Infirmation partielle 19 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 19 sept. 2024, n° 23/01185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01185 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 22 mai 2023, N° 21/00146 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01185 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FF2I
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
21/00146
22 mai 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Caisse MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LORRAINE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand FOLTZ substitué par Me NAUDIN de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [B] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine FAIVRE de la SCP DESCHAMPS-FAIVRE, avocat au barreau D’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 23 Mai 2024 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 19 Septembre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 19 Septembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
Mme [B] [J] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la CAISSE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE de Lorraine (ci-après Caisse MSA de Lorraine) à compter du 21 janvier 2019, en qualité de gestionnaire contentieux.
La convention collective nationale des salariés de la mutualité sociale agricole s’applique.
Du 05 octobre 2020 au 20 octobre 2020, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier du 19 octobre 2020, Mme [B] [J] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 02 novembre 2020, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
En date du 04 novembre 2020, le conseil de discipline a été saisi pour avis, conformément à la convention collective applicable, et a rendu un avis favorable à la mesure de licenciement.
Par courrier du 10 novembre 2020, Mme [B] [J] a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 21 août 2021 Mme [B] [J] a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal, aux fins :
— de dire et juger que le licenciement prononcé à son encore est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de condamner la Caisse MSA de Lorraine à lui verser les sommes suivantes :
— 5 810,49 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 873,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 387,36 euros au titre des congés payés y afférents,
— 901,15 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 797,05 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire, outre la somme de 139,70 euros au titre des congés payés y afférents,
— 10,90 euros au titre des frais d’affranchissements,
— 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— d’ordonner la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du jugement,
— de condamner la Caisse MSA de Lorraine à rembourser à France Travail de tout ou partie des indemnités de chômage versées, conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 22 mai 2023, lequel a :
— jugé que le licenciement prononcé le 10 novembre 2020 contre Mme [B] [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la Caisse MSA de Lorraine à payer à Mme [B] [J] les sommes suivantes :
— 1 930,83 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 873,66 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 387,36 euros au titre des congés payés afférents,
— 901,15 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1 397,05 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 139,70 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à condamner la CAISSE MSA DE LORRAINE à payer à Mme [B] [J] la somme de 10,90 euros au titre du remboursement des frais d’affranchissement,
— débouté Mme [B] [J] de sa demande de remise de documents sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard,
— débouté la Caisse MSA de Lorraine de ses demandes, fins et prétentions,
— condamné la Caisse MSA de Lorraine aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à ordonner le remboursement des indemnités chômage,
— ordonné l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile,
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire sur les sommes visées à l’article R.1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois fixée à 1 936,83 euros bruts.
Vu l’appel formé par la Caisse MSA de Lorraine le 05 juin 2023,
Vu l’appel incident formé par Mme [B] [J] le 23 novembre 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la Caisse MSA de Lorraine déposées sur le RPVA le 16 avril 2024, et celles de Mme [B] [J] déposées sur le RPVA le 07 mars 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 avril 2024,
La Caisse MSA de Lorraine demande à la cour:
— de la déclarer recevable et bien fondé en son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Epinal le 22 mai 2023,
En conséquence :
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Epinal,
— de débouter Mme [B] [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— de dire et juger que le licenciement pour faute grave est justifié,
— de condamner Mme [B] [J] à lui verser la somme de 4 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de laisser les entiers frais et dépens à la charge de Mme [B] [J].
Mme [B] [J] demande à la cour:
— de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il lui a alloué une somme de 1 936,83 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— d’infirmer le jugement entrepris sur ce point,
Statuant de nouveau :
— de condamner la Caisse MSA de Lorraine à lui verser une somme de 5 810,49 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la Caisse MSA de Lorraine à lui verser une somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de Cour.
— de débouter la Caisse MSA de Lorraine de ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner la Caisse MSA de Lorraine aux dépens.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par la Caisse MSA de Lorraine le 16 avril 2024 et par Mme [B] [J] le RPVA le 07 mars 2024.
Sur le licenciement.
Par lettre du 10 novembre 2020 , la Caisse MSA de Lorraine a notifié à Mme [B] [J] son licenciement en ces termes :
« Nous faisons suite à notre entretien préalable du lundi 2 novembre 2020 et à la réunion du Conseil de discipline du mercredi 4 novembre 2020 à l’occasion desquels vous étiez assistée de Madame [P] [O], Délégué Syndical et membre de la délégation du personnel du CSE de la MSA LORRAINE.
