Infirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 7 mai 2025, n° 23/00496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 30 janvier 2023, N° 21/00214 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00156
07 Mai 2025
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N° RG 23/00496 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F5KR
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Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de FORBACH
30 Janvier 2023
21/00214
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
sept Mai deux mille vingt cinq
APPELANT :
M. [C] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
Représenté par Me André EHRMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
S.A.R.L. GB BATI CENTER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe JAXEL, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. KOEHL conseiller, chargé d’instruire l’affaire et de M. DEVIGNOT, conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [H] a été embauché par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2015 par la SARL GB Bati center en qualité de vendeur prospecteur.
Après avoir été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 15 décembre 2018 au 1er janvier 2019 puis du 18 mars 2019 au 8 février 2021, M. [H] a fait l’objet d’un avis médical d’inaptitude le 8 février 2021, le médecin du travail indiquant que « l’état du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Suivant courrier recommandé du 16 février 2021, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 février 2021 et par courrier recommandé du 5 mars 2021 a été licencié pour inaptitude définitive à son poste de travail avec impossibilité de reclassement.
Par requête introductive enregistrée le 23 septembre 2021, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Forbach pour contester son licenciement et en solliciter la nullité.
Par jugement contradictoire du 30 janvier 2023, la formation de départage du conseil de prud’hommes de Forbach a :
— débouté M. [H] de l’intégralité de ses prétentions,
— condamné M. [H] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe le 23 février 2023, M. [H] a interjeté appel.
En l’état de ses dernières conclusions remises par voie électronique le 17 juin 2024, M. [H] demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— dire et juger que son inaptitude a été causée par des faits de harcèlement moral,
— dire et juger que le licenciement est nul,
— condamner la société GB Bati center à lui verser les sommes suivantes :
33 460,92 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la nullité du licenciement,
22 307,28 euros à titre de dommages et intérêts en raison du harcèlement moral et de ses conséquences sur l’état de santé,
11 153,64 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’absence de prévention du harcèlement moral,
— condamner la société GB Bati center à lui payer la somme de 1 260,32 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement,
— condamner la société GB Bati center à lui payer la somme de 6 134,50 euros brut au titre de l’indemnité de préavis et des congés payés y afférents,
— condamner la société GB Bati center à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société GB Bati center aux dépens d’instance et d’appel.
L’appelant expose que suite à l’altération de ses conditions de travail, il a été placé en arrêt de travail du 15 décembre 2018 au 1er janvier 2019. Pris à partie sans raison le 15 mars 2019 par M. [K] [N], ancien dirigeant de la société GB Bati center, il a quitté l’entreprise pour consulter son médecin traitant qui lui a prescrit un arrêt de travail à compter du 18 mars 2019 pour épuisement professionnel et burn-out jusqu’au 8 février 2021, date à laquelle il a été déclaré définitivement inapte à son poste de travail.
M. [H] indique avoir été victime de brimades et d’humiliations depuis son embauche. Pour l’établir, il se prévaut en ce sens des attestations de deux anciens salariés, Mme [B] [HZ] et M. [TE] [MR] ainsi que d’une liste manuscrite qu’il a lui-même rédigée répertoriant vingt événements entre 30 août 2017 et le 7 décembre 2018.
Il estime que les premiers juges lui ont fait à tort supporter la charge de la preuve et ont écarté l’attestation de M. [MR] au motif d’un litige avec l’intimée pour des faits de harcèlement moral alors que la jurisprudence admet ce type d’attestation.
Il considère que l’absence de témoignages de clients, qui, selon lui, ont refusé par peur de représailles commerciales, ne peut lui être reprochée.
Il soutient que M. [K] [N], pourtant en retraite, était présent dans les locaux de la société dont il détenait encore la majorité des parts sociales et donnait des directives aux salariés. Il précise en avoir averti Mme [BE] [N], la gérante, qui lors d’un entretien du 11 décembre 2018 lui a indiqué ne pas avoir accepté de signer le courrier de reproche qui lui avait été adressé le 7 décembre 2018 et lui était parvenu sans signature. Il ajoute que cette lettre illustre les actes de harcèlement dont il fait l’objet puisqu’aux termes de celle-ci son employeur sollicite de sa part la justification de son activité de démarchage et de prospection alors que la société dispose des fiches de contact de clients.
M. [H] remet en cause la sincérité des attestations de M. [GS], responsable commercial compte tenu de sa qualité de client ainsi que celle de Mme [I] [N], fille de M. [N], qui détient des parts sociales de la société. Il souligne que le compte rendu de l’entretien préalable rédigé par le conseiller chargé de l’assister évoque une inaptitude liée à des problèmes relationnels avec différentes personnes de l’entreprise. Il ajoute avoir fait part de cette situation à Mme [BE] [N] par téléphone le 11 décembre 2018 et à un collègue par SMS le 16 mars 2018. Il précise que l’attitude harcelante a perduré après l’avis d’inaptitude puisque ses indemnités journalières ne lui ont pas été payées malgré la transmission d’un arrêt de travail.
