Confirmation 23 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 23 janv. 2025, n° 22/01118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/01118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chaumont, 21 juillet 2022, N° 20/00727 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
[V] [I]
C/
S.A.S. DJELAUTO
S.A.R.L. EB CONTROLE 52
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
N° RG 22/01118 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GAYW
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 21 juillet 2022,
rendue par le tribunal judiciaire de Chaumont – RG : 20/00727
APPELANT :
Monsieur [V] [I]
né le 17 Novembre 1986 à [Localité 5] (52)
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sylvie COTILLOT, membre de la SCP COTILLOT-MOUGEOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉE :
S.A.R.L. EB CONTROLE 52 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis :
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me François-Xavier BERNARD, membre de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 2 mars 2018, M. [I] a acquis de la société Djelauto pour un prix de 6.385,76 euros TTC un véhicule d’occasion Jumper 2.8 HDI de marque Citroën, délivré avec un certificat d’immatriculation provisoire sous le numéro [Immatriculation 7], valable jusqu’au 7 juin 2018.
Par procès verbal de contrôle technique en date du 10 mars 2018, la société EB Contrôle 52 a indiqué la présence d’un défaut à corriger affectant le frein de service, sans obligation de contre-visite.
Par courrier en date du 30 octobre 2018, M. [I] a mis en demeure la société Djelauto d’avoir à lui délivrer le certificat d’immatriculation définitif.
Le gérant de la société Djelauto a dès lors contacté M. [I] pour lui indiquer la nécessité de réaliser un nouveau contrôle technique pour établir le certificat d’immatriculation
L’acquéreur a alors sollicité un nouveau contrôle auprès du centre technique [O] [R], lequel a conclu le 20 novembre 2018 à une corrosion excessive affectant la rigidité de l’ensemble du châssis du véhicule et indiqué que l’état du véhicule ne lui permettait pas de circuler et nécessitait une contre-visite.
Ayant conservé le véhicule pour y effectuer des réparations, la société Djelauto a confié le véhicule à la société EB Contrôle 52 afin qu’elle procède à un nouveau contrôle technique qui a conclu par procès verbal du 22 novembre 2018, à un contrôle technique défavorable en raison d’une défaillance majeure affectant le frein de stationnement et a mentionné des défaillances mineures affectant le châssis.
La société Djelauto a confié une nouvelle fois à la société EB Contrôle 52 le 8 janvier 2019 la réalisation d’un nouveau contrôle technique dont le résultat a été favorable, avant de remettre le véhicule à M. [I].
Le garage RG [Localité 6] sollicité par M. [I], a indiqué suivant attestation en date du 16 janvier 2019, 'que le véhicule n’a pas été réparé dans les règles de l’art par le vendeur Djelauto. En effet, après contrôle de ma part, j’ai constaté les défauts majeurs prouvant la non circulation du véhicule et qu’en aucun cas, il puisse y avoir une validation d’un contrôle technique'
Par courrier en date du 6 février 2019, l’assurance protection juridique de M. [I] a sollicité de la société Djelauto l’annulation amiable de la vente ou à défaut la prise en charge du remplacement de la cabine et du châssis.
Ce dernier courrier comme les suivants étant restés infructueux, l’assurance protection juridique de M. [I] a missionné le cabinet d’expertise Haute-Marne Expertise, lequel a, le 24 avril 2019, organisé une expertise amiable à laquelle ont participé M. [I] ainsi que le gérant du garage RG [Localité 6], où était le véhicule.
Suivant rapport en date du 30 avril 2019, le cabinet d’expertise a fait état de vices majeurs affectant la carrosserie au niveau du châssis et de la cabine rendant l’usage du véhicule impropre à celui pour lequel il est destiné et sa circulation dangereuse.
C’est dans ce contexte que par acte du 5 novembre 2020, M. [I] a fait assigner la SAS Djelauto et la SARL EB Contrôle 52 devant le tribunal judiciaire de Chaumont afin que soit prononcée la résolution de la vente et que les sociétés soient condamnées solidairement à lui rembourser le prix de vente ainsi que divers frais, et à lui payer des dommages intérêts.
