Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 6 févr. 2025, n° 24/00436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 mars 2024, N° 24/00436;23/00482 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 3]/058
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 06 Février 2025
N° RG 24/00436 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HOIH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 14] en date du 08 Mars 2024, RG 23/00482
Appelants
M. [F] [D] [X] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]
Mme [C] [E] [U] [T] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]
Représentés par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimées
S.A.R.L. LES ALLOBROGES dont le siège social est sis [Adresse 4] – prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
S.A.S. DABOU HOLDING dont le siège social est sis [Adresse 10] – prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL CABINET MEROTTO, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 19 novembre 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Les Allobroges (venant aux droits de la société ADADA Traiteur) exploite un fonds de commerce de restauration sous le nom commercial 'Les Allobroges’ dans un local situé au [Adresse 9] à [Localité 15], qui appartiendrait à la SAS Dabou Holding. A ce titre, elle dispose notamment d’un système de ventilation comprenant un extracteur situé sur le toit de l’immeuble. Le restaurant fait partie de la copropriété '[Adresse 7]' comprenant, outre le local commercial au rez-de-chaussée, 4 appartements dans les étages supérieurs.
Par acte notarié du 3 juillet 2020, M. [F] [X] et Mme [C] [T] ont acquis un appartement situé au-dessus du restaurant Les Allobroges.
Un litige est né entre les parties, M. [X] et Mme [T] se plaignant de nuisances sonores liées à l’extracteur situé sur le toit de l’immeuble exploité par le restaurant Les Allobroges.
La société Les Allobroges a alors entrepris des travaux au début de l’année 2023, consistant dans le percement d’un orifice dans le conduit de cheminée existant en façade pour laisser les fumées s’échapper.
M. [F] [X] et Mme [C] [T] estimaient cependant que les nuisances se poursuivaient. Selon la société Les Allobroges, à la suite d’une réunion amiable, elle s’engageait à faire de nouveaux aménagements. Des travaux auraient ainsi été réalisés le 26 juin 2023 (isolation complète du conduit et du moteur, fixation du moteur) .
Néanmoins, M. [F] [X] et Mme [C] [T] mettaient en demeure la société Les Allobroges et la SAS Dabou Holding de cesser les troubles, par courrier en date du 23 juin 2023. Ils faisaient réaliser un rapport privé par un acousticien au mois d’août 2023. De nouveaux travaux destinés à isoler au maximum les vibrations de l’installation auraient eu lieu le 29 août 2023, après la venue du technicien.
Par actes des 21 et 26 septembre 2023, M. [X] et Mme [T] ont fait assigner la société Les Allobroges et la SAS Dabou Holding devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en référé, afin notamment que les sociétés défenderesses soient condamnées in solidum à remettre dans son état d’origine le mur de l’immeuble donnant sur la cour intérieure accessible depuis le [Adresse 11] et à ne plus utiliser le système d’extraction d’air du restaurant 'Les Allobroges'.
Par ordonnance contradictoire du 8 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a notamment :
— condamné la société Les Allobroges à ne pas utiliser le système d’extraction d’air du restaurant 'Les Allobroges’ qu’elle exploite, après 18 heures, jusqu’à la réalisation des travaux permettant une utilisation ne générant aucune nuisance tels qu’ils seront définis par l’expert, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par infraction constatée,
— s’est réservé le cas échéant la liquidation de l’astreinte,
— condamné in solidum la société Les Allobroges et la SAS Dabou Holding à payer à M. [X] et Mme [T] la somme de 4 900 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance,
— débouté M. [X] et Mme [T] de leur demande de remise en état du mur de l’immeuble,
— ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [O] [H],
— condamné in solidum la société Les Allobroges et la SAS Dabou Holding à payer à M. [X] et Mme [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Les Allobroges et la SAS Dabou Holding de leurs demandes de provision et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Les Allobroges et la SAS Dabou Holding aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 27 mars 2024, M. [X] et Mme [T] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [X] et Mme [T] demandent à la cour de :
— débouter la société Les Allobroges et la SAS Dabou Holding de l’ensemble de leurs demandes,
— infirmer et réformer l’ordonnance déférée en tant qu’elle a limité l’interdiction du système d’extraction d’air de restaurant Les Allobroges après 18 heures, limité la provision à la somme de 4 900 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance ainsi qu’en ce qu’elle les déboutés de leur demande de remise en état de l’immeuble,
Statuant à nouveau,
— interdire à la société Les Allobroges d’utiliser le système d’extraction d’air du restaurant dénommé Les Allobroges à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous peine d’astreinte de 1 000 euros par infraction constatée,
— condamner in solidum la société Les Allobroges et la SAS Dabou Holding à leur verser la somme provisionnelle de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur leur préjudice moral et leur préjudice de jouissance,
