Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 21 octobre 2025, n° 23/00575
CPH Bordeaux 20 janvier 2023
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 21 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-paiement de la prime de chef d'équipe

    La cour a retenu que la salariée avait implicitement renoncé à son paiement en indiquant ne pas s'opposer à la suppression de cette fonction.

  • Accepté
    Non-respect de la législation sur le repos hebdomadaire

    La cour a confirmé que le non-respect du droit au repos hebdomadaire était établi, justifiant la prise d'acte.

  • Accepté
    Utilisation illicite des astreintes

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations d'information concernant les astreintes.

  • Rejeté
    Non-respect des obligations contractuelles

    La cour a jugé que les manquements invoqués n'étaient pas suffisamment graves pour justifier un licenciement.

  • Accepté
    Non-versement de la prime contractuelle

    La cour a retenu que la prime n'avait pas été versée, justifiant ainsi la demande de paiement.

  • Rejeté
    Non-respect des minima conventionnels

    La cour a jugé que le salaire versé était conforme aux minima conventionnels.

  • Rejeté
    Comportement de l'employeur constitutif de harcèlement

    La cour a estimé que les éléments présentés ne constituaient pas des faits de harcèlement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux, la S.A.R.L. Bastide Eat conteste le jugement du conseil de prud'hommes qui avait requalifié la prise d'acte de rupture de contrat de Mme [U] en licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour de première instance avait également condamné l'employeur à verser diverses indemnités. La cour d'appel a jugé que les manquements invoqués par Mme [U] (non-paiement de la prime de chef d'équipe, non-respect du repos hebdomadaire et utilisation illicite des astreintes) n'étaient pas suffisamment graves pour justifier une rupture du contrat, requalifiant ainsi la prise d'acte en démission. La cour a infirmé le jugement de première instance sur ce point, tout en confirmant certaines condamnations pour des créances salariales. En conséquence, la cour a débouté Mme [U] de ses demandes liées à la rupture de son contrat.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 21 oct. 2025, n° 23/00575
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 23/00575
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 20 janvier 2023, N° 22/0003418
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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