Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 24/01784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
[Localité 1]/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01784 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E25H
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2026
Décision déférée à [X] : jugement du 05 novembre 2024 – RG N°22/00767 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 2]
Code affaire : 50F – Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur
COMPOSITION DE [X] :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 09 décembre 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Mme Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [U] [P]
né le 26 Novembre 1961 à [Localité 3]
demeurant [Localité 4]
Représenté par Me Xavier CLAUDE de la SCP XAVIER CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Représenté par Me Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES
ET :
INTIMÉS
Monsieur [R] [F]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Stéphanie FAIVRE-MONNEUSE de l’AARPI ANTHEA AVOCATS ASSOCIES AARPI, avocat au barreau de BESANCON
Représenté par Me Emilie CAMPANAUD, avocat au barreau de DIJON
Madame [H] [O]
Demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Stéphanie FAIVRE-MONNEUSE de l’AARPI ANTHEA AVOCATS ASSOCIES AARPI, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Emilie CAMPANAUD, avocat au barreau de DIJON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Faits et prétentions des parties
Le 15 juin 2020, M. [U] [P] a acquis auprès de M. [R] [F] un poulain mulassier poitevin, [K] de [X], moyennant un prix de 1 815 euros.
Arguant de problèmes de santé congénitaux rendant l’animal inapte à l’usage auque il était destiné, l’acheteur a, par courrier du 16 août 2021, sollicité la reprise de l’équidé par M. [R] [F], à laquelle celui-ci s’est opposé par courriel du 5 octobre 2021, réfutant tout défaut de conformité.
Suite à une nouvelle démarche pré-contentieuse par le truchement de son conseil demeurée vaine, tendant à obtenir la résolution de la vente, M. [U] [P] a, par actes délivrés le 14 juin 2022, attrait M. [R] [F] et Mme [H] [O] devant le tribunal judiciaire de Vesoul aux fins d’obtenir au principal la résolution de la vente du cheval [K] de [X], la restitution du prix, le remboursement des frais engagés depuis 1'acquisition et, à titre subsidiaire, la désignation d’un expert vétérinaire aux fins de déterminer la nature des troubles et anomalies affectant l’animal, indiquer si ces défauts compromettent la destination du cheval à l’équitation de travail et se prononcer sur le caractère apparent ou caché de ce défaut au moment de la vente.
Suivant ordonnance du 5 juillet 2022, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, lequel a par courriel du 27 janvier 2023, informé le magistrat qu’aucun processus de médiation ne pouvait être envisagé.
Aussi, par jugement du 5 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Vesoul a :
— débouté M. [U] [P] de l’intégralité de ses demandes
— condamné M. [U] [P] à verser à M. [R] [F] et Mme [H] [O] la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles
— condamné M. [U] [P] aux entiers dépens
— rappelé l’exécution provisoire de droit.
Pour se déterminer ainsi, les premiers juges ont, en substance, retenu que :
— que M. [P], qui exerce la profession de courtier en assurance, ne possède un élevage de chevaux que pour accompagner sa fille dans l’exercice de son activité sportive et non dans l’optique d’une recherche de profit, de sorte qu’il doit être considéré non pas comme un professionnel équin mais comme un consommateur relevant à ce titre des dispositions des articles L.217-4 et suivants du code de la consommation
— que le vendeur étant tenu de délivrer un bien conforme à l’usage qui en est habituellement attendu ou défini d’un commun accord entre les parties, il est établi que l’ataxie dont est atteint l’équidé le rend inapte à l’équitation, usage habituellement attendu d’un cheval, indépendamment de l’usage que lui réservait l’acheteur (attelage de loisirs)
— que néanmoins, les éléments vétérinaires produits par l’acheteur, en particulier la consultation du 26 octobre 2021, ne permettent pas d’établir que l’ataxie résulte d’une anomalie génétique et qu’elle préexistait à la vente, de sorte que la demande de réduction du prix de vente et les demandes indemnitaires subséquentes de l’acheteur doivent être rejetées
— que le juge n’ayant pas à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire d’expertise de l’acheteur
