Désistement 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 30 sept. 2025, n° 22/05261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 15 avril 2022, N° 20/01167 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05261 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PSQ4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 AVRIL 2022
Tribunal Judiciaire de RODEZ
N° RG 20/01167
APPELANTE :
Compagnie d’assurance BUREAU CENTRAL FRANCAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits du BUREAU AUTOMOBILIE ROUMAIN, venant lui-même aux droits de la compagnie d’assurance ASTRA, placée en liquidation judiciaire, représentée par Me [K] [FW]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Yann LE TARGAT de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avcoat postulant
assistée de Me Yann LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Pascale MAYSOUNABE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
INTIMEE :
CPAM DE L’AVEYRON
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle VIVIEN LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Simon LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Isabelle VIVIEN LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 02 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 JUIN 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Emmanuel GARCIA, Conseiller en remplacement de Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre empêchée, et par Madame Sylvie SABATON, greffier
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 4] 2015, alors qu’il circulait sur l’autoroute A20 dans le sens [Localité 8]-[Localité 6] et se trouvait au niveau de la commune de [Localité 7], M. [X] [W] a percuté un semi-remorque assuré auprès de la compagnie d’assurance de droit roumain Asigurare Reasigurare Astra SA et conduit par M. [M] [Y], qui était en train de quitter le refuge d’une borne d’appel.
M. [X] [W] ainsi que son passager, M. [A] [V], sont décédés au cours de 1' accident.
Par arrêt en date du 19 décembre 2018, la cour d’appel de Limoges a :
Déclaré Monsieur [M] [Y] coupable des faits d’homicide involontaire sur les personnes de [X] [W] et [A] [V] commis le [Date décès 4] 2015 à [Localité 7],
Condamné Monsieur [M] [Y] à une peine de dix mois d’emprisonnement intégralement assortis du sursis,
Déclaré recevable l’intervention volontaire du Bureau Central Français venant aux droits du Bureau Central Roumain venant aux droits de la société Astra en liquidation judiciaire,
Déclaré recevables les constitutions de partie civile de Mme [GH] [Z], en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs, [I] [W], [T] [W] et [F] [W], de [FK] [CS] [EZ], d'[N] [C] [W], de [H] [W] et de [O] [W],
Déclaré Monsieur [M] [Y] entièrement responsable des conséquences dommageables pour les parties civiles de l’accident de la circulation,
Réservé les droits à indemnisation de Mme [GH] [Z], en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs, [I] [W], [T] [W] et [F] [W], de [FK] [CS] [EZ], d'[N] [C] [W], de [H] [W] et de [O] [W].
Par actes d’huissier signifiés à personne les 8 et 27 octobre 2020, Mme [GH] [Z], agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs, [B] [W], [X] [W] et [F] [W], M. [N] [C] [W], Mme [FK] [CS] [EZ], M. [H] [W], M. [O] [W], M. [S] [C] [W], Mme [P] [G], Mme [LH] [C] [W], M. [E] [J] [BJ], M. [E] [C] [W], M. [R] [C] [W], Mme [D] [C] [W], Mme [EN] [BJ], M. [UV] [C] [W] et M. [L] [C] [W] et Mme [U] [BJ] représentée par ses parents, M. [E] [J] [BJ] et Mme [LH] [C] [W] ont assigné le Bureau Central Français venant aux droits du Bureau Central Roumain venant aux droits de la société Astra et la CPAM de l’Aveyron, devant le tribunal judiciaire de Rodez, en indemnisation de leurs préjudices.
