Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 12 juin 2025, n° 24/05826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05826 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 septembre 2024, N° R23/01234 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05826 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEH2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Septembre 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Paris – RG n° R23/01234
APPELANT :
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIÉS, es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SAS MDSA »,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierrick BECHE, avocat au barreau de DIJON, toque : 43, substitué par Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
[Y] LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE, DES FAITS ET DES PROCÉDURES :
M. [Y] [H] a été engagé par la société Tangara a compter du 29 décembre 1997 en qualité de Cadre Attaché Commercial.
Il a été élu délégué syndical.
Dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Tangara la cession de l’unité de production a été autorisée à la société MDSA à laquelle s’est substituée la société Extan, filiale spécialement créée qui ensuite a été absorbée par la société MDSA.
Le contrat de travail de M. [H] a été transféré à la société Extan en novembre 2002, société ultérieurement absorbée par la société MDSA dans le cadre du plan de cession, et ce sans autorisation de l’inspection du travail.
Le 21 février 2003, la société Extan a licencié M. [H] pour « motif économique », sans autorisation de l’inspection du travail.
Suite à la saisine de M. [H] le 29 mars 2004 d’une demande d’annulation de son licenciement en invoquant l’absence d’autorisation administrative, de réintégration et du paiement d’une indemnité d’éviction, le conseil de prud’hommes de Paris a prononcé par jugement du 07 mai 2009 la nullité du licenciement et a condamné la société Extan à payer à M. [H] la somme de 3.100,00 euros pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Le 24 octobre 2012, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement et dit que le licenciement de M. [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné à ce titre la société Extan à lui payer la somme de 3.100,00 euros.
La cour de cassation par arrêt du 02 juillet 2014, a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel sauf en ce qu’il a débouté M. [H] de ses demandes de rappel de prime d’intéressement et de solde d’indemnité de congés payés.
Le 25 septembre 2014, M. [H] a sollicité sa réintégration.
Par arrêt du 30 janvier 2018, la cour d’appel de Paris, cour d’appel de renvoi a infirmé le jugement du conseil de prud’hommes du 07 mai 2009, a prononcé la nullité du licenciement notifié le 21 février 2003 et a condamné la société MDSA venant aux droits de la société Extan à payer à M. [H] les sommes suivantes :
— 37.200,00 euros au titre de la violation du statut protecteur ;
— 31.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les intérêts au taux légal avec capitalisation.
La cour a en outre rejeté toute autre demande et en particulier les demandes au titre de la réintégration et de l’indemnité d’éviction.
En exécution de cette décision la société MDSA a payé à M. [H] la somme globale de 70.700,00 euros.
La Cour de cassation par arrêt du 10 juillet 2019 a cassé et annulé l’arrêt du 30 janvier 2018 sauf en ce qu’il a prononcé la nullité du licenciement.
Par courrier du 18 juillet 2019, M. [H] a demandé à la société MDSA de le réintégrer à son poste de travail. Par courrier du 19 novembre 2019 cette dernière a répondu qu’elle étudiait sa demande et lui a demandé de lui rembourser le montant qu’elle avait versé.
Par arrêt en date du 07 octobre 2021, la cour d’appel de renvoi a infirmé le jugement du 07 mai 2009 et a notamment :
ordonné la réintégration de M. [H] à son poste ou un poste équivalent dans l’entreprise devenue MDSA sous astreinte,
condamné la société MDSA à verser à M. [H] ;
la somme de 696 734,58 euros à titre de provision arrêtée au 31 mai 2021, indemnité à parfaire à la date de la réintégration effective, au titre de l’indemnité d’éviction,
6 200 euros à titre d’indemnité au titre de la priorité de réembauchage et
8 000 euros au titre de l’article 700.
ordonner à la société ADSA la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif.
fixé le point de départ des « intérêts légaux » sur ces indemnités à compter du présent arrêt et a ordonné la capitalisation pour une année entière.
a rejeté la demande de dommages et intérêts.
La société MDSA a formé un pourvoi à l’encontre de cette décision.
Le 05 novembre 2021, il a été demandé à M. [H] de contacter le directeur général « afin de fixer un rendez-vous pour organiser la réorganisation au sein de notre entreprise ».
Cette demande de l’employeur a été réitérée le 17 novembre 2021 sous forme de mise en demeure.
Le 22 novembre 2021, M. [H] a demandé sa réintégration.