Suivant assignation en date du 12 mars 2021, M. [I] a appelé en cause M. [H] en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS Djelauto.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 29 décembre 2021, M. [I] a demandé au tribunal de :
— prononcer la résolution de la vente du 2 mars 2018 relative au véhicule Citroën Jumper 2.8 HDI, immatriculé [Immatriculation 7], pour défaut de délivrance de la chose et/ou vices cachés ;
— condamner la société Djelauto à rembourser et à payer à M. [I] les sommes de 6.385,76 euros au titre du remboursement du prix, 900 euros au titre des frais de location d’un véhicule du remplacement, 3.192 euros arrêtés au 31 mars 2020 pour les frais de gardiennage, outre 7 euros par jour supplémentaire jusqu’à reprise par la société Djelauto dudit véhicule, 6.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires, relatifs notamment aux désagréments subis par M. [I] dans son activité professionnelle et 3.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires relatifs au préjudice financier découlant pour M. [I] de l’acquisition en pure perte d’une benne adaptée à ce véhicule ;
— condamner la société Djelauto à payer à M. [I] une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour ses préjudices annexes notamment préjudice moral ;
— condamner la société Djelauto à payer à M. [I] une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— déclarer commune à M. [H] la décision à intervenir et lui enjoindre, dans le cadre des opérations de liquidation amiable de la SAS Djelauto, de prendre en compte lesdites condamnations ;
— dire que la SARL EB Contrôle 52 a engagé sa responsabilité quasi-délictuelle à l’égard de M. [I] en établissant des certificats de contre-visite en date du 10 mars 2018 et 19 janvier 2019 ne correspondant pas à l’état réel du véhicule et ne faisant pas apparaitre les défauts majeurs affectant le châssis dudit véhicule ;
— condamner la SARL EB Contrôle 52 solidairement avec la société Djelauto à payer à M. [I] les sommes de 6.385,76 euros au titre du remboursement du prix, 900 euros au titre des frais de location de véhicule de remplacement, 3.192 euros arrêtés au 31 mars 2020 pour les frais de gardiennage, outre 7 euros par jour supplémentaire jusqu’à la reprise par la société Djelauto dudit véhicule, 6.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires, relatifs notamment aux désagréments subis par M. [I] dans son activité professionnnelle, 3.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires relatifs au préjudice financier découlant pour M. [I] de l’acquisition d’une benne adapté au véhicule qu’il n’a pu utiliser, et 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral ;
— condamner la SARL EB Contrôle 52 solidairement avec la société Djelauto à payer à M. [I] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— si la solidarité entre la SAS Djelauto et la SARL EB Contrôle 52 n’était pas retenue, condamner la SARL EB Contrôle 52 à payer à M. [W] les sommes de 900 euros au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement, 3.192 euros arrêtés au 31 mars 2020 pour les frais de gardiennage, outre 7 euros par jour supplémentaire jusqu’à reprise par la société Djelauto dudit vehicule, 6.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires, relatifs notamment aux desagréments subis par M. [I] dans son aétivite professionnelle, 3 .000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires relatifs au préjudice financier découlant pour M. [I] de l’acquisition d’une benne adaptée au véhicule qu’il n’a pu utiliser et 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral ;
— juger que le jugement à intervenir sera declaré commun à M. [H] en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS Djelauto ;
— juger qu’il devra tenir compte en sa qualité de liquidateur amiable de ladite société, dans les opérations de liquidation, au titre du passif de ladite société, des sommes ainsi mises à la charge de la SAS Djelauto ,
— si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé sur l’existence du vice caché, ordonner une expertise et désigner un expert avec pour mission d’examiner le véhicule, objet du litige, Jumper 2.8 HDI de marque Citroën, immatriculé [Immatriculation 7], de dire s’il présente des défauts, notamment en ce qui concerne les freins et le châssis, de dire si ces défauts existaient antérieurement à la vente du 2 mars 2018, de donner son avis sur les mentions portées sur les différents contrôles techniques des 10 mars 2018, 20 novembre 2018, 22 novembre 2018, 9 janvier 2019, de dire si le véhicule présente une dangerosité et de donner son avis sur le point de savoir s’il est réparable et chiffrer les réparations.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 décembre 2021, la SARL EB Contrôle Technique 52 a demandé au tribunal de :
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
— débouter la SAS Djelauto de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
— subsidiairement, juger que son éventuelle faute n’a entrainé aucun dommage à l’acheteur ;
— à titre infiniment subsidiaire, juger que la SAS Djelauto sera condamnée à la garantir pour moitié des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ;
— en tout état de cause, condamner in solidum M. [I] et la SAS Djelauto à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. [I] et la SAS Djelauto aux entiers dépens.
Régulièrement assignés par dépôt de l’acte à l’étude, la SAS Djelauto et M. [H] n’ont pas comparu.
