Infirmation partielle 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 6 nov. 2024, n° 23/12511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12511 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 16 mai 2023, N° 23/12511;21/08292 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2024
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12511 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7SD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2023 – tribunal judiciaire de Créteil 3ème chambre – RG n° 21/08292
APPELANTE
[Adresse 2]
[Localité 4]
N°SIRET : 562 072 397
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Me Valérie MENARD, avocat au barreau de Paris, toque : E1354
INTIMÉ
M. [S] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Pierre ROBIN de la SELARL R & R, avocat au barreau de Paris, toque : C0622
Ayant pour avocat plaidant Me Ivana MIKRUT de la SELARL R & R, avocat au barreau de Paris, toque : C0622
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON,conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 juillet 2023, M. [S] [J] a interjeté appel du jugement en date du 16 mai 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Créteil saisi par voie d’assignation en date du 8 décembre 2021 délivrée à la requête de la société Etablissements Tafanel, a statué ainsi :
'Dit que la demande de prononcer la nullité de l’assignation introductive d’instance est irrecevable,
Dit que l’acte de cautionnement signé par M. [S] [J] n’est pas nul,
Condamne M. [S] [J] à payer à la SA Etablissements Tafanel la somme de 2 892,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2021,
Dit que les intérêts échus depuis plus d’un an à compter du 8 décembre 2021 porteront eux-mêmes intérêts,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Condamne M. [S] [J] aux dépens de l’instance.'
***
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 2 juillet 2024 les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 13 mars 2024, l’appelant
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les articles 1103, 1104 et suivants nouveaux du Code Civil,
Vu les articles 1108 et suivants du Code civil (article 1128 nouveau du Code civil) et 1129 du Code civil (article 1163 nouveau du Code civil),
Vu les articles 1140 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1346 et suivants nouveaux du Code Civil,
Vu l’article 1359 du Code civil,
Vu l’article 2291 du Code civil (dans sa version en vigueur au 24 mars 2006 jusqu’au 1er janvier 2022),
Vu les articles 2292 et suivants du Code Civil (en sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022),
Vu les articles 2306 et suivants du Code Civil (en sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022),
Vu l’article L. 144-9 du Code de commerce,
Vu l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier (nouvel article 2302 du Code civil),
Vu l’article 9 du Code de Procédure civile,
Vu les articles 700 et 699 du Code de Procédure Civile,
Vu le jugement du Tribunal Judicaire de Créteil en date du 16/05/2023,
Vu le bordereau de pièces annexé à la présente,
Vu les causes sus énoncées,
Il est demandé à la Cour d’Appel de :
DECLARER la société ETABLISSEMENTS TAFANEL recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Créteil en date du 16 mai 2023 en ce qu’il a :
— Condamné Monsieur [S] [J] à payer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL la somme de 2.892,27 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2021 ;
— Débouté les parties de leurs autres demandes et donc la société ETABLISSEMENTS TAFANEL de sa demande de condamnation à l’égard de Monsieur [S] [J] en sa qualité de caution à lui payer la somme de 19.423,79 €, augmentés des intérêts au taux contractuel de 3,90 % à compter du courrier recommandé avec accusé réception en date du 12 octobre 2021 ;
— Débouté la société ETABLISSEMENTS TAFANEL de sa demande de condamnation de Monsieur [S] [J] à lui régler la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Et statuant à nouveau,
DECLARER la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
Et y faisant droit,
CONDAMNER Monsieur [S] [J], ès qualité de caution, à payer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL la somme de 19.423,79 € correspondant aux échéances impayées et au capital restant dû au titre du prêt contracté par la société CYL auprès de la SOCIETE GENERALE le 16 mai 2019, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,90 % à compter du courrier recommandé avec accusé réception en date du 12 octobre 2021 ;
Subsidiairement,
CONDAMNER Monsieur [S] [J] à payer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL la somme de 19.423,79 € correspondant à la dette due par Monsieur [S] [J] au titre de la reconnaissance de dette contractée au profit de la société ETABLISSEMENTS TAFANEL en date du 30 juillet 2019, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,90 % à compter du courrier recommandé avec accusé réception en date du 12 octobre 2021 ;
En tout état de cause,
DECLARER Monsieur [S] [J] mal fondé en son appel incident et en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [S] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur [S] [J] à payer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [S] [J] aux entiers dépens ;
CONFIRMER pour le surplus le jugement entrepris.
Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 26 décembre 2023 incluant appel incident, et qui constituent ses uniques écritures, l’intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Il est demandé à la Cour d’appel de PARIS de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil
Vu les articles 2306 à 2306-2 du code civil
Vu les articles 1140 du code civil
Vu les pièces produites aux débats,
INFIRMER le jugement rendu le 16 mai 2023 par la 3ème Chambre civile du Tribunal Judiciaire de CRETEIL en ce qu’il a :
— dit que l’acte de cautionnement signé par M. [S] [J] n’est pas nul ;
— condamné M. [S] [J] à payer à la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL la somme de 2 892,27 €, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2021 ;
— dit que les intérêts échus depuis plus d’un an à compter du 8 décembre 2021 porteront eux-mêmes intérêts,
— débouté M. [S] [J] de ses autres demandes ;
— condamné M. [S] [J] aux dépens de l’instance ;
STATUANT A NOUVEAU,
À titre principal,
PRONONCER la nullité de l’acte de cautionnement signé par [S] [J] le 30 juillet 2019 ;
JUGER qu’en tout état de cause [S] [J] n’est plus tenu à aucune obligation de règlement compte tenu de la durée du cautionnement ;
JUGER que le défaut de respect par la société ETABLISSEMENTS TAFANEL de son obligation de mise garde doit conduire à compenser toute créance dont elle serait reconnue titulaire avec le préjudice subi par [S] [J] ;
À titre subsidiaire,
JUGER que [S] [J] ne peut être condamné au paiement d’une somme excédant 2.892,27 € compte tenu de la durée du cautionnement ;
APPLIQUER le bénéfice de division et JUGER que [S] [J] ne peut être tenu au règlement d’une somme supérieure à 13.739,63 € ;
En tout état de cause,
DIRE que les éventuels intérêts seront appliqués au taux légal et non contractuel de 3,9 % ;
CONDAMNER la société ETABLISSEMENTS TAFANEL au paiement d’une somme de 4.000 € au profit de [S] [J] conformément à l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les dépens dont distraction sera ordonnée au profit de Maître Pierre ROBIN conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
— Dans le cadre des relations commerciales entretenues par la société Cyl exploitant un fonds de commerce de restauration et la société Etablissements Tafanel, distributeur professionnel de boissons pour les cafés, hôtels et restaurants, cette dernière a accordé à la société Cyl sa garantie financière pour l’obtention d’un prêt professionnel contracté par acte sous seing privé du 16 mai 2019 auprès de la Société Générale, d’un montant de 30 000 euros, au taux nominal de 3,90 %, et remboursable en 23 mensualités de 1 355,52 euros.
Par acte sous seing privé en date du 9 mai 2019, M. [S] [M], président de la société Cyl, a signé un engagement prévoyant, dans la première partie dactylographiée de l’acte, qu’il donnait caution solidaire et indivisible au profit de la société Etablissements Tafanel en vue de garantir le paiement des sommes empruntées par la société Cyl.
Par acte sous seing privé en date du 30 juillet 2019, M [S] [J] en a fait de même, dans la limite de la somme de 27 079,27 euros, comprenant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 21 mois.
En conséquence de la crise sanitaire, la durée du plan d’amortissement du prêt a été prolongée à deux reprises, sans modification du montant des échéances. La dernière prorogation prévoyait une fin de remboursement du prêt reportée au 25 juin 2022, au lieu d’une échéance initialement stipulée au 25 avril 2021.
— La société Cyl ayant été défaillante dans le remboursement du prêt, la société Etablissements Tafanel a réglé à la Société Générale la somme de 19 423,79 euros, selon quittances subrogatives établies pour les montants de 180,63 euros et 2 711,64 euros le 20 avril 2021, de 1 335,82 euros le 30 juin 2022, et de 15 175,70 euros le 23 juillet 2021.
— Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception daté du 12 octobre 2021, doublé de lettre simple, la société Etablissements Tafanel, par l’intermédaire de son avocat, a demandé à M. [J] de lui régler en sa qualité de caution, sous quinzaine, la somme de 19 423,79 euros correspondant aux échéances des mois de mars, avril, mai 2020, pour un montant de 180,63 euros, aux échéances des mois de septembre et octobre 2020 pour un montant de 2 711,64 euros, à l’échéance du mois de juin 2021 pour un montant de 1 355,82 euros, et le capital restant dû au 26 juin 2021 pour un montant de 15 175,70 euros. Ce courrier précise que l’établissement bancaire a délivré les quittances subrogatives correspondant aux réglements effectués. Cette mise en demeure est restée infructueuse. La société Etablissements Tafanel a réitéré sa réclamation le 26 octobre 2021 dans les mêmes formes, sans plus de succès.
