Confirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 12 mars 2026, n° 24/00337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 26/00128
12 Mars 2026
— --------------
N° RG 24/00337 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDTG
— -----------------
Pole social du TJ de [Localité 1]
17 Janvier 2024
21/00747
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
douze Mars deux mille vingt six
APPELANTE :
S.A.S. [1] [2] venants aux droits de la SARL [3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier POUEY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. BRUSTOLIN, muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [W] a été engagée par la SARL [4], suivant contrat à durée indéterminée à compter du 3 mars 2016, en qualité d’aide médico-psychologique. Elle a déclaré avoir été victime d’un accident le 22 octobre 2020 à 6 heures 45 en chutant sur le parking de l’établissement de son lieu de travail.
Un certificat médical initial établi le même jour par le docteur [R], au centre hospitalier régional [Localité 4], fait état d’une contusion de l’épaule droite, du bras droit et du genou gauche.
L’employeur a déclaré cet événement à la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la caisse ou CPAM) de la Moselle le 26 octobre 2020, en assortissant sa déclaration de réserves.
La caisse a procédé à l’instruction du dossier, notamment par l’envoi de questionnaires retournés par l’assurée le 20 novembre 2020 et par l’employeur le 8 décembre 2020.
Mme [W] a, entre-temps, été licenciée pour faute grave le 9 décembre 2020.
Par décision du 26 janvier 2021, la caisse a notifié à l’employeur la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
La société [4] a saisi la commission de recours amiable (CRA) le 10 mars 2021 afin de contester cette décision ; en l’absence de réponse dans le délai de deux mois, un rejet implicite a été émis.
L’employeur a, par acte du 12 juillet 2021, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz aux fins d’obtenir l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Postérieurement, la [5] a expressément rejeté le recours par décision du 22 juillet 2021, notifiée le 25 juillet 2021 à l’employeur.
La SAS [6] est ensuite venue aux droits de la société [4].
Par jugement du 17 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué ainsi qu’il suit :
« dit recevable la société [6] venant aux droits de la SARL [4],
La déboute de ses demandes ;
Confirme la décision de la CRA de la CPAM de Moselle en date du 22 juillet 2021 ;
Condamne la société [6] venant aux droits de la SARL [4] aux dépens ».
Par lettre recommandée expédiée le 31 janvier 2024, la société [6] venant aux droits de la SARL [4], a interjeté appel de la décision notifiée le 17 janvier 2024.
Par conclusions responsives d’appel datées du 1er octobre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, la société [6] venant aux droits de la société [4], demande à la cour de :
« infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 17 janvier 2024,
Constater que la chute de Mme [W] est intentionnelle ;
Déclarer inopposable à la société [6] venant aux droits de la SARL [7] [A], la décision de prise en charge du 26 janvier 2021,
En tout état de cause :
Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la casse aux dépens ».
La société [6], venant aux droits de la société [7] [A], fait valoir que l’accident survenu le 22 octobre 2020 était intentionnel. Elle soutient que la salariée n’avait pas exercé d’activité depuis le 12 avril 2019 et n’avait plus été indemnisée par l’organisme de prévoyance depuis le 29 août 2020, du fait de son absence à une expertise médicale, ni par la caisse à compter du 12 septembre 2020. L’appelante indique que Mme [W] aurait été contrainte de reprendre le travail le 22 octobre 2020 et qu’elle aurait volontairement chuté sur le parking de l’établissement à 6 heures 45.
Elle invoque, à l’appui de sa thèse, un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice, fondé sur des images de vidéosurveillance, selon lequel la salariée se serait projetée en avant en pliant simultanément les deux jambes, tout en maintenant le bras droit en arrière. L’appelante soutient que la copie du constat, même si elle n’est pas l’original, présente une valeur probante, et que les faits relevés par celui-ci ne sont pas contestés par la caisse.
L’appelante relève des incohérences dans les déclarations de Mme [W], laquelle aurait affirmé à la directrice de l’établissement s’être blessée, alors qu’elle se serait rendue à pied à l’infirmerie sans manifester de gêne au genou.
Par conclusions datées du 28 mai 2025 soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la caisse demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 17 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Metz ;
Condamner la société [4] aux entiers frais et dépens ».
