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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 27 mai 2025, n° 24/02706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 22 juin 2017, N° 20152108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 14 ], CPAM |
Texte intégral
ARRET
N°
FONDS
D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE
L’AMIANTE
C/
[B]
[B]
[B]
[B]
Société [14]
CPAM DES FLANDRES
Copie certifiée conforme délivrée à :
— FIVA
— Mme [E] [B]
— Mme [J] [B]
— M. [R]
[B]
— M. [G] [A] [B]
— Société [14]
— CPAM DES FLANDRES
— Me Mario CALIFANO
— Me Frédéric QUINQUIS
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Mario CALIFANO
— Société [14]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 MAI 2025
N° RG 24/02706 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDUS
Jugement au fond, origine tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, décision attaquée en date du 22 Juin 2017, enregistrée sous le n° 20152108
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 12]
Représentée par Me Mario CALIFANO de l’ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Daphné DELANNOY, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMES
Madame [E] [B]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Pauline de SAINT RIQUIER, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [J] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Pauline de SAINT RIQUIER, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [R] [B]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Pauline de SAINT RIQUIER, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [G]-[A] [B]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Pauline de SAINT RIQUIER, avocat au barreau d’AMIENS
Société [14], prise en la personne de Maître [F] [U] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société [13]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 11]
Non représentée
CPAM DES FLANDRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Mme [N] [Z], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 11 mars 2025 devant :
M. Philippe MELIN, président de chambre,
Mme Claire BERTIN, présidente de chambre,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, le président a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE
PRONONCE :
Le 27 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; M. Philippe MELIN, président de chambre a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
DECISION
M. [G] [B] a travaillé pour la société [13] du 1er janvier 1987 au 31 mars 1994.
M. [G] [B] a effectué auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie des Flandres (ci-après la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 19 septembre 2014, mentionnant : « adénocarcinome pulmonaire avec métastases cérébrales ' exposition à l’amiante avec plaques pleurales ' tableau 30 bis ».
Le 10 novembre 2014, M. [G] [B] est décédé.
Le 15 janvier 2000, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [G] [B], ainsi que l’imputabilité de son décès à sa maladie professionnelle.
Le 25 février 2015, la CPAM a attribué à M. [G] [B] un taux d’incapacité permanente de 100 %, avec le versement d’une rente annuelle de 36'412,64 à compter du 20 septembre 2014.
Le 10 avril 2015, la CPAM a notifié à Mme [E] [B], en sa qualité d’ayant droit, une rente annuelle de 21'847,58 euros à compter du 1er décembre 2014.
Le 4 juin 2015, les ayants droit de M. [G] [B], à savoir Mme [E] [B], sa veuve, Mme [J] [B], sa fille, M. [R] [B], son fils, M. [G]-[A] [B], son fils, Mme [X] [B], sa petite-fille, et M. [I] [B], son petit-fils, ont saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (ci-après le FIVA).
Le 23 juillet 2015, la plupart des ayants droit de M. [G] [B] ont accepté l’offre du FIVA, se décomposant comme suit :
— au titre de l’action successorale :
— souffrances morales subies par M. [G] [B] : 63'800 euros,
— souffrances physiques subies par M. [G] [B] : 20'600 euros,
— préjudice d’agrément subi par M. [G] [B] : 20'600 euros,
— aux ayants droits :
— pour Mme [E] [B], conjoint : 32'600 euros,
— pour Mme [J] [B], fille : 8 700 euros,
— pour M. [R] [B], fils : 5 400 euros,
— pour M. [I] [B], petit-fils : 3 300 euros,
— pour Mme [X] [B], petite-fille : 3 300 euros.
Quant à lui, M. [R] [B] a estimé la proposition du FIVA insuffisante. Un litige s’en est suivi, qui s’est terminé par un arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France en date du 9 septembre 2016 constatant que l’offre rectificative formulée par le FIVA à hauteur de 8700 euros était satisfactoire et condamnant cet organisme à payer à M. [R] [B] ladite somme, en réparation de son préjudice moral et d’accompagnement.
