Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 29 janv. 2026, n° 23/01172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 22 décembre 2022, N° F21/00347 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 29 JANVIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01172 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDU7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Décembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F21/00347
APPELANT
Monsieur [T] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1543
INTIMEE
S.A. ENTREPRISE MICHEL FERRAZ
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-françois KLATOVSKY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue 1er décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Sonia BERKANE , greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [N] a été engagé par la société Entreprise Michel Ferraz par contrat à durée indéterminée à compter du 6 mai 2019, en qualité de chef d’équipe monteur électricien.
Il percevait un salaire mensuel brut de 2 344, 24 euros.
La société emploie au moins 11 salariés.
Le 14 novembre 2019, M. [N] a été victime d’un accident de travail.
Le 21 janvier 2020, le médecin du travail l’a déclaré apte avec une réserve sur le travail en hauteur au-dessus de 10 mètres.
Par lettre du 23 janvier 2020, M. [N] était convoqué pour le 4 février suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 12 février 2020 pour faute grave.
Le 8 février 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 22 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny a débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à des éventuels dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 10 février 2023, M. [N] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
La société Entreprise Michel Ferraz a constitué avocat le 28 février 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [N] demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement,
Par suite,
— JUGER les graves manquements de l’employeur ;
— JUGER que le licenciement pour faute grave est nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse ;
Par suite,
— CONDAMNER la société Entreprise Michel Ferraz à payer à M. [N] les sommes suivantes :
o Indemnité pour licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse : 15.000 Euros
o Indemnité compensatrice de préavis : 2.344,24 euros
o Congés payés sur préavis : 234,42 euros
o Indemnité légale de licenciement : 546,85 Euros
o Rappel salaire/indemnités journalières de sécurité sociale : 100,74 euros nets
o Congés payés y afférents : 10,07 euros nets
o Indemnité compensatrice de congés payés (27 jours) : 2.344,24 euros
o Dommages-intérêts au titre du préjudice moral (notamment lié aux manquements de l’employeur) et de l’exécution déloyale du contrat de travail : 15.000 euros
— ORDONNER la remise du bulletin de paie, du certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi conformes ;
— PRONONCER l’intérêt au taux légal au jour de la saisine, soit au 8 février 2021 ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
— DEBOUTER la société Entreprise Michel Ferraz de sa demande ;
— CONDAMNER la société Entreprise Michel Ferraz à payer à M. [N] la somme de 3.500 Euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société Entreprise Michel Ferraz aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— Il avait averti l’employeur qu’il utiliserait la carte de carburant de l’entreprise pendant son arrêt de travail et il avait proposé un remboursement. Le fait est prescrit.
— Il a été convoqué à l’entretien préalable le lendemain de l’avis d’aptitude. Il n’a pas repris son poste en l’absence de poste de reclassement conforme aux préconisations du médecin du travail.
— Il n’est plus possible de licencier un salarié sur un motif disciplinaire en raison de l’inaptitude du salarié.
— L’employeur était informé de ses arrêts de travail.
— La société reste à verser un reliquat d’un montant de 100,74 euros sur les indemnités journalières.
— La société n’a pas souhaité exécuter les préconisations de la médecine du travail et aucune mesure de sécurité n’était mise en place au moment de l’accident du travail.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Entreprise Michel Ferraz demande à la cour de :
— Constater la faute grave commise par M. [N],
Par suite :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
En conséquence :
— Rejeter l’ensemble des demandes de M. [N] tendant à faire condamner la société Entreprise Michel Ferraz aux sommes suivantes :
o 15.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
o 2.344,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
o 234,42 euros au titre des congés payés sur préavis,
o 546,86 euros à titre d’indemnité de licenciement,
o 100,74 euros à titre de rappel de salaire/indemnités journalières de sécurité sociale,
o 10,07 euros au titre des congés payés afférents,
o 2.344,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
o 15.000 euros au titre du préjudice moral et exécution déloyale du contrat de travail,
o 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que :
— Pendant son arrêt de travail pour accident, M. [N] utilisait sa carte de carburant TOTAL mise à disposition par la société, dans le but d’approvisionner en carburant son véhicule personnel, sans information ni autorisation.
— Ce n’est que le 22 janvier 2020, jour de reprise, qu’il en a parlé à l’employeur.
— A compter du 28 janvier 2020, M. [N] ne transmettait plus ses arrêts de travail, ce qui désorganise l’entreprise.
