Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 9 sept. 2025, n° 24/00942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00942 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 14 février 2024, N° F22/00185 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00942 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JECJ
lr eb
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
14 février 2024
RG :F 22/00185
[H]
C/
Me [G] [D] – Mandataire liquidateur de S.A.S. ADEQUAT
Association AGS CGEA DE [Localité 8]
Grosse délivrée le 09 SEPTEMBRE 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 14 Février 2024, N°F 22/00185
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [F] [M] [H]
né le 04 Avril 1980 à [Localité 9] (MAROC) (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Réjane VENEZIA, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉES :
Me [D] [G] (LLP LES MANDATAIRES) – Mandataire liquidateur de S.A.S. ADEQUAT
Représenté par Me Frédéric BOUHABEN de la SELARL FREDERIC BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE
Association AGS CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Lisa MEFFRE de la SELARL MG, avocat au barreau de CARPENTRAS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 09 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [F] [M] [H] a été engagé par la SAS Adequat à compter du 16 juin 2021 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur livreur, catégorie employé, groupe 3 Bis, coefficient 118M de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, pour une rémunération mensuelle brute de 1539,45 euros sur une base de 151,67 heures de travail par mois.
Par requête en date du 21 décembre 2021, M. [F] [H] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes d’Avignon aux fins de paiement de sommes au titre de rappel de salaire pour la période de septembre à novembre 2021, d’heures supplémentaires et de provision sur dommages et intérêts au motif notamment que son employeur ne lui fournissait pas de travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 janvier 2022, la SAS Adequat a demandé à M. [F] [H] de justifier ses absences depuis le 1er septembre 2021 et l’a mis en demeure de reprendre son poste sur le site Boulanger [Localité 6] dès réception de la lettre.
En réponse le conseil de M. [F] [H] a adressé un courrier en ces termes : ' (…) Malgré les relances par recommandés et la procédure de référé en cours, la société Adequat a fait mine d’ignorer la situation et a demandé à M. [H] de justifier de son absence et de reprendre son poste en se présentant près de l’enseigne Boulanger à [Localité 6], enseigne avec qui l’employeur n’a plus de contrat par ailleurs. Outre le caractère aberrant de ce courrier, M. [H] s’est rendu dès le lendemain, le 25 janvier 2022, sur le site de l’enseigne Boulanger comme indiqué dans le courrier évoqué, et n’a trouvé personne, ni camion, ni instructions. Il est resté pourtant presque une heure sur place à attendre. Manifestement, ce courrier est une duperie afin de faire croire, en vue de la procédure en cours, à un abandon de poste'.
Le 1er février 2022, l’employeur a adressé à M. [F] [H] une seconde mise en demeure dans les mêmes termes que le courrier précédent, indiquant qu’à défaut de justifier des absences, la société en tirerait les conséquences qui s’imposent. Le salarié y répondait à nouveau.
Par ordonnance du 21 février 2022, la formation de référé du conseil de prud’hommes d’Avignon a :
— ordonné à la SAS Adequat de payer à M. [F] [H] la somme de 4618,35 euros au titre d’arriérés de salaires de septembre à novembre 2021
— s’est déclarée incompétente pour traiter le litige relatif au paiement d’heures supplémentaires et renvoyé M. [F] [H] à mieux se pourvoir
— dit que le paiement des sommes retenues par l’huissier sera supporté par la société Adequat
— condamné la société Adéquat au paiement de la somme de 800 euros à M. [F] [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— condamné la société Adequat aux dépens.
En exécution de cette ordonnance, la société Adequat a versé à M. [F] [H] la somme de 4439,48 euros nets au titre du rappel de salaires et celle de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A compter du 4 février 2022, M. [F] [H] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle jusqu’au 1er mai 2022.
Par courrier daté du 9 mars 2022, la société a convoqué M. [F] [H] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé le 16 mars 2022, auquel le salarié s’est rendu, accompagné d’un conseiller.
Par requête du 30 juin 2022, M. [F] [H] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon afin d’obtenir la condamnation de la SAS Adequat à lui verser diverses sommes à titre salarial et indemnitaire.
Par la suite, l’employeur a convoqué le salarié à plusieurs reprises à une visite médicale de reprise, le salarié adressant un arrêt de travail de prolongation du 24 octobre au 27 novembre 2022.
Par jugement contradictoire du 14 février 2024, le conseil de prud’hommes d’Avignon a :
— dit que M. [F] [H] n’a pas fait l’objet d’un licenciement verbal le 16 mars 2022,
— condamné la SAS Adequat prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. [F] [H] :
*2 899,29 euros au titre du maintien de salaire pour la période de maladie du 04 février 2022 au 02 mai 2022 en vertu de la convention collective applicable en la matière,
— ordonné à la SAS Adequat de remettre à M. [F] [H] un bulletin de salaire correspondant au maintien de salaire pour la période de maladie allant du 04 février 2022 au 02 mai 2022 et ce, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 30 ème jour suivant la notification de la présente décision,
— débouté M. [F] [H] du surplus de ses demandes,
— dit qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— mit les dépens de l’instance ainsi que les éventuels frais d’exécution à la charge de la SAS Adequat.
Par acte du 12 mars 2024, M. [F] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Le 16 avril 2024, la SAS Adequat a convoqué M. [F] [H] à un entretien préalable puis lui a notifié son licenciement le 3 mai 2024.