°°°
Par acte d’huissier de justice signifié le 8 décembre 2021, la société Etablissements Tafanel a fait assigner M. [J] en paiement, devant le tribunal judiciaire de Créteil.
Par jugement en date du 4 janvier 2022 le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société Cyl. La société Etablissements Tafanel a déclaré sa créance le 12 janvier 2022 entre les mains de la société civile professionnelle BTSG liquidateur judiciaire désigné, pour ce montant de 19 423,79 euros.
Pour s’opposer aux demandes de la société Etablissements Tafanel, M. [J] a sur le fond fait valoir, pour l’essentiel, que :
— la société Etablissements Tafanel a manqué à son devoir de mise en garde, ce qui doit conduire à compensation des sommes réciproquement dues par les parties,
— le cautionnement est nul, à défaut d’un objet déterminé ou suffisamment déterminable,
— le cautionnement est nul pour vice du consentement, M. [J] simple salarié n’avait aucun intérêt à sa signature, il y a été contraint par son employeur, la société Cyl,
— M. [J] n’a renoncé qu’au bénéfice de discussion, comme il est dit dans la mention manuscrite, et non au bénéfice de division, et en conséquence il y a lieu de limiter la somme qui serait due à hauteur du montant de 13 739,63 euros,
— la société Etablissements Tafanel n’a pas déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Cyl, en sorte qu’elle ne dispose pas d’une créance certaine et exigible,
— il n’y a pas eu délivrance de l’information annuelle due à la caution, en conséquence il y a lieu à déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
La société Etablissements Tafanel a répliqué que :
— elle n’est débitrice d’aucun devoir de mise en garde n’étant pas un créancier professionnel et ce d’autant que M. [J] est une caution avertie,
— il n’existe pas de vice du consentement, l’objet du cautionnement est parfaitement clair et M. [J] ne rapporte aucune preuve de ce qu’il aurait signé l’engagement de caution sous la contrainte,
— la durée de 21 mois prévue à l’acte de cautionnement est une période de couverture, pas de réglement,
— la caution a renoncé expressément aux bénéfices de discussion et de division,
— la créance de la société Etablissements Tafanel sur la société Cyl a été déclarée au passif de la liquidation judiciaire et a été admise par le juge commissaire, elle est certaine et exigible.
°°°°
Le tribunal a condamné M. [J] selon le dispositif rappelé supra, c’est-à-dire en faisant très partiellement droit aux prétentions de la société Etablissements Tafanel, appelante.
I – Sur les prétentions de M. [J] à titre principal
À titre principal, M. [J] demande à la cour de prononcer la nullité de l’acte de cautionnement qu’il a signé le 30 juillet 2019, de juger qu’en tout état de cause il n’est plus tenu à aucune obligation de règlement compte tenu de la durée du cautionnement (de 21 mois à compter de la date de sa signature) et de dire que le défaut de respect par la société Etablissements Tafanel de son obligation de mise garde doit conduire à compenser toute créance dont elle serait reconnue titulaire, avec le préjudice subi par M. [J].
1) Sur la nullité alléguée de l’engagement de caution de M. [J]
Comme en première instance, M. [J] soutient que le cautionnement est nul, à défaut d’un objet déterminé ou suffisamment déterminable, et la société Etablissements
Tafanel répond qu’il n’y a pas vice du consentement, l’objet du cautionnement étant parfaitement et clairement défini.
Le tribunal a retenu que s’agissant de l’objet du cautionnement l’acte est rédigé en termes clairs, et suffisamment précis – ce que conteste M. [J].
En effet, l’acte de cautionnement signé par M. [J] fait référence de façon précise et circonstanciée au contrat de prêt garanti, souscrit le 30 juillet 2019 : soit un prêt accordé par la banque Société Générale à la SAS CYL ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 6] ; il en indique la date et le montant (30 000 euros sur lequel il reste dû la somme de 27 479,27 euros à la date du 25 juillet 2019. Les mentions de l’acte de cautionnement concordent exactement avec celles du prêt.