— A compter du 5 janvier 2020, il n’avait plus transmis ses arrêts de travail à la CPAM de sorte que l’employeur n’était plus remboursé des sommes subrogées jusqu’au 19 janvier 2020.
— M. [N] a fait l’objet de la même réserve de la part du médecin du travail dès son embauche. Il n’y a pas de lien avec le licenciement.
— M. [N] ne s’est pas présenté à l’entretien préalable au licenciement.
— M. [N] n’établit pas son préjudice.
— M. [N] n’explique pas sa demande de 100,74 euros à titre de rappel de salaire sur indemnités journalières de sécurité sociale.
— En ce qui concerne l’indemnité de congés payés, M. [N] doit se retourner vers la caisse des congés payés [5].
MOTIFS
Sur la demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il résulte des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail.
La lettre de licenciement pour faute grave du 12 février 2020 énonce les griefs suivants :
— Utilisation de la carte essence professionnelle pendant l’arrêt de travail pour maladie du 15 novembre au 16 janvier 2020,
— Absence d’envoi de l’arrêt de travail depuis le 28 janvier 2020,
— Absence d’envoi des arrêts de travail à la CPAM depuis le 5 janvier 2020 de sorte que l’employeur n’est pas remboursé de sa subrogation,
— Absence de communication de l’adresse postale actuelle.
Tout d’abord la cour constate qu’à la date de l’engagement des poursuites disciplinaires les griefs n’étaient pas prescrits dès lors que les faits auraient été commis ou se seraient poursuivis jusqu’en janvier 2020.
Sur le premier grief, l’utilisation de la carte essence professionnelle pour un usage personnel n’est pas contesté.
Le salarié soutient que l’employeur avait été prévenu et qu’il avait prévu de rembourser les sommes utilisées.
Il produit un échange SMS avec son supérieur hiérarchique, [X] [Y], du 22 janvier 2020 à 17h dans lequel M. [N] demande à son interlocuteur s’il a pu voir avec les bonnes personnes pour le remboursement.
Il produit également un courriel qu’il a adressé le 12 février 2020 à réception de la lettre de licenciement, dans lequel il indique qu’il avait prévenu MM. [S] et [Y] qu’il avait utilisé la carte et qu’il avait gardé les reçus.
Toutefois, ces échanges révèlent que le salarié a eu un échange sur la question de l’usage de la carte essence le 22 janvier donc postérieurement à son usage à plusieurs reprises.
L’employeur indique sans être contesté que le remboursement n’a pas eu lieu et que M. [N] ne s’est pas présenté à l’entretien préalable du 4 février 2020.
Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs visés par la lettre de licenciement, ces faits caractérisent une faute rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de nullité du licenciement
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail :
« Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de (') son état de santé,' ».
L’article L.1134-1 du même code dispose que : « Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (') ».
Ainsi, en application des articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Au soutien de sa demande, M. [N] présente les faits suivants :
— Un licenciement injustifié,
— Une concomitance avec l’avis avec réserve du médecin du travail.
D’une part, la cour a retenu que le licenciement pour faute grave était fondé.
D’autre part, la concomitance entre l’engagement de la procédure disciplinaire et l’avis d’aptitude avec réserve ne laisse pas à soi seul présumer une discrimination en raison de l’état de santé, alors au surplus que l’employeur justifie que M. [N] avait fait l’objet de la même réserve par le médecin du travail dès le mois de mai 2019.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] de ses demandes au titre d’un licenciement nul.
Sur la demande de rappel de salaire sur indemnités journalières de sécurité sociale
M. [N] soutient que la société reste à verser un reliquat d’un montant de 100,74 euros d’indemnités journalières.
Toutefois l’employeur produit un décompte des sommes avancées et des indemnités journalières versées par la CPAM dont il ne ressort pas un différentiel au bénéfice de M. [N].
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] de cette demande.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés
Les conclusions ne contiennent pas de moyen sur cette demande dont il est indiqué dans le jugement que la demande avait été retirée à la barre.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] de cette demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et exécution déloyale
Le salarié soutient que l’employeur n’a pas mis en 'uvre les préconisations du médecin mais M. [N] a fait l’objet d’un nouvel arrêt de travail dès le 28 janvier.
Il soutient aussi qu’il travaillait dans un chantier sans mesure de sécurité mais il ne donne aucune précision sur ce qu’il allègue.
Enfin, il fait état que les conditions de la rupture ont porté atteinte à sa dignité mais cela ne ressort d’aucun élément du dossier.
Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner M. [N] aux dépens de l’appel.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [N] aux dépens d’appel,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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