Par jugement du 4 juillet 2024 rendu par le tribunal de commerce de Marseille, la SAS Adequat a été placée en liquidation judiciaire, la SAS Les Mandataires étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 avril 2025, M. [F] [H] demande à la cour de :
'-Infirmer le jugement du 14 février 2024 rendu par le conseil de prud’hommes d’Avignon en ce qu’il a été statué comme suit :
« dit que M. [F] [H] n’a pas fait l’objet d’un licenciement verbal le 16 mars 2022.
— condamne la sas adequat prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. [F] [H] :
— 2 899,29 euros au titre du maintien de salaire pour la période de maladie du 04/02/2022 au 02/05/2022 en vertu de la convention collective applicable en la matière.
— ordonne à la sas adequat de remettre à M. [F] [H] un bulletin de salaire correspondant au maintien de salaire pour la période de maladie allant du 04/02/2022 au 02/05/2022 et ce, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 30elne jour suivant la notification de la présente décision.
— déboute M. [F] [H] du surplus de ses demandes.
— dit qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
— met les dépens de l’instance ainsi que les éventuels frais d’exécution à la charge de la sas adequat ».
Statuant à nouveau :
— dire M. [F] [H] recevable et bien fondé en ses demandes ;
— fixer l’ancienneté de M. [F] [H] au jour de la requête initiale saisissant le conseil de prud’hommes ;
— fixer la moyenne des salaires de M. [F] [H] à la somme de 1 539,45 euros bruts,
— constater les manquements suffisamment graves de la SAS Adequat à l’égard de M. [F] [M] [H] ;
— fixer la créance de M. [F] [H] comme suit :
sur l’exécution du contrat de travail :
à titre principal :
*10 776,15 euros au titre des salaires impayés, à parfaire, outre 1077,615 euros afférents aux congés payés ;
à titre subsidiaire :
*2899,29 euros au titre du maintien de salaire non versé par l’employeur ;
*4618,35 euros au titre de la prévoyance non versée au salarié ;
en tout état de cause :
*2214 euros, outre 221 euros afférents aux congés payés, au titre des heures supplémentaires restées impayées ;
*5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail ;
*9236,7 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
sur la rupture du contrat de travail :
à titre principal :
*384,86 euros, à titre d’indemnité de licenciement ;
*3078,9 euros, outre 307,89 euros afférents aux congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
*324 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
*10 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, constatant la demande d’éviction du barème en vigueur et la jugeant fondée ;
à titre subsidiaire :
*2899,29 euros au titre du maintien de salaire non versé par l’employeur ;
*4618,35 euros au titre de la prévoyance non versée au salarié.
— dire que les sommes au titre du rappel d’heures supplémentaires produiront intérêts de droit à compter de la date de réception de la requête, soit le 30 juin 2022, avec capitalisation ;
— dire que les autres sommes allouées produiront également intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation ;
— ordonner la communication à M. [F] [H] d’un bulletin de salaire récapitulatif et des documents de fin de contrat rectifiés conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter la notification de la décision à intervenir ;
se réserver le droit de liquider les astreintes ;
— débouter l’ags et le mandataire de leurs demandes ;
— ordonner l’exécution provisoire des sommes qui n’en bénéficient pas de plein droit ;
— fixer les créances de M. [F] [H] comme suit :
*2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de l’appel ;
declarer la décision à intervenir commune et opposable :
— la sas les mandataires, agissant et représentée par Maître [G] [D], es qualité de liquidateur judiciaire de la société s.a.s adequat ;
— aux ags ' cgea de [Localité 8] ;
— condamner solidairement les intimées aux entiers dépens.
En l’état de leurs dernières écritures en date du 10 septembre 2024, la SAS Adequat et la SAS Les Mandataires intervenante volontaire agissant en qualité de liquidateur judiciaire en vertu d’un jugement rendu le 04 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Marseille, demande à la cour de :
' -recevoir la SAS Adequat en ses demandes, fins et conclusions,
— recevoir la SAS Les Mandataires en son intervention volontaire
en conséquence :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Avignon le 14 février 2024 en ce qu’il a jugé que M. [F] [H] n’avait pas fait l’objet d’un licenciement verbal et l’a débouté de ses demandes ;
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Avignon le 14 février 2024 en ce qu’il a condamné la SAS Adequat à verser à M. [F] [H] la somme de 2899,29 euros au titre du maintien de salaire pour la période du 04 février au 05 mai 2022.
statuant à nouveau :
— juger qu’il n’y a pas lieu à rappel de salaires pour la période de décembre 2021 à juin 2022,
— juger qu’il n’y a pas lieu à rappel d’heures supplémentaires,
— juger que la SAS Adequat a exécuté loyalement le contrat de travail,
— juger que M. [F] [H] n’a pas fait l’objet d’un licenciement verbal le 16 mars 2022,
— débouter M. [F] [H] de l’ensemble de ses demandes,
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de M. [F] [H],
— condamner M. [F] [H] aux entiers dépens et à 2.500 euros au titre de l’article 700 du cpc.'
