ; lesdites conditions générales produites portent la mention « Référence Septembre 2016 », or, le contrat a été a été conclu le 12 mai 2016 à effet du 14 avril 2016 ; elles sont donc inopposables à M. [J], n’ayant jamais été communiquées au moment de la signature du contrat par la société CRA CONCEPT aux droits de laquelle il se trouve ;
— sur la prétendue prééminence des conditions générales sur les conditions particulières : en cas de discordance entre les conditions générales et les conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières ; par ailleurs, en cas de doute, c’est l’interprétation la plus favorable à l’assuré qui est applicable ; au demeurant, AXA ne pouvait offrir dans sa note d’information du 12 mai 2016 destinée à l’assuré une garantie valeur à neuf pendant une durée de trente six mois, parce qu’à l’en croire, cette garantie valeur à neuf n’aurait existé que pendant un délai de 12 mois à compter de la première mise en circulation intervenue le 30 avril 2015, soit jusqu’au 30 avril 2016, alors que le contrat a été signé le 12 mai 2016 ; c’est donc par une dérogation aux conditions générales et sachant que le véhicule avait été mis en circulation en avril 2015, que la note d’information adressée à l’assuré et les conditions particulières du contrat stipulent une garantie valeur à neuf pendant une durée de 36 mois, clause qui ne peut s’entendre qu’à compter de la date d’effet du contrat, c’est à dire, pour 3 ans à compter du 14 avril 2016 ; c’est donc la valeur à neuf, dont le montant n’est pas contestable et qui correspond au prix d’acquisition du véhicule par M. [J], qui doit être retenue et qui a été retenue ;
— sur le calcul de l’indemnité d’assurance : le rapport du 16 mai 2021 lui est inopposable et émane d’un expert qui n’a jamais vu le véhicule ; les conclusions de ce rapport ne peuvent donc qu’être rejetées dans la mesure où la valeur de 51 000 euros retenue comme valeur du véhicule sinistré ne correspond pas à sa valeur à neuf qui est la valeur contractuelle à retenir.
Sur ce,
Vu l’article 1315, devenu 1353, du code civil :
Selon ce texte, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
La compagnie d’assurance qui entend s’en prévaloir doit démontrer que les conditions générales et particulières applicables au contrat ont été préalablement portées à la connaissance de l’assuré.
Il appartient à M. [J] de démontrer que la garantie « Dommages tous accidents, en valeur à neuf 36 mois » qu’il invoque, a bien été souscrite.
A l’inverse, c’est à l’assureur qui s’y oppose de démontrer qu’il a préalablement porté à la connaissance de l’assuré la clause limitant cette garantie, stipulée dans les conditions générales qui prévoient en page 30 de l’édition de septembre 2016 que :
— en principe, le sinistre doit, pour pouvoir prétendre à une indemnisation sur les bases de la valeur d’achat du véhicule, déduction faite de l’éventuelle franchise, au prix d’acquisition figurant sur la facture, survenir dans les 12 mois suivants la date de sa première mise en circulation ;
— cette garantie peut être prolongée (pendant 2, 3 ou 5 ans), ce qu’a fait la société CRA CONCEPT le 14 avril 2016 en souscrivant à l’option « valeur à neuf » pendant les 36 mois qui suivent la première mise en circulation du véhicule.
Pour ce qui concerne les conditions particulières, les parties produisent l’une et l’autre deux versions divergentes, faites l’une et l’autre à [Localité 4], le 12 mai 2016, portant comme date d’émission le 12 mai 2016. Aucune des deux n’est signée du souscripteur. Seule celle produite par M. [J] est signée pour l’assureur, par un agent général AXA.
Celle produite par M. [J], composée de 7 pages et comportant le questionnaire établi le 12 mai 2016 à 15h53, a été adressée à la société CRA CONCEPT, propriétaire initial du véhicule racheté par M. [J]. Elle porte la mention « fait à [Localité 4] le 12/05/2016 à 15:58 ».
Celle produite pour la première fois aux débats, en cause d’appel, par AXA, composée de 6 pages, mentionne « Fait à [Localité 4] le 12/05/2016 » et comme date d’émission le « 12/05/2016 à 15h29 ».
L’une et l’autre comporte une garantie Dommages tous accidents, en valeur à neuf 36 mois puis valeur à dire d’expert + 15%.
Le débat sur l’opposabilité des deux versions produites est ainsi sans incidence sur ce point, l’assurance initialement souscrite par la société CRA CONCET et celle reprise par M. [J] comportant toutes les deux une clause de garantie « valeur à neuf 36 mois » applicable en cas de dommages au véhicule assuré.