Il doit être souligné que M. [J] ne dénie nullement sa signature, pas plus qu’il ne conteste avoir porté dans l’acte la mention manuscrite légale, dont les éléments sont sans contradiction avec ceux permettant d’identifier dans la partie dactylographiée, quelle est l’obligation garantie.
Ces éléments rendent la dette cautionnée déterminable, et il n’existe aucune ambiguité sur l’étendue de l’engagement de la caution, dont il est clairement indiqué le montant précis, limité à la somme maximale de 27 479,27 euros, ni sur ce à quoi il se rapporte.
La créance garantie étant identifiable, le cautionnement, qui n’est pas dénué d’objet, est pleinement valable.
De même, comme en première instance, M. [J] soutient que son consentement était vicié, l’acte de cautionnement ayant été signé sous la contrainte, pour lui avoir été imposé par son employeur, la société Cyl.
Le tribunal a jugé que M. [J] ne fait aucune démonstration d’une contrainte qu’il aurait subie étant un simple salarié, situation dont il ne rapporte d’ailleurs pas la preuve, produisant comme seule pièce un seul bulletin de salaire, postérieur de huit mois à la date du cautionnement.
L’appelant fait observer que ce bulletin de salaire du mois de mars 2020 fait état de ce que M. [J] est entré dans l’entreprise le 10 septembre 2019, et que de ce fait M. [J] établit qu’il était bel et bien salarié de la société Cyl.
Il n’en demeure pas moins que telle n’était pas la situation de M. [J] lors de la signature de son cautionnement, le 30 juillet 2019.
En toute hypothèse, le seul lien de subordination de l’employé envers l’employeur contrairement à ce que prétend M. [J] ne suffit pas à conclure à l’existence d’une contrainte qui n’est objectivée par aucune pièce du dossier ni aucun autre élément.
Il résulte de ce qui précède que le jugement déféré doit être confirmé en ce que le tribunal a considéré que le cautionnement de M. [J] n’est pas nul.
2) Sur la portée du cautionnement
Le tribunal a souligné, à raison, qu’à la lecture des écritures de M. [J] il apparaît que celui-ci fait une confusion entre 'obligation de couverture’ et 'obligation de réglement', la limitation à la durée de 21 mois à laquelle il se réfère, prévue à l’acte de cautionnement, ne s’appliquant qu’à l’obligation de couverture. Ainsi, il est de règle que la caution est tenue des dettes du débiteur principal nées avant que le cautionnement ne prenne fin. Sauf stipulations contractuelles limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, est sans incidence sur l’obligation de la caution, le fait qu’elle soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement, dès lors que la dette du débiteur principal était née auparavant.
Ceci étant, le tribunal a ensuite énoncé que ne peuvent être mises à la charge de M. [J] que les sommes payées par la société Etablissements Tafanel à la Société Générale au titre de sommes appelées par la banque avant le 30 avril 2021, puisque M. [J] n’ayant personnellement contracté aucun engagement direct en faveur de la banque, ses propres engagements naissent de la mise en jeu par la banque de l’engagement de la société Etablissements Tafanel, et non pas de la créance issue du plan d’amortissement du prêt.
Or, c’est à bon droit que pour critique de cette décision, la société Etablissements Tafanel, s’agissant de l’obligation de couverture en matière de sous-cautionnement oppose la jurisprudence de la Cour de cassation, pour laquelle l’obligation de la sous-caution, qui a pour objet de garantir la caution non pas contre le risque auquel cette dernière est exposée de devoir payer le créancier à la place du débiteur défaillant, mais contre celui de ne pas pouvoir obtenir du débiteur principal le remboursement des sommes qu’elle a payées pour son compte en exécution de son propre engagement, prend naissance à la même date et couvre l’intégralité de ces sommes, peu important la date de leur exigibilité et le fait que les paiements ont été effectués par la caution après l’expiration de la période de couverture de l’engagement de la sous-caution ' Cass com 9 février 2022, n°19-21.942. À cet égard, il sera rappelé que le débiteur défaillant, la société Cyl, fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et des écritures des parties que M. [J] s’est engagé en qualité de sous-caution par acte sous seing privé du 30 juillet 2019, pour la durée de 21 mois, en sorte que la période de couverture de son obligation s’étendait jusqu’au 30 avril 2021.