En l’état de ses dernières écritures en date du 14 avril 2025, l’association AGS CGEA de [Localité 8] agissant en qualité d’intervenante forcée, demande à la cour de :
'
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Avignon le 14 février 2024 en ce qu’il a jugé que M. [H] n’avait pas fait l’objet d’un licenciement verbal et l’a débouté de ses demandes ;
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Avignon le 14 février 2024 en ce qu’il a condamné la SAS Adequat à verser à M. [H] la somme de 2899,29 euros au titre du maintien de salaire pour la période du 04 février au 05 mai 2022.
statuant à nouveau :
— débouter M. [H] de ses demandes, fins et prétentions plus amples et contraires ;
— mettre hors de cause l’ags cgea au titre des dommages et intérêts pour faute personnelle du dirigeant sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— mettre hors de cause l’ags cgea au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
en tout état de cause, dire et juger que l’ags cgea ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles l 3253-6 et l 3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles l 3253-19, 20 et 21 et l 3253-17 du code du travail ;
— dire et juger que l’obligation de l’ags cgea de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
— déclarer la décision opposable à l’ags cgea de [Localité 8], es-qualité de gestionnaire de l’ags, dans les limites prévues aux articles l 3253-6 et l 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus aux articles l 3253-17 et d 3253-5 du code du travail ;
— dire et juger que l’ags cgea n’est pas tenu de garantir une condamnation éventuelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile;'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 28 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 22 avril 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 22 mai 2025.
MOTIFS :
Sur le paiement des salaires pour la période de décembre 2021 à juin 2022
M. [F] [M] [H] conteste le jugement en ce qu’il ne lui a été accordé que la somme de 2899,29 euros au titre du maintien de salaire pour la période de maladie du 4 février au 2 mai 2022, exposant que le juge a négligé que :
— il n’a été placé en arrêt de travail que par la faute de son employeur qui, par son silence et son inaction, l’a contraint à agir de la sorte ; sans ses documents de fin de contrat, il ne pouvait pas s’inscrire à Pôle emploi, se retrouvait donc sans emploi mais toujours lié fictivement à ce même emploi en raison de l’abstention fautive de l’employeur
— la SAS Adequat utilise cet argument alors qu’elle a conservé le silence et n’a jamais fait le nécessaire concernant le maintien de salaire et la prévoyance alors qu’en cas d’arrêt de travail, les obligations de l’employeur perdurent et le paiement des salaires ne s’interrompt pas aussi brusquement
— il aurait dû tirer les conséquences de la condamnation de l’employeur en référé, ce dernier ayant avoué avoir 'oublié’ de payer son salarié
M. [F] [M] [H] ajoute que :
— malgré ses nombreuses demandes, il restera sans réponse et ne sera pas payé depuis le mois d’août 2021
— cette situation, inexpliquée et incompréhensible, l’a placé dans une telle insécurité qu’il sera pris de fortes angoisses, d’anxiété et ne trouvera pas le sommeil depuis ; il est le père de quatre enfants et l’unique parent qui travaille, son épouse s’occupant des enfants et il a été contraint d’en appeler à la cohésion familiale pour arriver à vivre dignement, ce qui le mettra en grande précarité matérielle et psychologique
— en décembre 2021, il a dû saisir la formation en référé du conseil de prud’hommes et il était décidé par une ordonnance du 21 février 2022 que la société lui devait la somme de 4618,35 euros au titre d’arriérés de salaires de septembre, octobre et novembre 2021
— pourtant, depuis, la situation n’évolue pas, il n’est pas réglé pour les mois suivant la saisine de la juridiction prud’homale et il ne reçoit que des courriers pour le moins énigmatiques de son employeur auquel il répond et ensuite desquels il se déplace
— l’employeur est donc redevable, a minima, des salaires des mois de décembre 2021, janvier 2022, février 2022, mars 2022, avril 2022, mai 2022 et juin 2022
— il demande donc le paiement de la somme de 10 776,15 euros qui se décompose de la manière suivante : 1539,45 euros X 7 : 10 776,15 euros, outre 1077,615 euros afférents aux congés payés
— contrairement à ce que soutient l’employeur, selon les dispositions légales en vigueur et/ou conventionnelles, il est tenu de maintenir la rémunération du salarié et/ou de régler un complément de rémunération lorsque le salarié est placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle.
L’employeur réplique que :
— à compter du 1er février 2022, M. [H] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle jusqu’au 1er mai 2022 et il est constant que l’arrêt de travail, quelle que soit son origine, entraîne la suspension du contrat de travail
— comme l’a relevé le conseil de prud’hommes, M. [H] n’a accompli aucune prestation de travail au cours de son arrêt de travail dans la mesure où son contrat de travail était suspendu, n’a pas vocation à percevoir de salaires au cours de cette période
— au terme de cet arrêt, M. [H] qui a pourtant été régulièrement convoqué à plusieurs visites médicales de reprise ne s’y est pas rendu et s’est placé en absence injustifiée de sorte qu’aucune rémunération ne lui est due
— c’est donc à bon droit qu’il a été débouté de sa demande de rappel de salaires
— la cour relèvera que M. [H] avoue, dans ses écritures de première instance et d’appel, que son arrêt de travail du 4 février au 1er mai 2022 était de pure complaisance dans le seul but de se constituer un revenu
— M. [H] a donc bénéficié du versement d’indemnités journalières de la sécurité sociale pendant son arrêt de travail qu’il avoue être de complaisance, mais n’hésite pas à solliciter un rappel de salaires pour cette même période, il souhaite tout bonnement être payé deux fois pour la même période
— enfin, c’est à tort que le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande de maintien de salaire pour la période du 04 février au 05 mai 2022 en condamnant la société à verser la somme de 2899,29 euros, M. [H] ne justifiant pas d’une ancienneté de trois années à la date de début de son arrêt de travail du 04 février 2022, de sorte qu’il ne pouvait prétendre à bénéficier d’un maintien de salaire selon les dispositions de la convention collective applicable.