L’appelant évoque la difficulté d’obtenir des attestations de salariés en poste et souligne que l’employeur ne verse que deux témoignages, contestés, alors que la société compte quinze salariés.
Il affirme que son employeur avait connaissance des faits de harcèlement dans la mesure où il avait alerté à plusieurs reprises la direction et que les auteurs des faits se trouvent être l’époux et la fille de la gérante qui de surcroît ont agi en sa présence.
Il ajoute que suite à l’agression verbale du 15 mars 2019, il a informé la société GB Bati center qu’il n’était pas en état de travailler, lui a adressé par un courriel puis, par lettre du 18 mars, son arrêt de travail et qu’il a reçu en retour le 20 mars 2019 un courrier le mettant en demeure de justifier de son absence.
Il soutient que l’objectif du harcèlement était de le pousser à la démission afin de réaliser des économies sur la rémunération et les indemnités de fin de contrat. Il indique que des annonces relatives à un poste de commercial ont été publiées par la société GB Bati center proposant un salaire inférieur au sien.
Il fait valoir qu’aucun ordinateur portable n’était mis à sa disposition par son employeur et que l’attestation de M. [L] établit qu’il se partageait avec son collègue un ordinateur fixe.
M. [H] expose que la dégradation de ses conditions de travail du fait du harcèlement dont il a fait l’objet, a eu des conséquences sur sa santé et a porté atteinte à sa dignité. Il estime que cette dégradation a abouti à son licenciement pour inaptitude et a eu des répercussions sur son avenir professionnel. Il considère que les pièces médicales qu’il verse aux débats sont en relation avec des pathologies et les soins habituellement associés aux situations de harcèlement.
Il précise que son employeur n’est pas en mesure de démontrer que ces agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il rappelle que l’indemnité de licenciement doit être calculée avec l’ancienneté tenant compte des arrêts de travail ayant une origine professionnelle et que la nullité du licenciement pour inaptitude donne droit au salarié à une indemnité de préavis même s’il n’est pas en mesure de l’exécuter.
Enfin, il fait état de son préjudice résultant du harcèlement et de ses conséquences sur son état de santé et sollicite également des dommages et intérêts du fait de l’absence de mesures de prévention prises par l’employeur.
En l’état de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 7 août 2023, la société GB Bati center demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] aux dépens.
L’intimée expose que le conseil de prud’hommes a justement relevé que M. [H] ne rapportait pas la preuve de faits précis permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
Elle considère que le grief tenant à l’absence de fourniture des outils de travail n’est pas établi, M. [H] disposant d’un bureau, d’un ordinateur personnel fixe, d’un téléphone portable ainsi que d’un véhicule de fonction.
Elle conteste que M. [K] [N] ait pu tenir des propos harcelants. Elle indique que ce dernier est retraité depuis 2016 et que depuis son épouse, Mme [BE] [N], est la gérante de la société. Elle ajoute qu’il ne donne aucune directive aux salariés et se contente d’ouvrir le dépôt le matin et de rester boire un café.
Elle remet en cause la sincérité de la liste des événements rédigés par M. [H], soulignant qu’au moment de la saisine du conseil de prud’hommes elle en comptait cinq contre vingt aujourd’hui. Elle ajoute qu’aucun témoignage des personnes citées dans ce document n’est produit et se prévaut de l’attestation de M. [GS]. Elle souligne qu’aucun des événements mentionnés n’a été évoqué par l’appelant auprès de Mme [BE] [N], avec laquelle il entretient des relations cordiales. Elle s’étonne que depuis 2017, M. [H] n’ait procédé à aucun signalement et que lors de l’entretien préalable au licenciement, assisté par un conseiller extérieur, il ait indiqué n’avoir rien à reprocher à son employeur. Elle précise que les faits ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’un courrier du conseil de l’appelant du 6 mai 2021 sollicitant une transaction. Elle prétend que le nombre d’attestations de salariés qu’elle produit est sans rapport avec un refus de témoigner s’expliquant par une mauvaise ambiance au sein de la société. Elle fait valoir la partialité de celles versées par M. [H].
La société GB Bati center estime les pièces médicales produites par l’appelant sans rapport avec une affection d’origine professionnelle.
S’agissant de la prise à partie par M. [N] le 15 mars 2019, elle affirme que c’est M. [H] qui a haussé le ton suite à une question, tel que cela ressort de l’attestation rédigée par Mme [E] qui était présente.