La dette du débiteur principal, la société Cyl, à l’égard de la société Etablissements Tafanel consiste dans la créance issue du plan d’amortissement du prêt professionnel contracté auprès de la Société Générale, d’un montant de 30 000 euros, remboursable en 23 mois au taux nominal de 3,90 %, suivant acte sous seing privé du 16 mai 2019, et par application de la jurisqprudence de la Cour de cassation, précitée, il en est de même s’agissant de l’obligation de la sous-caution.
Ainsi, par application des stipulations contractuelles librement convenues par les parties, la créance de la société Etablissements Tafanel à l’égard de la société Cyl est née alors que la période de couverture du cautionnement donné pour une durée de 21 mois à compter de la date de sa signature n’était pas encore expirée. Contrairement à ce que prétend M. [J], les parties ne sont convenues d’aucun délai de forclusion.
Par conséquent, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal retenant comme élément déterminant que les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir à quelle date la Société Générale a appelé les sommes mentionnées dans les quittances subrogatives des 30 juin 2021 et 23 juillet 2021 postérieurement à l’expiration de la période de couverture, alors que ce fait est en réalité inopérant, important peu que les poursuites en paiement aient été exercées à l’encontre de la sous-caution postérieurement à la date du 30 avril 2021 à laquelle s’est terminée la période de couverture puisque la dette de la sous-caution était née antérieurement, il n’y a donc pas lieu de condamner M. [J] seulement à hauteur des sommes visées aux quittances subrogatives du 20 avril 2021.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a limité la condamnation de M. [J] au paiement de la somme de 2 892,27 euros, et celui-ci sera condamné dans les conditions des demandes de la société Etablissements Tafanel, qui justifie de ses paiements effectués entre les mains de la Société Générale par quatre quittances subrogatives établies pour deux d’entre elles le 20 avril 2021, puis le 30 juin 2021 et enfin le 23 juillet 202, pour un montant total de 19 423,79 euros (pièces 11 à 14) en suite des appels en paiement émanant de la Société Générale (pièce 36).
3) Sur le devoir de mise en garde
Contrairement à ce que soutient la société Etablissements Tafanel, et comme jugé par le tribunal, cette dernière, au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, doit être considérée comme un créancier professionnel, qui se définit comme étant celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles. Tel est précisément le cas du distributeur professionnel de boissons aux bars /cafés/ restaurants, engagé en qualité de caution de la société débitrice principale d’un prêt, en contrepartie du contrat de fourniture de boissons conclu avec celle-ci.
Aussi, si la société Etablissements Tafanel n’est pas un 'établissement financier', la créance cautionnée par elle présente incontestablement un lien fort avec son activité professionnelle, puisque le cautionnement qu’elle a fourni est lié à l’engagement né du contrat de fournisseur de boissons dont il est la contrepartie. La garantie est née dans l’exercice de sa profession de fournisseur de boissons et se trouve en relation directe avec son activité professionnelle.
Il s’ensuit que la société Etablissements Tafanel qui se porte caution auprès des établissements bancaires dans le cadre de son activité professionnelle de fournisseur de
fonds de commerce de débit de boissons ayant la qualité de créancier professionnel, comme rappelé par le tribunal est tenue à ce devoir de mise en garde, sous réserve qu’il s’adresse à une caution non avertie.
À cet égard il y a lieu d’adopter les motifs du tribunal concluant à la qualité de personne avertie de M. [J] : 'Les pièces versées sur ce point montrent en effet que celui-ci a été gérant de la SARL Marcygo dont l’objet social est l’exploitation de fonds de commerce de restauration, café, bar (enseigne 'Le pot de vin'), mais aussi entrepreneur à titre individuel comme courtier en chevaux de courses, et se présente comme un 'chef d’entreprise dans l’âme'.
En toute hypothèse M. [J] ne caractérise pas en quoi consisterait selon lui le devoir de mise en garde d’une caution professionnelle à l’égard d’une sous-caution, et ne propose aucune démonstration de ce que son engagement comme sous-caution l’aurait exposé d’une quelconque manière à un risque d’endettement excessif, alors que cette preuve lui incombe.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce que M. [J] a été débouté de ses prétentions au titre du devoir de mise en garde.
II – Sur les prétentions de M. [J] à titre subsidiaire
M. [J], renvoyant aux termes de la mention manuscrite qu’il a portée dans l’acte de cautionnement, dit n’avoir renoncé qu’au bénéfice de discussion et non pas au bénéfice de division, et demande à la cour de juger en conséquence qu’il ne peut être tenu au règlement d’une somme supérieure à 13 739,63 euros.
