Infirmation partielle 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 2 sept. 2025, n° 22/02209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 4 janvier 2022, N° 19/02392 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/02209 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OGHT
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 04 janvier 2022
RG : 19/02392
ch n°4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 02 Septembre 2025
APPELANTE :
Mme [M] [Y] [W]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 8] (69)
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Laurent FRANK, avocat au barreau de LYON, toque : 2758
INTIMEES :
Mme [Z] [H] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 716
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Mai 2025
Date de mise à disposition : 02 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 septembre 2013, est survenu un accident de la circulation dans lequel a été impliqué un véhicule Opel Corsa non assuré et au volant duquel se trouvait Mme [M] [W].
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (ci-après le Fonds de garantie) a procédé à l’indemnisation de la victime, M. [P] [X] en lui versant la somme totale de 48.678,75 euros.
Par acte introductif d’instance du 22 mars 2019, le Fonds de garantie a fait assigner Mme [W] devant le tribunal de grande instance de Lyon en remboursement des sommes versées à la victime, l’intéressée faisant à son tour assigner la propriétaire du véhicule, Mme [Z] [H]. Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement réputé contradictoire du 4 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— condamné Mme [W] à régler au Fonds de garantie la somme de 46.678,75 euros,
— condamné Mme [H] à régler à Mme [W] la somme de 46.678,75 euros,
— condamné Mme [W] et Mme [H] à prendre en charge les entiers dépens de l’instance, chacune à hauteur de la moitié, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Guillaume Rossi,
— condamné Mme [W] à payer au Fonds de garantie la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 21 mars 2022, Mme [W] a interjeté appel.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 juin 2022, Mme [M] [W] demande à la cour de :
— dire et juger l’appel recevable et la demande fondée,
En conséquence,
— infirmer le jugement déféré et,
A titre principal :
— débouter le Fonds de garantie de garantie de toutes ses demandes, conclusions et fins à son encontre,
— la mettre hors de cause en tant que partie principale au litige,
— condamner Mme [H] à la substituer en tant que partie principale et à ce titre la condamner à toutes les sommes auxquelles pourraient prétendre le Fonds de garantie,
A titre subsidiaire :
— constater que la lettre recommandée que lui a adressée le Fonds de garantie ne permet pas de justifier le respect de l’article R421-16 du code des assurances du fait de l’absence de preuve sur la personne ayant effectivement refusé le recommandé,
En conséquence :
— dire et juger que le délai prévu par l’article R.421-16 n’a pas commencé à courir et qu’elle est recevable à contester le montant des sommes allouées à la victime,
— dire et juger que la somme allouée au titre des souffrances endurées doit être limitée à 5.000 euros,
— dire et juger que la somme allouée au titre du déficit fonctionnel permanent n’est pas assez justifiée et ne lui est pas opposable,
A titre infiniment subsidiaire :
— condamner Mme [H] à garantir toutes les sommes auxquelles elle aura été condamnée,
— lui accorder 24 mois de délai de paiement en l’autorisant à payer un vingt-quatrième de l’intégralité des sommes qu’elle serait condamnée à payer au Fonds de garantie par mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
— dire et juger que les intérêts ne seront dus qu’à compter de la signification du jugement à intervenir,
— dire et juger que les sommes versées par la concluante s’imputeront en priorité sur le capital dû,
En tout état de cause :
— condamner Mme [H] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la même aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2022, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 4 janvier 2022 en ce qu’il a condamné, à son profit Mme [W],
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 4 janvier 2022 en ce qu’il a estimé que Mme [W] était en droit de discuter les indemnités en jeu,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 4 janvier 2022 en ce qu’il a retenu qu’une indemnité de 8.000 euros était suffisante s’agissant des souffrances endurées,
En conséquence,
— débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [W] ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 48.678,75 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 février 2016, date du règlement définitif,
— condamner Mme [W] ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [W] ou qui mieux le devra aux entiers dépens, distraits au profit de Me Guillaume Rossi, avocat, sur affirmation de son droit.
Mme [Z] [H], à qui la déclaration d’appel a été signifiée à étude par acte d’huissier du 4 mai 2022, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, 'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée'.