Elle justifie le refus de paiement des indemnités journalières entre l’avis d’inaptitude et le licenciement par le caractère antidaté de la prolongation de l’arrêt de travail du salarié.
S’agissant des rapports d’activité qu’elle a réclamés au salarié par courrier du 7 décembre 2018, elle rappelle que l’obligation de les transmettre découle du contrat de travail et qu’elle n’a eu accès aux fiches clients de M. [H] qu’à son départ.
Enfin, la société GB Bati center sollicite le rejet de la demande de complément d’ l’indemnité de licenciement au motif de la déduction des périodes d’absence pour maladie non professionnelle pour le calcul de l’ancienneté.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 2 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la nullité du licenciement
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. [H] affirme avoir fait l’objet d’un harcèlement moral.
A l’appui de ses prétentions, il se prévaut des éléments suivants :
— un courrier recommandé de son conseil adressé à la société GB Bati center le 6 mai 2021, contestant le licenciement et mettant en demeure l’employeur de lui adresser une somme de 66 221,24 euros (pièce 7) ;
— une attestation rédigée par Mme [B] [HZ], ancienne secrétaire, qui a effectué un remplacement de quatre mois à compter de mars 2018 au sein de la société GB Bati center. Elle décrit :
« ['] Mme [N] [BE] et sa fille [I] étaient très compréhensives. Par contre, j’ai rapidement compris que M. [C] [H] était la cible de moqueries et de critiques : « pas de rendement », « incapable ». L’ambiance était souvent tendue, surtout lors de la présence de M. [N] [K] (qui était déjà à la retraite et son épouse avait repris la gérance). Ses paroles étaient crues et directes, et aussi blessantes et humiliantes envers l’ensemble du personnel.
M. [H] était souvent à l’extérieur. Lorsqu’il restait au magasin, je le sentais tendu et stressé. »
(pièce 9) ;
— une attestation de M. [TE] [MR], conducteur de travaux de la société GB Bati center depuis le 3 janvier 1994. Il indique :
« Par la présente je confirme les dires de M. [H] [C], je ne peux pas confirmer les termes,ni les dates, par contre le même mode opératoire a été utilisé par M. [N] [K], piques du matin, me faire traiter de fainéant, de malade imaginaire parce que j’ai été absent suite à la dépression, me faire traiter de voleur, être rabaissé devant les fournisseurs ou clients ou carreleurs que je dois diriger etc… ».
Il précise avoir été témoin à plusieurs reprises d’agissements et de paroles de M. [K] [N] et de sa fille, [I] et rapporte des propos dénigrants tenu à l’encontre de M. [H], hors sa présence, par ces derniers.
Il relate un incident « Un jour en discussion avec M. [N], dans mon bureau, la colère le gagne, [C] était en discussion avec un fournisseur dans son bureau, furieux M. [N] ouvre la porte communicante, interpelle le commercial fournisseur en lui disant : c’est moi le patron pas lui, lui c’est un apprenti, vous n’avez pas de rendez-vous alors vous partez ! » (pièce 10) ;
— un courrier recommandé du 5 mars 2021 de la société GB Bati center signé par sa gérante faisant suite à son courriel du 4 mars 2021, l’informant de son refus « de coopérer à une fraude de la sécurité sociale » et le maintenant en absence à compter du 8 février 2021 (pièce 11) ;
— un courrier recommandé intitulé « note d’observation » adressé à M. [H] le 7 décembre 2018 portant le tampon de la société en guise de signature, le mettant en demeure de respecter les consignes données et de se remettre en question, en particulier sur ses méthodes de vente (pièce 12) ;
— un écrit rédigé par M. [TE] [MR], salarié de la société GB Bati center, daté du 8 août 2019, intitulé « une arène pour la mise à mort, de la poule aux 'ufs d’or ». Il y décrit les « méchancetés et mesquineries » de M. [N] à son encontre et précise « d’autres employés se plaignent de malaise profond, deviennent dépressifs dans cette ambiance exécrable, mais rien ne change » (pièce 13) ;
— une annonce pour un poste de technico-commercial au sein de la société GB Bati center actualisée le 17 décembre 2018. Elle propose un contrat à durée indéterminée pour un salaire de 1 900 euros par mois (pièce 14) ;
— une annonce non datée pour un poste de technico-commercial postée sur le réseau social Facebook par la société GB Bati center. Le salaire proposé est de 2 300 euros par mois. (pièce 14) ;
— un courriel de M. [H] adressé à l’attention de la gérante de la société GB Bati center le 18 mars 2019 auquel est joint son arrêt de travail et précisant que compte tenu de l’absence de son médecin traitant, il n’a pu être reçu le même jour (pièce 15) ;
— une mise en demeure adressée par courrier recommandé du 20 mars 2019 à M. [H] par la société GB Bati center rédigée en ces termes :
« Vous êtes partis le vendredi 15 mars vers midi en prétextant sortir prospecter or vous vous êtes rendu directement à votre domicile, et vous n’êtes pas venu travailler le samedi 16 mars 2019, ce qui a perturbé notre société.