— condamner in solidum la société Les Allobroges et la SAS Dabou Holding à remettre dans son état d’origine du mur donnant sur la cour intérieure accessible depuis le [Adresse 12] à [Localité 15], plus particulièrement de procéder ou de faire procéder au comblement du trou effectué sur le mur, dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard,
Y ajoutant,
— condamner la SAS Dabou Holding à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 123
du code de procédure civile,
— condamner in solidum la SARL Les Allobroges et la SAS Dabou Holding à leur verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Les Allobroges demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle :
l’a condamnée à ne pas utiliser le système d’extraction d’air du restaurant 'Les Allobroges’ qu’elle exploite après 18 heures, jusqu’à la réalisation des travaux permettant une utilisation ne générant aucune nuisance tels qu’ils seront définis par l’expert, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par infraction constatée,
s’est réservé le cas échéant la liquidation de l’astreinte,
l’a condamnée in solidum avec la SAS Dabou Holding à payer à M. [X] et Mme [T] la somme de 4 900 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance,
a ordonné une expertise judiciaire avec une mission restreinte à la description des travaux nécessaires pour mettre fin aux nuisances (bruits, vibrations) perceptibles dans l’appartement des demandeurs et provenant du système d’extraction d’air du restaurant, d’évaluer leurs coûts et leurs délais d’exécution,
a dit qu’elle et la SAS Dabou Holding devront consigner à la régie d’avances et de recettes du tribunal la somme globale de 3 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 16 mai 2024,
l’a condamnée in solidum avec la SAS Dabou Holding à payer à M. [X] et Mme [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance,
l’a déboutée avec la SAS Dabou Holding de ses demandes de provision et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence, et statuant à nouveau,
— débouter M. [X] et Mme [T] de l’intégralité de leurs demandes et prétentions, dès lors que les éléments probatoires présentés par eux sont insuffisants pour rapporteur la preuve et l’origine du trouble anormal de voisinage allégué, de sa gravité, et par la même de l’existence d’un trouble manifestement illicite,
— infirmer la mission confiée à M. [O] [H], expert judiciaire, désigné en première instance, et ordonner la mission suivante :
se rendre dans l’appartement de M. [X] et Mme [T] et dans le restaurant exploité par la SARL Les Allobroges, situés [Adresse 7] à [Localité 15] et dans tout autre lieu utile à l’accomplissement de sa mission, en présence des parties dûment convoquées,
recueillir les explications des parties,
prendre connaissance des documents de la cause et, le cas échéant, entendre tous sachants,
vérifier et décrire l’existence des nuisances sonores exposées par M. [X] et Mme [T],
donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance,
décrire les travaux entrepris par M. [X] et Mme [T] depuis la date d’acquisition de leur logement, et donner son avis sur le respect des normes acoustiques en matière d’isolation acoustique de l’immeuble en copropriété,
fournir tous éléments techniques et de fait nécessaire pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis,
indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires pour mettre fin aux nuisances perceptibles dans l’appartement des demandeurs et provenant du système d’extraction d’air du restaurant, d’évaluer leur coût et leur délai d’exécution,
— dire que M. [X] et Mme [T] devront consigner à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains la somme globale de 3 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et condamner M. [X] et Mme [T] à rembourser à la SARL Les Allobroges le montant de la consignation versée par ses soins sur justificatif,
— condamner M. [X] et Mme [T] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles déboursés en cause d’appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS Dabou Holding demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée du chef des condamnations prononcées à son encontre,
Et statuant à nouveau,
— débouter M. [X] et Mme [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées à son encontre comme étant non seulement irrecevables mais également mal fondées et la mettre hors de cause,
— condamner in solidum M. [X] et Mme [T] à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. La fin de non-recevoir de la SAS Dabou Holding
La SAS Dabou Holding précise qu’elle n’est pas propriétaire du lot n°1 dans la copropriété située au [Adresse 7] à [Localité 15] dans lequel est exploitée l’activité de restauration. Elle ajoute que ce lot est la propriété de la SCI Dabou Immo qui l’a acquis d’une société Angaly aux termes d’un acte du 23 février 2015. Elle demande donc à être mise hors de cause. Elle estime par ailleurs qu’elle n’a commis aucune faute au sens de l’article 123 du code de procédure civile en n’ayant pas développé de stratagème et en reprochant aux appelants de n’avoir pas effectué le minimum de vérifications qui s’imposaient à eux et qui leur auraient permis de savoir qui était le véritable propriétaire du lot litigieux. Pour elle, le simple fait de n’avoir pas évoqué la fin de non recevoir en première instance ne suffit pas à caractériser une faute.