Par courrier du 06 décembre 2021, la société a mis en demeure M. [H] de se présenter le 16 décembre 2021.
La somme de 696.734,58 euros a été saisie sur les comptes bancaires de la société MDSA.
Par arrêt du 10 novembre 2022, la cour d’appel de Paris sur recours en révision contre l’arrêt rendu par la cour d’appel le 07 octobre 2021, a ordonné une médiation qui n’a pas permis de mettre fin au litige entre les parties, la cour d’appel ayant le 1er juin 2023 rendu un arrêt rejetant la demande en révision.
Dans le cadre d’une procédure devant le juge de l’exécution, par arrêt du 14 mars 2023, la cour d’appel de Dijon a jugé que l’indemnité devait être cantonnée à la somme de 371.357,13 euros.
Après divers échanges, les 23 mars et 29 mars 2023, ainsi que le 19 juin 2023, la société MDSA a mis en demeure M. [H] de se présenter au siège social de la société, à [Localité 8] et de réintégrer son poste.
Le 30 juin 2023, la société MDSA a convoqué M. [H] à un entretien préalable au licenciement le 18 juillet 2023 auquel ce dernier ne s’est pas présenté. Le 24 juillet 2023, la société MDSA a notifié par lettre recommandée avec avis de réception le licenciement de M. [H] pour faute grave en raison de son absence injustifiée.
Par jugement du 25 juillet 2023, le tribunal de commerce de Dijon a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société MDSA et a désigné la société AJRS, représentée par Madame [X] [I], en qualité d’administrateur, et la société MJ& associés, représentée par Madame [G] [O], en qualité de mandataire judiciaire.
Par arrêt du 08 novembre 2023 la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 07 octobre 2021 mais seulement en ce qu’il a alloué une provision au titre de l’indemnité d’éviction, ordonné la remise d’un bulletin de paye et fixé le point de départ des intérêts aux taux légal.
Par jugement du 08 octobre 2024, le tribunal de commerce de Dijon a prononcé la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire de la société MDSA et a désigné la société NG & associés représentée par Madame [G] [O] en qualité de liquidateur.
Par arrêt du 10 février 2025 la cour d’appel de Versailles, cour de renvoi a rendu la décision suivante :
« vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 octobre 2021,
vu l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 8 novembre 2023,
statuant dans les limites de la cassation prononcée par cet arrêt,
Rejette la demande de sursis à statuer,
Rejette la demande d’expertise,
Fixe la créance de M. [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société MDSA à la somme de 317 201,61 € bruts au titre de l’indemnité d’éviction entre le 25 septembre 2014 et le 3 avril 2023,
Rappelle que le jugement du tribunal de commerce en date du 25 juillet 2023, qui a prononcé l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société MDSA , a arrêté le cours des intérêts légaux,
Rappelle que la restitution de la provision au titre de l’indemnité d’éviction versée à M. [H] en exécution de l’arrêt cassé est la conséquence de l’arrêt de cassation,
Rappelle que la compensation opère entre la créance inscrite au profit de M. [H] au passif de la liquidation à hauteur de 317 201,61 € bruts au titre de l’indemnité d’éviction avec la somme de 696 734,56 € due par M. [H] à la société MDSA à titre de provision sur l’indemnité d’éviction ayant fait l’objet de l’arrêt cassé,
ordonne au liquidateur de remettre à M. [H] les bulletins de paie conformes à la présente condamnation,
Dit n’y avoir lieu à assortir cette mesure d’une astreinte,
déclare le présent arrêt opposable à l’AGS CGER de [Localité 6], dans les limites prévues aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Déboute les parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre du renvoi après cassation,
Dit que les dépens après cassation seront portés au passif de la liquidation de la société MDSA. »
Le 06 novembre 2023, M. [H] a saisi la section des référés du conseil de prud’hommes de Paris afin de constater la nullité du licenciement intervenu le 24 juillet 2023, d’ordonner sa réintégration, et d’inscrire au passif de la société MDSA tous les dépens y compris les frais éventuels d’exécution.
