Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 19 févr. 2026, n° 24/05845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05845 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QORI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 SEPTEMBRE 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NARBONNE
N° RG 24/00613
APPELANT :
Monsieur [S] [L] EPOUSE [B]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Vincent CADORET de la SELARL R & C AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROU SSILLON Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance et d’Orientation au capital de
370 000 000,00 € immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 383.451.267, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son Président du Directoire en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 14 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 DECEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Fatima AKOUDAD
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Julie ABEN-MOHA, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant acte sous seing privé du 17 juillet 2012, Mme [S] [L], épouse [B] a accepté une offre préalable de prêt immobilier de crédit 'in fine’ de la caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon d’un montant de 500 000 euros, sur une durée de 120 mois au taux fixes annuels de 3,90 % et 2 % à compter du 10 décembre 2016, dont l’objet est le financement d’un logement existant lieudit [Adresse 3] à [Localité 3], le dit prêt étant remboursable en 119 échéances (correspondant aux intérêts) et une échéance de 501 835 euros (remboursement du capital) le 10 août 2022 au terme du prêt.
L’échéance du 10 août 2022 (prêt in fine) est demeurée impayée.
Par courriers des 3 janvier, 31 août et 24 octobre 2023, la Caisse d’épargne a mis en demeure Mme [B] née [L] de rembourser le prêt, en vain.
C’est dans ce contexte que, par acte du 12 mars 2024, la Caisse d’épargne a assigné Mme [B] née [L] devant le tribunal judiciaire de Narbonne aux fins de remboursement du prêt.
Par jugement réputé contradictoire du 12 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Narbonne a :
— Condamné Mme [B] née [L] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, la somme de 520 608,64 euros outre les intérêts au taux contractuel de 2 % sur la somme de 500 149,36 euros à compter du 24 octobre 2023 avec application des articles 1343-1 (imputation des paiements partiels sur les intérêts avant le capital) et 1343-2 du code civil (anatocisme),
— Condamné Mme [B] née [L] aux dépens et à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Mme [B] née [L] a relevé appel de ce jugement le 21 novembre 2024.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 19 février 2025, Mme [B] née [L] demande à la cour, sur le fondement des articles 659 du code de procédure civile et des anciens articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, de :
A titre principal,
Annuler le jugement du 12 septembre 2024, au motif de la nullité de l’acte introductif d’instance et du manquement à la loyauté procédurale ;
Constater l’extinction de l’instance d’appel du seul effet de cette annulation ;
A titre subsidiaire,
Infirmer le jugement du 12 septembre 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamner la Caisse d’épargne à lui payer la somme de 50 000 euros au titre du manquement à la loyauté procédurale;
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;
Dire et juger que les paiements intervenus au titre d’intérêts indus s’imputent sur le capital ;
Condamner la Caisse d’épargne à lui payer la somme de 250 000 euros au titre du manquement au devoir de conseil ;
Débouter la Caisse d’épargne de l’ensemble de ses demandes au titre des intérêts majorés, frais et pénalités de retard ;
Ordonner la compensation judiciaire entre les créances réciproques ;
Lui accorder un délai de paiement de 2 ans pour le solde de la dette ;
En tout état de cause,
Laisser les dépens de première instance et d’appel à la charge de la Caisse d’épargne ;
Condamner la Caisse d’épargne à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 15 octobre 2025, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon demande à la cour de :
Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture du 14 octobre 2025,
Débouter Mme [B] née [L] de son appel injuste et mal fondée ;
Débouter Mme [B] née [L] de l’ensemble de ses demandes ;
Confirmer le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamner Mme [B] née [L] à lui payer la somme 520 608,64 euros avec intérêts au taux contractuel de 2 % sur la somme de 500 149,36 euros du 23 août 2023 jusqu’à parfait paiement ;
Dire y avoir lieu à application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil (anatocisme) ;
Condamner Mme [B] née [L] aux dépens d’appel et à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 en cause d’appel.
Vu l’ordonnance de clôture du 25 novembre 2025.
Après l’audience collégiale du 16 décembre 2025, Maître [F] [E] dans les intérêts de Mme [S] [L], épouse [B] a adressé à la cour le message RPVA suivant : « Dans ce dossier, je suis contraint de dégager ma responsabilité. En lisant votre message, je me rends compte que j’ai omis de vous en avertir et je vous présente mes excuse pour cet oubli ».
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de relever que la demande de rabat de l’ordonnance de clôture du 14 octobre 2025 n’est plus d’actualité, une nouvelle ordonnance de clôture ayant été prise le 25 novembre 2025.
Sur l’annulation de l’acte introductif d’instance et de la procédure subséquente
L’article 659 du code de procédure civile dispose que : 'Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification (…)'.