M. [F] [X] et Mme [C] [T] maintiennent, dans le dispositif de leurs conclusions, des demandes de condamnation à l’encontre de la SAS Dabou Holding tout en sollicitant une indemnité au titre de l’article 123 du code de procédure civile. Ils estiment en effet que la SAS Dabou Holding s’est présentée comme propriétaire tout au long de l’instance devant le premier juge, n’a jamais dénié cette qualité et n’a pas fait intervenir volontairement la SCI Dabou Immo. Ils relèvent que, pourtant, les associés des deux sociétés sont les mêmes personnes physiques à savoir les époux [L].
Sur ce :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'.
L’article 123 du code de procédure civile ajoute que : 'Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt'.
Selon l’article 31 du code de procédure civile : 'L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'.
1.1 Sur le bien fondé de la fin de non recevoir
En l’espèce, la SAS Dabou Holding produit aux débats l’acte par lequel, le 23 février 2015, la société Dabou Immo s’est portée acquéreur du lot litigieux au sein de la copropriété concernée (pièce n°1). Elle démontre ainsi qu’elle n’en est pas propriétaire. Dès lors elle n’a pas qualité pour intervenir en défense. Ainsi, les demandes formulées contre elles seront déclarées irrecevables, et la SAS Dabou Holding sera mise hors de cause. L’ordonnance déférée sera réformée en ce sens.
1.2 Sur la demande d’indemnisation
Il est constant en jurisprudence que les juges du fonds apprécient souverainement si c’est bien dans une intention dilatoire qu’une partie s’est abstenue de soulever plus tôt une fin de non recevoir (cass. civ. 2ème, 1er juillet 1981, n°80-12.356).
La cour relève en l’espèce que la SAS Dabou Holding est dirigée par Mme [S] [G] épouse [L] (directrice générale) et M. [A] [L] (Président de la SAS – pièce appelants n°36). Or ces personnes sont précisément celles qui sont intervenues à l’acte d’achat du lot litigieux le 23 février 2015 ès-qualités de gérants de la société Dabou Immo. Elles ont de même été destinataires de courriers recommandés avant le début de la phase contentieuse en juin et juillet 2023 (pièces appelants n°7 et 9) Par conséquent la SAS Dabou Holding avait nécessairement connaissance, dès l’assignation, qu’elle n’avait pas qualité pour se défendre, faute d’être propriétaire du lot concerné. Or elle a attendu l’instance d’appel pour soulever la fin de non recevoir tirée de l’absence de qualité à agir et alors même qu’elle connaissait parfaitement le vrai propriétaire des lieux. Si l’erreur de personne pouvait peut-être être évitée par les appelants lorsqu’ils ont initié leur procédure, aucune considération autre que celle tirée d’une intention dilatoire ne peut expliquer le retard dans la présentation de la fin de non recevoir. Il convient de relever que, ce faisant, la SAS Dabou Holding a exposé M. [F] [X] et Mme [C] [T] à l’exercice d’une instance qui ne pouvait que s’avérer vaine contre elle, ce qu’elle ne pouvait pas ignorer. La cour estime qu’il appartient à la partie qui connaît mieux que quiconque sa situation d’avoir la loyauté de la faire connaître à son adversaire, au plus tôt.
Dès lors, il convient de condamner la SAS Dabou Holding à payer à M. [F] [X] et Mme [C] [T] la somme globale de 2 000 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile.