Le 06 septembre 2024, le conseil de prud’hommes a rendu l’ordonnance contradictoire suivante : « Dit n’y avoir lieu à référé pour l’ensemble des demandes de Monsieur [Y] [H] ;
Dit n’y avoir lieu à référé pour les demandes reconventionnelles ;
Condamne Monsieur [Y] [H] aux entiers dépens. »
Le 27 septembre 2024, M. [H] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 10 avril 2025, M. [H] demande à la cour de :
« Constatera l’irrecevabilité des conclusions prises au nom de la « SAS MDSA » qui n’a plus d’existence légale en tant que telle,
« Dira M. [Y] [H] recevable et bien fondé en ses demandes,
— Dira le licenciement frauduleux au regard du droit à réintégration d’ordre public de M. [H]
— Constatera la nullité du licenciement de M. [H] en date du 24 juillet 2023,
— Ordonnera la réintégration et la poursuite du contrat de travail de Monsieur [H] sous astreinte, jusqu’au 30 novembre 2024
— Déboutera intégralement les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles,
— Inscrire au passif de MDSA SAS tous les dépens, y compris éventuels d’exécution. »
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 28 mars 2025, la société MDSA et la SELARL MJ&Associés ès qualités de liquidateur demandent à la cour de :
« Vu l’article 1355 du Code civil,
Vu l’article 383 du Code de procédure civile,
Vu les articles L625-1 et L625-5 du Code de commerce,
Vu les articles R1455-5 et R1455-6 du Code du travail,
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
A titre liminaire,
— TIRER toutes les conséquences de l’absence de notification de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation,
— TIRER toutes les conséquences de l’absence de communication au Conseil de la liquidation des éléments mentionnés dans le RPVA,
— CONFIRMER l’ordonnance du 06 septembre 2024,
— DEBOUTER Monsieur [H] de l’intégralité de ses demandes,
— LE CONDAMNER à payer à la SELARL MJ & ASSOCIES la somme de 30.000 € pour procédure abusive,
— LE CONDAMNER à payer à la SELARL MJ & ASSOCIES la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— STATUER ce que de droit quant au prononcé d’une amende civile,
— LE CONDAMNER aux entiers dépens.»
Une ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril.
Par conclusions transmises par RPVA le 17 avril 2025, la société MDSA et la SELARL MJ&Associés ès qualités de liquidateur demandent à la cour de :
« A titre liminaire,
— REVOQUER l’Ordonnance de clôture prononcée le 11 avril 2025,
— ACCUEILLIR et DIRE RECEVABLE les conclusions déposées par les parties régulièrement constituées,
— TIRER toutes les conséquences de l’absence de notifi cation de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation,
— TIRER toutes les conséquences de l’absence de communication au Conseil de la liquidation des éléments mentionnés dans le RPVA,
Sur la demande en référé,
— CONFIRMER l’ordonnance du 06 septembre 2024,
— DEBOUTER Monsieur [H] de l’intégralité de ses demandes,
— LE CONDAMNER à payer à la SELARL MJ & ASSOCIES la somme de 30.000 € pour procédure abusive,
— LE CONDAMNER à payer à la SELARL MJ & ASSOCIES la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— STATUER ce que de droit quant au prononcé d’une amende civile,
— LE CONDAMNER aux entiers dépens ».
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article des alinéas 2 et 3 de l’article 954 du code de procédure civile, « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Dès lors, la cour ne statuera que sur les prétentions figurant au dispositif des conclusions des parties et il ne lui appartient pas de « tirer les conséquences » de tel ou tel moyen des parties non suivi de prétention au dispositif, ni davantage de se prononcer sur la recevabilité de la procédure introduite en référé ou sur la recevabilité des demandes en l’absence de prétention en ce sens au dispositif.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
Les intimées font valoir que M. [H] a déposé des conclusions la veille de la clôture à 18h45 le mettant dans l’impossibilité de conclure ce qui constitue une atteinte au principe du contradictoire.
Sur ce,
Sur l’article 802 du code de procédure civile dispose que, « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption ».
L’article 803 du même code dispose que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
La cour relève que la SELARL MJ&Associés a fait le choix de répondre aux conclusions de M. [H] notifiées par RPVA le 1er février 2025, seulement le 28 mars 2025, soit à une date proche de la clôture annoncée pour le 10 avril 2025, de sorte qu’en agissant ainsi, elle a laissé un temps très contraint à M. [H] pour transmettre de nouvelles écritures et s’est exposée à un risque de réplique qu’il lui appartient d’assumer de sorte que sa demande sera rejetée, et ce en l’absence de cause grave au sens du texte précité.
