Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 12 févr. 2026, n° 25/02070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/02070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.C.I. [D]
C/
S.A.R.L. DB
Copie exécutoire
le 12 février 2026
à
Me APPRIOU
Me LE ROY
DB/MEC/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DOUZE FEVRIER
DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/02070 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JLO7
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 1] DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
S.C.I. [D] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Charlotte APPRIOU, avocat au barreau de SOISSONS
Ayant pour avocat plaidant Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
APPELANTE
ET
S.A.R.L. DB agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie COLIGNON de la SELARL COLIGNON-BERTIN, avocat au barreau de SOISSONS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 20 novembre 2025, l’affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 12 février 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
Selon acte sous seing privé du 2 janvier 2001, la SCI [D] a donné à bail à la SARL DB un local commercial sis [Adresse 2] à Soissons (02200).
Le bail a été conclu pour une durée de neuf années consécutives à compter du 1er janvier 2001, moyennant un loyer annuel fixé à 90 000 francs, tacitement reconductible pour une période de trois années supplémentaires.
Suivant exploit d’huissier en date du 8 janvier 2013, la SCI [D] a fait délivrer congé à la SARL DB pour le 30 septembre 2013 avec offre de renouvellement moyennant un loyer mensuel de 4 000 euros HT, en se prévalant de la forte amélioration des facteurs de commercialité de l’emplacement.
La SARL DB ayant refusé le loyer proposé par la SCI [D], cette dernière lui a fait signifier un mémoire en fixation de prix du loyer de renouvellement, saisissant le juge des loyers commerciaux d’une demande en fixation du loyer à hauteur de 4 000 euros HT/HC mensuels.
Suivant arrêt en date du 24 février 2022, la cour d’appel d’Amiens, saisie sur appel interjeté contre le jugement rendu par le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Soissons et évoquant, a fixé à compter du 30 septembre 2013 à la somme de 34 054 euros le montant hors charges et hors taxes du loyer annuel du bail renouvelé puis a statué sur les demandes accessoires des parties.
Selon arrêt rendu le 6 juillet 2023, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la SARL DB contre l’arrêt rendu le 24 février 2022 par la cour d’appel d’Amiens.
Suivant procès-verbal de saisie-attribution en date du 11 juillet 2024, la SCI [D] a fait procéder à la saisie des sommes détenues par la banque CIC Nord-Ouest au profit de la SARL DB, pour obtenir paiement de la somme totale de 178 293,13 euros, soit 177 182,56 euros en principal outre 1 110,57 euros au titre des frais.
Le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à la SARL DB le 17 juillet 2024.
Suivant bordereau d’inscription initiale en date du 1er août 2024, la SCI [D] a fait procéder au nantissement provisoire du fonds de commerce de la SARL DB, afin de garantir le paiement de la somme totale de 178 293,13 euros, soit 177 182,56 euros en principal outre 1 110,57 euros au titre des frais.
La dénonciation à la SARL DB est intervenue le 8 août 2024.
L’inscription définitive du nantissement du fonds de commerce de la SARL DB a été effectuée au greffe du tribunal de commerce de Soissons le 14 novembre 2024.
Par acte extrajudiciaire en date du 16 août 2024, la SARL DB a assigné la SCI [D] devant le juge de l’exécution de Soissons, aux fins notamment de prononcer la mainlevée de la saisie-attribution.
Par acte extrajudiciaire en date du 6 septembre 2024, la SARL DB a assigné la SCI [D] devant le juge de l’exécution de Soissons, aux fins notamment de prononcer la mainlevée du nantissement provisoire de son fonds de commerce.
Par jugement du 21 mars 2025, le tribunal judiciaire de Soissons a :
— Ordonné la jonction des affaires enrôlées respectivement sous les numéros RG 24/00648 et 24/00692, sous le numéro RG 24/00648 ;
— Ordonné la mainlevée de la saisie-attribution en date du 11 juillet 2024 ;
— Ordonné la mainlevée du nantissement du fonds de commerce de la SARL DB inscrit provisoirement le 1er août 2024 et définitivement le 14 novembre 2024 ;
— Débouté la SARL DB de sa demande indemnitaire au titre de la saisie abusive ;
— Débouté la SCI [D] de sa demande indemnitaire au titre de la procédure abusive ;
— Débouté la SCI [D] de sa demande en condamnation de la SARL DB à une amende civile ;
— Condamné la SCI [D] aux entiers dépens de l’instance ;
— Condamné la SCI [D] à payer à la SARL DB la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que son jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire ;
— Dit que conformément à l’article R 121-15 du code des procédures civiles d’exécution, sa décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre simple et lettre recommandée avec accusé de réception.