L’AGS CGEA de [Localité 8] fait valoir que :
— M. [F] [M] [H] était en arrêt de travail du 04 février au 1er mai 2022, de sorte que son contrat de travail était suspendu
— le salarié qui n’a accompli aucune prestation de travail au cours de son arrêt de travail dans la mesure où son contrat de travail était suspendu, n’a pas vocation à percevoir de salaires au cours de cette période
— en outre, il a été régulièrement convoqué à plusieurs visites médicales auxquelles il ne s’est pas rendu, se plaçant en absence injustifiée de sorte qu’aucune rémunération ne lui est due
— l’arrêt de travail est en outre reconnu de pure complaisance
— enfin, le salarié ne justifie pas de l’ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire pour la période du 4 février au 5 mai 2022.
Il incombe à l’ employeur d’apporter la preuve du paiement intégral du salaire ou d’un fait qui l’a libéré de cette obligation, tel le refus du salarié de travailler ou son défaut de maintien à disposition.
En l’espèce, la société Adequat n’a pas contesté sa condamnation par la formation de référé du conseil de prud’hommes au paiement de la somme de 4618,35 euros au titre du rappel de salaires pour la période de septembre à novembre 2021 et a d’ailleurs réglé les sommes dues.
Par ailleurs, il ressort des sms échangés et du courrier recommandé avec accusé de réception du 19 octobre 2021 que le salarié se plaignait de ne plus avoir de travail depuis le 2 septembre 2021, son responsable ignorant ses relances et lui ayant également indiqué qu’il n’y avait pas de travail pour lui.
Dans ces conditions, le courrier du 24 janvier 2022 de l’employeur dans lequel ce dernier indiquait 'Nous avons constaté que depuis le 01/09/2021, vous n’avez pas pris votre service sur le site Boulanger [Localité 6]. Nous vous demandons de nous donner des explications et de nous justifier ces absences (…)', auquel le conseil de M. [F] [M] [H] répondait 'ce dernier m’indique qu’il a reçu un courrier de votre client des plus étonnants le 24 janvier 2022. En effet malgré les relances par recommandés et la procédure de référé en cours, la société Adequat fait mine d’ignorer la situation et a demandé à M. [H] de justifier de son absence et de reprendre son poste en se présentant près de l’enseigne Boulanger à [Localité 6], enseigne avec qui l’employeur n’a plus de contrat par ailleurs. Outre le caractère aberrant de ce courrier, M. [H] s’est rendu dès le lendemain, le 25 janvier 2022, sur le site de l’enseigne Boulanger, comme indiqué dans le courrier évoqué et n’a trouvé personne, ni camion, ni instructions’ puis le courrier encore adressé par l’employeur le 1er février 2022 dans lequel ce dernier persistait à soutenir que le salarié n’avait pas repris son poste sur le site Boulanger Le [Localité 10] et ne justifiait pas ses absences auquel le salarié apportait la même réponse que précédemment, se rendant à nouveau sur le lieu de travail indiqué, témoignent, outre de la mauvaise foi patente de l’employeur, que le salarié n’était pas en absence injustifiée en décembre 2021 et janvier 2022 et se tenait à la disposition de l’employeur, de sorte que le paiement des salaires de ces deux mois sont dus, par infirmation du jugement entrepris.
Il est cependant constant que le salarié a ensuite été placé en arrêt maladie du 1er février au 1er mai 2022.
Or, le contrat de travail du salarié absent en raison d’une maladie ou d’un accident non professionnel est suspendu, de sorte que M. [F] [M] [H] ne peut pas prétendre au paiement habituel de sa rémunération.
En effet, le salarié est indemnisé pendant la durée de suspension de son contrat de travail :
— par la sécurité sociale,
— par l’employeur lorsqu’il justifie d’une certaine ancienneté, en application de l’article L. 1226-1 du code du travail (soit si elle est plus favorable, de la convention collective applicable),
— éventuellement par un régime de prévoyance lorsque l’entreprise adhère en sus à un tel régime.
Aux termes de l’article L. 1226-1 du code du travail :
'Tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1° D’avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ;
2° D’être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° D’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l’un des autres Etats partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa.
Le taux, les délais et les modalités de calcul de l’indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire.'
L’article D. 1226-1 prévoit que :
'L’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes :
1° Pendant les trente premiers jours,90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler ;
2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération.'
Il n’est pas contesté que la convention collective nationale des transports routiers applicable prévoit 'Après 3 ans d’ancienneté :
— 100 % de la rémunération du 6e au 40e jour d’arrêt ;
— 75 % de la rémunération du 41e au 70e jour d’arrêt.'