Le jugement contradictoire rendu le 15 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Rodez :
Condamne le Bureau Central Français à verser au titre de la réparation des préjudices résultants de l’accident dont M. [X] [W] a été victime le [Date décès 4] 2015 :
la somme de 431 644,16 euros à Mme [GH] [Z] au titre de la perte de revenu,
la somme de 2 882,30 euros au titre des frais d’obsèques,
la somme de 30 000 euros à Mme [GH] [Z] au titre du préjudice d’affection,
la somme de 30 000 euros à Mme [GH] [Z], es qualité de représentante légale de sa fille Mme [B] [W], au titre du préjudice d’affection,
la somme de 30 000 euros à Mme [GH] [Z], es qualité de représentante légale de son fils M. [T] [W], au titre du préjudice d’affection,
la somme de 30 000 euros à Mme [GH] [Z], es qualité de représentante légale de sa fille Mme [F] [W], au titre du préjudice d’affection,
la somme de 25 000 euros à Mme [FK] [CS] [EZ] au titre du préjudice d’affection,
la somme de 25 000 euros à M. [N] [C] [W] au titre du préjudice d’affection,
la somme de 10 000 euros à M. [H] [W] au titre du préjudice d’ affection,
la somme de 10 000 euros à M. [O] [W] au titre du préjudice d’affection ;
Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au double du taux légal à compter du 21 juin 2016 et jusqu’au 24 avril 2020 ;
Condamne le Bureau Central Français à verser à la CPAM de l’Aveyron la somme de 553 058,71 euros se décomposant comme suit :
capital décès : 3 400 euros,
rente accident du travail versée à Mme [GH] [Z] : 324.429,59 euros,
rente accident du travail versée à Mme [B] [W] : 57 084,98 euros,
rente accident du travail versée à M. [T] [W] : 77 732,39 euros,
rente accident du travail versée à Mme [F] [W] : 87 728,75 euros,
frais d’obsèques : 1 585 euros,
indemnité forfaitaire de gestion 1 098 euros ;
Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2021 ;
Déboute M. [S] [C] [W], Mme [P] [G], Mme [LH] [C] [W], M. [E] [J] [BJ], M. [E] [C] [W], M. [R] [C] [W], Mme [D] [C] [W], Mme [EN] [BJ], M. [UV] [C] [W] et M. [L] [C] [W] et Mme [U] [BJ] représentée par ses parents, M. [E] [J] [BJ] et Mme [LH] [C] [W] de leurs demandes formées au titre du préjudice d’affection ;
Déboute M. [O] [W] de sa demande formée au titre de la perte de revenus ;
Condamne le Bureau Central Français à verser à Mme [GH] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Bureau Central Français à verser à Mme [FK] [CS] [EZ], à M. [N] [C] [W], à M. [H] [W] et à M. [O] [W] la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Bureau Central Français aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le premier juge rejette la demande formulée au titre du préjudice d’affection des oncles, tantes, neveux et nièces, relevant que le seul élément produit réside dans des photographies de famille qui ne permettent pas d’affirmer que ces personnes entretenaient des liens particuliers avec le défunt, d’autant qu’elles ne sont pas toujours identifiables. Il rejette également la demande formée au titre de la perte de revenus pour M. [O] [W], retenant qu’il n’est pas établi que le décès en est la cause, précisant qu’il n’est produit aucun arrêt de travail.
Il liquide les différents postes de préjudices et fait droit aux demandes en paiement formulées par la CPAM de l’Aveyron à l’encontre du Bureau Central Français, tenant l’absence d’opposition de ce dernier. Le premier juge indique que les sommes accordées à l’ensemble des victimes porteront intérêts au double du taux légal à compter du 21 juin 2016 et jusqu’au 24 avril 2020, date de l’offre, dans la mesure où il n’est pas contesté qu’aucune offre d’indemnisation n’a été formulée par l’assureur dans les huit mois qui ont suivi l’accident. Il assortit des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2021, date de notification des premières conclusions de la CPAM de l’Aveyron, les sommes dont le Bureau Central Français doit s’acquitter, dès lors qu’elles n’ont pas un caractère indemnitaire.
Le Bureau Central Français, pris en la personne de son représentant légal en exercice, a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 17 octobre 2022.
Dans ses dernières conclusions du 2 juin 2025, le Bureau Central Français, pris en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
Donner acte au Bureau Central Français de son désistement d’appel ;
Le déclarer parfait ;
Laisser à chacune des parties la charge des frais et dépens par elles exposés
La CPAM n’a pas conclu.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 2 juin 2025.
MOTIFS
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a, préalablement, formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, l’intimé n’a, préalablement au désistement d’appel, indiqué vouloir formé appel incident ou une demande incidente et a déclaré à l’audience ne pas s’y opposer.
Il sera, par conséquent, donné acte au Bureau Central Français de son désistement d’appel et constaté l’extinction de l’intance d’appel.
Les dépens de la présente procédure resteront à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel du Bureau Central Français,
Vu les articles 400, 401 et 403 du code de procédure civile,
Donne acte au Bureau Central Français de son désistement d’appel,
Constate l’extinction de cette instance enregistrée sous le numéro 22/05261,
Laisse les dépens à la charge du Bureau Central Français.
Le greffier Le conseiller en remplacement de la présidente empéchée
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