Par déclaration du 4 avril 2025, la SCI [D] a interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 23 octobre 2025 par lesquelles la SCI [D] demandent à la cour de :
— Juger tant recevable que bien fondée la SCI [D] en son appel ;
À titre principal,
— Annuler le jugement rendu le 21 mars 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Soissons en ce qu’il a :
— Ordonné la mainlevée de la saisie-attribution en date du 11 juillet 2024 ;
— Ordonné la mainlevée du nantissement du fonds de commerce de la SARL DB inscrit provisoirement le 1er août 2024 et définitivement le 14 novembre 2024 ;
— Débouté la SCI [D] de sa demande indemnitaire au titre de la procédure abusive ;
— Débouté la SCI [D] de sa demande en condamnation de la SARL DB à une amende civile ;
— Condamné la SCI [D] aux entiers dépens de l’instance ;
— Condamné la SCI [D] à payer à la SARL DB la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire,
— Infirmer le jugement rendu le 21 mars 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Soissons en ce qu’il a :
— Ordonné la mainlevée de la saisie-attribution en date du 11 juillet 2024 ;
— Ordonné la mainlevée du nantissement du fonds de commerce de la SARL DB inscrit provisoirement le 1er août 2024 et définitivement le 14 novembre 2024 ;
— Débouté la SCI [D] de sa demande indemnitaire au titre de la procédure abusive ;
— Débouté la SCI [D] de sa demande en condamnation de la SARL DB à une amende civile ;
— Condamné la SCI [D] aux entiers dépens de l’instance ;
— Condamné la SCI [D] à payer à la SARL DB la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En toute hypothèse, statuant à nouveau,
— Juger que l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 24 février 2022 constitue un titre exécutoire justifiant la saisie-attribution pratiquée le 11 juillet 2024 par le ministère de Me [A], commissaire de justice ;
— Juger que l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 24 février 2022 constitue un titre exécutoire justifiant l’inscription du nantissement sur fonds de commerce de la SARL DB inscrit provisoirement le 1er août 2024 et définitivement le 14 novembre 2024 ;
— Juger que la créance de la SCI [D] à l’égard de la SARL DB est certaine, liquide et exigible ;
— Juger que la contestation de la SARL DB de la saisie-attribution pratiquée le 11 juillet 2024 par Me [A], commissaire de justice, est fautive ou dilatoire ;
— Débouter la SARL DB de son appel incident ;
En conséquence,
— Débouter la SARL DB de sa demande de mainlevée de ladite saisie-attribution ;
— Débouter la SARL DB de sa demande de mainlevée du nantissement ;
— Condamner la SARL DB à payer à la SCI [D] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice ;
— Condamner la SARL DB au paiement d’une amende civile ;
En toute hypothèse,
— Débouter la SARL DB de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires ;
— Condamner la SARL DB à payer à la SCI [D] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SARL DB aux entiers dépens.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 26 août 2025 par lesquelles la SARL DB demande à la cour de :
À titre principal,
— Déclarer la SCI [D] recevable mais mal fondée en son appel ;
— Confirmer le jugement en date du 21 mars 2025 déféré à la cour de céans en ce qu’il a :
— Ordonné la jonction des affaires enrôlées respectivement sous les numéros RG 24/00648 et 24/00692, sous le numéro RG 24/00648 ;
— Ordonné la mainlevée de la saisie-attribution en date du 11 juillet 2024 ;
— Ordonné la mainlevée du nantissement du fonds de commerce de la SARL DB inscrit provisoirement le 1er août 2024 et définitivement le 14 novembre 2024 ;
— Débouté la SCI [D] de sa demande indemnitaire au titre de la procédure abusive ;
— Débouté la SCI [D] de sa demande en condamnation de la SARL DB à une amende civile ;
— Condamné la SCI [D] aux entiers dépens de l’instance ;
— Condamné la SCI [D] à payer à la SARL DB la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire ;
— Dit que conformément à l’article R 121-15 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision est notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre simple et lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Débouter la SCI [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Recevoir la SARL DB en son appel incident et la déclarer bien fondée ;