2. Sur le trouble manifestement illicite
M. [F] [X] et Mme [C] [T] exposent que le trouble manifestement illicite est établi, non seulement par le rapport privé de relevé acoustique, mais encore par les différents constats d’huissier et témoignages produits lesquels viennent le corroborer. Ils ajoutent qu’une interdiction effective seulement à partir de 18 heures est insuffisante pour y mettre fin. Ils reprochent au juge des référés d’avoir dit qu’une minute de fonctionnement du système suffisait à dépasser les seuils autorisés tout en limitant à la soirée et la nuit l’interdiction d’usage du système en cause. Ils en déduisent qu’il n’a pas tiré toutes les conséquences de ses propres constatations. Ils disent encore que leur droit à la tranquillité vaut pour toute la journée arguant du fait que Mme [C] [T] est présente toute la journée et qu’elle se trouve de nouveau enceinte après deux premières grossesses malheureusement inachevées. Ils ajoutent que M. [F] [X] est également très souvent présent comme travaillant à la rédaction d’une thèse et faisant par ailleurs du télé-travail. Ils prétendent encore que les nuisances dont ils se plaignent ne sont pas limitées aux chambres mais concernent toutes les pièces de l’appartement. Ils disent enfin que la société Les Allobroges ne saurait s’exonérer en invoquant une 'pré-occupation’ en soutenant que le trouble n’a débuté qu’à compter du 4 mars 2023 à la suite de la modification du système d’extraction d’air de la cuisine avec le déplacement du moteur, soit bien après l’acquisition du bien.
La société Les Allobroges précise que la preuve de l’existence d’un trouble anormal du voisinage n’est pas rapportée en ce que ce trouble ne pourrait pas résulter de la seule non-conformité aux normes réglementaires. Elle sollicite que le rapport acoustique privé soit écarté comme non probant parce que non contradictoirement établi et non corroboré par d’autres éléments. Elle ajoute que le constat fait dans le rapport acoustique est biaisé par le terme correctif appliqué et par le fait qu’il n’y a eu qu’une prise de mesure sur un seul jour. Elle en déduit que valeur mesurée ne permet pas de caractériser la durée de la nuisance, ni même sa source exacte. Elle reproche à l’expert de n’avoir rien dit rien sur le respect des normes acoustiques de l’appartement. Elle poursuit en ajoutant que l’origine du bruit est d’autant plus douteuse qu’il aurait continué après l’ordonnance de référé, notamment le soir après 18 heures alors que les constats produits par les appelants ne relèvent en définitive que des bruits provenant d’une activité normale du restaurant. La société Les Allobroges dit encore avoir fait établir par commissaire de justice qu’elle n’utilise plus l’extracteur après 18 heures et met en avant le fait que les bruits constatés par témoins sont relevés à des dates auxquelles il est constaté que l’extracteur d’air ne fonctionnait pas. Quant aux bruits qui seraient relevés dans la cuisine des appelants, la société Les Allobroges fait observer que cette pièce, à la différence des chambres, est éloignée du restaurant. En conclusion, elle prétend que le caractère manifestement illicite du trouble n’est pas rapporté.
Elle ajoute que, selon l’article L. 113-8 du code de la construction et de l’habitation, et après lui l’article 1253 du code civil, il est impossible de lui reprocher une nuisance qui était déjà présente au moment de l’achat par les appelants de leur appartement en soulignant que le fonds de commerce est exploité depuis 2017, alors que les appelants n’ont acheté leur bien qu’en 2020.
Sur ce :
2.1 Sur la pré-existence des nuisance à l’achat par M. [F] [X] et Mme [C] [T] de leur appartement
L’article L. 113-8 du code de la construction et de l’habitation a été abrogé par la loi n°2024-346 du 15 avril 2024. Il prévoyait que : 'Les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l’acte authentique constatant l’aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l’existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.'.
Cette loi du 15 avril 2024 pré-citée a créé dans le code civil un chapitre consacré aux troubles anormaux du voisinage composé du seul article 1253 lequel dispose que :
'Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal.'.
Pour justifier de la pré-existence de son activité de restauration à l’achat par M. [F] [X] et Mme [C] [T] de leur appartement, la société Les Allobroges renvoie à un bail professionnel conclu en mars 2017 (pièce n°10). Toutefois, la lecture de ce bail montre que les locaux qu’il concerne ne sont pas ceux situés au [Adresse 6] à [Localité 15] mais qu’ils dépendent d’un immeuble 'sis [Adresse 5]'. Aucune conséquence ne peut donc être tirée de ce document quant à la pré-existence de l’activité.
