Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 14 nov. 2024, n° 23/00999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00999 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, 24 mars 2023, N° 21/00455 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00999
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX en date du 24 Mars 2023
RG n° 21/00455
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [F] [H]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté et assisté par Me Lionel SAPIR, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMEE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
N° SIRET : 382 506 079
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocat au barreau d’ARRAS,
DEBATS : A l’audience publique du 16 septembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 14 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Selon offre de prêt immobilier acceptée le 11 mai 2013, la Caisse d’épargne de Normandie a consenti à Mme [D] [L] et à M. [F] [H], les prêts suivants :
— prêt Primo n°8371637 de 85.000 euros,
— prêt Primolis 2 paliers n°8371638 d’un montant de 92.939,21 euros,
lesquels ont été garantis par le cautionnement de la SA Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC).
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 décembre 2020, la Caisse d’épargne Normandie a prononcé la déchéance de terme des deux prêts souscrits par M. [H] et Mme [L], puis a mobilisé la CEGC, en sa qualité de caution.
Le 11 décembre 2020, la CEGC a informé M. [H] et Mme [L] qu’elle était appelée au règlement de ses engagements suite à l’exigibilité des sommes dues par ces derniers.
La CEGC a donné son accord pour le règlement de la somme totale de 132.164,56 euros, selon quittance subrogative en date du 4 mars 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mars 2021, la CEGC a mis en demeure M. [H] et Mme [L] de payer les sommes dues.
Par ordonnance du 6 avril 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen a autorisé la CEGC à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien appartenant à M. [H] et Mme [L].
Par acte d’huissier de justice du 12 mai 2021, la CEGC a assigné M. [H] et Mme [L] devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins d’obtenir le remboursement des sommes réglées au titre de son engagement de caution.
Par jugement du 24 mars 2023, le tribunal judiciaire de Lisieux a :
— rejeté la demande de sursis à statuer de M. [F] [H] ;
— rejeté la demande de suspension à condamnation de Mme [D] [L] ;
— condamné M. [F] [H] et Mme [D] [L] à régler à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions les sommes suivantes : 82.958,09 euros au titre du prêt Primolis et 40.691,02 euros au titre du prêt Primo, avec intérêts à taux légal à compter du 08/03/2021 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus dus pour au moins une année entière ;
— rejeté la demande de délais de paiement de M. [F] [H] ;
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ;
— condamné M. [F] [H] et Mme [D] [L] à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1.000 euros sur le fondement de I’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [F] [H] et Mme [D] [L] aux entiers dépens comprenant le coût de I’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, avec recouvrement direct par Me Marie Bourrel.
Par déclaration du 27 avril 2023 adressée au greffe de la cour, M. [F] [H] a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 18 juillet 2023, M. [F] [H] demande à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau ;
— Débouter la Compagnie européenne de garanties et cautions de ses demandes en paiement des sommes de 82.958,09 euros au titre du prêt Primolis et 40.691,02 euros au titre du prêt Primo,
— Ordonner le remboursement des prêts Primo n°8371637 de 85.000 euros et Primolis n°8371638 de 92.939,21 euros selon les échéances mensuelles de chacun des tableaux d’amortissement,
— Débouter la Compagnie européenne de garanties et cautions de sa demande en paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la Compagnie européenne de garanties et cautions à payer à M. [H] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la Compagnie européenne de garanties et cautions aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions déposées le 28 septembre 2023, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions demande à la cour de :
— Constater dire et juger et au besoin déclarer l’absence d’effet dévolutif au titre des chefs de dispositif non expressément critiqués dans la déclaration d’appel n°23/00842 en date du 27 avril 2023,
— Dire et juger la Compagnie européenne de garanties et cautions recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit,
— Débouter Mme [D] [L] et M. [F] [H] de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions,
En conséquence,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— Condamner M. [F] [H] au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [F] [H] aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 12 juin 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Sur l’effet dévolutif de l’appel
Selon l’article 562 du code de procédure civile dans sa version applicable à la cause, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
C’est justement que l’intimée fait valoir que l’appelant a limité son appel aux seules dispositions du jugement le concernant.
L’appelant ne peut donc demander l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, l’appel ne portant pas sur les condamnations et dispositions concernant Mme [D] [L] qui n’est pas sur la procédure.
Sur le recours de la caution
Selon l’article 2305 du code civil dans sa version applicable à la cause, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 2308 du code civil dans sa version applicable à la cause, la caution qui a payé une première fois, n’a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois lorsqu’elle ne l’a point averti du paiement par elle fait, sauf son action en répétition contre le créancier.
Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier.
L’appelant soutient qu’à la date du 4 mars 2021, date à laquelle la caution a réglé la créance de la Caisse d’épargne, ladite créance n’était pas exigible à son encontre compte tenu de la suspension de ses obligations ordonnée le 15 janvier 2021, pas plus qu’elle ne l’est à l’encontre de Mme [L] ensuite du jugement du 17 février 2023 du tribunal judiciaire de Flers qui a ordonné l’annulation de la déchéance du terme prononcée abusivement le 10 décembre 2020, que la Caisse d’épargne a agi de manière déloyale en mettant en demeure la société CEGC le 10 décembre 2020 et en se prévalant de la déchéance du terme alors que le 6 octobre 2020, elle avait donné son accord pour que M. [H] bénéficie d’un moratoire, que la Caisse d’épargne ne pouvant se prévaloir de la déchéance du terme à l’égard des emprunteurs, la société CEGC est mal fondée à exiger le remboursement anticipé des sommes réglées à la Caisse d’épargne.
Cest justement que le premier juge a rappelé que le recours personnel de la caution est un droit propre reconnu à la caution indépendant du droit du créancier contre le débiteur et qui trouve sa cause dans le seul fait du paiement, générateur d’une obligation nouvelle, distincte de celle éteinte par le paiement. Le débiteur ne peut dans ce cas opposer à la caution qui a payé toutes les exceptions et moyens qu’il pouvait opposer au créancier principal.
Il ressort des pièces communiquées que la déchéance des contrats de prêt est intervenue antérieurement à l’ordonnance du 15 janvier 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux et que la suspension de paiement ordonnée au profit de M. [H] s’est achevée le 15 septembre 2021, cette décision ne concernant que les rapports entre le débiteur principal et le créancier principal.
Il n’est pas soutenu par l’appelant que la caution a payé la Caisse d’épargne sans être poursuivie et sans avoir averti les débiteurs principaux.
La société CEGC rapporte en outre la preuve qu’elle a bien été poursuivie par la banque (pièce 7 de l’intimée) et qu’elle a bien averti les débiteurs principaux avant son règlement (pièce 8 de l’intimée).
De surcroît, l’irrégularité de la déchéance du terme n’est pas une cause d’extinction des obligations des débiteurs principaux.
M. [H] est donc mal fondé à invoquer l’inexigibilité de la créance pour s’opposer au recours de la caution.
Le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, exactement appréciées, seront confirmées.
M. [H], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens d’appel, à payer à la société CEGC la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et sera débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement entrepris dans les limites de l’appel ;
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [H] à payer à la société CEGC la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute M. [F] [H] de sa demande formée à ce titre ;
Condamne M. [F] [H] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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