Suivant déclaration du 9 décembre 2024, M. [U] [P] a relevé appel de cette décision et, aux termes de ses dernières écritures déposées le 15 novembre 2025, demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
* l’a débouté de l’intégralité de ses demandes
* l’a condamné à verser à M. [R] [F] et Mme [H] [O] la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles
— l’a condamné aux entiers dépens
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— faire droit à sa demande de réduction du prix de vente du cheval [K] de [X]
— condamner en conséquence M. [F] à lui restituer la somme de 1 000 euros à ce titre
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 5 930,05 euros en remboursement des frais engagés par l’acheteur depuis l’acquisition, sauf à parfaire
A titre subsidiaire,
— ordonner avant dire droit une expertise du cheval [K] de [X] par tel vétérinaire expert qu’il plaira au « tribunal » de désigner avec mission de :
. déterminer la nature des troubles et anomalies affectant le cheval
. indiquer si ces défauts compromettent la destination du cheval à l’équitation de travail
. se prononcer sur le caractère apparent ou caché de ce défaut au moment de la vente
En tout état de cause,
— condamner M. [F] à lui payer une somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires en indemnisation du préjudice moral
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles
— débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes
— condamner le même aux dépens, incluant les éventuels frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Xavier Claude, avocat aux offres de droit.
Par ultimes écritures déposées le 17 novembre 2025, M. [R] [F] et Mme [H] [O] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
— condamner M. [U] [P] à payer à M. [R] [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code « civil »
— condamner M. [U] [P] à payer à Mme [H] [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code « civil »
— condamner M. [U] [P] aux entiers dépens de l’instance
En cas de réformation du jugement,
— juger que M. [U] [P] ne peut être considéré comme un consommateur et qu’il ne peut être fait application des dispositions relative à la garantie légale de conformité
— débouter M. [U] [P] de l’intégralité de ses demandes
— condamner M. [U] [P] à payer à M. [R] [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code « civil »
— condamner M. [U] [P] à payer à Mme [H] [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code « civil »
— condamner M. [U] [P] aux entiers dépens de l’instance.
* * *
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le moyen tiré du défaut de conformité au soutien de l’action en résolution de la vente du poulain [K] de [X] alors que M. [R] [F] conteste à son cocontractant la qualité de consommateur, exige d’examiner en premier lieu si M. [U] [P] peut prétendre, en cette qualité, aux dispositions protectrices du droit de la consommation.
I/ Sur la qualité de consommateur de M. [P]
Pour dénier à M. [U] [P] la qualité de consommateur, M. [R] [F] et Mme [H] [O] soutiennent que celui-ci est propriétaire d’un élevage de chevaux depuis le 1er octobre 2005 et, qu’inscrit en cette qualité, il dispose d’un numéro Siret 484 165 311 0032.
Ils font griefs aux premiers juges d’avoir retenu, par une lecture erronée de l’arrêté du 25 juin 2018, que leur contradicteur aurait été contraint de disposer d’un tel numéro pour déclarer ses équidés et leur lieu de stationnement.
Ils en déduisent par conséquent qu’ayant contracté en tant que professionnel, les dispositions du code de la consommation n’ont pas vocation à s’appliquer à la transaction litigieuse conclue avec l’appelant, à la différence des articles L.213-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, soulignant à cet égard que la présomption d’antériorité du vice, prévue à l’article L.217-7 du code de la consommation, est écartée par l’article L.213-1 précité pour la vente d’animaux domestiques.
Au contraire, M. [U] [P] s’estime consommateur, comme l’ont retenu les premiers juges, et fait valoir qu’il exerçait depuis 2005 la profession de courtier en assurance, qu’il n’a cessé qu’en 2012.
Il expose qu’en raison de la nécessité légale de déclarer le cheval acheté pour sa fille et son lieu de stationnement, il a été inscrit à l’IFCE, ce qui ne lui confère pas la qualité de professionnel.
* * *
Aux termes de l’article liminaire du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige :
'Pour l’application du présent code, on entend par :
— consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
— non-professionnel : toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ;
— professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel.'