Sur les responsabilités
Mme [W] soutient que :
— Le Fonds de Garantie a un recours subrogatoire uniquement contre la personne responsable de l’accident,
— elle était conductrice occasionnelle non-propriétaire du véhicule impliqué et elle avait accompagné son amie, Mme [H], propriétaire du véhicule et passagère, chez un garagiste à [Localité 12], comme cela ressort des procès-verbaux de police,
— Mme [H] a été toujours présente dans le véhicule pour diriger les manoeuvres puisqu’elle voulait vérifier le travaux du garagiste, et elle ne l’a jamais avertie de l’absence d’assurance, sinon, elle n’aurait pas accepté de le conduire, Mme [H] a conservé en permanence la garde du véhicule,
— pour être responsable d’un accident, il faut en avoir la garde et le propriétaire d’une chose est réputé en avoir la garde bien que la confiant à un tiers et ne cesse d’en être responsable que si ce tiers a reçu les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle de la chose, et lorsque la chose est confiée dans un court laps de temps à un tiers dans le seul intérêt du propriétaire, ce dernier ne transfère pas la garde,
— l’obligation d’assurance incombe au propriétaire et non au conducteur occasionnel, qui n’a pas à vérifier si l’obligation est remplie pour prendre le volant,
— elle ne peut être considérée en conséquence comme responsable de l’accident, n’ayant pas été autorisée à s’en servir pour un usage personnel, et étant seulement préposée du déplacement, et n’ayant pas commis de faute
— seule Mme [H] devait faire assurer le véhicule,
— Le tribunal a erré en considérant que sa qualité de conductrice au moment précis de l’accident suffisait à la déclarer responsable de l’accident au sens de l’article L. 421-3 du Code des assurances
Le Fonds de garantie rétorque que :
— il est nécessaire pour lui de démontrer la simple implication du véhicule dans l’accident afin qu’il puisse se retourner contre l’auteur des dommages et en l’espèce, Mme [W] reconnaît elle-même dans ses écritures qu’elle conduisait le véhicule impliqué dans l’accident de la circulation,
— c’est Mme [W] qui faisait usage du volant, des pédales de freins, d’embrayage et d’accélérateur, qui usait du levier de vitesses, qui était assise à la place du conducteur et qui avait donc indiscutablement les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle de l’automobile, C’est du fait de Mme [W], consécutivement à ses erreurs de conduite, que l’accident est intervenu,
— en ce sens, il a été jugé que, dans l’hypothèse d’un accident causé par un véhicule volé, nonobstant la présence du propriétaire à l’intérieur de celui-ci, ce dernier n’était nullement responsable, la garde dudit véhicule étant transférée au conducteur.
Réponse de la cour
L’article L.211-1 du Code des assurances dispose que 'Toute personne physique ou toute personne morale autre que l’Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Pour l’application du présent article, on entend par « véhicule » tout véhicule terrestre à moteur, c’est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée.
Les contrats d’assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l’exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l’automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l’assurance. Toutefois, en cas de vol d’un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol.
L’assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire.
Ces contrats doivent être souscrits auprès d’une entreprise d’assurance agréée pour pratiquer les opérations d’assurance contre les accidents résultant de l’emploi de véhicules automobiles.
Les membres de la famille du conducteur ou de l’assuré, ainsi que les élèves d’un établissement d’enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d’examen, sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article'.
L’article L 421-13 du Code des assurances dispose que « Lorsqu’il intervient en vertu des articles L. 421-11 et L. 421-12, le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident ».
En l’espèce, il résulte de la procédure dressée par les services de police de [Localité 9] que le 30 septembre 2013, un véhicule de marque Opel Corsa (immatriculé [Immatriculation 7]) propriété de Mme [Z] [H] épouse [O] et conduit par Mme [M] [W] s’est trouvé impliqué dans un accident de la circulation dont les circonstances sont les suivantes : à l’intersection entre la [Adresse 11] et la [Adresse 10], le véhicule automobile conduit par Mme [W] a tourné à gauche et alors qu’elle s’engageait, elle était percutée à l’avant droit du véhicule par l’avant du scooter 125 CM3 de marque Peugeot piloté par [P] [X] qui circulait dans le sens inverse et avait priorité, Mme [W] reconnaissant le refus de priorité devant les services de police.