Parallèlement, le 17 août 2015, la veuve, les enfants et petits-enfants de M. [G] [B] ont invoqué la faute inexcusable de l’employeur auprès de la CPAM. Aucune conciliation n’est intervenue.
De manière concomitante, par requête postée le 2 septembre 2015, les consorts [B] ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (ci-après le TASS) de Lille pour faire reconnaître la faute inexcusable de la société [13], qui avait entre-temps fait l’objet d’une liquidation judiciaire selon jugement en date du 24 juillet 2014 rendu par le tribunal de commerce de Nanterre.
Par jugement en date du 22 juin 2017, le TASS a notamment :
— reçu le FIVA, subrogé dans les droits des consorts [B], et les consorts [B] en leur action en reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de la société [13],
— dit que les consorts [B] et le FIVA étaient défaillants dans la charge de la preuve qui leur incombait,
— débouté les consorts [B] et le FIVA de l’ensemble de leurs demandes.
Les consorts [B] ont interjeté appel de ce jugement le jour même.
Par arrêt en date du 25 août 2020, la cour d’appel d’Amiens a :
— infirmé le jugement du TASS de Lille du 22 juin 2017 et, statuant à nouveau,
— déclaré recevable l’action du FIVA,
— dit que la maladie professionnelle de M. [G] [B] et le décès de celui-ci étaient la conséquence de la faute inexcusable de la société [13],
— fixé à son maximum l’indemnité forfaitaire visée à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et dit que cette indemnité (soit 18'263,54 euros, valeur au 1er avril 2014) serait directement versée par la CPAM à la succession de M. [G] [B],
— fixé à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant, Mme [E] [B], en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et dit que cette majoration lui serait directement versée par la CPAM,
— fixé l’indemnisation des préjudices personnels de M. [G] [B] à la somme totale de 116'415,20 euros se décomposant de la façon suivante :
— souffrances morales : 63'800 euros,
— souffrances physiques : 20'600 euros,
— préjudice d’agrément : 20'600 euros,
— préjudice esthétique : 5 000 euros,
— tierce personne : 6 415,20 euros,
— fixé l’indemnisation des préjudices moraux des ayants droits de M. [G] [B] à la somme totale de 65'300 euros, se décomposant comme suit :
— Mme [E] [B], veuve : 32'600 euros,
— Mme [J] [B], fille : 8 700 euros,
— M. [G]-[A] [B], fils : 8 700 euros,
— M. [R] [B], fils : 8 700 euros,
— Mme [X] [B], petite-fille : 3 300 euros,
— M. [I] [B], petit-fils : 3 300 euros,
— dit que les sommes versées ou à verser par le FIVA, à hauteur de 176'715,20 euros, aux consorts [B], pourrait être récupéré par le FIVA sur la société [13],
— fixé en conséquence la créance du FIVA sur la société [13] à la somme de 176'715,20 euros,
— dit que la créance du FIVA sur la société [13] d’un montant de 176'715,20 euros serait inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société [13] à la diligence de la SCP [14], mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [14] (en réalité [13]),
— dit que la créance de la CPAM de 5000 euros, correspondant à l’indemnité destinée à réparer le préjudice esthétique de M. [G] [B], non versée ou non à verser par le FIVA, et dont la CPAM devrait faire l’avance en la versant directement à la succession de [G] [B], serait inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société [13] à la diligence de la SCP [14], mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [14] (en réalité [13]),
— dit que les autres sommes versées par la CPAM aux consorts [B] (rente de conjoint survivant, majoration de la rente et indemnité forfaitaire de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale) constituaient une créance de la caisse, récupérable par celle-ci sur la société [13],
— dit que ces sommes (rente de conjoint survivant, majoration de la rente et indemnité forfaitaire de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale) seraient dès lors également inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société [13] à la diligence de la SCP [14], mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [14] (en réalité [13]),
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’emploi des dépens de l’instance d’appel nés postérieurement au 31 décembre 2018 en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société [13].
Le FIVA a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, en ce qu’il a refusé le mécanisme d’avance des sommes par la CPAM à son profit.