C’est pourquoi nous vous mettons en demeure, de justifier de cette absence » pièce 16) ;
— des SMS non datés échangés avec une prénommée [BE] (pièce 17) ;
— des arrêts de travail pour les périodes suivantes :
du 15 avril au 2 juin 2019,
du 25 juillet au 11 septembre 2019,
du 11 septembre au 13 octobre 2019,
du 9 novembre au 7 décembre 2019,
du 8 février au 3 avril 2021,
et les télétransmissions de l’avis d’arrêt de travail à l’assurance maladie pour les périodes suivantes :
du 9 octobre au 8 novembre 2019,
du 7 décembre 2019 au 18 janvier 2020,
du 18 janvier au 23 février 2020,
du 22 février au 28 mars 2020,
du 28 mars au 26 avril 2020,
du 25 avril au 24 mai 2020,
du 25 mai au 21 juin 2020,
du 22 juin au 25 juillet 2020,
du 25 juillet au 5 septembre 2020,
du 5 septembre au 18 octobre 2020 ,
du 17 octobre au 29 novembre 2020
du 9 janvier au 7 février 2021,
du 28 août 2021 au 3 octobre 2021 (pièce 18) ;
— une liste de commentaires rédigée par M. [H] :
« 30 août 2017 – 9h10 : M. [N] je dois ranger la salle d’expo, il en a marre, [XW] ne range pas, lui a mal au dos, mais [XW] vend et est efficace ;
30 août 2017 – 10h environ : [RX] me demande de l’aider pour décharger une dizaine de
(illisible) de chez Art (illisible). M. [N] réplique laisse- le il est en train de vendre’ ;
30 août 2017 l’après-midi : en présence de M. [EO] [W], directeur commercial Pelipal France « [C], il fait une commande par semaine’ » ;
9 septembre 2017 le matin : « Tu vends [C] tu vends » ;
9 septembre 2017 l’après-midi : « Tu vends [C] tu vends » Mme [N] lui répond « Arrête maintenant » ;
19 septembre 2017 le matin : « [C] tu vends pas de trop » en présence de M. [F] [BP] [J]. Madame [N] répond « c’est bon» ;
27 septembre 2017 Mme [UA] [Z] construction à [Localité 9] est passée au mois d’août, accueilli par [K]' catastrophe ;
28 novembre 2017 le matin : Je laisse mon commercial s’occuper de vous il est encore apprenti en présence de clients M. et Mme [WO] [X] [R] ;
28 novembre 2017 – 15h35 : [XW], ton associé ramène des clients ' ;
15 décembre 2017 – 12h30 : humiliation devant MM. [EO] [W] et [G] [GS] de chez Pelipal ;
18 avril 2018 : [I] [N] en présence de M. [M] de Vivre ma maison humiliation et rabaissement devant le fournisseur ;
11 juillet 2018 : en présence de M. [EO] : « [C] il vend 20 merdes par jour » ;
12 juillet 2018 : en présence de M. [NM] [W] de chez Guemont [NM]: « [C] il a déjà vendu pour plus de 100 000 euros cette semaine, mieux que [XW]' » ;
le 31 juillet 2018 : [C] y a des panneaux à mettre en place, ils sont là depuis quatre semaines ; [RX] m’a dit que t’as rien foutu la semaine dernière en présence du client M. [UL] et sa fille [S] (après verification panneaux arrivés le jour d’avant, le lundi, je ne travaille pas, info de [BE] ;
16 octobre 2018 – 15h : je me trouvais avec [BE] au dépôt pour un joint de WC client
[D], M. [N] est arrivé : « c’est une commande à 10 000 euros au moins » [BE] réplique : c’est bon c’est un SAV sinon tu n’as qu’à t’en occuper toi-même ;
16 octobre 2018 -16h05 : M. [N] rentre dans le bureau, j’étais en discussion avec [BE] et [I] : « encore une commande’ » ;
13 novembre 2018 – 14h30 : vous jouez aux cartes vous faites une belotte, une commande 10 000 euros’ [BE] réplique non c’est pour un revêtement de sol pour Mme [CG] [JG], [FW] doit valider la pose avec le prix ;
