Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 24/04059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/04059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 21 novembre 2024, N° 23/02832 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/04059 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JNX5
ID
TJ [Localité 9]
21 novembre 2024
RG : 23/02832
SA AXA FRANCE IARD
C/
[K]
[E]
Copie exécutoire délivrée
le 06 novembre 2025
à :
Me Philippe Pericchi
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Privas en date du 21 novembre 2024, n°23/02832
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Delphine Ollmann, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La Sa AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Jean-François Jullien de la Selarl Legi Rhône Alpes, plaidant, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉS :
M. [O] [K]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9] (07)
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Mme [T] [E] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 11] (26)
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentés par Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentés par Me Fabrice Girard de la Selarl Girard & associés, plaidant, avocat au barreau de Valence
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 06 novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 27 juin 2018 a été publié un arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle 2018 (pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2017) pour des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols sur la commune de [Localité 8] (07).
M. [O] [K] et son épouse [T] née [E], demeurant dans cette commune ont été initialement assurés multirisque habitation par la société Axa France IARD, à laquelle ils ont déclaré le 10 juillet 2018 un sinistre à type de fissures sur la façade extérieure et sur certains murs intérieurs de leur maison.
Après expertise amiable, cette société a dénié sa garantie.
A partir du 15 septembre 2019, ils ont alors assuré leur bien auprès de la société MMA et déclaré le sinistre le 1er octobre 2019 auprès de leur nouvel assureur.
Un nouvel arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle avait été publié le16 juillet 2019 pour la période du 1er janvier au 31 mars 2018 et un troisième l’a été le 17 juin 2020 pour la période du 1er avril au 30 septembre 2019.
Une expertise amiable diligentée par le second assureur ayant déterminé que le sinistre était dû à un glissement de terrain, les assurés ont relancé la société Axa afin de solliciter le réexamen de leur dossier. La nouvelle expertise amiable diligentée ayant conclu que le sol était constitué 'd’argiles très plastiques, sensibles aux variations hydriques’ ils ont mis leur ancien assureur en demeure de prendre en charge le sinistre imputable à l’épisode de sécheresse de 2017, aggravé par celui de 2019.
La société MMA IARD Assurances Mutuelles a proposé de diviser la prise en charge de la réfaction des sinistres avec la société Axa France IARD.
En l’absence d’accord, les assurés ont saisi le juge des réféeés du tribunal judiciaire de Privas qui par ordonnance du 8 décembre 2022 a instauré une expertise judiciaire au contradictoire des deux compagnies d’assurance et du cabinet Polyexpert ayant réalisé la première expertise amiable.
L’expert a déposé son rapport en juin 2023, concluant que la cause déterminante du sinistre était la période de sécheresse de l’été 2017.
Par acte du 10 octobre 2023, les assurés ont alors assigné les deux assureurs succesifs devant le tribunal judiciaire de Privas qui par jugement contradictoire du 21 novembre 2024 :
— a rejeté toute demande formée à l’encontre des sociétés MMA,
— a dit que leur demande de condamner la société Axa à les garantir toute condamnation prononcée contre elles est sans objet,
— a condamné la société Axa France IARD à leur payer la somme de 310 129,60 euros en un seul versement,
— a rejeté sa demande tendant à voir cette somme payée en différé,
— a indexé cette somme sur l’indice BT01 relatif au coût de la construction en vigueur à la date du présent jugement,
— a dit qu’elle porte intérêt au taux légal à compter du 22 septembre 2023,
— a rejeté la demande d’indemnisation au titre de frais de relogement et d’assistance technique,
— a condamné la société Axa France IARD à payer :
— aux demandeurs les sommes de :
— 10 000 euros au titre du préjudice moral des demandeurs,
— 8 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— aux société MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles 2 000 euros au total au titre des frais irrépétibles,
ainsi qu’aux entiers dépens des procédures de référé et au fond, en ce compris les frais de l’expertise, avec distraction au profit de Me Dassonville pour la part lui revenant
— a rappelé l’exécution provisoire de sa décision.