La caisse soutient avoir respecté le principe du contradictoire, en mettant le dossier à disposition de l’employeur pendant dix jours, et que la possibilité d’y accéder après la phase de consultation n’affecte pas la régularité de la procédure d’instruction.
La CPAM relève que, selon la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur, ce dernier a été informé du fait accidentel le 22 octobre 2020 à 11 heures 30, soit dès sa survenance, et que les lésions ont été constatées médicalement le jour même par le docteur [R], faisant état d’une contusion de l’épaule droite, du bras droit et du genou gauche. Elle souligne que ces lésions se sont manifestées immédiatement et correspondent à la description de l’accident, confortant ainsi la nature et le siège des blessures indiqués dans la déclaration initiale.
La CPAM fait valoir l’existence d’une concordance entre les déclarations de la victime, notamment dans son questionnaire, et les constatations médicales, ainsi que l’existence d’un lien de causalité entre l’accident et le travail, établi par la déclaration d’accident et la preuve que l’événement s’est déroulé sur le lieu et le temps de travail (parking de l’établissement, horaire de prise de poste). Elle conclut que, dès lors, Mme [W] bénéficie de la présomption d’imputabilité, l’employeur ne rapportant pas la preuve d’une cause totalement étrangère.
La CPAM précise que l’employeur a indiqué que la salariée a dû être transportée par ambulance à l’hôpital et ajoute que le constat d’huissier, limité à des faits objectifs, ne permet pas d’établir l’intention de la salariée ni de caractériser une fraude. Elle souligne que le simple fait que l’accident soit survenu après une longue interruption d’activité ne suffit pas à prouver qu’il ait été volontaire. Elle estime que le constat d’huissier confirme que l’accident s’est produit au temps et lieu de travail.
A l’audience du 18 novembre 2025 où l’affaire a été retenue, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et l’appelante a confirmé, par l’intermédiaire de son conseil, ne plus soutenir le moyen tiré du non-respect par la caisse du contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures de celles-ci, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
MOTIVATION
La cour rappelle que les rapports entre la caisse et l’assuré sont indépendants des rapports entre la caisse et l’employeur. Par conséquent, la présente décision n’a aucune incidence sur la situation de Mme [W] : la prise en charge de son accident du 22 octobre 2020 par la décision de la caisse du 26 janvier 2021 demeure acquise.
La cour observe en outre que la société [6], venant aux droits de la société [4], a abandonné dans ses dernières écritures du 1er octobre 2025, son moyen tiré du non-respect par l’organisme social du principe du contradictoire, de sorte qu’elle n’est pas tenue d’examiner ce moyen et ne doit statuer uniquement sur l’origine professionnelle de l’accident du 22 octobre 2020 encore discutée par les parties.
Sur l’origine professionnelle de l’accident
En application des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Le lieu de travail s’entend non seulement du poste de travail, mais encore des dépendances de l’établissement où est employé le salarié dès lors que l’employeur y exerce ses pouvoirs d’organisation, de contrôle et de surveillance.
Il découle du texte précité que la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu du travail s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la victime jusqu’à la date de la guérison ou de la consolidation de son état de santé.
Elle ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité à l’accident du travail initialement reconnu de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre du fait accidentel survenu pendant le temps et lieu de travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve de l’absence de lien de causalité, c’est-à-dire d’établir que le certificat médical initial, les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l’accident résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
La faute intentionnelle dans les accidents du travail suppose non seulement un acte volontaire, mais aussi l’intention de son auteur de causer des lésions corporelles, soit à lui-même, soit à autrui. Il appartient à celui qui l’invoque d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il est constant que l’employeur a déclaré le 26 octobre 2020 à la CPAM un accident survenu le 22 octobre 2020 pendant le temps et sur le lieu de travail de Mme [H], en émettant des réserves (pièce n°1 de la CPAM). La déclaration précise que la salariée « s’est garée sur le parking de l’établissement, a fait quelques pas et prétend avoir chuté en trébuchant sur le trottoir ». Il qualifie l’accident de « chute » et mentionne des douleurs au genou gauche, au bras et à l’épaule droite.
Un certificat médical initial, établi le jour même par le docteur [R] au CHR [Localité 1] [Localité 5] (pièce n°2 de la CPAM), constate des contusions de l’épaule droite, du bras droit et du genou gauche et prescrit un arrêt de travail de trois jours.