Sur la recevabilité des conclusions prises au nom de la société MDSA :
M. [H] fait valoir que les conclusions prises au nom de la « SAS MDSA » qui n’a plus d’existence légale en tant que telle, sont irrecevables.
Sur ce,
Il ressort des pièces de la procédure et des conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2025, que les conclusions ont été prises pour le compte de la SELARL MJ&Associés représentée par Me [G] [O], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société MDS (jugement du 08 octobre 2024), de sorte que la procédure est régulière étant relevé que les seules demandes présentées, outre la demande de confirmation, ne sont dirigées qu’au bénéfice de la SELARL MJ&Associés ès qualités.
Les conclusions, qui ne sont pas « prises au nom de la société MDSA » sont en conséquence recevables.
Sur la demande de nullité du licenciement du 24 juillet 2023 et sur la demande de réintégration :
M. [H] fait valoir que :
— N’appelant pas en garantie l’AGS, la juridiction des référés est compétente pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
— Le licenciement d’un délégué syndical sans autorisation administrative constitue un trouble manifestement illicite et le refus de réintégration d’un salarié protégé constitue un trouble manifestement illicite. La nullité du licenciement de M. [H], salarié protégé a été prononcée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris et est irrévocable du fait de sa confirmation par la Cour de cassation.
— A défaut de réintégration, le lien de subordination reste suspendu et l’employeur ne saurait lui faire grief de ne pas exécuter ses instructions.
— La société MDSA n’a pas sollicité une autorisation administrative préalable au licenciement alors qu’ayant demandé sa réintégration, il se trouve sous protection contre le licenciement pour une durée de 6 mois à compter de la date de reprise effective du travail.
— L’arrêt du 12 février 2025 rendu par la cour d’appel de Versailles n’a pas été rendu entre les mêmes parties prises en la même qualité et ne lui a pas été notifié et ne porte pas explicitement dans son « par ces motifs » sur la date de réintégration, ce qui ne lui était par ailleurs pas demandé.
— La société MDSA n’a pas repris le paiement du salaire ni la remise des bulletins de paye, mais surtout elle n’a émis aucune proposition de poste sur un emploi équivalent. On ne peut donc pas lui reprocher de ne pas s’être rendu au siège à [Localité 8] alors qu’aucune proposition ne lui était faite et qu’un emploi devait lui être proposé dans le même secteur géographique qui était le sein, à savoir la région parisienne.
— Les divers courriers ne laissent aucunement entendre que la société MDSA avait effectivement procédé à sa réintégration, mais seulement qu’elle « y travaillait ».
— Le poste envisagé n’est ni son ancien emploi, ni un emploi équivalent, puisqu’il n’était pas « itinérant » mais bien installé et il y avait aussi lieu de tenir compte de l’augmentation découlant de son ancienneté.
— La réintégration n’est pas intervenue, le contrat de travail n’était pas rétabli et l’employeur n’avait pas recouvré son pouvoir de direction ce qui fait que le licenciement est alors nul pour défaut de qualité de la personne qui y a procédé, de façon manifestement frauduleuse afin de faire échec à la réintégration ordonnée.
— Si la cour venait à reconnaître le licenciement, celui-ci ne pourrait intervenir dans les 6 mois suivant la réintégration.
La Société MDSA oppose que :
— la réintégration de M. [H] est matériellement impossible.
— M. [H] s’appuie sur des jurisprudences qui ne trouvent pas à s’appliquer. Lorsqu’il a été licencié en juillet 2023, il n’avait pas la qualité de salarié protégé. La cour d’appel de Versailles a précisé que ce statut a pris fin en juin 2014.
— Elle n’a pas refusé la réintégration de M. [H], elle a tenté d’y procéder et a rempli son obligation de réintégration et l’appelant a commis une faute grave en n’y ayant pas répondu.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 1455-5 du code du travail « dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article R. 1455-6 du même code dispose que « la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d’un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d’une norme obligatoire dont l’origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire, l’appréciation du caractère manifestement illicite du trouble invoqué, relevant du pouvoir souverain du juge des référés.