La société Axa France IARD a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 décembre 2024 en intimant seulement M. et Mme [K].
Par ordonnance du (…), la procédure a été clôturée le 01 septembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 15 septembre 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 16 juin 2025, la société AXA France IARD, appelante, demande à la cour
— de la recevoir en son appel et de le déclarer bien fondé,
Y faisant droit
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a condamnée à payer aux requérants la somme de 310 129,60 euros en un seul versement,
— a rejeté sa demande de paiement de cette somme en différé,
— l’a indexée sur l’indice BT01 relatif au coùt de la construction en vigueur à la date du présent jugement,
— a dit qu’elle porte intérêt au taux légal à compter du 22 septembre 2023,
— l’a condamnée à leur payer les sommes de
— 10 000 euros au titre du préjudice moral,
— 8 000 au titre des frais irrépétibles,
ainsi qu’aux entiers dépens des procédures de référé et au fond, en ce compris les frais d’expertise, avec distraction au profit de Me Dassonville pour la part lui revenant.
Statuant à nouveau
— de fixer le seul préjudice indemnisable des intimés à la somme de 300 000 euros outre intérêts de droit 3 mois après la délivrance de l’assignation,
— de juger que l’indemnisation sera réglée pour partie en immédiat et pour partie en différé sur présentation des justificatifs de l’accomplissement des travaux de reconstruction, après déduction de la franchise contractuelle, dans la limite de deux ans à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise, soit avant le 11 avril 2026, soit deux ans après son accord de prise en charge,
— de fixer le montant de l’indemnité immédiate à la somme de 56 655,23 euros,
— d’allouer aux intimés la somme de 56 285,23 euros après déduction de la franchise contractuelle d’un montant de 380 euros,
— de juger que l’indemnité différée sera versée dans les termes contractuels sur présentation des factures dans la limite de la somme de 300 000 euros,
— de débouter les intimés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, et de plus fort de leur appel incident,
— de ramener le montant de la somme allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
— de statuer ce que de droit sur les dépens
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 22 août 2025, M.[O] [K] et son épouse [T] née [E], intimés, demandent à la cour
— de confirmer le jugement en ce qu’il
— a condamné la société AXA France IARD à leur payer la somme de 310 129,60 euros en un seul verseme,
— a rejeté sa demande de dire que cette somme est à payer en différé,
— l’a indexée sur l’indice BT01 relatif au coût de la construction en vigueur à la date du jugement,
— a dit qu’elle porte intérêt au taux légal à compter du 22 septembre 2023,
— a condamné la société AXA France IARD à leur payer les sommes de
— 10 000 euros au titre du préjudice moral,
— 8 000 euros au titre des frais irrépétibles,
et aux entiers dépens des procédures de référé et au fond, en ce compris les frais d’expertise, avec distraction au profit de Me Dassonville pour la part lui revenant,
— de l’infirmer en ce qu’il :
— a rejeté leur demande liée aux frais de relogement,
— a rejeté leur demande liée aux frais d’assistance technique
Statuant à nouveau et y ajoutant
— de débouter l’appelante de sa demande de fractionnement du paiement de l’indemnisation à eux due en une indemnité immédiate de 56 655,23 euros et une indemnité différée versée au fur et à mesure des justificatifs de l’accomplissement des travaux,
— de juger que l’indexation sur l’indice BT01 relatif au coût de la construction en vigueur fixée par le jugement de première instance sera reportée à la date de l’arrêt à intervenir.