Ce certificat a été établi après que Mme [H] a été transportée par ambulance à l’hôpital, conformément aux informations communiquées par l’employeur dans sa lettre de réserve du 26 octobre 2020 (pièces n°3 page 2 de la CPAM).
La CPAM a procédé à l’instruction du dossier en adressant un questionnaire à l’assurée et à l’employeur (pièce n°2 de la CPAM) :
— La salariée a retourné le questionnaire le 20 novembre 2020, y indiquant que le jour de l’accident, elle était sortie de sa voiture, s’était dirigée vers le trottoir, avait vérifié si son véhicule était bien fermé, puis avait trébuché sur le trottoir, la conduisant à l’entrée de son établissement. Elle précise que des témoins étaient présents (Mme [T] et une autre collègue) et qu’elle est en litige avec son employeur depuis plusieurs mois, celui-ci contestant sa situation et l’accusant d’avoir « simulé » sa chute du 22 octobre 2020,
— L’employeur a complété le questionnaire le 2 décembre 2020, déclarant qu’après « 18 mois d’absence continue et suite à l’arrêt d’indemnisation par la CPAM, Mme [W] a été contrainte de reprendre son travail le 22/10/2020. Elle s’est garée sur le parking à sa reprise de poste à 6 h45 et fait quelque pas en traversant la pelouse et a prétendu avoir chuté. Ses déclarations sont en contradiction avec les images de vidéosurveillances, sur lesquelles nous pouvons constater un acte délibéré et non une chute accidentelle ».
Il ressort de la confrontation de l’ensemble de ces éléments que le 22 octobre 2020, à 6 heures 45, Mme [W], lors de sa reprise de poste, s’est rendue sur le parking de l’établissement, s’est garée, est sortie de sa voiture, a marché sur la pelouse, a trébuché sur la bordure du trottoir et a chuté à l’avant sur le goudron de la zone de circulation.
Il est constant et non contesté par l’employeur que ce fait accidentel est survenu pendant le temps (prise de poste à 6 heures 45) et sur le lieu de travail (parking de l’établissement), et qu’il a provoqué des lésions (contusion du genou gauche, de l’épaule et du bras droit), médicalement constatées par le médecin du CHR [Localité 1] [Localité 5], où la salariée a été transportée en ambulance après sa chute. Ces lésions correspondent à celles mentionnées dans la déclaration faite par l’employeur le 26 octobre 2020.
L’employeur ne conteste ni la survenance de l’accident sur le temps et lieu de travail, ni l’existence des lésions.
Dès lors, la présomption d’imputabilité de l’accident du travail s’applique à l’accident de Mme [W] du 22 octobre 2022.
Si l’employeur entend contester le caractère professionnel de l’accident du 22 octobre 2020, il lui appartient de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère aux lésions résultant du fait accidentel survenu en temps et lieu de travail.
En l’espèce, l’employeur conteste l’origine professionnelle de l’accident en soutenant que la salariée aurait délibérément provoqué sa chute afin de bénéficier de sa prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.
L’employeur a émis des réserves en mentionnant, dans la déclaration d’accident du travail, que « la scène a été filmée et ne correspond pas aux dires de la salariée ».
À cette déclaration a été joint un courrier de réserves détaillé de la part de l’employeur, dans lequel il expose les motifs de sa contestation :
— « Ce jour, à 6h45, notre salariée, Mme [W] (n°SS: [Numéro identifiant 1]) devait reprendre le travail après une longue absence pour arrêt maladie, qui n’est plus indemnisée par la CPAM et par la prévoyance ('),
— Le jeudi 22 octobre 2020, elle s’est donc garée sur le parking de la résidence, elle a fait quelques pas pour se rendre vers l’entrée du bâtiment, et prétend avoir chutée à quelques mètres de l’entrée de la résidence ('),
— le visionnage des images met en évidence que Mme [W] simule sa chute de manière totalement intentionnelle. En effet, aucun obstacle ne figure sur son passage, et sa posture au moment de la chute montre bien que sa prétendue chute n’est pas du tout naturelle mais au contraire forcée et délibérée (cf ci-joint le constat d’huissier réalisé par Maître [O]) ('),
— Une fois par terre, nous la voyons en train d’attendre assise au sol l’arrivée d’une autre salariée qu’elle a interpellée pour qu’elle lui vienne en aide. Sa collègue après avoir constatée qu’elle était à terre a appelé notre infirmier. Celui-ci s’est rendu auprès d’elle avec une aide-soignante. Elle lui a indiqué s’être cogné au bras droit, alors que les images de vidéosurveillance démontrent que le bras droit en cause ne touche pas le sol comme elle le prétend ('),
— Plus tard dans la matinée, elle a indiqué à la Directrice de l’établissement qu’elle s’est faite mal au genou en totale contradiction avec son témoignage initial auprès de ses collègues. Le visionnage de la vidéosurveillance met pourtant en évidence qu’elle marchait tout à fait normalement pour se rendre à l’infirmerie sans troubles apparents (vidéo à l’appui).