Or, en l’espèce, M. [F] [M] [H] ne disposait ni d’une année d’ancienneté, ni a fortiori de trois ans d’ancienneté (la convention collective ne prévoyant pas d’indemnisation pour les salariés de moins d’un an d’ancienneté) de sorte que le conseil de prud’hommes ne pouvait considérer qu’il avait droit au maintien du salaire pendant la période d’arrêt maladie du 4 février au 2 mai 2022, le jugement est donc infirmé en ce qu’il a condamné la SAS Adequat à payer la somme de 2899,29 euros.
M. [F] [M] [H] sollicite à titre subsidiaire la somme de 4618,35 euros au titre de la prévoyance, exposant que l’employeur a refusé de lui transmettre la notice d’information.
Les intimés répliquent que M. [H] n’a pas adressé la moindre demande sur la prévoyance pas plus que ses attestations d’indemnités journalières, de sorte qu’il ne peut sérieusement être reproché à l’employeur de ne pas avoir adressé les demandes de versement des compléments de salaires à l’organisme de prévoyance.
La cour constate que le contrat de travail prévoit effectivement que M. [F] [M] [H] sera affilié, au titre de la prévoyance, à la CARCEPT et les bulletins de salaire mentionnent des prélèvements au titre de la prévoyance.
Toutefois, le salarié ne disposant pas de l’ancienneté lui permettant de bénéficier du maintien de salaire par l’employeur, ne peut solliciter le paiement de la somme de 4618,35 euros, soit la somme de trois mois de salaire, sur le fondement de l’obligation de prévoyance.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [F] [M] [H] de sa demande à ce titre.
Sur les heures supplémentaires
M. [F] [M] [H] fait valoir que :
— il produit l’ensemble des preuves justifiant ses dires quant aux 164 heures supplémentaires non réglées en juillet et août 2021
— aucun temps de pause n’était respecté au préjudice des salariés
— le problème des heures supplémentaires et de leur absence sur la fiche de paie est justement l’élément déclencheur du silence de l’employeur et il en justifie
— l’étude attentive des éléments produits démontre des livraisons tardives, lointaines et que les bons de commandes ne sont en aucune façon conformes aux plannings dénoncés par lui.
Les intimés répliquent que :
— M. [F] [M] [H] n’a jamais émis la moindre réclamation au cours de l’exécution du contrat de travail
— les bulletins de salaire montrent que les heures supplémentaires ont été intégralement rémunérées (7 heures en juin 2021 et 21 heures en juillet 2021)
— devant la formation de référé, M. [H] avait prétendu avoir accompli 181 heures supplémentaires en deux mois, de sorte que la cour s’interrogera sur cet étonnant revirement qui permet de douter très sérieusement de la bonne foi de celui-ci et de la légitimité de sa demande
— en réalité, M. [H] confond amplitude journalière et temps de travail effectif
— il ressort des décomptes du temps de travail versés par la SAS Adequat que le salarié a bénéficié d’une heure de pause par jour, ce qu’il omet de déduire de ses calculs ; ainsi, les temps de pause qui ne constituent pas du temps de travail effectif et qui doivent donc être déduits se décomptent comme suit : juin 2021, 11 heures, juillet 2021, 25 heures et août 2021, 22 heures, soit 58 heures, le temps de travail effectif étant le suivant : juin 2021, 91 heures, juillet 2021, 172,67 heures et août 2021, 151,67 heures en août 2021, de sorte que M. [H] a été rémunéré de la totalité de son temps de travail effectif
— l’appelant se contredit en affirmant dans ses écritures qu’il n’a jamais bénéficié de temps de pause alors qu’il a porté lui-même, dans sa pièce 24 les temps de pause déjeuner
— il a donc bien bénéficié de temps de pause et créé artificiellement des heures supplémentaires en ne déduisant pas les pauses quotidiennes qui ne constituent pourtant pas du temps de travail effectif devant être rémunéré
— par ailleurs, les horaires indiqués par l’appelant sont démentis par le planning transmis par Boulanger pour lequel le salarié effectuait des livraisons et sont systématiquement et quotidiennement augmentés de plusieurs heures, les propres pièces versées aux débats par lui n’étant pas concordantes
— enfin, M. [H] a formulé des demandes similaires à celles de M. [C], collègue de travail qui a également saisi le conseil de prud’hommes.
Il sera rappelé au préalable que, conformément aux articles L. 3171-2 et L. 3171-3 du code du travail, l’employeur a l’obligation d’assurer le contrôle des heures de travail accomplies.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, « en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
À défaut d’éléments probants fournis par l’employeur, le juge se détermine au vu des seules pièces fournies par le salarié
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
M. [F] [M] [H] verse aux débats :
— un récapitulatif du temps de travail sous forme de tableau pour chacune de ses tournées
— une carte de ses tournées indiquant la durée du déplacement
— le planning fourni par l’entreprise Boulanger pour laquelle travaillait la SAS Adequat
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Le fait que le salarié n’a pas réclamé le paiement des heures supplémentaires pendant la relation de travail est indifférent, étant relevé qu’en l’espèce, contrairement à ce que prétendent les intimés, M. [F] [M] [H] s’est bien plaint du non paiement de ses heures supplémentaires (sms du 31 juillet 2021 'j’ai fait 125 au total pas 91" et la question a été abordée devant la formation de référé, M. [H] ayant été invité à la porter au fond).
La référence aux bulletins de paie mentionnant le paiement d’heures supplémentaires est inopérante et le fait que M. [H] a modifié le nombre d’heures réclamées par rapport à la procédure de référé n’exclut pas la réalisation de celles-ci.