Il résulte d’un courriel versé par les appelants et daté du 20 janvier 2023 (pièce n°2) qu’un certain [K] [V], écrivant manifestement au nom de la copropriété aux copropriétaires de l’immeuble, précise que 'suite à vos alertes et à nos conversations je vous livre rapidement un résumé concernant la hotte d’extraction du restaurant. Le conduit n’est plus du tout aux normes (…). D’autre part, les vibrations causées à l’ensemble du bâtiment par le système d’extraction posé sur le toit vont à terme mettre en péril sa structure (…). Enfin les nuisances sonores perçues dans plusieurs appartements sont très difficiles à vivre, jusqu’à devenir inlouables'. Le courriel précise ensuite qu’une solution a été trouvée avec le restaurateur et demande aux copropriétaires de retourner signée l’autorisation de travaux (percement d’un orifice pour éliminer les fumées au rez-de-chaussée qui seront ensuite menées en altitude par un conduit ; mise aux normes de l’installation). Ce message montre qu’existe une activité de restauration qui génère un certain nombre de problèmes liés à la hotte d’extraction des fumées mais ne permet pas de fixer dans le temps le début de l’activité et donc de dire si les nuisances existaient déjà au moment de l’achat. Par conséquent l’argument tiré de la pré-activité doit être écarté.
2.2 Sur le trouble manifestement illicite
L’article 845 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu’il constate.
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, un tel trouble étant susceptible d’être qualifié de manifestement illicite au sens de l’article 835, précité, du code de procédure civile. Le juge des référés a le pouvoir de constater son existence dès lors que la preuve en est faite avec l’évidence requise.
Dans sa version applicable depuis le mois d’août 2017, l’article R. 1336-5 du code de la santé publique précise que, 'aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité'.
Selon l’article R. 1336-6 du code de la santé publique, 'lorsque le bruit mentionné à l’article R. 1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que l’une de celles mentionnées à l’article R. 1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l’article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.
Lorsque le bruit mentionné à l’alinéa précédent, perçu à l’intérieur des pièces principales de tout logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d’activités professionnelles, l’atteinte est également caractérisée si l’émergence spectrale de ce bruit, définie à l’article R. 1336-8, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.
Toutefois, l’émergence globale et, le cas échéant, l’émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels pondérés A si la mesure est effectuée à l’intérieur des pièces principales d’un logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 décibels pondérés A dans les autres cas.'.
L’article R. 1336-7 du code de la santé publique précise que : 'l’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause.
Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier (…)'.
Selon l’article R. 1336-8 du code de la santé publique : 'L’émergence spectrale est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant dans une bande d’octave normalisée, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel dans la même bande d’octave, constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux mentionnés au deuxième alinéa de l’article R. 1336-6, en l’absence du bruit particulier en cause.
Les valeurs limites de l’émergence spectrale sont de 7 décibels dans les bandes d’octave normalisées centrées sur 125 Hz et 250 Hz et de 5 décibels dans les bandes d’octave normalisées centrées sur 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz et 4 000 Hz.'.
En l’espèce, les appelants produisent un rapport acoustique privé en date du 29 août 2023 (pièce n°17). Ce rapport a été régulièrement versé aux débats et a pu être contradictoirement discuté. Toutefois, n’ayant pas été contradictoirement établi il ne peut servir seul d’élément probatoire.
La cour relève que les bruits dont se plaignent M. [F] [X] et Mme [C] [T] sont engendrés par des équipements d’activité professionnelle, en l’espèce le système d’extraction d’air du restaurant. Il convient donc d’apprécier l’émergence par référence à l’article R. 1336-8 du code de la santé publique. Il résulte du rapport que sur les bandes d’octave de :
— 125 hz, l’émergence est de 0,9 pour une valeur limite de 7 ;
— 250 hz, l’émergence est de 15,6 pour une valeur limite de 7 ;
— 500 hz, l’émergence est de 11,1 pour une valeur limite de 5 ;
— 1 000 hz, l’émergence est de 7,8 pour une valeur limite de 5 ;
— 2 000 hz, l’émergence est de 6,9 pour une valeur limite de 5 ;
— 4 000 hz, l’émergence est de 6,7 pour une valeur limite de 5.