Subsidiairement
— de condamner l’appelante, au titre de l’indemnité différée, au paiement des factures de travaux qui déjà acquittées à la date de la décision à venir et au paiement du surplus sur production de justificatifs ultérieurs,
— de déclarer irrecevable sa demande nouvelle visant à voir juger que l’indemnité différée ne sera due que dans un délai de deux ans après son accord de prise charge qu’elle estime devoir être fixé au 11 avril 2026,
Subsidiairement
— de la débouter de cette demande infondée,
A titre infiniment subsidiaire
— de juger que le délai de deux ans n’a pu valablement commencer à courir qu’à compter du versement effectif des fonds en exécution du jugement rendu, soit le 13 décembre 2024,
— de condamner l’appelante à leur verser les sommes de
— 5 100 euros (à parfaire) au titre de la prise en charge de leurs frais de relogement,
— 2 352 euros (1 848 + 504) en remboursement de leurs frais d’assistance technique et de constat d’huissier,
— 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers dépens de l’instance d’appel avec distraction à la Selarl AvouéPericchi sur son affirmation de droit,
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*garantie contractuelle
L’appelante ne remet plus en cause son obligation d’indemnisation du sinistre déclaré le 10 juillet 2018 mais seulement le montant de la garantie à laquelle elle est tenue ainsi que ses modalités de paiement.
Pour la condamner à verser aux requérants la somme de 310 129,60 euros le tribunal a jugé que si dans son rapport du 22 juin 2023 l’expert a chiffré les travaux de reprise à la somme de 300 000 euros en appliquant une moyenne entre deux devis d’un an d’écart de la même société, ils versaient un devis actualisé et détaillé s’élevant à la somme de 310 129,60 euros TTC au 30 mai 2023.
L’appelante soutient que c’est sans aucune explication technique que cette somme a été retenue au lieu de la somme de 300 000 euros retenue par l’expert 'qui avait ses informations'.
Les intimés soutiennent que le devis actualisé du 30 mai 2023 de l’entreprise Freyssinet fourni à l’expert d’un montant de 310 129,60 euros est particulièrement détaillé et exhaustif, correspond exactement au coût des travaux de reprise qu’ils devront engager pour mettre un terme aux désordres existants et empêcher un nouveau sinistre sur la construction; que cette entreprise, reconnue comme spécialisée dans ce type de reprise est chargée de réaliser l’intégralité des travaux qui ont déjà commencé, et que c’est sans aucune explication et de manière arbitraire que l’expert a retenu la somme forfaitaire de 300 000 euros.
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En page 8 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit en vigueur depuis septembre 2013, versées aux débats par l’appelante le paragraphe 'catastrophe naturelles’ mentionne :
'Ce que nous garantissons
— les dommages matériels directs causés par l’intensité anormale d’un agent naturel,
Il peut s’agir notamment d’une inondation, d’un glissement de terrain, d’une coulée de boue, de la sécheresse ou d’un tremblement de terre
La garantie est mise en jeu après publication au JORF d’un arrêté interministériel ayant constaté l’état de catastrophe naturelle
— les modalités d’application de la franchise légale pour la garantie Catastrophe naturelles sont explicitées au chapitre 'Franchises'.
En page 60 'modalités d’indemnisation’ le contrat prévoit
'Principe indemnitaire
L’assurance ne garantit que la réparation des pertes que vous avez réellement subies. La règle proportionnelle de capitaux prévue par le code des assurances ne s’applique pas à votre contrat.
L’indemnisation des bâtiments ou des aménagements immobiliers
En cas de reconstruction ou de réparation des bâtiments
L’indemnisation est effectuée au coût de leur reconstruction en valeur à neuf au jour du sinistre ; toutefois nous ne prenons en charge la vétusté calculée à dire d’expert que dans la limite de 25% de la valeur de reconstruction à neuf du bâtiment sinistré.
Cette indemnisation est due seulement si la reconstruction :
— a lieu dans les 2 ans à compter du sinistre, sans apporter de modification importante à la destination initiale des bâtiments et au même endroit (…)
L’obligation de reconstruction au même endroit ne s’applique pas à la suite de sinistres relevant des catastrophes naturelles (…).