14 novembre 2018 – 9h30 : voilà le chef c’est un bon vendeur’ en présence de MM. [FA] [KC] et [RX]. Plus tard toujours avec M. [FA] « Je vais faire la prospection moi-même, il y a plein de construction neuve » ;
28 novembre 2018 -15h- : en présence de M. [O] de chez Ariana + Agent Minelli. [C] vend un camion par jour’ Mais non 3 m²' ;
7 décembre 2018 – 10h30 : [RX] est venu me dire bonjour, M. [N] était pas loin il lui dit ne le dérange pas, il range, il fait des commandes'. » (pièce 19) ;
— le procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale ordinaire du 1er août 2016 de la société GB Bati center dont il ressort que les parts sociales sont détenues par Mme [I] [N] (57) et M. [K] [N] (513) et que Mme [MF] [N] exerce les fonctions de gérante en remplacement de son mari à compter du 1er août 2016 (pièce 21) ;
— la copie d’une page d’agenda du 28 août au 3 septembre dont l’année n’est pas précisée (pièce 22) ;
— la copie d’une page d’agenda du 26 novembre au 2 décembre 2018 (pièce 23) ;
— un extrait du site Mappy pour un temps de parcours en automobile entre [Localité 11] et [Localité 12] : 35 minutes (pièce 24) ;
— le compte rendu de l’entretien préalable du 23 février 2021 établi le jour même par M. [DT] [YS] conseiller de M. [H] qui mentionne :
« M. [C] [H] fait part à Mme [BE] [N] que la cause de cette inaptitude est due à des problèmes relationnels subis avec différentes personnes de l’entreprise. Il précise également que les problèmes relationnels n’étaient pas envers la gérante. En effet Mme [BE] [N] appuie les dires de M. [C] [H] que les relations avec M. [C] [H] étaient normales et respectueuses. »
Mme [BE] [N], gérante et sa fille, [I] [N], secrétaire de direction, étaient présentes à cet entretien (pièce 25) ;
— un échange de SMS entre [XW] I(nom masqué) et M. [H] (non daté). Ce dernier écrit notamment en avoir « gros sur la patate de se faire harceler au quotidien » en réponse à un message lui interdisant de rentrer dans son bureau suite à un différend (pièce 26) ;
— la copie d’une page d’agenda du 11 décembre au 17 décembre 2017 (pièce 27) ;
M. [H] verse également les éléments médicaux suivants :
— un avis d’arrêt de travail du 15 décembre au 21 décembre 2018 (pièce 2) ;
— un avis d’inaptitude du 8 février 2021 émanant du médecin du travail concluant que « l’état de santé ne permet pas la reprise du travail » ;
— un certificat du docteur [LJ] [RB], Hépato-gastro-entérologue du 3 août 2021 attestant que M. [H] était présent à son cabinet pour examen médical les 2 septembre 219, 25 juin 2019 et 30 janvier 2020 (pièce 20) ;
— une liste de 80 séances au cabinet de M. [BV] [Y], masseur kinésithérapeute du 18 mars 2019 au 29 septembre 2020 (pièce 20) ;
— un bulletin de situation de l’hôpital [13] de [Localité 5], séjour du 24 décembre 2018 (pièce 20) ;
— un relevé de huit consultations d’ostéopathie du 19 avril 2017 au 6 janvier 2020 auprès de Mme [ZN] [T] (pièce 20) ;
— un certificat daté du 3 août 2021 du docteur [PP] [IK], médecin vasculaire indiquant avoir examiné M. [H] les 26 mars 2019 et 3 mai 2021. Le document est ainsi rédigé :
« Lors du premier examen réalisé devant une symptomatologie complexe, j’en ai conclu à l’absence d’origine vasculaire mais à la présence d’un burn out.