Au cas particulier, la qualité de professionnel de M. [R] [F] est acquise aux débats.
Il ressort par ailleurs des productions que M. [U] [P] a exercé du 1er octobre 2005 au 31 décembre 2010 la profession de courtier et gestionnaire d’assurances et de crédits et a été enregistré au RCS de [Localité 3] sous le n°484 165 311.
A compter du 1er janvier 2011 jusqu’à sa cessation totale d’activité en février 2012, il a poursuivi son activité sous la forme d’une SARL à associé unique et a été enregistré au RCS de [Localité 3] sous le n°529 775 538.
Il n’est pas anodin de relever que le numéro de Siret mentionné à côté du nom de l’acheteur sur la facture n°31 du 15 juin 2020, qui vaut contrat entre les parties, savoir le n°n°484 165 311 00032, correspond précisément au numéro de Siren de M. [U] [P] au RCS de [Localité 3], soit le n°484 165 311.
Plus encore, la production de l’extrait de situation de l’intéressé au répertoire Sirene du 28 mars 2024 conforte non seulement cette correspondance mais précise encore que si l’entreprise 'est active depuis le 1er octobre 2005", son établissement, ayant pour code APE 'Elevage de chevaux et autres équidés’ l’est depuis le 15 septembre 2014.
Selon l’article 4 de l’arrêté du 25 juin 2018 relatif à l’identification des équidés, invoqué par l’appelant, pour justifier de l’existence d’un numéro Siret :
'Sont déclarées auprès de l’IFCE en application de l’article D. 212-47 du code rural et de la pêche maritime, par courrier ou par voie électronique, les informations suivantes :
1° Concernant le détenteur des équidés :
Nom : nom ou raison sociale et enseigne (personne morale), ou nom, prénom, date et lieu de naissance (personne physique) ;
Adresse ;
Numéro de téléphone et adresse électronique, le cas échéant
2° Pour chaque lieu de stationnement des équidés :
Numéro SIRET ou NUMAGRIT (pour les personnes ne possédant ni SIRET, ni NUMAGRIT, un NUMAGRIT sera attribué par l’Ifce) ;
Dénomination ;
Adresse ;
Nom du contact sur place ;
Nombre d’équidés habituellement détenus ;
Numéro de téléphone et adresse électronique, le cas échéant'.
Si c’est à tort que le tribunal a considéré que l’intéressé justifiait de la nécessité de détenir un numéro Siret en sa qualité de détenteur de chevaux, ce que contredit le texte susvisé, il n’en demeure pas moins que ce mode d’identification pré-existant, qui peut parfaitement avoir été choisi par M. [U] [P] dans un souci pratique, n’est pas de nature à établir à lui seul la qualité de professionnel de l’élevage d’équidés de l’intéressé.
Au contraire, il résulte de la lecture des extraits du compte Facebook de l’appelant, produits par les intimés, que la détention de quelques équidés répondait à une activité sportive de sa fille, cavalière participant à des compétitions.
L’activité d’élevage, au demeurant modeste, dans un cadre exclusivement familial, telle qu’elle ressort des débats, ne saurait donc constituer une activité professionnelle, en l’occurrence agricole, au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, alors que M. [U] [P] était courtier en assurance de profession.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu qu’elle n’était pas exclusive de la qualité de consommateur de M. [U] [P] et ont fait application des dispositions du code de la consommation à son bénéfice.
II/ Sur l’existence d’un défaut de conformité de l’équidé et son antériorité à la vente
M. [U] [P] fonde son action en réduction du prix de vente, à hauteur de 1 000 euros, exclusivement sur le moyen tiré du défaut de conformité, à l’exclusion de tout autre, même invoqué à titre subsidiaire.
Il fait valoir que l’ataxie sévère dont est atteint [K] de [X], qui contre-indique toute activité montée ou d’attelage, provient d’un syndrome de Wobbler, par nature congénital, de sorte que l’antériorité du défaut à la vente est avérée.