Lorsque vous êtes indemnisé sur la base de la valeur à neuf, votre indemnité vous sera versée au fur et à mesure de la reconstruction ou de la réparation des bâtiments sinistrés, sur présentation des pièces justifiant des travaux et de leur montant.
En tout état de cause, l’indemnisation totale ne pourra excéder le coût réel de reconstruction ou de réparation.'
Au point 6 de son rapport page 28 l’expert a indiqué 'Le devis en date du 17/03/2022 de l’entreprise Freyssinet s’élève à 291 100 euros. Un nouveau devis réactualisé de cette entreprise en date du 30/05/2023 fait apparaître un montant de travaux estimé de 310 000 euros.
Nous retiendrons comme base des travaux de reprise : 300 000 euros'.
L’offre de prix (marché privé) du 30 mai 2023 de la société Freyssinet versé aux débats par les intimés qui s’élève à la somme totale de 281 936 euros HT soit 310 129,60 euros est comme son nom l’indique un devis estimatif du montant des travaux, qui ne pourra être déterminé dans son amplitude exacte qu’après réalisation de ceux-ci et acquittement de toutes les factures, garantissant l’indemnisation du coût de la reconstruction en valeur à neuf de l’immeuble assuré au jour du sinistre.
L’expert était donc bien fondé à retenir une enveloppe d’indemnisation forfaitaire de 300 000 euros.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Axa France IARD à payer la somme de 310 129,60 euros à ses assurés.
*modalités d’indemnisation
Pour condamner l’assureur à payer la somme totale de 310 129,63 euros et rejeter sa demande de paiement fractionné le tribunal a relevé 'l’absence de preuve de ce différé contractuel.'
Les conditions générales du contrat d’assurance applicable, versées aux débats par l’appelante prévoient page 61
'Lorsque vous êtes indemnisé sur la base de la valeur à neuf, votre indemnité vous sera versée au fur et à mesure de la reconstruction ou de la réparation des bâtiments sinistrés, sur présentation des pièces justifiant des travaux et de leur montant'.
Celle-ci excipe du principe d’une indemnisation immédiate dite indemnité légale, et d’une indemnisation différée versée au fur et à mesure des travaux de reconstruction, sur justificatifs, dite indemnité conventionnelle.
Les intimés soutiennent que ce fractionnement du paiement de l’indemnité ne figure pas au chapitre 'modalités d’indemnisation’ du contrat page 60 et suivantes et que la clause selon laquelle lorsque l’assuré est indemnisé en valeur à neuf, l’indemnité est versée au fur et à mesure de la reconstruction ou de la réparation des bâtiments sinistrés sur présentation de pièces justifiant des travaux et de leur montant n’est pas assimilable à une clause de fractionnement du paiement de l’indemnité, mais s’applique en cas d’exécution spontanée du contrat par l’assureur, ce qui n’a pas ici été le cas.
Toutefois, la locution 'Lorsque vous êtes indemnisé sur la base de la valeur à neuf’ ne s’interprète pas comme supposant l’exécution spontanée du contrat d’assurance comme ils le soutiennent, et s’applique, aux termes du contrat, 'en cas de reconstruction ou de réparation des bâtiments', par opposition au cas de 'non-reconstruction ou de non-réparation des bâtiments', dans lequel 'l’indemnisation est effectuée sur la base de la valeur de reconstruction vétusté déduite au jour du sinistre et dans la limite de leur valeur vénale à ce même jour'.
S’appliquent donc les dispositions selon lesquelles l’indemnité doit être versée au fur et à mesure de la reconstruction ou de la réparation des bâtiments sinistrés, sur présentation des pièces justifiant des travaux et de leur montant.
**indemnité immédiate
L’appelante soutient que l’indemnité immédiate à verser aux assurés s’élève à la somme de 56 655,23 euros, et produit à l’appui de cette demande un tableau réalisé par ses soins à partir de l’offre de travaux de l’entreprise Freyssinet, sur lequel elle apparaît comme l’addition du montant d’une fraction des travaux de réfection intérieure et de ravalement des façades.