Il en résulte que pour cinq bandes d’octave sur six les seuils limites sont dépassés. Le rapport précise bien que l’analyse spectrale démontre que le bruit mesuré provient de l’extracteur de fumées du restaurant. Son origine est ainsi parfaitement déterminée.
Ce rapport est corroboré par :
— un constat de commissaire de justice du 22 juin 2023 relevant dans les chambres l’existence d’un bruit sourd permanent, outre des vibrations, étant entendu que l’une des chambres est placée au dessus de l’extracteur (pièce appelants n°6) ;
— un témoignage du 12 octobre 2023 (pièce appelant n°18) qui relève la présence d’un bruit sourd et constant depuis le couloir menant à l’espace nuit, bruit se faisant plus intense dans les chambres ;
— un témoignage du 7 octobre 2023 (pièce appelant n°19) précisant que dans une chambre existe un bruit s’apparentant à un bourdonnement constant ;
— un témoignage du 20 septembre 2023 (pièce appelant n°20) selon lequel il existe un bruit régulier allant en s’amplifiant du couloir aux chambres et s’apparentant à celui d’un nid de bourdons ;
— un constat d’huissier de justice en date du 8 novembre 2023 (pièce appelant n°21) relevant un bourdonnement sourd dans une chambre, bruit provenant du mur du fond.
Il résulte de ce qui précède que l’extracteur d’air du restaurant génère, outre des vibrations, un bruit constant qui dépasse les seuils réglementaires autorisés. Le fait que le rapport n’a été établi que sur le fondement d’une mesure effectuée sur une seule journée n’a pas d’incidence sur le fait que l’ensemble des éléments relevés caractérise avec l’évidence requise un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile, ce trouble ayant nécessairement perturbé les appelants dans la jouissance de leur bien. La cour se plaçant, conformément aux principes rappelés ci-dessus, au jour où le juge des référés a statué, l’évidence du trouble n’est établie que s’agissant de l’espace nuit, principalement d’une des deux chambres et non dans la totalité de l’appartement.
Ainsi, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société Adada Traiteur, devenue la société Les Allobroges à ne pas utiliser son système d’extraction d’air du restaurant 'Les Allobroges’ qu’elle exploite après 18 heures, jusqu’à la réalisation de travaux permettant une utilisation ne générant aucune nuisance, tels qu’ils seront définis par l’expert, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par infraction constatée, en ce que le juge des référés s’est, le cas échéant, réservé la liquidation de cette astreinte et en ce qu’il a ordonné une expertise en vue de décrire les travaux à réaliser pour faire cesser les nuisances.
3. Sur la demande de provision présentée par M. [F] [X] et Mme [C] [T]
M. [F] [X] et Mme [C] [T] estiment insuffisante la provision accordée en première instance. Ils prétendent que les nuisances se sont poursuivies après la décision déférée, de sorte qu’il faut ré-évaluer le préjudice de jouissance pour prendre en compte une période plus grande. Ils estiment leur préjudice d’autant plus important que le contexte pour eux est particulier (interruption naturelle de deux grossesses, troisième grossesse en cours, mise en cause de leurs relations sociales). Ils réclament ainsi une somme globale de 20 000 euros.
La société Les Allobroges expose que, soit le trouble anormal du voisinage n’existe pas, soit il est sérieusement contestable. Elle considère que la preuve de l’origine, de l’intensité et de la durée du trouble ne sont pas établies et que, notamment aucun des éléments produits ne montre que c’est l’extracteur du restaurant qui est en cause ou seul en cause.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les éléments produits permettent d’établir l’existence d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile, ayant nécessairement gêné les appelants dans la jouissance de leur bien. Pour autant, il n’entre pas dans les compétences du juge des référés de se prononcer sur la réalité d’un trouble anormal du voisinage au sens où l’entend la jurisprudence. Dans la mesure où la réalité de nuisances troublant la jouissance du bien imputables au fonctionnement de l’extracteur d’air a été relevée il est possible d’accorder à M. [F] [X] et Mme [C] [T] une provision à valoir sur une indemnisation future. A ce titre c’est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément sur ce point que le juge des référés a évalué cette provision à la somme de 4 900 euros. L’ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
4. Sur la remise en état du mur
M. [F] [X] et Mme [C] [T] soutiennent que les travaux réalisés, dans le gros oeuvre du bâtiment et donc, dans les parties communes, n’ont pas été autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires ce qui constituerait en soit un trouble manifestement illicite. Ils précisent que l’assemblée générale extraordinaire dont se prévaut la société Les Allobroges n’a pas donné d’accord au propriétaire du fonds mais à l’exploitant, en violation des dispositions de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965.