Par arrêt en date du 13 octobre 2022, la Cour de cassation a rappelé que l’article 53 VI de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 prévoyait que le FIVA, subrogé à due concurrence des sommes versées dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charges desdites personnes, était en droit de demander la fixation des préjudices indemnisables visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et la condamnation, en tant que de besoin, de l’organisme social à lui rembourser, dans la limite des sommes qu’il avait versées, celles correspondant à cette évaluation. Or, elle a relevé que l’arrêt de la cour d’appel avait retenu que si le FIVA avait dirigé sa demande à l’égard de la caisse, c’était manifestement en raison du fait que l’employeur était en liquidation judiciaire, et que seule la fixation de la créance du FIVA au passif de la liquidation judiciaire de la société [13] pouvait être ordonnée. Elle a jugé qu’en statuant ainsi, la cour d’appel avait violé les articles L. 452-3 du code de la sécurité sociale et 53 VI de la loi du 23 décembre 2000. Dès lors, elle a notamment :
— cassé et annulé l’arrêt rendu le 25 août 2020, mais seulement en ce qu’il a dit que les sommes versées ou à verser par le FIVA à hauteur de 176'715, 20 euros aux consorts [B] pourraient être récupérées sur la société [13], fixé la créance du FIVA sur la société à cette somme et dit que la créance serait inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société à la diligence de son mandataire judiciaire,
— remis sur ces points l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Amiens, autrement composée.
Selon déclaration datée du 9 avril 2024, le FIVA a saisi la cour d’appel de céans après cassation.
Suivant conclusions datées du 20 février 2024, le FIVA sollicite :
— qu’il soit dit que la somme de 176'715,20 euros, correspondant à l’indemnisation des préjudices personnels de M. [G] [B] et des préjudices moraux de ses ayants droit, lui serait versée par la CPAM,
— que la partie succombante soit condamnée aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait notamment valoir :
— qu’aux termes de l’article 53 VI de la loi du 23 décembre 2000, il est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits du demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle,
— que ce mécanisme de subrogation légale est le pendant de la prise en charge de l’indemnisation par la solidarité nationale,
— que ce mécanisme permet de ne pas substituer la solidarité nationale à la responsabilité des employeurs, tout en contribuant au refinancement du fonds,
— que la Cour de cassation a tranché le présent litige en ce sens, en jugeant qu’il est en droit de demander la fixation des préjudices indemnisables et la condamnation, en tant que de besoin, de l’organisme social à lui rembourser, dans la limite des sommes qu’il a versées, celles correspondant à cette évaluation,
— que les diverses indemnisations qu’il a versées aux consorts [B] à hauteur de 176'715,20 euros doivent lui être reversées par la CPAM.
Dans ses conclusions, la CPAM demande à la cour :
— de condamner la société [13], représentée par son mandataire judiciaire, à lui rembourser le montant des sommes dont elle devra faire l’avance au titre de la faute inexcusable,
— de dire qu’elle versera les sommes allouées au FIVA.
Elle indique :
— qu’elle ne s’oppose pas au principe rappelé par la Cour de cassation,
— que le FIVA étant subrogé dans les droits des assurés ou de leurs ayants droits, une fiction juridique l’assimile à ces derniers,
— que la victime étant par principe indemnisée par la caisse qui récupère les sommes allouées auprès du fautif, elle ne s’oppose pas à cette position.
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 11 mars 2025, lors de laquelle le FIVA et la CPAM ont réitéré l’argumentation contenue dans leurs écritures. Les consorts [B] ont pour leur part indiqué que le litige ne concernait plus que les rapports entre le FIVA et la CPAM et qu’ils n’avaient pas d’observation particulière à formuler.
La société [14], liquidateur judiciaire de la société [13], ne s’est pas présentée ni fait représenter.
Motifs de l’arrêt :
L’article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, modifié par la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, applicable au litige, dispose :
« IV- Dans les six mois à compter de la réception d’une demande d’indemnisation, le fonds présente au demandeur une offre d’indemnisation. Il indique l’évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice. Le fonds présente une offre d’indemnisation nonobstant l’absence de consolidation.