Elle soutient ensuite que l’indemnité différée est versée sur justification de la production (sic) des factures correspondantes et ne peut excéder 25% de la valeur de reconstruction à neuf de l’immeuble.
La somme proposée à titre d’indemnité immédiate représente 18,27% du montant total du devis et l’appelante ne justifie pas son mode de calcul, non plus que la limitation à 25% de la valeur de reconstruction à neuf de l’immeuble de l’indemnité différée, sinon par la référence à un 'dictionnaire permanent assurances- dommages matériels’ qu’elle ne verse pas aux débats.
Elle excipe à meilleur escient du risque d’enrichissement sans cause de l’assuré, au cas où les indemnités versées ne seraient pas effectivement affectées à la reconstruction ou aux travaux envisagés.
Aux termes de l’article 1303-1 du code civil, l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
L’obligation de l’appelante réside donc dans le versement de l’indemnité d’assurance au fur et à mesure de la reconstruction ou de la réparation des bâtiments sinistrés, sur présentation des pièces justifiant des travaux et de leur montant.
Il lui est donné acte de son offre de versement d’une indemnité immédiate de 56 655,23 euros.
**déduction de la franchise
L’appelante demande la déduction de cette indemnité immédiate du montant de la franchise contractuellement à la charge de l’assuré à hauteur de 380 euros.
Les intimés n’ont pas conclu sur ce point.
Page 66 des conditions générales du contrat figure un paragraphe 'Franchises légales applicables pour la garantie Catastrophes naturelles’ ainsi rédigé :
'Vous conserverez à votre charge une partie de l’indemnité due après sinistre.
Vous vous interdisez de contracter une assurance pour la portion du risque constituée par la franchise.
Le montant de la franchise est fixé à 380 euros, sauf en ce qui concerne les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et/ou à la réhydratation des sols, pour lesquels le montant de la franchise est fixé à 1 520 euros.
La somme de 380 euros doit donc être déduite à ce titre du montant de l’indemnité immédiate proposée qui s’élevera donc à 56 655,23 – 380 = 56 275,23 euros.
**indemnité différée
***délai de versement de l’indemnité différée
L’appelante expose dans le corps de ses écritures que compte tenu des termes du contrat la totalité des travaux de reconstruction doit être exécutée avant le 20 décembre 2026 soit deux ans à compter de la date du jugement, mais demande à leur dispositif que le point de départ de ce délai de 2 ans soit fixé 'soit à la date de dépôt du rapport d’expertise, soit deux ans après son accord de prise en charge'
***fin de non-recevoir tiré du caractère nouveau d’une demande
Les intimés soulèvent la fin de non-recevoir de la demande 'visant à voir juger que l’indemnité différée ne sera due que dans un délai de deux ans après son accord de prise en charge qu’elle estime devoir être fixé au 11 avril 2026".
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Ici la demande tendant à voir limiter dans un délai contractuellement prévu de deux ans l’indemnisation d’un sinistre n’est pas nouvelle, puisqu’elle tend à faire écarter la prétention adverse tendant à obtenir le paiement immédiat d’une indemnisation totale.
Elle est donc recevable.
L’appelante demande la fixation du point de départ du délai contractuel de 2 ans au plus tard à la date à laquelle elle a donné son accord pour la prise en charge du sinistre, soit le 11 avril 2024 date à laquelle ses conclusions en ce sens ont été déposées en première instance.
Les intimés demandent à titre subsidiaire la fixation de ce point de départ au jour du versement effectif des fonds par la société Axa en exécution du jugement rendu soit le 13 décembre 2024.
Le contrat prévoit seulement 'dans les 2 ans à compter du sinistre', dans l’hypothèse où la prise en charge a été acceptée ab initio, ce qui n’est pas le cas ici.