Lors de ces entretiens, nous vous avons exposé les raisons pour lesquelles nous envisagions la rupture de nos relations contractuelles et avons tenu à recueillir vos observations.
Les faits, qui vous sont reprochés, sont les suivantes :
Vous avez été embauchée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet, à effet du 21 janvier 2019, en qualité de gestionnaire PSSP au sein du service contentieux.
Or, comme tout nouvel embauché au sein de la MSA LORRAINE, vous avez bénéficié d’une période d’accompagnement par l’équipe et l’encadrement.
Suite à cela, plusieurs points réguliers ont été effectués avec votre responsable et notamment les 14 février 2019, 22 février 2019 et 8 mars 2019.
A l’issue de cette période probatoire, vous avez été titularisée dans votre poste de gestionnaire du contentieux mais très rapidement, il s’est avéré que vous avez commis des erreurs répétées.
Suite au constat de vos lacunes, il a été décédé la mise en place d’un tutorat, à compter du 16 décembre 2019, les après-midis de 14 heures à 16 heures sauf les mercredis. Un accompagnement a été également réalisé avec votre collègue quotidiennement sur les tâches et leurs priorisations.
Enfin, une autre de vos collègues a pu vous accompagner sur la gestion des dossiers qui posent problèmes notamment le mercredi matin.
A chaque fois que vous rencontriez une difficulté ou une question récurrente, votre tutrice effectuait des impressions écrans pour pouvoir réaliser des fiches afin de vous permettre de travailler en autonomie.
Mais au-delà de ces problèmes récurrents, s’est révélé un véritable problème relationnel notamment avec les adhérents de la MSA LORRAINE, qui nous a amené à envisager cette procédure disciplinaire.
Ainsi, un premier incident relevant de votre vie privée a été remonté auprès de la direction de la MSA LORRAINE, dans la mesure où vous avez fait état de votre qualité d’agent MSA en charge du contentieux pour faire pression sur un agriculteur. Ce point n’a donné lieu à aucune sanction dans la mesure où cela relevait de la sphère privée, même si l’agriculteur en question a interpellé la MSA pour se plaindre de votre comportement anormal, pour une représente de la caisse.
Cet incident pourrait paraître anodin si d’autres incidents de ce même type n’avaient pas émaillé votre activité professionnelle. Ainsi, le 3 mars 2020, un autre agriculteur s’est plaint de votre comportement véhément pour ne pas dire agressif à son encontre. Ce dernier a, cette fois-ci, adressé un courrier à la MSA pour se plaindre de votre comportement odieux.
Suite à ces événements sporadiques, s’est ouverte la période de confinement, et une activité de relation téléphonique réduite avec les adhérents vous a été confiée par rapport à vos collègues. A votre reprise d’activité sur site, vos collègues ont attiré l’attention du responsable de service sur le fait que vous teniez toujours des propos particulièrement « rentre dedans » à l’égard des adhérents qui vous interrogeaient sur leur situation.
Par ailleurs, votre comportement véhément s’est également reporté sur les autres membres de l’équipe en charge de la gestion du contentieux au sein de la MSA
LORRAINE.
Ainsi, notamment vous avez contacté Madame [I] [X], coordonnateur du service, pendant le confinement, sur son téléphone personnel à 22 heures et ce à quatre reprises. Le même jour, soit le 17 mars 2020, vous avez également tenté d’appeler une fois, Madame [H] [U], toujours vers 22 heures.
Ce comportement est tout simplement inacceptable pour ces collègues qui ne sauraient être dérangées dans le cadre de la sphère privée à des heures aussi tardives, surtout que, notamment dans le cas de Madame [X], les appels répétitifs ont eu pour objet de réveiller l’ensemble des membres de sa famille. Cela ne s’est pas arrêté puisque vous avez adressé des SMS à votre coordonnatrice pendant la pause méridienne à 12 heures 42, le 18 mars 2020, au sujet d’une demande de congé alors que, là encore, les demandes de congés doivent se faire exclusivement par écrit via un mail.
Pendant toute la période de pandémie, l’équipe du service contentieux a été amenée à travailler à distance ou sur site. Pour autant, à plusieurs reprises, vous avez fait état de difficultés pour vous connecter de manière ponctuelle et sur certains jours seulement.