Pour contester le décompte du salarié, l’employeur se contente de produire en pièce 8 un 'planning 16/06/2021-01/08/2021 agent [H] [F]' et un 'planning 01/08/2021-31/12/2021 agent [H] [F]' édités les 18 novembre et 10 janvier 2022 mentionnant outre qu’ils sont susceptibles d’être modifiés en cours de périodes, invariablement que le salarié a réalisé 7 heures payables de 9 heures à 17 heures.
Ce document n’est nullement de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ni non plus que ce dernier a bénéficié de ses temps de pause, M. [H] indiquant sans que cela ne soit démenti par les pièces produites qu’il travaillait en continu.
Par ailleurs, l’employeur ne tient pas compte des temps de chargement, de déchargement et de nettoyage du véhicule pour la tournée.
Toutefois, ces temps ainsi que la modification des plannings et l’ajout de déplacements supplémentaires n’expliquent pas certaines incohérences justement relevées par les intimés.
Il convient donc, au regard des éléments produits par l’une et l’autre des parties, tenant compte des incohérences relevées, de faire droit à la demande de rappel de salaire mais à hauteur de 142 heures supplémentaires, soit de la somme de 142 X (10,8 X 1,25) = 1917 euros outre les congés payés afférents, par infirmation du jugement déféré.
Sur l’exécution fautive du contrat de travail
M. [F] [M] [H] fait valoir que :
— il démontre deux séries de fautes commises par l’employeur, quant au non-paiement des salaires à partir du mois de septembre 2021 et au non-paiement des heures supplémentaires
— il établit avoir été lésé par le comportement déloyal de son employeur
— il a subi une anxiété importante et des répercussions dans sa vie privée et familiale, a dû engager deux procédures pour faire valoir ses droits, se trouve dans une situation financière critique et il est relancé par les huissiers de justice, sa santé ayant été impactée
— il a également rencontré de très nombreuses difficultés avec la CPAM, puisque l’employeur le déclare en absence injustifiée malgré la communication des arrêts maladie.
Les intimés font valoir que :
— M. [F] [M] [H] ne caractérise aucun manquement de la société et ne justifie pas du moindre préjudice susceptible de justifier l’allocation de dommages et intérêts
— il a été établi que les heures supplémentaires effectuées ont été rémunérées et qu’aucun rappel n’est dû à ce titre
— de plus, M. [H] se contente de fixer son préjudice de manière arbitraire à la somme de 5 000 euros, sans prendre la peine d’expliciter son quantum.
Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il en résulte qu’un salarié peut engager la responsabilité contractuelle de son employeur lorsque ce dernier a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail. La bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de rapporter la preuve que les faits qu’il allègue sont exclusifs de la bonne foi contractuelle.
Dès lors qu’un salarié recherche la responsabilité de son employeur pour exécution déloyale du contrat de travail, il lui incombe de préciser et d’établir les griefs au soutien de sa prétention d’une part et de prouver le préjudice qui en est résulté d’autre part.
Le non-paiement du salaire et des heures supplémentaires malgré les demandes répétées du salarié, le silence gardé par l’employeur dès lors que M. [H] a sollicité le rappel de salaires puis les courriers de la société destinés à faire croire à des absences injustifiées du salarié démontrent suffisamment l’exécution déloyale du contrat de travail.
Les éléments concernant sa vie personnelle et sa santé mais également le courrier de la CPAM qui, le 24 novembre 2022, lui réclame le remboursement des indemnités réglées pour la période du 4 février au 1er mai 2022 au motif qu’il est en absence injustifiée auprès de son employeur depuis le 1er septembre 2021 justifient suffisamment le préjudice subi par l’appelant, lequel sera justement indemnisé par l’octroi d’une somme de 4000 euros, par infirmation du jugement entrepris.
Sur le travail dissimulé
M. [F] [M] [H] fait valoir que :
— il démontre avoir effectué des heures supplémentaires sans être réglé
— l’employeur était alerté de la situation et l’a maintenu dans cette situation
— il démontre avoir signalé à son employeur le non-paiement d’heures supplémentaires par message envoyé à son responsable
— il est également établi que l’employeur lui confiait, sciemment et en contravention des plannings, des livraisons à plusieurs kilomètres entre les différents points, et ce sans aucune cohérence en termes de logistique et de tournée.
Les intimés répliquent que M. [F] [M] [H] n’établit pas le caractère intentionnel de la dissimulation reprochée.
L’article L. 8221-5 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016 :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
En application de l’article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La caractérisation de l’infraction de travail dissimulé est subordonnée à la démonstration, d’une part, d’un élément matériel constitué par le défaut d’accomplissement d’une formalité (déclaration d’embauche, remise d’un bulletin de paie, etc.) et d’autre part, d’un élément intentionnel constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve des éléments constitutifs de l’infraction de travail dissimulé.
Le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule réclamation du salarié.
En l’espèce, la volonté de dissimuler des heures de travail n’est pas caractérisée contre la SAS Adequat par les éléments du débat, en sorte qu’il convient de débouter le salarié de sa demande à ce titre et de confirmer, par motifs ajoutés, le jugement déféré.