Il est indéniable que si Mme [O] était effectivement présente comme passager dans le véhicule, seule Mme [W] pouvait avoir, et avait effectivement, au moment de l’accident, en qualité de conductrice, la disposition des moyens de conduite et donc les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle de la chose, soit du véhicule, alors que Mme [O] ne pouvait nullement intervenir dans la conduite de ce véhicule et 'diriger les manoeuvres’ comme affirmé à tort. C’est donc à tort que l’appelante prétend ne pas avoir eu la garde du véhicule.
Il n’importe pas que le trajet ait été bref et effectué dans l’intérêt de Mme [O].
Par ailleurs, Mme [W] est bien la responsable de l’accident, n’ayant d’ailleurs pas contesté sa faute de conduite génératrice des dommages subis par le conducteur adverse et le fait que le véhicule n’ait pas été assuré est sans emport sur cette responsabilité.
Mme [W] ne peut donc être mise hors de cause ni se voir substituer Mme [O].
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il a retenu que le fonds de garantie était fondé à agir à l’encontre de Mme [W].
Sur le droit à contestation des sommes versées par le fonds de garantie
Mme [W] affirme que :
— elle n’a pas été impliquée dans la démarche d’indemnisation du fonds de garantie et n’a pas reçu son courrier recommandé de demande de remboursement, la lettre ne lui a jamais été présentée, ce que confirme le fonds de garantie qui produit un justificatif indiquant soit disant 'refusé par le destinataire', mais rien ne prouve qu’elle est la personne ayant réceptionné le pli ni les démarches effectuées par l’agent de la Poste pour une délivrance à la bonne personne,
— elle n’a donc pas pu donner les informations complémentaires au fonds de garantie, ni contester le montant d’indemnisation,
— En l’état, rien ne permet de savoir :
' à quelle date la lettre recommandée a été présentée, si telle a été le cas,
' à quel endroit la lettre recommandée a été présentée,
' l’identité de la personne qui a effectivement refusé la lettre,
— au vu des conséquences dramatiques que pourrait avoir le dépassement du délai de contestation, le fonds de garantie doit absolument apporter la preuve que la lettre lui a effectivement été présentée ; tel n’est pas le cas et le délai de contestation ne peut avoir commencé, comme l’a indiqué le juge de première instance, l’accusé de réception ne permet pas d’acquérir la conviction de ce que ce pli a effectivement été refusé par elle, en raison de plusieurs anomalies figurant sur le courrier.
Le Fonds de garantie réplique que :
— à partir du moment où il a indemnisé la victime, en application des articles L. 421-2 et L. 421-3 du Code des assurances, il est subrogé dans les droits de celle-ci, la transaction conclue entre eux étant opposable à l’auteur des dommages même s’il n’était pas partie à l’acte,
— dès lors que le véhicule impliqué dans l’accident est non assuré, la victime est en droit de présenter une demande à l’organisme d’indemnisation. en application de l’article L421-11 du Code des assurances, est alors soumis à la seule condition de l’absence de garantie d’assurance obligatoire de responsabilité civile,
— par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 2018, il mettait en demeure Mme [W] d’avoir à lui rembourser la somme susvisée, lui rappelant néanmoins qu’elle disposait d’un délai de 3 mois pour contester cette réclamation devant le Tribunal compétent, mais cette dernière a refusé le courrier, lequel donne l’adresse de la destinataire, sa date,
— par conséquent, le délai de contestation a couru et Mme [W] ne peut plus contester le montant des sommes réclamées.
Réponse de la cour
L’article L.421-3 du même Code dispose que 'Le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident ou son assureur . Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.
Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l’auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction.
Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit'.
L’article R.421-16 du même Code dispose que 'Lorsque l’auteur des dommages entend user du droit de contestation prévu par l’article L. 421-3, il doit porter son action devant le tribunal compétent dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure de remboursement adressée par le fonds de garantie.
