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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 14 sept. 2022, n° 21/05842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/05842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[G]
C/
[K]
VBJ/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 14 SEPTEMBRE 2022
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
RG : N° RG 21/05842 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IJQ4
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [L] [G]
né le 02 Mai 1981 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Samuel COTTINET, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Zoulikha LABRIKI, avocat au barreau de SENLIS
APPELANT
DEFENDEUR A L’INCIDENT
ET
Monsieur [J] [K]
né le 10 Octobre 1997 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Marc BACLET, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIME
DEMANDEUR A L’INCIDENT
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 1er juin 2022 devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 04 juillet 2022 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE
PRONONCE :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 14 septembre 2022 par sa mise à disposition au greffe.
Le 14 septembre 2022, l’ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe et la minute à été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, Greffière.
DECISION
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 25 octobre 2021 ayant prononcé la résolution de la vente de véhicule intervenue entre M.[G] et M.[K] et condamné M.[G] à payer à M.[K] la somme de 6500 euros correspondant au prix versé et celle de 1176,76 euros outre 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d’appel de M.[G] en date du 11 novembre 2021,
Par conclusions d’incident du 29 mars 2022, M.[K] a conclu à la radiation de l’appel au visa de l’article 524 du code de procédure civile exposant que M.[G] n’avait pas exécuté le jugement. Il sollicite 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M.[G] n’a pas conclu.
L’audience a été fixée sur incident à l’audience du 1er juin 2022.
SUR CE:
L’article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
M.[G] qui n’a pas conclu ne conteste donc pas ne pas avoir réglé la somme au paiement de laquelle le jugement l’a condamné avec exécution provisoire.
L’affaire sera radiée du rôle de la cour en application de l’article 524 du code de procédure civile.
L’équité commande qu’il soit alloué à M.[K] une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise disposition au greffe, par ordonnance non susceptible de pourvoi:
Ordonne la radiation de l’affaire inscrite au rôle de la cour d’appel sous le numéro RG 21/ 5842,
Rappelle que l’affaire peut être réinscrite au rôle de la cour sur autorisation du premier président ou du conseiller de la mise en état sur justification de l’exécution de la décision attaquée,
Condamne M.[G] à payer à M.[K] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[G] aux dépens de l’incident.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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