Les intimés lui objectent qu’il ne démontre pas que l’usage qu’il envisageait de faire du poulain (équitation et attelage) était entré dans le champ contractuel de sorte qu’aucune non conformité n’est établie et qu’en tout état de cause la preuve de l’antériorité du prétendu défaut par rapport à la vente n’est pas établie.
Ils relèvent notamment qu’aucune des pièces adverses ne démontre que l’ataxie relevée aurait une origine congénitale, sa cause pouvant tout autant être traumatique.
En vertu de l’article L.217-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige 'le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité'.
L’article L.217-5 du même code rappelle que le bien est conforme au contrat lorsqu’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable ou à l’usage spécial recherché par l’acheteur et porté à la connaissance du vendeur qui l’a accepté.
Si l’article L. 217-7 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, institue une présomption d’existence du défaut de conformité lorsqu’il est apparu dans les 24 mois suivant la date de délivrance d’un bien neuf, ou dans les 6 mois de la délivrance d’un bien d’occasion, il sera cependant rappelé qu’en vertu de l’article L. 213-1 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au contrat, la présomption prévue à l’article L. 217-7 du code de la consommation n’est pas applicable aux ventes ou échanges d’animaux domestiques. Il en résulte que, dans ce cadre particulier, il incombe au consommateur, quelle que soit la date de révélation du défaut de conformité qu’il dénonce, de démontrer l’existence de celui-ci à la date de délivrance de l’animal.
En l’espèce, le contrat de vente porte sur l’acquisition d’un poulain mulassier poitevin moyennant un prix TTC de 1 815 euros, sans autre précision que la date de livraison de l’équidé et le mode de règlement.
Si M. [U] [P] expose qu’il a acquis [K] de [X] dans l’objectif de lui faire effectuer de l’attelage de traction de loisir, il ne démontre pas, alors que la charge probatoire lui incombe, que cet usage spécifique de l’équidé soit effectivement entré dans le champ contractuel, puisqu’aucune pièce, antérieure à la transaction, n’est produite qui corroborerait cette allégation.
Pour autant, il va de soi que l’usage communément attendu d’un poulain est l’équitation ou a minima la course au trot et que l’argument du vendeur selon lequel son contradicteur aurait tout aussi bien pu acquérir [K] de [X] pour tenir compagnie à un autre équidé, outre qu’elle n’est qu’une hypothèse, ne peut sérieusement être retenue, ne serait-ce qu’en considération de son prix.
Or, il ressort des éléments vétérinaires versés aux débats que :
— dans un rapport du Centre hospitalier universitaire vétérinaire de [Localité 3] du 26 octobre 2021, il est mentionné que [K], admis pour 'explorer la cause de son ataxie évoluant depuis 4 mois’ observée selon le propriétaire de l’animal en juillet 2021, soit postérieurement à la castration, est 'alerte, en bon état général’ mais présente 'une ataxie de grade 3,4 à 4/5 caractérisée par une augmentation du polygone de sustentation en station, une hypermétrie intermittente des postérieurs et des mouvements de circumduction, sans atteinte neurologique centrale'. Les docteurs [Y] et [M] concluent en ces termes : 'les examens d’imagerie réalisés permettent de suspecter une compression du canal vertébral en région cervicale moyenne. Un syndrome de Wobbler est donc suspecté. En l’absence d’amélioration clinique le pronostic pour l’exercice envisagé est très réservé. Des examens d’imagerie complémentaires tels qu’une myélographie ou un myéloscanner sont recommandés afin d’objectiver plus précisément le rétrécissement du canal vertébral et affiner le pronostic'.