Il est jugé que le commissaire de justice (huissier de justice) qui a interrogé un voisin et fait des démarches auprès de la mairie, de la poste qui lui a opposé le secret postal, et du commissariat de police, a accompli toutes diligences utiles, dès lors qu’il n’est pas tenu d’adresser, avant la rédaction de son procès-verbal de recherches infructueuses, une lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la dernière adresse connue du destinataire de l’acte, ni de procéder à une nouvelle signification au vu d’éléments parvenus postérieurement à sa connaissance (Civ. 2ème, 18 nov. 2004, n° 03-13.158, publié).
En l’espèce, Mme [S] [L], épouse [B] soulève la nullité de l’acte introductif d’instance au motif qu’il a été délivré à une adresse qu’elle n’occupait plus.
L’assignation a été délivrée le 12 mars 2024 à Mme [S] [L], épouse [B] à l’adresse suivante : [Adresse 4] sous la forme de procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) par le ministère de maître [I] [A], commissaire de justice à [Localité 3], qui note :
qu’à l’adresse indiquée, elle n’a pu trouver de nom sur la boîte aux lettres ou la porte, pouvant lui confirmer le domicile de l’intéressée ;
un voisin rencontré sur les lieux, lui a déclaré que la famille [B] avait quitté le domaine et qu’il ignorait sa nouvelle adresse ;
ayant contacté les services de la Mairie de [Localité 3], il lui a été déclaré que l’intéressée était déclarée sur les listes de la commune à la même adresse que l’acte ;
que les services de la Poste lui ont indiqué qu’ils leur étaient impossible de communiquer une éventuelle nouvelle adresse;
que les recherches effectuées auprès du service annuaire d’internet sont restées infructueuses.
Dès lors, les diligences effectuées par la commissaire de justice étaient suffisantes pour conclure que Mme [B] n’avait ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus.
La lettre recommandée AR prévue à l’article 659 du code de procédure civile a été signée par Mme [B] et ré-expédiée à la la commissaire de justice instrumentaire par les services de la Poste avec le cachet de la Poste de [Localité 1].
Mme [S] [L], épouse [B] ne précise pas en quoi les diligences de la commissaire de justice ont été insuffisantes, étant observé qu’aucun texte n’impose au commissaire de justice de réassigner au vu d’éléments parvenus à sa connaissance postérieurement à une signification régulière (Civ. 2ème, 18 nov. 2004, n° 03-13.158, publié).
Dès lors, le moyen de nullité de l’acte introductif d’instance et celui subséquent de nullité du jugement pour manquement au principe de loyauté procédurale doivent être rejetés.
Quant à la demande de dommages-intérêts fondée sur la déloyauté procédurale, elle doit être rejetée aucune obligation ne pesant sur la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon de faire connaître à la juridiction la nouvelle adresse de Mme [B], dans un contexte où, en outre, elle avait signé l’accusé de réception de sa lettre recommandée.
Sur le manquement au devoir de conseil ou obligation d’information
Mme [S] [L], épouse [B] soutient que l’opération conseillée par le prêteur est inadaptée à sa situation puisqu’elle disposait d’une épargne suffisante pour financer son projet.
Lors de l’octroi du prêt, Mme [S] [B] disposait de 681 000 € d’épargne financière, des revenus mensuels de l’ordre de 3 400 € et n’avait aucun endettement déclaré.
Le montage souscrit de prêt in fine est classique, sans but spéculatif : le financement avait pour objet l’acquisition d’un bien immobilier à but locatif.
Le prêt n’apparaissait donc pas inadapté au projet car il permettait à Mme [B] de se constituer un patrimoine immobilier conséquent en lui laissant une épargne disponible de 180 000 €.
Dès lors, aucun manquement à un devoir de conseil ou d’information n’est démontré.
Il n’y a donc pas lieu de déchoir la banque de son droit à percevoir des intérêts.
Sur la créance due
La Caisse d’épargne verse aux débats le contrat de prêt, le tableau d’amortissement et le décompte des sommes dues au 24 octobre 2023.
Il ressort de l’ensemble de ces documents que la créance est établie.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a condamné Mme [S] [L], épouse [B] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon la somme de 520 608,64 euros outre les intérêts au taux contractuel de 2 % sur la somme de 500 149,36 euros à compter du 24 octobre 2023 avec application des articles 1343-1 (imputation des paiements partiels sur les intérêts avant le capital) et 1343-2 du code civil (anatocisme).
Il n’y a pas lieu à réduction du taux contractuel prévu.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose qu’au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Mme [S] [L], épouse [B] sollicite des délais de paiement.
Mais, elle ne verse au débat aucune pièce justifiant de sa situation actuelle.
Dans ces conditions, la demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [S] [L], épouse [B] et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Déboute Mme [S] [L], épouse [B] de ses moyens de nullité de l’acte introductif d’instance et du jugement,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute Mme [S] [L], épouse [B] de l’ensemble de ses prétentions,
Condamne Mme [S] [L], épouse [B] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [S] [L], épouse [B] à payer à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Le greffier, Le président,
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