Par un jugement, en date du 21 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Chaumont a :
Prononcé la résolution de la vente relative au véhicule Citroën Jumper 2.8 HDI, intervenue le 2 mars 2018 entre M. [I] et la SAS Djelauto à raison d’un manquement à son obligation de délivrance conforme du véhicule,
Condamné la SAS Djelauto à restituer à M. [I] le prix de vente d’un montant de 6.385,76 euros ;
Condamné la SAS Djelauto à payer à M. [I] la somme de 900 euros à titre de dommages-intérêts correspondant aux frais de location d’un véhicule de remplacement ;
Débouté M. [I] de ses demandes formées contre la SARL EB Contrôle 52 ;
Condamné la SAS Djelauto à payer à M. [I] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [I] à payer à la SARL EB Contrôle 52 la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties en leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamné la SAS Djelauto aux entiers dépens de l’instance.
Par acte du 9 septembre 2022, M. [I] a relevé appel d’une partie des chefs de jugement.
Aux termes de conclusions notifiées le 10 mars 2023, M. [I] demande à la cour d’appel de Dijon de :
Vu l’appel limité de M. [I] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont, le 22 juillet 2022, uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives à ses demandes présentées contre la société EB Contrôle 52 et aux seules dispositions du jugement concernant la Société EB Contrôle 52,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
dire M. [I] recevable et fondé en son appel partiel du jugement rendu le 21 juillet 2022, par le tribunal judiciaire de Chaumont ;
réformer le jugement du 21 juillet 2022, rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont en ce qu’il l’a débouté de ses demandes présentées contre la SARL EB Contrôle 52 et l’a condamné à payer à celle-ci la somme de 1.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
retenir et juger que la SARL EB Contrôle 52 a commis une faute dans l’exécution de sa prestation d’établissement de visite de contrôle technique et notamment de contre-visite du véhicule Citroën Jumper 2.8 HDI, immatriculé [Immatriculation 7], le 10 mars 2018 et lors des différentes visites des 22 novembre 2018 et 8 janvier 2019, en omettant d’indiquer les défauts majeurs affectant la carrosserie, alors qu’il s’agit d’un point de contrôle qu’elle se devait, en sa qualité de professionnel de contrôler et de répertorier ;
retenir et juger que ce comportement fautif a été à l’origine d’une perte de chance pour M. [I] de renoncer à la vente, tant que le véhicule ne lui avait pas été délivré par son vendeur ;
retenir et juger que les différents préjudices résultant des conditions d’acquisition de cette vente pour M. [I] sont bien en lien avec le fait qu’il n’a pas eu la possibilité de renoncer à la vente, faute d’avoir été informé sur l’état réel du véhicule par le procès-verbal de contre-visite établi par la SARL Contrôle EB 52, du 10 mars 2018 ;
fixer le préjudice de M. [I] aux postes suivants :
— perte du prix de vente de 6.385,76 euros, dans la mesure où le véhicule est hors d’état d’être utilisé ;
— 900 euros au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement ;
— 3.192 euros arrêtés au 31 mars 2020 pour les frais de gardiennage, outre 7 euros par jour supplémentaire jusqu’à reprise par la société Djelauto dudit véhicule ;
— 6.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires, relatifs à la perturbation de son activité professionnelle et à sa perte financière de ce chef ;
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires relatifs au préjudice financier découlant de l’acquisition en pure perte par M. [I] d’une benne adaptée à ce véhicule ;
— 2.000 euros, au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
En conséquence,
retenant et jugeant que la Société SARL Contrôle 52 a bien engagé sa responsabilité quasi-délictuelle à l’égard de M. [I], la condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 6.385,76 euros au titre du remboursement du prix de vente du véhicule acheté, en pure perte, par M. [I] ;
— 900 euros au titre des frais de location du véhicule de remplacement ;
— 3.192 euros arrêtés au 31 mars 2020 pour les frais de gardiennage, outre 7 euros par jour supplémentaire jusqu’à reprise par la société Djelauto dudit véhicule ;
— 6.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires, relatifs la perturbation de son activité professionnelle et à sa perte financière de ce chef ;
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires relatifs au préjudice financier découlant de l’acquisition en pure perte par M. [I] d’une benne adaptée à ce véhicule ;
— 2.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
réformer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Chaumont le 21 juillet 2022, en ce qu’il a condamné M. [I] à payer à la société EB Contrôle 52 la somme de 1.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société EB Contrôle 52 à lui payer une somme de 3.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de défense ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de conclusions notifiées le 13 décembre 2022, la SARL EB Contrôle 52 demande à la Cour d’appel de Dijon de :
confirmer le jugement déféré ;
En conséquence,
débouter M. [I] de ses demandes fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Société EB Contrôle 52 ;
En tout état de cause,
condamner M. [I] à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
les condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
SUR CE
Sur la responsabilité de la société EB Contrôle 52
M. [I] recherche la responsabilité délictuelle de cette société au motif qu’elle a établi des contrôles techniques les 10 mars 2018, 22 novembre 2018, et 8 janvier 2019,dont les conclusions ne reflètent pas l’état réel du véhicule au moment de la vente, dans le but de faciliter cette vente par la société Djelauto, et de conforter ensuite l’idée que le véhicule aurait été réparé dans les règles de l’art, ce qui l’a induit en erreur et l’a privé de la possibilité de renoncer à la vente.