Il ressort des pièces produites aux débats que le 18 décembre 2002, la société Extan ayant acquis l’unité de production de la société Tangara a mentionné que depuis le 29 décembre 1997, M. [H] exerçait la fonction d’attaché commercial au service de la société Tangara pour une rémunération d’un montant annuel brut de 35.340,90 euros primes incluses pour l’année 2001 ; il y est mentionné que suite à la liquidation judiciaire de la société Tangara il a été procédé le 1er octobre 2002 à son licenciement sous réserve de rétractation pour le cas où le contrat de travail se trouverait repris. Il y est mentionné que si M. [H] entendait exercer cette faculté de rétractation, les modalités de calcul de la rémunération devraient être redéfinies en raison de la suppression du service auquel il était affecté.
Il était demandé à M. [H] de faire connaître sa position avant le 26 décembre 2002 la réouverture étant prévue le 02 janvier 2003.
Il lui était alors proposé un poste de responsable de magasin à [Localité 9] dans le 15earrondissement et le 02 janvier 2003 il lui était précisé que le poste avait la qualification d’assistant de direction avec statut personnel cadre et une rémunération annuelle de 37.208,53 euros.
Par courrier du même jour, soit le 02 janvier 2003, M. [H] a demandé à ce que soient définies ses fonctions effectives et l’éventuelle durée probable de ses perspectives d’évolution (revenus et poste). Le 08 janvier 2003, il faisait part de sa décision de ne pas accepter la proposition.
C’est dans ce contexte que le 21 février 2003, la société Extan l’a licencié pour motif économique, et ce sans solliciter l’autorisation de l’inspection du travail ce qui a conduit à l’ensemble de la procédure aux fins de nullité du licenciement telle que reprise dans l’exposé du litige.
Force est donc de constater qu’à cette date, le poste qui était auparavant occupé par M. [H] n’existait plus au sein de la société Extan.
M. [H] a sollicité sa réintégration le 25 septembre 2014 suite à l’arrêt de cassation rendu le 02 juillet 2014. Cette demande a été formulée à nouveau le 18 juillet 2019 suite à l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 10 juillet 2019.
Par courrier du 05 novembre 2021, la société MDSA, ayant pris acte de la décision rendue le 07 octobre 2021 (arrêt de la cour d’appel de Paris) a demandé à M. [H] de contacter le directeur général «afin de fixer ensemble un rendez-vous pour organiser la réorganisation au sein de notre entreprise ». Par courrier du même jour, adressé au conseil de M. [H], la société MDSA indique que suite à l’arrêt de la cour d’appel de Paris, « compte tenu de la réintégration qui est ordonnée sous astreinte, je vous remercie de me communiquer par retour les coordonnées complètes y compris téléphoniques de M. [H] afin que la société MDSA puisse prendre contact avec lui en vue de la réintégration ».
Ainsi, dès cette date, le principe de la réintégration était acquis pour la société MDSA qui par courriers postérieurs a demandé à M. [H] de se présenter au siège pour la rendre effective.
En effet, par courrier du 17 novembre 2021, le responsable des ressources humaines a mis en demeure M. [H] de prendre contact avec M. [E] [U] directeur général afin d’évoquer ensemble cette problématique de réintégration.
Par courrier du 22 novembre 2021, M. [H] répondait notamment :
« Cette réintégration doit s’opérer, en principe, dans mon emploi initial, par exception, en cas d’impossibilité prouvée, dans un emploi équivalent présentant notamment les mêmes conditions de rémunération, de perspective d’évolution est située dans le même secteur géographique.
(')
Vous voudrez donc bien me faire parvenir, outre le descriptif de l’emploi sur lequel ma réintégration va intervenir ainsi que le cas échéant les éléments de preuve établissant la disparition ou l’indisponibilité de mon emploi antérieur, les éléments d’évolution salariale permettant de procéder à la reconstitution de ma carrière, notamment en termes de salaire actualisé (résultats des négociations annuelles sur les salaires).
Je ne manquerai pas de revenir vers vous dès réception de ces éléments préalables indispensables à l’actualisation de ma situation et à l’effectivité de ma réintégration ».
Par courrier du 26 novembre 2021, l’employeur a répondu «Vous comprendrez aisément qu’après une période d’environ 20 ans, il est essentiel que nous nous rencontrions afin de définir le poste qui pourrait vous être attribué puisque l’emploi initial n’a jamais existé et que vous aviez refusé le poste qui vous avait été proposé.
Afin de définir l’emploi équivalent sur lequel nous devons procéder à votre réintégration et en discussion avec vous nous vous demandons donc de vous présenter le jeudi 9 décembre 2021 à 14 heures au siège de l’entreprise situé [Adresse 2] à [Localité 10].