Il est donc justifié de fixer le point de départ du délai contractuel de 2 ans imparti à l’assuré pour procéder à la reconstruction ou à la réparation au jour de la formalisation par conclusions de l’accord de prise en charge de l’assureur soit le 11 avril 2024. Ce délai expire donc le 11 avril 2026.
***montant de l’indemnité différée au jour de l’arrêt
Les intimés démontrent avoir déjà versé en exécution des travaux nécessaires la somme de 218 835,10 euros, constatée par les factures :
— de 36 600 euros TTC du 31 janvier 2025 de la société Freyssinet France à titre d’acompte
— de 3 003 euros TTC du 24 mars 2025 de la Sarl Maçonnerie générale Bannier
— de 86 332,84 euros TTC du 29 avril 2025 de la société Freyssinet France à titre d’avance de démarrage des travaux
— de 89 899,26 euros TTC du 9 août 2025 de la société Freyssinet France pour l’installation du chantier, les travaux de dépose et démolition, de terrassement, de reprise en sous-oeuvre, de traitement des fissures extérieures, et les travaux de réfection et de remise en état intérieurs.
L’appelante expose dans le corps de ses écritures que des factures produites à hauteur de 42 603 euros doivent s’imputer sur le montant définitif de l’indemnité différée, et soutient que cette somme ayant déjà été versée n’a donc pas à porter intérêts.
Elle ne démontre toutefois pas ce paiement par la seule production de l’avis de virement sur un compte CARPA en date du 13 décembre 2024 de la somme de 362 245,84 euros portée par le jugement revêtu de l’exécution provisoire.
Elle est donc condamnée à verser aux intimés à titre de provision à valoir sur le montant définitif de leur indemnité différée la somme de 218 835,10 euros.
*demande d’indexation
Les intimés, appelants à titre incident sur ce point, demandent la confirmation du jugement concernant l’indexation des sommes allouées en réparation de leur préjudice matériel sur l’indice BT01 relatif au coût de la construction en vigueur à la date de l’arrêt à intervenir.
L’appelante soutient que l’indexation ordonnée par le tribunal doit être réformée, dès lors que l’indemnisation intervient dans un cadre strict avec une évaluation au jour du sinistre et 3 mois après la délivrance de l’assignation.
Ce moyen, qui n’entre pas en contradiction avec les modalités d’indemnisation telles que prévues au contrat et retenues ici, qui distinguent une indemnité immédiate calculée en pourcentage du montant estimé des travaux nécessaires, et une indemnité différée dépendant de la production de factures acquittées qui prennent nécessairement en compte l’augmentation du coût des matériaux et des frais de main-d’oeuvre, est recevable et bien fondé. Le jugement est donc infirmé sur ce point.
*point de départ des intérêts légaux
Le tribunal a dit que la somme due à titre d’indemnité d’assurance portera intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2023, date de la mise en demeure après expertise.
L’appelante ne conclut pas sur les intérêts portés par le montant de l’indemnité immédiate, mais soutient que l’indemnité différée qui a été versée n’a pas à porter intérêts.
Les intimés n’ont pas conclu sur ce point.
Le virement en compte CARPA des sommes portées par le jugement revêtu de l’exécution provisoire intervenu le 13 décembre 2024 ne constitue pas un paiement.
Les conditions générales du contrat prévoient à cet égard page 62 au paragraphe 'Dans quel délai devons-nous vous indemniser '' :
'Nous nous engageons à vous verser l’indemnité qui vous est due dans les 30 jours qui suivent l’accord amiable ou une décision judiciaire exécutoire.(…)
Pour les dommages indemnités au titre des catastrophes naturelles nous vous versons l’indemnité dans le délai de 3 mois à compter de la remise de l’état estimatif de vos pertes ou de la date de publication de l’arrêté constatant l’état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure'.
*demande d’indemnisation de frais de relogement et d’assistance technique
Pour débouter les demandeurs à ces titres le tribunal a relevé qu’ils ne démontraient pas qu’une clause particulière du contrat prévoyait une telle indemnisation.