Lors du deuxième examen, j’ai constaté que son problème de burn out n’était toujours pas résolu avec une symptomatologie en rapport, persistante. » (pièce 20) ;
— un certificat de présence en consultation le 25 avril 2019 établi par le docteur [U] [KN], cardiologue, le 3 août 2021 (pièce 20) ;
— une attestation de suivi au centre médico-psychologique de [Localité 5] du 28 mars 2019 au 27 janvier 2020 (10 consultations) (pièce 20) ;
— un certificat médical du docteur [OU] [VH], ORL, établi le 3 juin 2019 pour une consultation (pièce 20) ;
— une attestation de cure du 21 juin 2021 au 10 juillet 2021 à [Localité 6] (pièce 20) ;
— une attestation de suivi de Mme [A] [HD], sophrologue, indiquant avoir reçu M. [H] entre le 14 mai 2021 et le 19 septembre 2021 ;
— une attestation du docteur [RX] [PF], médecin généraliste à la station thermale de [Localité 6] du 28 août 2021. Il mentionne « très soucieux pour son avenir, en ce qu’il aurait subi un harcèlement à son travail. Patient en arrêt de travail depuis 2019. très sensible aux contraintes perçues négativement. Troubles digestifs, maux de tête, fatigue intense. » (pièce 20) ;
Le salarié présente des éléments de fait qui pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
L’employeur, qui conteste les faits, se prévaut des éléments suivants :
— un extrait K-bis de la société GB Bati center à jour au 28 janvier 2021 sur lequel Mme [BE] [UW] épouse [N] apparaît en qualité de gérante (pièce 1) ;
— l’avis d’inaptitude de M. [H] daté du 8 février 2021 mentionnant que « l’état de santé ne permet pas la reprise du travail » (pièce 3) ;
— des photographies du bureau occupé par M. [H] dans les locaux de la société (pièce 6) ;
— une attestation rédigée par Mme [SI] [E], secrétaire au sein de la société GB Bati center, qui indique :
« J’ai toujours connu M. [N] en tant que retraité qui vient de temps en temps pour nous rendre visite et lire le journal. Celui-ci ne prend aucune décision pour GB Bati center et ne nous donne aucune directive.
Le 15 mars 2019 (dernier jour de M. [H] avant son arrêt maladie), M. [N] lisait tranquillement son journal lorsque M. [H] est rentré dans le bureau. M. [N] lui a posé une question et M. [H] s’est fâché et à tout de suite haussé le ton je ne sais plus pour quelle raison. En aucun cas M. [N] n’a été agressif avec M. [H].
M. [H] raccompagnait souvent Mme [N] avec sa voiture de fonction car Mme [N] n’a pas le permis.
M. [MR] et M. [H] ne se voyaient pas souvent au magasin « du » aux horaires différents et au fait que M. [H] était souvent en prospection.
Le bureau de M. [H] d’environ 18 m² contenait un ordinateur fixe avec connexion internet, un téléphone fixe, la climatisation ainsi qu’un chauffage. » (pièce 7) ;
— une attestation de M. [XW] [L], cadre commercial de la société GB Bati center rédigée le 3 décembre 2021. Celui-ci indique ne pas comprendre que les relations entre M. [H] et M. [MR] soient bonnes aujourd’hui alors qu’elles étaient auparavant très tendues, précisant que les deux salariés n’avaient pas les mêmes horaires. Il ajoute que M. [N] est retraité et passe de temps à autre « rendre visite et lire le journal ». Il rapporte que M. [H] raccompagnait très souvent en voiture Mme [N] (pièce 8) ;
— un courrier recommandé adressé par la société GB Bati center à M. [H] le 26 juillet 2019 pour lui demander de remédier à l’abandon de son véhicule de service signalé par les clients habitant dans son lotissement. Des photographies de l’automobile sont jointes (pièce 9) ;
— une attestation de Mme [I] [N], assistante de direction et fille de M. et Mme [N]. Elle précise que lors de l’entretien préalable au licenciement M. [H] a indiqué n’avoir « rien à reprocher à la société, ni à Mme [N] [BE]. ». Elle ajoute que Mme [HZ] est venue à plusieurs reprises après ses contrats « nous dire bonjour et nous montrer ses photos de voyage au bureau » (pièce 11) ;
— une seconde attestation de M. [XW] [L], cadre commercial de la société GB Bati center rédigée le 3 décembre 2021 aux termes de laquelle il indique :
« Au sujet de Mme [HZ] [B], je confirme que cette dernière n’a remplacé Mme [E] [SI] pendant son congé de maternité. Elle travaillait uniquement au bureau et cotoyait pas M. [H] qui était souvent en prospection à l’extérieur. Elle ne s’occupait pas de la vente en salle » (pièce 13) ;
— la notification le 22 juillet 2021 de la décision de refus de prise en charge d’une maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels concernant M. [H] (pièce 14) ;
— un courriel de M. [H] du 4 mars 2021 adressant un arrêt de travail du 8 février au 3 avril 2021 à son employeur après qu’il s’est rendu compte qu’il ne percevait plus d’indemnités de la CPAM (pièce 15) ;
— l’arrêt de travail de M. [H] daté du 8 février 2021, pour la période du 8 février au 3 avril 2021 (pièce 16) ;
— un courrier recommandé adressé le 5 mars 2021 par la société GB Bati center à M. [H] faisant suite à son courriel du 4 mars 2021. Elle lui indique qu’elle refuse « de coopérer à une fraude à la sécurité sociale » et le considère en absence à compter du 8 février 2021 (pièce 17) ;
— une attestation de M. [G] [GS] rédigée le 25 février 2022, responsable commercial qui déclare :
« Dans le cas d’un repas de fin d’année avec l’entreprise GB Bati center de [Localité 12], le 15 décembre 2017, M. [H] déclare avoir été verbalement humilié et rabaissé en ma présence. Or, je n’ai jamais constaté lors de ce déjeuner ou lors de mes visites commerciales, en présence des employés ou responsables des établissements GB Bati center, un tel agissement de la part de qui que ce soit ! Bien au contraire, j’ai toujours trouvé l’ambiance de travail détendue, calme, courtoise et avenante. » (pièce 18) ;
— un relevé de repas de M. [H] pour le mois d’août 2017 sur lequel apparaît un repas le 30 août 2017 « Aux comtes de Hanau » à [Localité 8] pour un montant de 12,40 euros (pièce 19) ;
— des fiches de contact client du 30 août 2017 pour des prospections à [Localité 8] et [Localité 7] (pièce 19) ;
— une fiche de contact client du 28 novembre 2018 pour des prospections à [Localité 11] et à [Localité 10] (pièce 20) ;
— une attestation de M. [P] [V], retraité et ancien salarié commercial de la société GB Bati center de 1995 à 2015. Il indique ne jamais avoir été harcelé par son employeur et évoque une bonne ambiance de travail (pièce 21).