Vos frais de déplacement (train et tram) seront pris en charge par l’entreprise et vous seront donc remboursés sur justificatifs.
En cas de difficultés financières, nous pouvons nous-mêmes procéder à la réservation de votre moyen de transport. Une prise de contact par mail ou téléphone auprès de (').
Si vous le souhaitez, vous pouvez venir accompagné de votre conseil. Dans ce cas vous voudrez bien nous en aviser au préalable afin que le nôtre soit présent ».
Par courrier du 30 novembre 2021 M. [H] demande sa réintégration en qualité d’attaché commercial localisé à [Localité 9] correspondant à son emploi initial et qu’il soit procédé à sa reconstitution de carrière.
Il précisait notamment « ce n’est qu’en cas de disparition de mon poste d’attaché commercial, disparition dont la charge de la preuve de la réalité vous incombe, que vous pourriez procéder à ma réintégration dans un emploi équivalent (notamment en termes de rémunération, de possibilité d’évolution professionnelle et de localisation géographique) (…) ».
En raison du contexte sanitaire il sollicitait un recours à la téléconférence et se disait prêt à se déplacer « dans le cadre de la concrétisation d’un accord éventuel ».
Le 06 décembre 2021, la société MDSA répondait qu’il y avait nécessité d’échanger sur les possibilités de réintégration après des échanges de près de 20 ans et le mettait en demeure de se présenter le 16 décembre 2021 au siège, indiquant que toutes les mesures nécessaires seront prises pour garantir sa sécurité vis-à-vis du contexte sanitaire, et que s’il préférait se déplacer pour cette raison avec son véhicule personnel les frais kilométriques lui seraient remboursés, rappelant en outre que le remboursement des déplacements en transport en commun serait à la charge de l’entreprise et qu’il pouvait être accompagné de son conseil.
Par courrier du 04 août 2022, la société MDSA rappelait que M. [H] avait été enjoint de se rendre au siège pour procéder à sa réintégration, que s’agissant de son poste, ce dernier n’avait jamais existé au sein de la société MDSA (contrairement à la société Tangara) et que « nous ne sommes absolument pas en mesure de vous proposer un poste concret sans échanger avec vous sur la réalité de vos fonctions exercées il y a maintenant plus de 20 ans . En effet, il nous est bien impossible aujourd’hui de vous proposer un poste sans savoir quel travail vous effectuiez au sein de la société Tangara initialement.
Vous sollicitez dans votre correspondance en retour par écrit ou en visioconférence.
Les modes que vous évoquez ne sauraient s’imposer à l’entreprise qui rencontre la nécessité de vous rencontrer après 20 ans de procédure pour procéder à votre réintégration.
En effet les dirigeants de notre société ne vous ont jamais rencontré et nous souhaitons vous voir pour effectuer la réintégration.(') ».
Par courrier du 09 août 2022, la société MDSA écrit « nous ne pouvons à nouveau que constater que, hormis dire que vous souhaitez être intégré, vous ne venez pas dans l’entreprise, comme nous vous invitons depuis plusieurs mois, AFIN DE VOUS RÉINTÉGRER.
De ce fait, vous seul faites obstacle à votre réintégration ».
Le 19 septembre 2022, M. [H] a détaillé par courrier le contenu des fonctions qu’il exerçait.
Par courrier du 23 mars 2023, la société MDSA a mis en demeure M. [H] de se déplacer au siège au plus tard le 29 mars 2023 à 9 heures afin d’être intégré en qualité de Commercial itinérant, pour « rendre effective (sa) réintégration et participer aux deux jours d’intégration proposée aux commerciaux ».
Par courrier du 28 mars 2023, M. [H] indiquait que le délai était un peu court et qu’il se rendrait disponible pour rencontrer le directeur général et sollicitait à nouveau des éléments s’agissant des conditions de sa réintégration et le lieu d’affectation du poste en région parisienne ainsi notamment que la réactualisation de son salaire et les perspectives d’évolution.
Par courrier du 29 mars 2023, la société MDSA regrettait l’absence de M. [H] à sa réintégration et lui demandait de reprendre son emploi d’attaché commercial itinérant et l’informait de ce qu’il serait administrativement rattaché à l’établissement de [Localité 7], il y était précisé que la visite médicale allait être organisée sans délai et qu’il était attendu le 03 avril 2023 au siège.