Sur la rupture du contrat de travail
M. [F] [H] invoque un licenciement verbal justifiant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, exposant que :
— le conseiller qui l’accompagnait lors de l’entretien préalable témoigne du licenciement prononcé verbalement
— l’attitude décrite est conforme aux habitudes de l’employeur, qui « oublie » de régler ses salariés
— il a écrit à diverses reprises à son employeur par l’intermédiaire de son conseil, sans obtenir réponse
— ayant été licencié verbalement le 16 mars 2022, il n’avait plus, à compter de cette date, à transmettre ses arrêts maladie à son employeur, la relation contractuelle ayant été rompue
— s’agissant de la période postérieure au jugement du conseil de prud’hommes du 14 février 2024, il s’est uniquement conformé à ses obligations légales, dans le respect de la décision de première instance qui n’avait pas reconnu le licenciement verbal, de sorte qu’il s’est rendu à la visite médicale du 7 mars 2024 uniquement afin de respecter la procédure judiciaire en cours
— une rupture prononcée verbalement ne peut être régularisée par les motifs d’une lettre de licenciement postérieure
— la société n’a jamais répondu à ses nombreuses sollicitations concernant les salaires impayés et, deux mois avant le prononcé de la liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Marseille, le 4 juillet 2024, l’employeur se manifestait soudainement en tentant de reprendre contact; il s’agit là d’une man’uvre visant à éviter de régler ses dettes, anticipant l’arrivée imminente de la période de cessation des paiements.
Les intimés font valoir que :
— rien ne prouve que M. [F] [M] [H] aurait été licencié verbalement au cours de l’entretien du 16 mars 2022
— au contraire, il a continué à considérer la SAS Adequat comme son employeur bien après la date du 16 mars 2022 à laquelle il prétend avoir été licencié
— en effet, il s’est placé en arrêt de travail du 4 février au 1er mai 2022 et a transmis à son employeur deux arrêts de travail, ce seul élément démontrant qu’il s’estimait encore lié à lui postérieurement au 16 mars 2022
— M. [F] [M] [H] ne s’est pas plus manifesté au terme de son arrêt de travail du 1er mai 2022
— face au silence du salarié, l’employeur n’a pu organiser une visite médicale de reprise que le 18 octobre 2022, à laquelle celui-ci n’a pas daigné se présenter
— puis, suite à la convocation à la visite médicale de reprise du 18 octobre 2022, M. [F] [M] [H] a prolongé son arrêt de travail pour maladie non professionnelle et a transmis le justificatif d’arrêt de travail à la société
— il a par la suite été à nouveau convoqué à des visites médicales mais ne s’est pas présenté
— l’employeur n’a jamais cessé de considérer M. [F] [M] [H] comme son salarié et a continué de lui adresser ses bulletins de salaire après l’entretien préalable du 16 mars 2022
— M. [H] n’a jamais reçu de documents de fin de contrat ce qui confirme que la société Adequat ne l’a jamais licencié et qu’elle le compte toujours dans ses effectifs
— s’il estimait avoir été licencié depuis le 16 mars 2022, il n’aurait pas manqué de solliciter ses documents de fin de contrat afin de faire valoir ses droits au chômage
— bien que la médecine du travail le déclarait apte à la reprise de son poste, il n’a pas repris ses fonctions au sein de la société bien que ses plannings des mois de mars et avril 2024 lui aient été adressés
— dans ces conditions la SAS Adequat a été contrainte d’engager une procédure de licenciement à son encontre, M. [H] ayant quitté les effectifs de la société le 03 mai 2024.
Le licenciement verbal suppose la manifestation d’une volonté irrévocable de l’employeur de rompre le contrat de travail.
L’appelant produit outre la lettre du 9 mars 2022 de convocation à un entretien préalable pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé le 16 mars 2022 à 14 heures, avec M. [O] [W] au sein du site [Adresse 11] avec la mention qu’il peut se faire assister ainsi qu’en pièce 34 l’intégralité du compte rendu de l’entretien du 16 mars 2022, rédigé et signé par M. [K] [P], conseiller du salarié (Union départementale Force Ouvrière d'[Localité 5]), lequel produit une attestation confirmant les termes de son compte rendu qui mentionne :
'Par lettre recommandée n° 1A1748987437 en date du 9 mars 2022, M. [W] [O] responsable du site Adequat à [Localité 5], convoque son salarié M. [H] [F] [M] à un entretien préalable à un licenciement. L’entretien a lieu le 16 mars 2022 aux [Adresse 2].
Débats :
14h00
M. [W] [O] nous reçoit dans un bureau vide après l’avoir attendu 10 mn.
Il annonce à M. [H] [F] [M] qu’il est licencié et qu’il recevra ces papiers plus tard.
Le salarié est stupéfait, de plus aucun motif n’est invoqué par M. [W] [O].