— Mme [W] n’a pas su expliquer les circonstances de sa chute aux personnes présentes. Elle a indiqué ne pas pouvoir prendre son poste travail ni se sentir en capacité de rentrer chez elle, l’infirmier a alors contacté une ambulance pour qu’elle soit emmenée à l’hôpital (') ».
L’employeur appuie ses réserves uniquement sur la copie du procès-verbal du 23 octobre 2020 (pièce n°3 de la CPAM) établi par Maître [O], dont la valeur probante n’est contestée par aucune des parties.
La société [6], venant aux droits de la société [4], soutient que le constat d’huissier, reprenant les images de vidéosurveillance du parking de l’établissement où a eu lieu l’accident le 22 octobre 2020, établit que la chute de la salariée était volontaire.
L’examen de la copie du procès-verbal de constatation établi par l’huissier montre que celui-ci indique notamment que la salariée « semble inexplicablement se jeter en avant en pliant simultanément ses deux jambes et en gardant son bras droit en arrière (') qu’elle fait trois petits pas avant d’être à hauteur de la bordure de trottoir avant de s’écrouler sur la voie goudronnée sans même mettre ses mains en avant ».
Toutefois, ce constat confirme que Mme [W] a chuté sur le parking de l’établissement au moment de sa prise de poste le 22 octobre 2020 à 6 h 45, au niveau de la bordure de trottoir, avant de s’écrouler sur la voie goudronnée.
Les constatations invoquées par l’appelante ne démontrent en rien que la chute de la salariée aurait été intentionnelle dans le but de frauder la prise en charge des accidents du travail. Les images de vidéosurveillance, telles que rapportées dans la copie du procès-verbal, ne permettent pas de prouver que la salariée se serait délibérément jetée en avant ni qu’elle aurait volontairement omis les réflexes naturels liés à une chute.
La cour adopte les motifs pertinents des juges de première instance, en ce qu’ils ont retenu:
— qu’un constat d’huissier n’a de valeur probante que pour les éléments purement objectifs et non pour l’analyse subjective de la chute ;
— que les éléments objectifs sont ici la date et l’heure de la chute, sa localisation et l’identité de la victime, qui ne sont d’ailleurs pas contestés ;
— que la cause de la chute, qu’il s’agisse de maladresse ou de volonté, relève d’une analyse subjective échappant au rôle de l’huissier, qui emploie le terme « semble » pour commenter la chute, ce qui marque l’absence de certitude dans son analyse ;
— qu’aucun élément objectif ne permet de soutenir la thèse d’une chute volontaire ou d’une fraude à l’accident du travail, et que le contexte d’une reprise après longue interruption est insuffisant pour établir cette intention.
Dès lors, le fait accidentel du 22 octobre 2020 doit être pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle, l’employeur n’ayant pas apporté la preuve d’une cause totalement étrangère aux lésions survenues à l’issue de l’accident sur le temps et le lieu de travail.
En conséquence, c’est à bon droit que les juges de première instance ont rejeté la demande de la société [6], venant aux droits de la société [4], tendant à voir déclarer inopposable la décision de prise en charge du 26 janvier 2021 par la caisse. Le jugement est confirmé en ce sens.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’issue du litige conduit la cour à confirmer les dispositions du jugement de première instance relativement aux dépens.
La cour rejette en outre la demande de la société [6], venant aux droits de la SARL [4], formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamne aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 17 janvier 2024 dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande formée par la SAS [6], venant aux droits de la SARL [7] [A], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [6], venant aux droits de la SARL [4], aux dépens d’appel.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
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