Les intimés, appelants à titre incident sur ce point, soutiennent que l’assureur 'engage parfaitement sa responsabilité contractuelle'.
L’appelante soutient qu’au jour du sinistre et en application du contrat ne sont indemnisables dans le cadre de l’indemnisation catastrophe naturelle que les dommages matériels directs non assurables.
Selon l’article L.125-1 du code des assurancs en vigueur du 29 décembre 2007 au 30 décembre 2021 ici applicable, les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
En outre, si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
Ce texte exclut en effet des effets des catastrophes naturelles, les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, dont la garantie n’a été prévue par ce texte que dans ses versions postérieures.
*demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Pour faire droit à la demande des requérants à ce titre, le tribunal a jugé que l’assureur avait refusé de les indemniser avant le terme de la procédure judiciaire, en se fondant sur le rapport d’un cabinet d’expert du 19 avril 2019 concluant à l’absence de relation entre l’épisode de sécheresse et le sinistre, et que ce n’est qu’après un rapport d’expertise amiable d’octobre 2019 dont elle a été informée en décembre 2019 qu’elle a mandaté un hydrologue pour poursuivre les investigations ; que malgré le rapport de celui-ci de novembre 2020 et la mise en demeure du 21 juillet 2021, elle a transmis un refus de prise en charge le 20 décembre 2021, ce qui caractérisait un abus fautif.
L’appelante soutient s’être légitimement appuyée sur le rapport de son expert pour refuser sa garantir; que l’expert qui a conclu au lien de causalité entre les désordres et l’état de catastrophe naturelle a été mandaté par une autre compagnie d’assurance, alors qu’il avait existé des épisodes de catastrophe naturelle après le changement d’assureur ce qui a généré une difficulté d’imputabilité, qui n’a été levée que dans le cadre de l’expertise judiciaire ; qu’enfin elle avait fait sommation aux requérants de lui adresser un RIB CARPA afin de verser l’indemnité immédiate, demande à laquelle il n’a pas été donné suite.
Les intimés, appelants à titre incident sur ce point, soutiennent que l’appelante aurait dû les indemniser dès la 1ère déclaration de sinistre ; que la plupart des fissures actuelles étaient déjà identifiées dans le premier rapport d’expertise et qu’il était déjà évident qu’elles étaient la résultante de l’événement catastrophe naturelle ; que son refus initial d’indemnisation était donc abusif ; que par suite, malgré le résultat de l’étude de sol et le rapport de l’expertise contradictoire diligentée par leur second assureur, et en dépit du consensus survenu entre les experts, elle a refusé de formaliser même un accord de prise en charge partielle, qu’ils ont donc été contraints d’agir en justice, et que même après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire aucune offre d’indemnisation ne leur a été faite.
Chronologiquement, les intimés se sont d’abord assurés auprès de Axa France IARD en mars 2015.
Après la publication de l’arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle du 27 juin 2018, ils ont déclaré à cette société l’apparition de fissures sur la façade extérieure et certains murs intérieurs de leur habitation, suite aux fortes chaleurs de l’été 2017, période couverte par cet arrêté.
L’assureur a mandaté un expert qui a avisé les assurés le 19 avril 2019 de sa proposition de classer sans suite leur affaire, et il a dénié sa garantie le 20 avril 2019 au motif que les dommages étant apparus en 2018, la sécheresse 2017 n’était pas leur cause déterminante.
Les assurés ont alors résilié le contrat à effet au 15 septembre 2019 et se sont assurés auprès de la société MMA IARD Assurances mutuelles à laquelle ils ont adressé le 1er octobre 2019 une déclaration de sinistre, sur la base du même arrêté du 27 juin 2018 (comme précisé au rapport de l’expertise diligentée par cette deuxième société) alors qu’était intervenu un second arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle le 16 juillet 2019 couvrant la période de sécheresse du 1er janvier au 31 mars 2018.