Cette dernière pièce, qui n’évoque pas directement la situation de M. [H] et concerne une période antérieure aux faits, n’est pas de nature à contredire la réalité des agissements qu’il dénonce.
De même, la teneur de l’attestation de Mme [I] [N], liée à la gérante et à M. [K] [N] par des liens de filiation, doit être nuancée au regard de celle rédigée par le conseiller ayant assisté le salarié à l’entretien préalable. Si ce dernier confirme que M. [H] a indiqué n’avoir rien à reprocher à Mme [BE] [N], il précise que le salarié a néanmoins ajouté que « la cause de cette (son) inaptitude est due à des problèmes relationnels subis avec différentes personnes de l’entreprise ».
L’attestation de M. [GS] présente également une force probante insuffisante. En effet, elle a été rédigée plus de quatre ans après l’événement qu’elle relate, de surcroît par un salarié qui travaille pour une entreprise cliente de la société GB Bati center et n’est donc pas présent en permanence dans les locaux de l’intimée.
Les attestations de M. [L] n’évoquent, quant à elles, aucun fait précis et ne permettent pas de remettre en cause les agissements décrits par M. [H] ni le crédit du témoignage de M. [MR], qui compte tenu de la nature de ses relations avec l’appelant ne peut être considéré comme complaisant.
Par ailleurs, Mme [SI] [E] confirme l’existence d’un incident entre M. [N] et M. [H] le 15 mars 2019. Si sa description de cet événement diffère de celle de l’appelant quant à son imputabilité, elle caractérise la situation d’un salarié en burn-out qui ''craque'' suite à une remarque. Après cet incident, il a d’ailleurs été placé en arrêt de travail pour maladie de façon ininterrompue jusqu’à son licenciement .
Enfin, les fiches de contact client produites par l’employeur ne permettent pas de remettre en cause l’existence des événements relatés par M. [H] qui a reconnu une erreur de date pour l’un d’eux et a démontré qu’il était compatible avec un déplacement professionnel dans la journée pour l’autre.
La circonstance que les faits dénoncés soient principalement imputables à M. [N] ancien dirigeant de la société GB Bati center est sans incidence sur la responsabilité de l’employeur, étant relevé que la présence de celui-ci sur dans les locaux de l’entreprise n’est pas contestée et ressort des différentes attestations produites.
Dès lors, l’employeur ne prouve pas que les agissements invoqués par le salarié ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En définitive, la cour acquiert la conviction que les agissements répétés commis à l’encontre de M. [H] sont constitutifs d’un harcèlement moral.
L’appelant sollicite qu’il soit dit que son inaptitude ''a été causée'' par des faits de harcèlement moral.
Il appartient à la juridiction prud’homale de se prononcer sur l’existence d’un lien entre les faits de harcèlement moral et le licenciement de M. [H] pour inaptitude.
Il y a lieu de constater qu’à la suite de l’incident du 15 mars 2019, M. [H] a été placé en arrêt maladie de façon ininterrompue jusqu’à l’avis d’inaptitude émanant du médecin du travail, de sorte qu’un lien, au moins partiel, est établi entre les faits de harcèlement moral et l’inaptitude.
Il s’ensuit que le licenciement est déclaré nul pour harcèlement moral.
Il convient d’infirmer le jugement et de constater la nullité du licenciement.