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SARL DB de sa demande indemnitaire au titre de la saisie abusive ;
Et statuant à nouveau :
— Condamner la SCI [D] à verser à la SARL DB la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— Débouter la SCI [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire, si par impossible la cour venait à annuler le jugement déféré :
Vu l’absence de prononcé de toute condamnation,
— Prononcer la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 11 juillet 2024 par le ministère de Me [A], commissaire de justice ;
— Prononcer la mainlevée du nantissement du fonds de commerce de la SARL DB inscrit provisoirement le 1er août 2024 et définitivement le 14 novembre 2024, portant sur le fonds de commerce appartenant à la SARL DB sis [Adresse 2] à [Localité 1] ;
— Débouter la SCI [D] de ses demandes, fins et conclusions ;
Vu l’absence de créance certaine liquide et exigible ;
— Prononcer la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 11 juillet 2024 par le ministère de Me [A], commissaire de justice ;
— Prononcer la mainlevée du nantissement du fonds de commerce de la SARL DB inscrit provisoirement le 1er août 2024 et définitivement le 14 novembre 2024, portant sur le fonds de commerce appartenant à la SARL DB sis [Adresse 2] à [Localité 1] ;
— Débouter la SCI [D] de ses demandes, fins et conclusions ;
Vu l’abus de la saisie,
— Prononcer la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 11 juillet 2024 par le ministère de Me [A], commissaire de justice ;
— Prononcer la mainlevée du nantissement du fonds de commerce de la SARL DB inscrit provisoirement le 1er août 2024 et définitivement le 14 novembre 2024, portant sur le fonds de commerce appartenant à la SARL DB sis [Adresse 2] à [Localité 1] ;
— Débouter la SCI [D] de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la SCI [D] à verser à la société DB la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— Condamner la SCI [D] à verser à la société DB la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SCI [D] aux entiers dépens de l’instance ;
Et en tout état de cause à hauteur d’appel :
— Débouter la SCI [D] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner la SCI [D] à verser, à hauteur d’appel, à la SARL DB la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SCI [D] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions de fond et de procédure respectives.
La clôture a été prononcée le 13 novembre 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de « constater », « juger » « dire » et « dire et juger » :
Par application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater », « dire » ou « juger » ou « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions mais ne sont en réalité que le rappel de moyens invoqués.
Sur la demande d’annulation du jugement entrepris :
Il résulte des articles 542 et 562 du code de procédure civile que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel. L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
Selon les articles 5 et 16 du même code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé, il doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
La SCI [D] soutient que le juge de l’exécution, tout en reconnaissant la vocation exécutoire de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 24 février 2022, a fondé sa décision de mainlevée sur l’absence de preuve de la signification de cet arrêt, point qui n’avait été ni invoqué ni débattu par les parties.
L’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 24 février 2022 a été régulièrement signifié au preneur le 1er avril 2022 et si cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi, ce dernier a été rejeté par cour de cassation par arrêt du le 6 juillet 2023 lui-même régulièrement signifié à société DB le 25 janvier 2024.
La SARL DB ne conteste pas ne pas avoir invoqué le moyen retenu par la juridiction du premier degré, moyen qui ne figure d’ailleurs pas dans l’exposé du litige de la décision entreprise.
Le premier juge a donc fondé sa décision du 21 mars 2025 sur un moyen qu’il a relevé d’office sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur celui-ci.
La décision entreprise sera donc annulée.