Les articles L. 341-2 et L. 341-3 [devenus L. 331-1 et L. 331-2, L. 341-2 et L. 343-2] du code de la consommation imposent des règles de formalisme particulières.
L’article L. 331-1 dispose :'Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
'En me portant caution de X… dans la limite de la somme de ………. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités, ou intérêts de retard et pour la durée de ………, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même'.
En vertu de l’article L. 331-2, 'Lorsque que le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
'En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X………………, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuivre préalablement X …………….'.
De principe, la mention manuscrite que porte la caution ne peut et ne doit reproduire que ce qui est prévu par ces textes. M.[J] n’est donc pas fondé à tirer quelconque argument de ce que sa mention manuscrite ne comprend aucune renonciation expresse au bénéfice de division, alors que le texte précité ne le prévoit pas.
Surtout, il est constant que M. [J] a signé l’acte de cautionnement, et se trouve engagé dans les termes de cet acte. Or, comme rappelé par l’intimé et jugé par le tribunal, M. [J] a expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division,
comme cela ressort de l’acte de cautionnement spécifiant qu’il s’agit d’un 'cautionnement solidaire et indivisible'.
Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
III – Sur l’intérêt applicable
La société Etablissements Tafanel comme en première instance et appelante sollicitant l’infirmation du jugement déféré, de ce chef, soutient que les intérêts sont dus au taux du contrat et relève qu’il y a d’ailleurs eu une lettre d’information annuelle à caution mentionnant ce taux. En réponse, M. [J] fait observer qu’il n’a jamais été destinataire d’une information annuelle conforme aux dispositions de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, et qu’il a signé l’acte de cautionnement dans l’ignorance des stipulations du contrat de prêt, en sorte que le taux contractuel ne peut lui être opposable.
Sur l’intérêt applicable au regard des stipulations contractuelles
Le tribunal a considéré que la somme à laquelle M. [J] est condamné ne doit pas être assortie des intérêts au taux contractuel de 3,9 %, qui n’est pas opposable à M. [J] puisqu’il s’agit du taux stipulé dans le contrat de prêt conclu entre la Société Générale et la société Cyl, mais qui n’est pas repris dans l’engagement de caution.
En effet, en l’espèce aucune stipulation du contrat de prêt ne prévoit que le taux contractuel s’appliquerait à la caution appelée en garantie, et il en est de même en ce qui concerne l’acte de cautionnement régissant les rapports entre la société Etablissements Tafanel, caution, et M. [J], sous-caution.
Le jugement déféré est donc confirmé, en ce qu’il a dit que s’appliqueraient des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2021, date de présentation de la lettre recommandée du 12 octobre 2021 valant mise en demeure.
Sur l’intérêt applicable au regard du défaut d’information annuelle
M. [J] se plaint de n’avoir jamais reçu d’information conforme aux prévisions de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, selon lequel :'Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.'
Cependant, en droit, aucune information vers la sous-caution n’est due ni par le créancier initial, ni par la caution. Ainsi la sous-caution ne saurait se prévaloir de ces dispositions.
***
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [J] partie qui succombe, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l’équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société Etablissements Tafanel formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 2 500 euros, au titre des frais irrépétibles de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
' INFIRME le jugement déféré en ce que le tribunal :
— 'Condamne M. [S] [J] à payer à la SA Etablissements Tafanel la somme de 2 892,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2021,'
— 'Déboute les parties de leurs autres demandes,'
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE M. [S] [J] à payer à la société Etablissements Tafanel la somme de 19.423,79 € correspondant aux échéances impayées et au capital restant dû au titre du prêt contracté par la société CYL auprès de la SOCIETE GENERALE le 16 mai 2019, augmentée des intérêts au taux légal à compter du courrier recommandé avec accusé réception en date du 12 octobre 2021 ;
' CONFIRME le jugement déféré en ses autres dispositions, notamment en ce que le tribunal :
— 'Dit que l’acte de cautionnement signé par M. [S] [J] n’est pas nul,'
— 'Dit que les intérêts échus depuis plus d’un an à compter du 8 décembre 2021 porteront eux-mêmes intérêts,'
— 'Condamne M. [S] [J] aux dépens de l’instance.'
Et y ajoutant :
CONDAMNE M. [S] [J] à payer à la société Etablissements Tafanel la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles de l’instance ;
DÉBOUTE M. [S] [J] de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE M. [S] [J] aux dépens de l’appel.
*****
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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