L’expert mandaté par ce second assureur a conclu à la révision du dossier avec étude géotechnique, raison pour laquelle ils se sont retournés vers la société Axa France IARD.
L’expert géotechnique mandaté par celle-ci a conclu le 13 octobre 2020 que les sols analysés prélevés à environ 0,5 m de profondeur/vide sanitaire correspondaient à des argiles très plastiques et donc très sensibles aux variations hydriques.
Pour autant, aucune proposition n’est intervenue, et la réponse de la société Axa France IARD à la mise en demeure du 21 juillet 2021 a été un refus de prise en charge du sinistre et un renvoi vers la société MMA IARD. Elle a missionné un nouveau cabinet d’expertise qui a conclu que seule la sécheresse de 2019 nécessitait une reprise en sous-oeuvre générale, et qu’elle n’avait donc pas à intervenir pour les dommages structures non liés à la sécheresse de 2017.
Par la suite, le second assureur a indiqué qu’il lui 'apparaissait légitime de prendre en charge une partie des dommages suite à la forte aggravation des désordres en 2019, et qu’elle s’était engagée à prendre en charge par moitié la remise en état de l’habitation tel(le) que l’expert d’Axa le lui proposait'.
L’expert judiciaire a relevé page 25 de son rapport que les constats montraient de nombreuses zones fissurées en extérieur, dont la majeure partie étaient présentes dans le premier rapport réalisé en décembre 2018, depuis lequel l’état général de la construction s’était fortement dégradé, la plupart des fissures étant devenues traversante et entraînant des infiltrations.
Il a émis page 27 l’avis que la cause déterminante du sinistre était bien la période de sécheresse de l’été 2017.
C’est seulement après le dépôt de ce rapport que la société Axa France IARD a admis le principe de sa garantie, alors que compte-tenu du rapport géotechnique sollicité en deuxième intention elle pouvait dès 2020 formuler au moins une proposition de réglement amiable telle que celle que les MMA ont ensuite émise.
*dépens et frais irrépétibles
Nonobstant le fait que l’appelante ne succombe que partiellement en son appel, sa condamnation pour résistance abusive justifie qu’elle supporte les dépens de la présente instance et qu’elle verse aux intimés la somme de 6 352 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles incluant outre les honoraires d’avocat les frais d’assistance technique et de constat d’huissier justifiés.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Privas en date du 21 novembre 2024 (n°RG 23/02832) en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il
— a condamné la société Axa France IARD à payer à M. [O] [K] et Mme [T] [E] épouse [K] la somme de 310 129,60 euros en un seul versement,
— a indexé cette somme sur l’indice BT01 relatif au coût de la construction en vigueur à la date de son prononcé,
— a rejeté sa demande de dire que cette somme est à payer en différé,
— a dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 22 septembre 2023,
— a condamné la société société AXA France IARD à payer à M. [O] [K] et Mme [T] [E] épouse [K] la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Condamne la société Axa France IARD à payer à M. [O] [K] et Mme [T] [E] épouse [K] les sommes de
— 56 275,23 euros déduction faite de la franchise contractuelle, au titre de l’indemnité immédiate due en indemnisation du sinistre déclaré le 10 juillet 2018,
— 218 835,10 euros à titre de provision à valoir sur le montant définitif de l’indemnité différée due en indemnisation de ce même sinistre
soit la somme totale de 275 110,33 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2023,
Dit n’y avoir lieu à indexation de cette somme,
Déclare recevable la demande de la société Axa France IARD tendant à voir fixer le point de départ du délai contractuel de 2 ans imparti à l’assuré pour procéder à la reconstruction ou à la réparation au 11 avril 2024,
Y ajoutant
Condamne la société Axa France IARD aux dépens de la présente instance,
La condamne à payer à M. [O] [K] et Madame [T] [E] épouse [K] la somme de 6 352 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles incluant outre les honoraires d’avocat les frais d’assistance technique et de constat d’huissier justifiés.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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