La société EB Contrôle 52 conclut à son absence de responsabilité au regard du délai de 8 mois qui s’est écoulé entre son contrôle technique et celui opéré par le garage [O] [R], de l’absence de preuve de la corrosion invoquée en l’état d’opérations d’expertise amiable non contradictoires à son égard et par conséquent de sa défaillance dans les opérations de contrôle.
A titre subsidiaire la société EB Contrôle 52 conclut à l’absence de lien de causalité entre son éventuelle faute et le préjudice allégué par M. [I], considérant que la vente était parfaite à la date à laquelle le contrôle technique a été effectué.
A titre infiniment subsidiaire, la société EB contrôle 52 soulève l’irrecevabilité de la demande de remboursement du prix de vente et des frais de location d’un véhicule de remplacement faisant déjà l’objet d’une condamnation définitive à la charge de la seule société DJELAUTO,
En tout état de cause, elle relève qu’il s’agirait d’indemniser une perte de chance, de sorte que les demandes doivent être affectées d’un coefficient minorateur.
Réponse de la cour :
De la chronologie des faits, il ressort que les parties se sont acccordées sur la chose et sur le prix le 2 mars 2018 sans présentation par le vendeur d’un contrôle technique pourtant obligatoire, l’acheteur n’ayant formulé aucune réserve à ce sujet, ni conditionné la vente à la production d’un tel contrôle technique. La vente était donc parfaite en application de l’article 1583 du code civil dès le 2 mars, date du certificat de cession, le paiement du prix intervenant le 7 mars 2018, selon mention portée sur la facture.
La société EB Contrôle 52 avait pour mission d’identifier les éventuels défauts affectant le véhicule ou susceptibles de mettre en cause la sécurité du véhicule en contrôlant les points limitativement définis par instruction ministérielle. Elle a procédé après la vente, à la demande de la société Djelauto à 3 contrôles techniques les 10 mars et 22 novembre 2018 et 8 janvier 2019
Dès lors, la faute imputée à la société EB Contrôle 52, postérieure à la vente, ne pourrait pas avoir eu pour effet de priver M. [I] de la possibilité d’y renoncer et se trouve donc sans lien avec les préjudices invoqués pour lesquels il a d’ores et déjà été partiellement indemnisé.
Par conséquent, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions relatives à la société EB Contrôle 52
Succombant dans son appel, M. [I] est condamné à payer une indemnité supplémentaire de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la SARL EB Contrôle 52 et à supporter les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 21 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Chaumont en toutes ses dispositions.
y ajoutant,
Condamne M. [V] [I] à payer à la SARL EB Contrôle 52 une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [I] aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Monnaie ·
- Banque ·
- Devise ·
- Conversion ·
- Obligation d'information ·
- Investissement ·
- Risque ·
- Taux de change ·
- Mise en garde
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Chômage ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Pièces ·
- Travail ·
- Associations ·
- Discrimination ·
- Harcèlement moral ·
- Service ·
- Action sociale ·
- Employeur ·
- Poste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Graisse ·
- Associé ·
- Eau usée ·
- Liquidateur amiable ·
- Exploitation ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Réseau ·
- In solidum
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Idée ·
- Champagne ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Contrôle ·
- Consentement
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Investissement ·
- Risque ·
- Collection ·
- Patrimoine ·
- Garde ·
- Information ·
- Contrats ·
- Gestion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Entreprise ·
- Cartes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Pièces ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Attestation ·
- Indemnité ·
- Arrêt de travail ·
- Code du travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Étranger ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Siège ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Paiement des loyers ·
- Date ·
- Défaut de paiement ·
- Copie ·
- Observation ·
- Expulsion ·
- Déclaration
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Débiteur ·
- Prêt ·
- Principal ·
- Garantie ·
- Recours ·
- Déchéance du terme ·
- Créanciers
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réintégration ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Poste ·
- Courrier ·
- Indemnité d'éviction ·
- Emploi ·
- Associé ·
- Trouble manifestement illicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.