M. [H] [F] [M] lui remet un arrêt maladie de prolongation au cas où il ne l’aurait pas reçu par courrier.
14h20 : fin de l’entretien'
Ces éléments, alors que l’employeur malgré plusieurs relances ne fournissait plus aucun travail au salarié depuis plusieurs mois, sont suffisants à démontrer la manifestation d’une volonté irrévocable de rompre le contrat de travail, ce que ne remet nullement en cause le fait que la société, 8 mois plus tard, adresse deux courriers les 13 et 24 octobre 2022 convoquant M. [H] à une visite médicale, de même que le comportement ultérieur de ce dernier, manifestement dans l’incompréhension totale de la situation, adressant un nouvel arrêt de travail à compter du 24 octobre 2022, son conseil précisant par la suite, le 8 novembre 2022, dans un courrier officiel, auquel aucune réponse ne sera jamais apportée : 'alors que M. [F] [M] [H] a été licencié ensuite de son entretien et de son licenciement oral, ce qui n’a pas été contesté lors de l’audience de conciliation par votre cliente Adequat, mon client a été convoqué à des visites médicales ubuesques. Lorsqu’il tenta de se renseigner, ces convocations ne semblaient pas avoir de réelles existences…. Le caractère aberrant de ces convocations est patent, comme les courriers reçus par M. [F] [M] [H] lui demandant de reprendre son poste après un silence de plusieurs mois de la part de votre cliente pour finalement qu’il se retrouve portes closes sur le lieu de travail. Si ces supercheries amusent votre cliente, je vous rappelle que mon client est toujours en extrême précarité psychique et que ces demandes sans logique ni fondement ne font que renforcer son état dépressif, lequel devient même alarmant. Si vous aviez des réponses utiles, j’en serai ravie, de même que si vous déniez me répondre'.
Peu importe également les bulletins de salaire édités et les nouveaux courriers adressés ultérieurement par la SAS Adequat, dans les mêmes termes que précédemment et une procédure de licenciement artificiellement engagée en 2024.
Le licenciement verbal du 16 mars 2022 est donc bien qualifié, lequel produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes financières
Il est constant que le salaire de référence de M. [F] [M] [H] est de 1539,45 euros.
Les montants de l’indemnité légale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis ne sont pas subsidiairement contestés.
En application des dispositions de l’article 1235-3 du code du travail, le salarié qui justifie d’une ancienneté de moins d’une année complète dans une entreprise dont il n’est pas contesté qu’elle occupait habituellement au moins onze salariés, peut prétendre à une indemnité d’un mois maximum.
Les juges du fond ne peuvent pas condamner l’employeur, même dans des cas exceptionnels, à payer au salarié une somme supérieure au montant maximal prévu par cet article. Le barème prévu étant compatible avec les stipulations de l’article 10 de la convention n° 158 de l’OIT.
Il convient, compte tenu des circonstances de la rupture et de la situation personnelle et de ressources de M. [F] [M] [H] de lui accorder l’indemnisation maximale d’un mois de salaire.
Enfin, il sera accordé à l’appelant une indemnité compensatrice pour les congés acquis non pris, dont le montant n’est pas au subsidiaire contesté, soit : 12 X 2,5 jours = 27,5 X 10,8 = 324 euros, par infirmation du jugement entrepris.
Sur la garantie des AGS
La garantie des AGS est due selon les dispositions légales et les plafonds prévus, dans les termes énoncés au dispositif.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Les intérêts légaux sont dus et les documents sociaux doivent être délivrés, sans qu’une astreinte ne soit nécessaire, dans les termes énoncés au dispositif.
Les dépens de première instance et d’appel seront déclarés frais privilégiés de la procédure collective.
L’équité justifie de faire droit à la demande de M. [F] [M] [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
— Infirme le jugement rendu le 14 février 2024 par le conseil de prud’hommes d’Avignon, sauf en ce qu’il a débouté M. [F] [M] [H] de sa demande au titre de la prévoyance et de l’indemnité de travail dissimulé,
— Statuant à nouveau des autres chefs infirmés et y ajoutant,
— Constate le licenciement verbal de M. [F] [M] [H] le 16 mars 2022, lequel produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Fixe ainsi que suit la créance de M. [F] [M] [H] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Adequat :
-3078,90 euros au titre des salaires impayés des mois de décembre 2021 et janvier 2022
-307,89 euros de congés payés afférents,
-1917 euros au titre des heures supplémentaires
-191,70 euros de congés payés afférents
-4000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
-384,86 euros d’indemnité légale de licenciement
-3078,90 euros d’indemnité compensatrice de préavis
-307,89 euros de congés payés afférents
-1539,45 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
-324 euros d’indemnité compensatrice de congés payés
— Dit que ces sommes seront inscrites par le liquidateur judiciaire sur l’état des créances de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société,
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la SAS Adequat de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaire courent à compter du présent arrêt,
— Ordonne la capitalisation des intérêts, laquelle prend effet à la date à laquelle les intérêts sont dus pour la première fois pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Rappelle cependant qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
— Ordonne au liquidateur judiciaire de communiquer à M. [F] [M] [H] un bulletin de salaire récapitulatif et les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, dans les deux mois de sa notification,
— Donne acte à l’AGS – CGEA, intervenante forcée, de ce qu’elle revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d’assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L. 3253-6, L 3253-8 , L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
— Rappelle que la garantie de l’AGS est subsidiaire et que la présente décision est opposable au CGEA de [Localité 8] dans la seule mesure d’une insuffisance de disponibilités entre les mains du liquidateur,
— Rappelle que l’AGS ne garantit pas l’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-6 et suivants du code du travail que dans les limites et conditions posées par les articles L3253-19 et suivants du code du travail,
— Condamne la SAS Les Mandataires, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Adequat, à payer à M. [F] [M] [H] la somme de 4000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
— Rejette le surplus des demandes,
— Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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