Infirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 12 sept. 2025, n° 22/03042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 février 2022, N° 20/02855 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 12 Septembre 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/03042 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJ7W
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Février 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 9] RG n° 20/02855
APPELANTE
Société [10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P14 substitué par Me Ondine JUILLET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [10] (la société) d’un jugement rendu le 7 février 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la [6] (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la société [10] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [5]
Puy-de-Dôme de sa demande de lui voir déclarer inopposable la décision du
23 juin 2020 par laquelle la caisse a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée le 25 février 2020 par M. [T] [F] (l’assuré), une épicondylite droite relevant du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Par jugement en date du 7 février 2022, le tribunal :
déboute la société [10] de son recours et la déboute de l’ensemble de ses prétentions ;
valide la décision de prise en charge du 23 juin 2020 et la déclare opposable à la société [10] ;
ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
déboute les parties de l’intégralité de leurs autres prétentions ;
condamne la société [10] à supporter les éventuels dépens de l’instance.
Le tribunal a jugé que la date de première constatation médicale ayant été modifiée, aucun texte légal ou réglementaire n’imposait à la caisse d’en informer l’employeur qui a été tenu informé, tout au long de l’instruction par voie d’enquête, de l’identité du salarié et de la pathologie déclarée.
Le jugement a été notifié à une date indéterminée à la société [10] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 25 février 2022.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la société [10] demande à la cour de :
déclarer recevable la société [10] en son recours ;
y faisant droit :
constater que la [6] n’a pas accordé un délai de 40 jours francs à l’employeur pour répondre au questionnaire, dès le délai de 30 jours francs de mise à disposition du dossier, suite aux dispositions mises en place pour faire face à l’épidémie de copie 19 ;
en conséquence :
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris rendue le 7 février 2022 en ce qu’il a débouté la société [10] de son recours et débouté de l’ensemble de ses prétentions ;
déclarer inopposable à l’égard de la société [10] les décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle des maladies professionnelles déclarées par M. [T] [F].
La société [10] expose que l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 a modifié les délais applicables aux procédure d’instruction des accidents du travail et maladies professionnelles dont la procédure expirait entre le 12 mars 2020 et le 10 octobre 2020 inclus ; que l’employeur dispose de 10 jours francs supplémentaires pour répondre aux questionnaires, soit au total 40 jours francs et 20 jours francs supplémentaires au titre de la mise à disposition du dossier, soit au total 30 jours francs ; que la caisse l’a informée le 12 mars 2022 de la réception des déclarations de maladies professionnelles de l’assuré en lui notifiant les dates pour formuler des observations et expirant le
22 juin 2020, la décision devant intervenir au plus tard le 1er juillet 2020 ; que la caisse ne l’a pas informée de l’augmentation des délais ; que dès lors, la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
Par conclusions écrites, la [6], dispensée de comparution, demande à la cour de constater qu’elle s’en remet à droit sur la demande d’inopposabilité des deux maladies professionnelles, épicondylite droite et ténosynovite de De Quervain gauche.
La [6] expose avoir adressé en première instance les courriers relatifs à la procédure d’instruction, prouvant avoir respecté le contradictoire ; qu’elle a donc déjà démontré avoir respecté ces deux obligations, pour les deux maladies professionnelles alors que l’appelant n’apportait aucun élément nouveau en appel à l’appui de ses prétentions ; que les périodes de consultation des deux dossiers en cause expiraient les 2 et 22 juin 2020 ; que ces dates sont donc comprises dans la période pendant laquelle la mesure de prorogation s’appliquait, soit entre le 12 mars 2020 et le 10 octobre 2020 ; que la caisse n’a pas prolongé les délais de consultation offerts à l’employeur en violation de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 ; qu’elle reconnaît donc ne pas avoir respecté le contradictoire sur ce point.
SUR CE
L’article 11 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 dispose que :
« I. – Les dispositions du II du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au
10 octobre 2020 inclus.
« Les dispositions des III, IV et V du présent article sont relatives aux délais applicables aux procédures mentionnées à l’alinéa précédent qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 novembre 2020 inclus.
« II. – Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes :
« 1° Les délais relatifs aux déclarations d’accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-1, L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de vingt-quatre heures, trois jours et trois jours ;
« 2° Les délais relatifs aux déclarations de maladies professionnelles mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 461-5 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de quinze jours et deux mois ;
« 3° Les délais pour formuler des réserves motivées suite aux déclarations d’accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés de deux jours ;
« 4° Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours ;
« 5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours.
« III. – Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail, le délai à l’issue duquel la caisse décide d’engager des investigations complémentaires ou statue sur le caractère professionnel de l’accident est prorogé jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu’au 1er décembre 2020 inclus.
« IV. – Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles, le délai à l’issue duquel la caisse décide de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ou statue sur le caractère professionnel de la maladie est prorogé jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu’au 1er décembre 2020 inclus.
« V. – Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, le délai à l’issue duquel la caisse rend sa décision est prorogé jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu’au 1er décembre 2020 inclus.