Une offre est présentée dans les mêmes conditions en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime.
L’acceptation de l’offre ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l’action en justice prévue au V vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. Il en va de même des décisions juridictionnelles devenues définitives allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l’exposition à l’amiante.
[…]
VI- Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.
Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d’appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsable des préjudices ; il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.
Si le fait générateur du dommage a donné lieu à des poursuites pénales, le juge civil n’est pas tenu de surseoir à statuer jusqu’à décision définitive de la juridiction répressive.
La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à l’occasion de l’action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droits en application de la législation de sécurité sociale. L’indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence ».
L’article 36 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 précise que le FIVA exerce l’action subrogatoire « dès l’acceptation de l’offre par le demandeur ».
En application de ces textes, dès lors que l’offre d’indemnisation a été acceptée par la victime, le FIVA est subrogé dans ses droits et actions et est recevable à agir en recherche de la faute inexcusable de l’employeur ou à intervenir à l’action engagée par la victime, afin d’obtenir la reconnaissance de cette faute et l’indemnisation complémentaire prévue par l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
Le salarié atteint d’une maladie professionnelle, ou ses ayants droits en cas de décès, qui ont accepté l’offre d’indemnisation du FIVA, sont néanmoins recevables, dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, à se maintenir dans l’action en recherche de faute inexcusable qu’ils ont préalablement engagée et qui est reprise par le FIVA, à intervenir dans l’action engagée aux mêmes fins par le FIVA ou à engager eux-mêmes une telle procédure en cas d’inaction du FIVA.
Le FIVA est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage, ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle, dans la limite du montant des prestations à la charges desdites personnes.
Il est donc en droit de demander la fixation des préjudices indemnisables visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et la condamnation de l’organisme social à lui rembourser les sommes qu’il a versées ou qu’il va devoir verser, correspondant à cette évaluation, mais également à faire fixer la majoration de rente, laquelle est automatiquement portée à son maximum sauf faute inexcusable de la victime, et, le cas échéant, à demander l’allocation de l’indemnité forfaitaire, dont le régime est similaire.
Le FIVA, subrogé dans les droits des ayants droits, est fondé à exercer une action récursoire aux fins d’obtenir le remboursement des sommes versées ou à verser. Selon l’article 53 VI de la loi du 23 décembre 2000, cette action peut être exercée non seulement contre la personne responsable du dommage, comme ici l’employeur, auteur d’une faute inexcusable, mais également contre toutes les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle, dans la limite du montant des prestations à la charges desdites personnes.
Il résulte de ce qui précède que le FIVA est fondé à soutenir que les sommes qu’il a versées ou qu’il va verser, à hauteur de 176'715,20 euros, aux consorts [B] peuvent être récupérées sur la CPAM.
Il n’y a d’ailleurs pas de divergence entre les parties sur ce point.
Les sommes versées par la CPAM au FIVA ou, s’agissant du préjudice esthétique de M. [G] [B], au regard duquel le FIVA n’est pas intervenu, constituent une créance de la caisse, théoriquement récupérable par celle-ci sur la société [13].
Cependant, ladite société ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire, il n’y a pas lieu, contrairement à ce que sollicite la CPAM, de condamner la société [13] à verser une quelconque somme à cette dernière.
La CPAM ne justifiant pas avoir déclaré sa créance dans le cadre de la procédure collective de la société [13], il n’y a pas lieu non plus de constater ni de fixer cette créance de la caisse dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition,
Vu l’arrêt de la cour de céans en date du 25 août 2020,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 13 octobre 2022,
— Dit que la CPAM devra rembourser au FIVA la somme de 176'715,20 euros correspondant à l’indemnisation des préjudices personnels de M. [G] [B] et des préjudices moraux de ses ayants droit,
— Déboute la CPAM des Flandres de sa demande de condamnation de la société [13] à lui rembourser ladite somme de 176'715,20 euros,
— Dit n’y avoir lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [13] la créance de la CPAM des Flandres,
— Condamne la CPAM aux dépens de la présente instance.
Le Greffier, Le Président,
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