La mise en demeure prévue aux alinéas ci-dessus résulte de l’envoi par le fonds d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception'.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le fonds de garantie a indemnisé la victime, M. [P] [X], à hauteur d’un montant de 48.078,75 euros au titre du préjudice corporel (procès-verbal de transaction, attestations de paiement) et que le préjudice matériel s’est élevé à 600 euros de sorte qu’il se trouve subrogé dans les droits de ce dernier à hauteur de ces montants cumulés réglés à la victime.
Le Fonds de garantie produit en pièce 6 la copie d’une lettre recommandée datée du 7 septembre 2018 adressée à [M] [W] domiciliée [Adresse 2] à [Localité 12] et la mettant en demeure de payer la somme de 48.678,75 euros, le courrier rappelant les dispositions de l’article L421-3 du code des assurances et de l’article R 421-16 du même code.
Il résulte des productions que l’adresse de Mme [W], non contestée, est bien portée sur la lettre recommandée et que la date d’envoi est le 10 septembre 2018, date prévue par le texte susvisé.
Il est mentionné Mme [W] a refusé le courrier recommandé 'pli refusé par le destinataire’ de sorte que la mise en demeure lui a bien été présentée à son domicile. En outre, un tel refus ne paralyse pas les effets de la mise en demeure délivrée par le fonds de garantie.
En conséquence, et faute d’avoir usé de son droit de contestation dans les conditions susvisées, la cour, infirmant le jugement, dit que Mme [W] n’était plus en droit de discuter le montant de l’indemnisation de sorte qu’elle est condamnée à payer au Fonds de garantie la somme de 48.678,75 euros, les intérêts courant au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2018.
Sur la faute de la propriétaire du véhicule et les délais de paiement
Mme [W] fait valoir que :
— il serait totalement inéquitable qu’elle soit condamnée à payer pour les fautes de Mme [H] qui doit être condamnée à la garantir intégralement de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— elle dispose de revenus modestes et ne sera pas en capacité de régler les sommes auxquelles elle pourrait être condamnée.
Le Fonds de garantie s’oppose à cette dernière demande compte tenu des longs délais de fait et de l’absence de justificatifs de la situation financière et notamment des revenus, rappelant ses conditions d’intervention.
Réponse de la cour
S’agissant de la demande présentée à l’encontre de Mme [O] à qui les conclusions ont été signifiées, le premier juge a retenu à juste titre que l’omission par cette dernière de faire assurer son véhicule tout en le mettant en circulation était à l’origine des sommes mises à la charge de Mme [W] dans le cadre de la présente procédure.
Tenant compte de l’infirmation prononcée sur le montant de la condamnation et des demandes en appel de Mme [W], la cour infirme la disposition du jugement sur la condamnation à paiement prononcée contre Mme [O] à l’encontre de Mme [W] et condamne Mme [O] à garantir Mme [W] des sommes auxquelles cette dernière est elle-même condamnée dans le cadre de la présente procédure.
L’article 1343-5 du Code civil dispose notamment que 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues'.
Mme [W] n’explicite pas sa situation financière, ne produisant aucune pièce au soutien de sa demande dans ses conclusions malgré les motifs du jugement relevant déjà cette carence et elle a déjà bénéficié de longs délais de fait. En conséquence, sa demande de délais de paiement en peut prospérer et la cour confirme le jugement en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les condamnations prononcées en première instance à ce titre sont confirmées.
Les dépens d’appel sont à la charge de Mme [W] qui succombe sur ses prétentions.
L’équité commande en outre de la condamner à payer à [W] à payer au Fonds de garantie la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [M] [Y] [W] à régler au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 46.678,75 euros, et condamné Mme [Z] [H] épouse [O] à régler à Mme [M] [Y] [W] la somme de 46.678,75 euros,
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [M] [Y] [W] à régler au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 48.678,75 euros euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2018,
Condamne Mme [Z] [H] épouse [O] à garantir Mme [M] [Y] [W] de toutes les sommes auxquelles cette dernière est condamnée dans le cadre de la présente procédure.
Condamne Mme [M] [Y] [W] aux dépens d’appel avec droit de recouvrement en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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