Sur les demandes de mainlevées des mesures de saisie attribution et de nantissement :
En ce qui concerne l’absence de titre ou à tout le moins de créance certaine liquide et exigible, selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Aux termes de l’article L111-2 du même code, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
L’article L111-6 du même code dispose que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
Il résulte de l’article L111-3 du même code que constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
L’article R121-1 du même code précise que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Par application de l’article L213-6 code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Enfin il ressort de l’article L145-57 code de commerce que pendant la durée de l’instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer et que dans le délai d’un mois qui suit la signification de la décision définitive, les parties dressent un nouveau bail dans les conditions fixées judiciairement, à moins que le locataire renonce au renouvellement ou que le bailleur refuse celui-ci, à charge de celle des parties qui a manifesté son désaccord de supporter tous les frais. Faute par le bailleur d’avoir envoyé dans ce délai à la signature du preneur le projet de bail conforme à la décision susvisée ou, faute d’accord dans le mois de cet envoi, l’ordonnance ou l’arrêt fixant le prix ou les conditions du nouveau bail vaut bail.
En l’espèce, la SARL DB expose que l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 24 février 2022 se borne à fixer le prix du bail renouvelé, qu’il ne comporte en ce sens aucune condamnation expresse à payer et qu’il ne constitue pas dès lors un titre exécutoire au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation (chambre civile 3e, 11 mai 2022, 20-21.689).
Elle soutient subsidiairement que la créance n’est ni liquide ni certaine car un nouvel accord tacite sur un loyer bien inférieur (1 913,39 euros HT/mois) serait depuis intervenu entre les parties.
La SCI [D] soutient que la décision du juge des loyers (en l’occurrence la cour d’appel d’Amiens) fixe une créance certaine et liquide. Elle expose ensuite qu’il est de jurisprudence constante (civ. 3e, 6 octobre 2016, n° 15-12.606) que la décision fixant le loyer vaut titre exécutoire et permet l’exécution forcée. Elle rappelle en outre que l’arrêt définitif fixant le loyer vaut bail. Elle conteste donc l’existence d’un accord « tacite » sur un loyer réduit (1 913 euros), soulignant que la SARL DB règle actuellement un montant (3 155 euros), en incohérence avec ce prétendu accord.
En l’espèce, l’arrêt cour d’appel d’Amiens du 24 février 2022 a fixé le montant hors charge et hors taxes du loyer annuel du bail renouvelé à la somme de 34 054 euros par an à compter du 30 septembre 2013.
En application de l’article L145-57 code de commerce suscité, chacune des parties disposait de la faculté discrétionnaire de renoncer au renouvellement du bail dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision, la signification étant intervenue le 1er avril 2022.
Aucun élément au dossier ne démontre d’une manière claire et non équivoque que les parties se sont accordées sur de nouvelles dispositions, notamment quant au prix. Bien au contraire, le bailleur a fait procéder à une saisie attribution le 24 juillet 2024 pour un montant conforme au prix du bail judiciairement fixé.
En tout état de cause, il est constant qu’aucune partie n’a expressément renoncé au bail (exercice explicite de l’option) dans le délai d’un mois imparti ni qu’aucun accord distinct n’a été formalisé entre elles, de sorte que l’arrêt fixant le prix ou les conditions du nouveau bail vaut bail.
Dans ces conditions, le bail est toujours en cours au prix déterminé par la cour ayant statué ès qualités de juge des loyers. Il n’appartient dès lors pas à la cour, statuant dans les limites des pouvoirs du juge de l’exécution, de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
Comme cela a été rappelé, l’application de la décision du juge des loyers est nécessairement conditionnée par la faculté discrétionnaire des parties d’exercer leur option ultérieurement, ce qui ne l’autorise évidement pas à prononcer une condamnation au jour où il statue.
Cependant, il est de jurisprudence constante que la décision fixant le montant du loyer du bail renouvelé, dès lors qu’elle acquiert un caractère définitif comme c’est le cas en l’espèce, devient et constitue un titre exécutoire, dont l’exécution peut être poursuivie.
Dans ces conditions, l’existence de la créance est certaine en ce qu’elle a été judiciairement constatée et se trouve désormais exigible.
L’arrêt de la Cour de cassation du 11 mai 2022 dont se prévaut le preneur ne concerne en réalité que la validation du refus par une cour d’appel statuant dans les limites des pouvoirs du juge des loyers de prononcer une condamnation au paiement de loyers correspondant, comme vu précédemment, à un bail soumis au droit d’option.