— le même centre avait décelé le 8 juin 2021 chez [K] de [X] , lors d’un examen pré-opératoire (castration), une arythmie cardiaque et de nombreuses extrasystoles supra-ventriculaires qui avaient motivé le recours à une sédo-analgésie plutôt qu’à une anesthésie générale pour l’opération
— lors d’un bilan de santé réalisé le 5 décembre 2024, le docteur [W], vétérinaire, relève au pas, une ataxie clinique de grade 3,5/5, une boiterie d’appui de l’antérieur droit, et une locomotion ne permettant pas d’examiner le cheval au trot. Il conclut que l’état de [K] contre-indique alors toute activité montée ou d’attelage et exige une vigilance pour prévenir tout risque de chute. Il suggère une myélographie ou myéloscanner afin de faire un bilan lésionnel neurologique de la moelle épinière en région cervicale et préciser le diagnostic et le pronostic lésionnel, précisant toutefois que l’anesthésie générale qu’ils induisent est susceptible de présenter une contre-indication et qu’il convient d’apprécier le bénéfice/risque
S’il résulte des éléments qui précèdent un défaut de conformité de l’équidé à l’usage qui en est communément attendu, encore faut-il que le défaut présente un caractère d’antériorité à la vente pour être susceptible de justifier une action en réduction du prix.
A cet égard, la cour relève que l’ataxie a été cliniquement datée à juillet 2021 soit plus de douze mois après la vente du poulain.
Si M. [U] [P] affirme que le syndrome de Wobbler dont est atteint [K] de [X] est une maladie congénitale à l’origine de l’ataxie, il ne ressort cependant pas des avis vétérinaires qu’il communique que le poulain soit avec certitude atteint de ce syndrome, dès lors que le service spécialisé qui l’a examiné en octobre 2021 n’évoque qu’une suspicion et suggère des examens complémentaires permettant précisément d’affiner le diagnostic.
En outre, aucun élément objectif ne permet en l’état d’affirmer que l’ataxie, dont est incontestablement atteint l’équidé, serait d’origine congénitale, alors que cette atteinte neurologique peut avoir d’autres causes, en particulier biologiques (virus, parasites, intoxications) ou traumatiques.
En l’absence de confirmation par un examen complémentaire, qui aurait permis de confirmer une origine congénitale de la pathologie, en l’état simplement suspectée, ou à tout le moins d’établir la preuve de son antériorité à la vente, M. [U] [P] échoue à faire la démonstration du bien fondé de sa demande en réduction de prix pour défaut de conformité.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande à ce titre ainsi que ses demandes en réparation de ses préjudices matériel et moral.
III/ Sur la demande subsidiaire d’expertise
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et ne le peut en aucun cas en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Si l’appelant réitère devant la cour sa demande subsidiaire d’expertise, les intimés s’y opposent, estimant qu’elle ne peut suppléer sa carence dans la charge probatoire qui lui incombe.
C’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de mesure d’instruction formée par M. [U] [P], alors même qu’il était en mesure d’apprécier l’opportunité de faire procéder aux examens complémentaires suggérés par les avis des professionnels précités afin de confirmer ou d’infirmer la cause de l’affection dont est atteint son poulain et de dater son apparition.
L’argument invoqué pour justifier son inaction à ce titre, consistant à souligner que lesdits examens (myélographie, ou myéloscanner) exigeraient une anesthésie générale du cheval, contre-indiquée par sa fragilité cardiaque selon la consultation du 26 octobre 2021, est inopérant dans la mesure où la question de l’anesthésie se poserait de la même manière dans le cadre d’une expertise judiciaire.
La décision querellée mérite confirmation en ce qu’elle a rejeté cette demande subsidiaire.
IV/ Sur les demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige à hauteur de cour, la demande de M. [U] [P], partie perdante, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne saurait être accueillie favorablement et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande sur le même fondement et mis les dépens à sa charge.
En revanche, M. [R] [F] et Mme [H] [O] ont été contraints d’exposer des frais non répétibles à hauteur d’appel, étant observé qu’alors qu’il avait été déclaré irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de cette dernière, étrangère au contrat de vente, pour défaut d’intérêt à agir par ordonnance du juge de la mise en état du 5 décembre 2023, M. [U] [P] a néanmoins intimé celle-ci devant la cour.
L’appelant sera condamné à leur verser respectivement les sommes de 1 500 euros et 1 000 euros sur ce fondement et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vesoul le 5 novembre 2024 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute M. [U] [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne M. [U] [P] à payer à M. [R] [F] la somme de 1 500 euros et à Mme [H] [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [U] [P] aux dépens d’appel.
Autorise Maître [Q] à recouvrer ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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