L’article L1235-3-1 du code du travail dispose que lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une nullité afférente à des faits de harcèlement moral dans les conditions mentionnées à l’article L1152-3 du code du travail et que le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, il lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Tenant compte de l’âge du salarié au moment de la rupture (52 ans), de son ancienneté remontant au 1er juin 2015, de son salaire moyen mensuel (2 788,41 euros), de l’absence de justificatif de sa situation professionnelle après le licenciement, il convient de chiffrer le montant des dommages-intérêts à hauteur de 20 000 euros.
Sur les indemnités de fin de contrat
l’indemnité de licenciement
L’article L1234-9 du code du travail prévoit que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
L’article R1234-2 du code du travail précise que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
En l’espèce, les suspensions du contrat de travail trouvant leur origine dans les agissements de l’employeur constitutifs de harcèlement moral, celles-ci ne sont pas déduites lors de la détermination de l’ancienneté pour le calcul de l’indemnité de licenciement.
M. [H] a été embauché le 1er juin 2015 et licencié le 5 mars 2021 convient de retenir une ancienneté de 5 ans et 9 mois. La société GB Bati center ne conteste pas le salaire moyen retenu par M. [H].
L’indemnité de licenciement à laquelle peut prétendre l’appelant est de 4 008,34 euros soit :
(2 788,41 x 0,25 x 5) + (2 788 x 0,25 x 9/12).
Le solde de tout compte mentionne une indemnité versée de 2 748,02 euros. Le salarié est bien fondé à solliciter la différence entre les deux sommes précitées.
Le jugement est infirmé et la société GB Bati center est condamnée à verser à M. [H] une somme de 1 260,32 euros à titre de solde de l’indemnité de licenciement.
l’indemnité compensatrice
L’article L1234-1 du code du travail dispose que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
[…]
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
L’article L1234-5 précise que lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
Le salarié dont l’inaptitude est consécutive aux agissements de l’employeur peut bénéficier conformément aux dispositions de l’article L1226-14 du code du travail d’une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L1234-5.
Cette indemnité n’est pas de nature salariale, mais indemnitaire et n’ouvre pas droit à congés payés.
M. [H] est donc bien fondé à solliciter une indemnité compensatrice, et la société GB Bati center est condamnée à lui verser une somme de 5 576,82 euros. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur les dommages et intérêts
le préjudice résultant du harcèlement moral
M. [H] évoque des conséquences dramatiques sur son état de santé du fait des agissements de son employeur, retenus par la cour.
Il en justifie par la production de pièces médicales.
Compte tenu du harcèlement subi, de sa durée et des conséquences dommageables pour le salarié, il lui est alloué une somme de 3 000 euros.
Le jugement est infirmé et la société GB Bati center est condamnée à lui verser cette somme.
le préjudice résultant de la méconnaissance de l’obligation de sécurité par l’employeur
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1) des actions de prévention des risques professionnels,
2) des actions d’information et de formation,
3) la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en 'uvre.
S’agissant du manquement à l’obligation de prévention, ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
L’obligation de prévention des risques professionnels et du harcèlement moral, qui résulte des articles L. 1152-4 du code du travail, L. 4121-1 du même code, et l’article L. 4121-2, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l’article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle.
Il ressort des différentes pièces versées que les faits de harcèlement moral dénoncés par M. [H] se sont produits sur une période de deux ans dans les locaux de l’entreprise et que certains salariés ont pu en être témoins.
La société GB Bati center en avait nécessairement connaissance, au regard de la taille modeste de l’entreprise ainsi que sa direction repartie entre les différents membres de la famille [N] (père, mère et fille), et elle ne justifie pas avoir pris de mesure pour y remédier.
Il y a donc lieu de constater un manquement à l’obligation de sécurité, qui, au vu des éléments de préjudice recueillis, doit être réparé à hauteur de 2 000 euros .
Sur le remboursement des indemnités de chômage
La société GB Bati center employant habituellement plus de onze salariés et M. [H] ayant une ancienneté supérieure à deux ans, en application de l’article L1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont éventuellement versées au salarié du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Les dispositions du jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance sont infirmées.
La société GB Bati center, partie succombante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Elle est déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par celui-ci.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
Prononce la nullité du licenciement de M. [C] [H] par la SARL GB Bati center ;
Condamne la SARL GB Bati center à verser à M. [C] [H] les sommes suivantes :
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 1 260,32 euros à titre de solde de l’indemnité de licenciement,
— 5 576,82 euros à titre d’indemnité compensatrice,
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts résultant du harcèlement moral,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts résultant du manquement à l’obligation de sécurité ;
Y ajoutant,
Ordonne d’office à la SARL G Bati center de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage qu’ils ont éventuellement versées à M. [C] [H] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce, dans la limite de six mois d’indemnités ;
Condamne la SARL GB Bati center à payer à M. [C] [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute la SARL GB Bati center de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL GB Bati center aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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