La cour ne peut suivre l’assureur lorsqu’il soutient qu’il convient de faire une lecture combinée des conditions particulières et des conditions générales qu’il verse aux débats, dès lors qu’il ne démontre pas avoir porté à la connaissance de l’assuré, M. [J], les conditions générales dans leur version de septembre 2016, ce qu’il conteste, la référence 180209 portée en marge de ces conditions générales et mentionnées dans les conditions particulières non signées du souscripteur, que ce soit CRA CONCET ou M. [J] étant en toute hypothèse une référence insuffisante pour établir avec certitude que c’est bien la version de septembre 2016 qui aurait été portée à la connaissance et remise à l’assuré.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu que la garantie doit s’appliquer lorsque le sinistre survient dans le délai de 36 mois à compter de la conclusion du contrat, soit le 14 avril 2016, et non à compter de la première mise en circulation du véhicule, soit en avril 2015.
Dès lors, le sinistre étant intervenu le 21 mai 2018, soit dans le délai de 36 mois à compter de la
souscription du contrat d’assurance, la garantie valeur à neuf doit s’appliquer.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la recevabilité ni sur le bien fondé du rapport du 16 mars 2021 produit par l’assureur.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a dit que l’indemnité due au titre de la garantie est de 87 216 euros, cette somme correspondant bien au prix d’achat payé par M. [J] à la société CRA CONCEPT le 29 novembre 2016, comme en attestent notamment la facture du 29 novembre 2016 et les attestations des 10 décembre 2018 et 7 juillet 2021 de l’expert-comptable, versés au débat par M. [J], faisant état d’un règlement de la somme par compensation avec son compte courant.
c. Sur l’application de la règle proportionnelle de primes
Vu l’article L.113-9 du code des assurances ;
Le tribunal a jugé que le montant de l’indemnité d’assurance ne saurait être réduit.
AXA ne formule pas d’observation sur ce point.
M. [J] demande la confirmation du jugement, faisant valoir que les conditions particulières du contrat mentionnent que le véhicule dispose d’un garage habituel individuel à [Localité 3] ; toutefois, l’accident est survenu en Roumanie ; son lieu de stationnement n’est donc pas à prendre en compte ; au surplus, l’affirmation de l’enquêteur d’AXA méconnaît le fait que M. [J] dispose d’un garage, ainsi qu’il en justifie ; la photographie produite dans le rapport d’enquête est tronquée ; aucune minoration ne saurait dès lors être appliquée sur l’indemnité pour fausse déclaration.
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que le premier juge a, en l’absence de fausse déclaration non intentionnelle lors de la souscription du contrat, estimé que le montant de l’indemnité d’assurance ne saurait être réduit, sur ce fondement.
Le jugement est confirmé sur ce point.
d. Sur l’application d’une franchise
Constatant qu’une franchise de 800 euros s’applique sur l’ensemble du sinistre conformément aux conditions particulières, le tribunal a retenu que cette somme doit être déduite de l’indemnité allouée, fixée à 86 416 euros et dont il a jugé qu’il n’y a pas lieu d’assortir ce montant des intérêts légaux à compter du 7 septembre 2018.
AXA affirme qu’une franchise de 800 euros s’applique sur l’ensemble du sinistre, s’agissant d’un « dommage tous accidents » conformément aux conditions particulières, somme qui doit donc être déduite de l’indemnité le cas échéant allouée.
M. [J] ne conteste pas la clause relative à la franchise, soulevant néanmoins qu’elle n’est mentionnée que dans les conditions particulières, ce qui démontre que ces dernières s’appliquent alors même qu’AXA prétendait le contraire.
En l’absence de contestation sur ces points, le jugement est confirmé en ce qu’il a fait application de la franchise prévue au demeurant dans les conditions particulières produites par l’une et l’autre des parties, et rejeté la demande d’intérêts légaux à compter du 7 septembre 2018, formulée devant le tribunal.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société AXA à verser à M.
[J] une indemnité d’assurance, franchise déduite, de 86 416 euros.
2. Sur l’appel incident : la demande de remboursement des primes d’assurance / la demande de dommages et intérêts pour mauvaise foi
Le tribunal a rejeté la demande de remboursement des primes d’assurance versées depuis l’accident, telle que formulée par M. [J] (8 248 euros sous réserve d’actualisation, « selon compte arrêté au 25 février 2022 », avec intérêts), au motif de l’absence de lien de causalité direct entre l’accident et le versement desdites primes par l’assuré, dont il résulte que ce versement ne constitue pas un dommage imputable à l’accident.