« VI. – Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du même code, le salarié et l’employeur peuvent produire des éléments qui n’étaient pas présents au dossier au moment de la consultation des pièces. Dans cette hypothèse, une nouvelle consultation doit être organisée pour les parties, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires applicables, avant que la caisse ne se prononce dans les délais qui lui sont impartis en application des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale mentionnés aux III, IV et V du présent article.
« VII. – Les dispositions de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée ne s’appliquent pas aux délais mentionnés au présent article. »
Selon le rapport au président de la République, cet article prolonge les délais maximaux dont les caisses de sécurité sociale disposent pour l’instruction des demandes relatives à la reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles, à l’utilisation de points ou aux réclamations dans le cadre du compte professionnel de prévention, ainsi qu’aux contestations d’ordre médical de leurs décisions.
Relativement à la procédure applicable, l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
* Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
« 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
« 2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
« 3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
« Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
« Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
« Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
« Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire +.
En application de cet article, l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale précise que :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
« Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
« La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
« II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
« La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
« La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
« III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
« La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
« La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
L’article R. 461-10 ajoute que :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
« La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
« La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
« A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
« La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
Il résulte de ces articles que, même en cas de reconnaissance d’une maladie professionnelle en raison de la présomption attachée aux conditions imposées par un des tableaux des maladies du code de la sécurité sociale, la caisse est tenue de diligenter une instruction pour vérifier qu’elles sont remplies. Il s’agit donc bien d’une procédure de reconnaissance au même titre que les procédures nécessitant la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il résulte de l’article 11 de l’ordonnance les prorogations suivantes, dès lors que les délais prévus par les articles précité étaient échus à partir du 12 mars 2020 :
— jusqu’au 10 octobre 2020 inclus, par application du paragraphe II de l’article 11
délai légal applicable
Durée de prorogation par l’ordonnance
Délai total avec prorogation
1°) Déclaration d’AT par le salarié auprès de son employeur (art L .441-1 du code de la sécurité sociale)
Dans la journée où l’accident s’est produit ou au plus tard dans les 24 heures.
+ 24 heures
48 heures suivant l’accident
1°) Déclaration d’AT par l’employeur auprès de la [7] (art L. 441-2 du code de la sécurité sociale)
48h à compter de la connaissance de l=accident
+ 3 jours
5 jours à compter de la connaissance de l=accident
1°) Déclaration d’AT par l’employeur auprès de la [7] lorsqu’un accident ayant fait l’objet d’une simple inscription sur le registre des accidents bénins entraîne ultérieurement un arrêt de travail ou des soins médicaux (art L. 441-4 du code de la sécurité sociale)
48h suivant la survenance des circonstances nouvelles
+3 jours
5 jours suivant la survenance des circonstances nouvelles
3°) Formulation de réserves auprès de la [7] suite à déclaration AT
10 jours francs à compter de la date de la déclaration d’accident du travail ou de la date de réception par l’employeur du double de la déclaration transmis par la [7] lorsque la déclaration émane du salarié
+ 2 jours
12 jours francs à compter de la date de la déclaration d’accident du travail
4°) Réponse au questionnaire sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie
20 jours francs à compter de la date de réception du questionnaire
+ 10 jours
30 jours francs à compter de la date de réception du questionnaire
5°) Durée de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles
10 jours francs avant la prise de décision par la [7]
+ 20 jours
30 jours francs avant la prise de décision par la [7]
Sur ce dernier point, le paragraphe II 5° de l’article 11 précise que le délai global de mise à disposition du dossier concerne la reconnaissance des maladies professionnelles de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, sans distinguer les procédures liées à la reconnaissance de maladies dans le tableau et ne nécessitant pas la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ou les procédures nécessitant sa saisine.
En effet, en application des articles R. 461-9 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale, la mise à disposition du dossier prévu à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale s’opère en deux temps possibles :
— à l’issue d’un délai de 100 jours dans le cadre du délai d’enquête de 120 jours, afin que les parties puissent présenter leurs observations dans un délai préfix et avant toute décision d’orientation ;
— après la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de consulter le dossier complété par des pièces dont la liste est prévue par décret et que les parties puissent déposer leurs observations et déposer des pièces complémentaires dans un délai préfix.
L’article 11 II 5°) prévoit que la prolongation de 20 jours s’impute globalement sur ces deux délais de consultation.
La caisse reconnaît ne pas avoir prolongé les délais qu’elle avait notifiés alors qu’ils expiraient durant la période prévue par l’ordonnance précitée.
Elle n’a donc pas respecté ses obligations relatives à l’instruction du dossier.
La décision de prise en charge de l’accident dont a été victime M. [T] [F] doit donc être déclarée inopposable à la société [10]. Le jugement déféré sera donc infirmé.
La [6], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE recevable l’appel de la société [10] infirme le jugement ;
INFIRME le jugement rendu le 7 février 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ses dispositions soumises à la cour ;
DÉCLARE inopposable à la société [10] la décision du 23 juin 2020 par laquelle la caisse a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée le 25 février 2020 par M. [T] [F] (l’assuré), une épicondylite droite relevant du tableau n° 57 des maladies professionnelles ;
CONDAMNE la [6] aux dépens.
La greffière Le président
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