Le prix du bail a été clairement fixé par la cour de sorte que la créance du bailleur est parfaitement liquide.
En ce qui concerne la caractère abusif des mesures de saisie et de nantissement pratiquées, il résulte des articles L111-7 et L121-2 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Enfin, il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le caractère abusif de la mesure d’exécution forcée résulte d’une faute du créancier dans sa mise en 'uvre, laquelle doit avoir dégénéré en abus de droit. Le débiteur saisi doit donc démontrer le caractère excessif, disproportionné ou abusif de la saisie pratiquée.
La société DB soutient qu’elle a réglé les loyers jusqu’ici basés sur un accord tacite et que la saisie est intervenue soudainement et sans justification, l’exigence d’un loyer de 34 054 euros HT/HC annuel s’avérant manifestement abusif.
Toutefois, la saisie est fondée sur un titre exécutoire valide (arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 24 février 2022) constatant une créance liquide et certaine car fondée sur une appréciation judiciaire définitive et la société DB échoue à démontrer le caractère abusif de la saisie attribution et du nantissement pratiqués.
En outre, ne peut être considéré comme manifestement excessif un prix du bail excédant la valeur de 22 960,68 euros HT annuel alors que le juge des loyers a précisément tranché le désaccord des parties sur ce point en évaluant la valeur locative du bien loué à 34 054 euros hors taxes, hors charges par an.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer la mainlevée de la saisie attribution ni celle du nantissement du fonds de commerce de la société DB et cette dernière sera déboutée de ces demandes.
Le caractère abusif des mesures n’étant pas démontré, il n’y a pas non plus lieu d’attribuer une somme à la société DB à titre de dommages-intérêts et cette dernière sera déboutée de cette demande.
Sur la résistance abusive du preneur :
Le bailleur expose que depuis le congé délivré en 2013, soit depuis plus de 10 ans, la SARL DB multiplie les procédures pour ne pas payer le local à sa valeur locative réelle.
La SARL DB soutient quant à elle que l’exercice des voies de recours caractérise l’exercice de droits légitimes et en aucun cas un abus manifeste, la décision déférée lui ayant d’ailleurs donné gain de cause.
En l’occurrence, le litige est effectivement né après la délivrance du congé du bailleur en date du 8 janvier 2013 avec offre de renouvellement au prix de 4 000 euros HT par mois, soit 48 000 euros HT/HC par an), à raison de l’évolution des facteurs de commercialité.
Une expertise a été ordonnée le 30 août 2016. par jugement avant-dire droit du tribunal de grande instance de Soissons et l’expert a déposé son rapport le 12 juillet 2018.
Cette expertise a fait l’objet d’une demande d’annulation et de contre-expertise qui n’a finalement été tranchée que le 24 février 2022 par arrêt de la cour d’appel d’Amiens qui a validé l’expertise et fixé la valeur locative à 34 054 euros par an hors taxes et hors charges à compter du 30 septembre 2013, le loyer initial étant de 13 700 euros.
La longueur totale de l’ensemble des procédures ne résulte donc pas de l’attitude exclusive et dilatoire du preneur mais d’un désaccord réel et persistant des parties sur la valeur locative.
En tout état de cause, il n’appartient pas à la cour, statuant dans les limites des pouvoirs du juge de l’exécution, d’apprécier un préjudice distinct de celui né des recours contre les mesures d’exécution qui n’apparaissent pas manifestement abusifs et étaient même apparus entièrement fondés au premier juge.
La SCI [D] sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts et de prononcé d’une amende civile.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société DB qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de condamner la société DB à payer à la SCI [D] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais de procédure de première instance et d’appel et la société DB sera déboutée de sa propre demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Prononce l’annulation du jugement du 21 mars 2025 du juge de l’exécution de [Localité 1] (RG n° 24/00648),
Évoquant et statuant à nouveau,
Déboute la société DB de l’ensemble de ses demandes,
Déboute la SCI [D] de ses demandes de réparation et de prononcé d’une amende civile,
Condamne la société DB aux dépens de première instance et de l’appel,
Condamne la société DB à payer à la SCI [D] la somme de 3 000 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés par cette dernière en première instance et en appel et rejette sa propre demande présentée sur ce fondement.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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