L’article 42 aliéna 2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : 'Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.'. Ainsi, l’expiration du délai de deux mois fait obstacle à ce que la décision puisse, par la suite, être contestée. Elle devient définitive et ne peut plus être attaquée.
En l’espèce, la cour relève que les travaux litigieux ont, préalablement à leur réalisation, été autorisés par les copropriétaires, en ce compris les appelants (leur pièce n°3). Les travaux ont ensuite été ratifiés par l’assemblée générale des copropriétaires du 30 octobre 2023, le point litigieux étant inscrit à l’ordre du jour et les appelants étant présents ou représentés à cette assemblée générale (pièce société Les Allobroges n°7). La ratification a été obtenue à la majorité requise par la loi. M. [F] [X] et Mme [C] [T] ne démontrent pas avoir attaqué cette délibération dans le délai requis. Il en résulte, qu’à supposer exacte la cause de nullité qu’ils invoquent, ils ne peuvent plus désormais s’en prévaloir.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de M. [F] [X] et Mme [C] [T] concernant la remise en état du mur de la copropriété.
5. Sur la demande d’expertise formulée par la société Les Allobroges
La cour relève que cette demande n’avait de raison d’être que dans la mesure où il aurait été jugé que l’origine des nuisances subies par M. [F] [X] et Mme [C] [T] ne provenaient pas du système d’évacuation du restaurant. Tel n’ayant pas été le cas, la demande portant sur une expertise tendant à apprécier l’origine des nuisances ne peut qu’être rejetée.
6. Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société Adada Traiteur, devenue la société Les Allobroges aux dépens et à payer à M. [F] [X] et Mme [C] [T] la somme globale de 3 000 euros et en ce qu’elle a débouté la société Adada Traiteur, devenue la société Les Allobroges et la SAS Dabou Holding de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, M. [F] [X] et Mme [C] [T] succombent dans la quasi-totalité de leurs demandes. Ils seront donc, conformément à l’article 696 du code de procédure civile tenus aux dépens d’appel. Ils seront, dans le même temps, déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel comme n’en remplissant pas les conditions d’octroi.
Il n’est pas inéquitable de faire supporter par M. [F] [X] et Mme [C] [T] partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par la société Les Allobroges en cause d’appel. Ils seront condamnés in solidum à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Aucune considération d’équité ne permet, en revanche, de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la SAS Dabou Holding qui ne doit sa présence en cause d’appel qu’à la tardiveté de sa révélation du fait qu’elle n’était pas propriétaire du lot litigieux. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
condamné la SAS Dabou Holding à payer à M. [F] [X] et Mme [C] [T] une somme de 4 900 euros à titre de provision,
condamné la SAS Dabou Holding à consigner une somme de 3 000 euros en vue de l’expertise ordonnée,
condamné la SAS Dabou Holding aux dépens,
condamné la SAS Dabou Holding à payer à M. [F] [X] et Mme [C] [T] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ces points,
Déclare irrecevables les demandes formulées contre la SAS Dabou Holding,
Met la SAS Dabou Holding hors de cause,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Dabou Holding à payer à M. [F] [X] et Mme [C] [T] une somme globale de 2 000 euros au titre de l’article 123 du code de procédure civile,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société Les Allobroges de sa demande d’expertise,
Condamne in solidum M. [F] [X] et Mme [C] [T] aux dépens d’appel,
Déboute M. [F] [X] et Mme [C] [T] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne in solidum M. [F] [X] et Mme [C] [T] à payer à la société Les Allobroges la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute la SAS Dabou Holding de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ainsi prononcé publiquement le 06 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies : 06/02/2025
la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD
CAROULLE PIETTRE + GROSSE
la SAS MERMET & ASSOCIES + GROSSE
Me Christian FORQUIN
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