Le tribunal a par ailleurs rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [J] en relevant que même si la demande de déchéance de garantie ne prospère pas, AXA a pu légitimement s’interroger sur la mise en oeuvre de la garantie, de sorte que le refus de prise en charge opposé n’est pas constitutif de mauvaise foi, outre le fait que M. [J] ne justifie pas d’un quelconque préjudice.
Formant appel incident sur ce point, M. [J] soutient qu’il demande non pas le remboursement des primes payées mais des dommages intérêts pour un montant de 15 000 euros, correspondant aux primes versées inutilement du fait de la mauvaise foi de l’assureur, arguant que si l’assureur l’avait indemnisé conformément à son contrat, ce chef de demande n’aurait pas eu lieu d’être.
AXA demande la confirmation du jugement à cet égard et le rejet de la demande indemnitaire formée devant la cour pour mauvaise foi.
Sur ce,
Vu, notamment, l’article L. 211-1 du code des assurances ;
Comme le fait valoir l’assureur, bien que le véhicule ait été déclaré économiquement irréparable
et qu’il soit stationné, M. [J] est toujours soumis à une obligation d’assurance, nonobstant l’exécution de la condamnation prononcée par le tribunal. M. [J] est dès lors tenu au paiement des primes d’assurance versées depuis l’accident du 21 mai 2018, ne justifiant à ce jour d’aucune démarche pour résilier son contrat d’assurance (ou à tout le moins pour réduire les garanties à la seule responsabilité civile), en l’absence de stipulation contractuelle permettant de présumer de la résiliation du contrat d’assurance.
Il en résulte que les cotisations d’assurance, dont M. [J] a sollicité devant le tribunal le remboursement, sont dues à AXA tant que le contrat est en vigueur. Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de remboursement.
S’agissant de la demande formée en cause d’appel à titre de dommages et intérêts du fait de la mauvaise foi prêtée à l’assureur, elle ne peut prospérer dès lors que, comme l’objecte l’assureur,
le versement des primes d’assurances par l’assuré, ne constitue pas un dommage imputable à la mauvaise foi de l’assureur, qui a par ailleurs pu, au regard des pièces versées au débat, se méprendre sur l’appréciation de ses obligations.
Cette demande sera rejetée.
3. Sur la demande de dommages et intérêts pour privation de jouissance
Devant la cour, M. [J] demande l’allocation d’une somme de 10 000 euros pour privation de jouissance, s’étant trouvé dans l’impossibilité d’acquérir un véhicule de remplacement, en ce qu’il s’agit de la conséquence du préjudice subi alors même qu’AXA reconnaissait devoir une somme de 51 000 euros, valeur du véhicule sinistré à dire d’expert.
La société AXA s’y oppose en faisant valoir que ce n’est qu’à titre subsidiaire, tant en première instance qu’en appel, qu’elle a proposé à la juridiction de chiffrer l’indemnité le cas échéant due, et dans le cadre de la présente procédure à la somme de 57 850 euros, ce qui ne saurait causer un quelconque préjudice à l’intimé, dont il ne justifie par ailleurs pas.
Sur ce,
La demande de dommages et intérêts pour privation de jouissance formulée devant la cour ne peut qu’être rejetée, l’assureur n’ayant jamais reconnu sa garantie mais uniquement proposé un chiffrage à titre subsidiaire, de sorte qu’il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir à tout le moins versé cette somme, et de ce fait privé l’assuré de la possibilité d’acquérir un véhicule de remplacement.
4. Sur les autres demandes
Le tribunal a condamné AXA, partie succombante, à verser à M. [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens par application de l’article 696 du même code.
AXA demande l’infirmation du jugement sur les frais irrépétibles et la condamnation de M. [J] à lui régler la somme de 3 000 euros à ce titre, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [J] demande la confirmation du jugement sur les frais irrépétibles et, par appel incident, la condamnation d’AXA à lui payer 3 000 euros à titre complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Compte tenu de la solution retenue par la cour, ces chefs du jugement sont confirmés.
La société AXA, qui succombe en son appel principal, sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [J], en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 3 000 euros. Elle sera déboutée de ses demandes formulées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute M. [G] [J] de ses demandes de dommages intérêts formulées devant la cour à hauteur de 15 000 euros pour mauvaise foi de l’assureur et de 10 000 euros à titre de préjudice de jouissance résultant du fait de l’impossibilité d’acquérir un véhicule de remplacement ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens d’appel, Maître Benoit HENRY pouvant recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à M. [G] [J] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute société AXA FRANCE IARD de sa demande formée de ce chef.
La greffiere La présidente de chambre
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