Il était précisé notamment que le salaire à l’époque étant plus haut que le plus haut niveau de la convention collective, il n’y avait aucune difficulté et qu’il serait maintenu à hauteur de 3 100,61 euros bruts et que toute éventuelle erreur serait corrigée.
Par courrier adressé par fax le 31 mars 2023, M. [H] a indiqué que « la réintégration en l’état est suspendue » et des échanges se sont poursuivis entre les parties avant notification du licenciement du 24 juillet 2023.
Force est de constater, suite à l’ensemble de ces courriers que la société MDSA, dès le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Paris ayant ordonné la réintégration, a demandé à M. [H] de se présenter au siège pour convenir des conditions de la réintégration, étapes et communication indispensables, dans l’intérêt des deux parties, pour permettre au mieux de définir les missions initiales de M. [H] alors que le courrier à l’appui de la première proposition de poste en décembre 2002 indiquait que le poste initialement occupé par le salarié n’existait plus, élément d’ailleurs non contesté à l’époque par M. [H].
Il a été établi ci-dessus que M. [H] a été convoqué à plusieurs reprises afin de « RÉINTÉGRER » comme indiqué en majuscules dans le courrier de la société MDSA du 09 août 2022, de sorte qu’il existe une autre contestation sérieuse s’agissant de la réalité de la volonté de l’appelant d’être réintégré au sein de l’entreprise, et partant de l’existence d’une opposition de la société MDSA à sa réintégration.
Dès lors, M. [H] ne démontre pas l’existence d’un trouble manifestement illicite qui serait constitué par le licenciement pour faute en raison de son absence injustifiée ni davantage du caractère frauduleux du licenciement qui aurait eu pour but de faire échec à la réintégration.
Au surplus, l’article L. 2422-1 du code du travail prévoyant la réintégration dans son emploi d’un délégué syndical licencié en vertu d’une autorisation administrative ultérieurement annulée est muet sur la survie du mandat syndical de l’intéressé. Il diffère en cela des textes relatifs aux représentants élus du personnel.
En effet, la réintégration dans son emploi d’un délégué syndical à la suite de l’annulation d’un licenciement n’entraîne pas la réintégration de plein droit de ce salarié dans son mandat. Pour être rétabli dans ses fonctions représentatives, il doit faire l’objet d’une nouvelle désignation par son organisation syndicale, ce qui ni allégué ni établi en l’espèce.
Ainsi, il existe aussi une contestation sérieuse sur le statut de salarié protégé de M. [H] et l’absence de trouble manifestement illicite s’agissant de la violation du statut protecteur de l’appelant.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [H], les demandes de nullité du licenciement et de réintégration ne pouvant être utilement accueillies en référé, la cour relevant au surplus que la société MDSA étant en liquidation judiciaire, il existe aussi une contestation sérieuse s’agissant de la possibilité d’une réintégration au sein d’une société liquidée.
Sur les demandes reconventionnelles :
La SELARL MJ&Associés fait valoir que M. [H] est débiteur à l’égard la société MDSA d’environ 450.000,00 euros au titre de décisions devenues définitives et qu’elle sollicite la somme de 30.000,00 euros de dommages et intérêts et s’en remet à la cour s’agissant d’une condamnation à une amende civile au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Sur ce,
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ».
La cour ne peut que rappeler qu’il n’appartient pas à une partie de solliciter le prononcé d’une amende civile, lequel relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, l’exercice d’une action en justice ou d’une voie de recours constitue un droit et ne dégénère en abus de droit qu’en cas de mauvaise foi ou d’erreur grossière ce qui n’est pas établit en l’espèce par la SELARL MJ&Associés qui au surplus ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui résultant de la nécessité d’assurer la défense des intérêts de la liquidation dans le cadre de la présente instance devant la cour d’appel, lequel sera réparé par la prise en charge des dépens et l’indemnité allouée au titre des frais irrépétibles à hauteur de la somme qu’elle a sollicitée.
Dès lors, cette demande qui se heurte à une contestation sérieuse sera rejetée et l’ordonnance sera aussi confirmée sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [H] qui succombe en son appel, doit être condamné aux dépens d’appel et débouté en sa demande fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de la SELARL MJ&Associés ès qualités.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
CONFIRME l’ordonnance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Y] [H] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [Y] [H] à payer à la SELARL MJ&Associés en sa qualité de liquidateur de la société MDSA la somme de 5.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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