Un incident est intervenu le 6 août 2020, lorsque Madame [Z] [V] a constaté que vous ne vous étiez pas connectée. Madame [V] a tenté de vous joindre à 9 heures 30 puis à 9 heures 32, sans succès. Lorsqu’en fin de matinée, vous avez joint Madame [V], c’était simplement pour lui indiquer que vous aviez eu des difficultés à vous connecter, ce qui ne justifie pas la non réponse aux tentatives d’appels téléphoniques et aux SMS que votre encadrement vous a adressés. Et, lorsque Madame [V] vous a demandé de reprendre votre travail sur site si vous rencontriez des difficultés de connexion, vous avez tout simplement raccroché mettant fin ainsi à la discussion et produisant au final un arrêt de travail.
Par ailleurs, si le tutorat avec Madame [N] [G] fonctionnait relativement bien, vous aviez tendance à exagérer sur les demandes formulées à cette dernière en monopolisant son attention en dehors des créneaux horaires dédiés à ce tutorat.
Vos collègues ont remarqué à plusieurs reprises qu’il vous arrivait de poser la même question à plusieurs personnes différentes et ainsi déranger plusieurs collègues sur le même problème alors que la première personne vous avait déjà répondu. Au mois d’août, vous avez fait part à votre supérieur hiérarchique de difficultés que vous rencontriez avec le reste de l’équipe. Face à cela, le responsable du service contentieux a mené une enquête au sein du service.
Or, il résulte quasiment de l’unanimité de vos collègues que vous avez eu un comportement totalement inapproprié, dans la mesure où vous ne cessez de perturber le bon fonctionnement du service en posant des questions pour lesquelles vous avez déjà eu les réponses et vous montrant même particulièrement véhémente à l’égard de vos collègues.
Enfin, il ressort à plusieurs reprises de différents entretiens que vous vous êtes montrée particulièrement jalouse de la montée en compétence de votre collègue
[F] [W] qui a été embauchée en même temps que vous. Vous en avez d’ailleurs fait état lors de votre entretien individuel.
Enfin et surtout, le 23 septembre 2020, un incident grave est intervenu qui a justifié la mise en place de cette procédure disciplinaire.
En effet, une altercation est survenue sur le lieu de travail aux environs de 13 heures entre vous et les collègues présents au sein du service.
Le ton est monté et il a fallu que Madame [A] [S] intervienne pour vous séparer et vous calmer.
Cet événement est le point d’orgue de l’agressivité dont vous faites montre depuis de nombreux mois, tant à l’égard des adhérents de la MSA LORRAINE que surtout vis-à-vis des autres membres de l’équipe.
Lors de l’entretien préalable du 2 novembre, vous avez reconnu les faits avec les adhérents tout en les minimisant, ainsi que le fait d’avoir appelé vos collègues à des heures indues. Mais, pour ce second groupe de faits, vous avez simplement indiqué que ces appels se seraient passés dans la sphère privée, car vous les auriez appelées avec le téléphone personnel.
Toutefois, indéniablement, la raison de vos appels était une problématique liée au travail, puisque c’était pour prévenir de votre absence le lendemain.
Pour le surplus, vous avez contesté avoir des difficultés relationnelles avec le reste de l’équipe, indiquant que « Je n’ai pas de problème relationnel avec les gens qui ne me provoquent pas » laissant sous-entendre que vous auriez donc quand même des problèmes avec certaines personnes de l’équipe.
Quant à la jalousie avec [F] [W], vous avez nié en indiquant que vous n’aviez aucun problème avec elle, et que vos méthodes travail étaient tout simplement différentes.
Enfin, s’agissant de l’altercation verbale, vous avez soutenu que ce serait vos collèges qui auraient commencé.
Enfin, vous ne comprenez pas les reproches, car selon vous, ce serait toujours les mêmes personnes qui vous en veulent.
Lors du Conseil de discipline, vous avez pu de nouveau vous expliquer sur les faits et avez redit quasiment la même chose, réitérant le fait que ce serait un complot à votre encontre d’un groupe de vos collègues.
Là encore, il est manifeste que vous mélanger le caractère professionnel et privé des situations exposées : vous insistez sur le caractère privé de la situation rencontrée avec le premier agriculteur, puisque vous indiquez qu’il s’est déroulé en salle de traite aux alentours de 6 heures du matin, un jour où vous étiez en arrêt maladie, (à compter de 9 heures selon vous et les plages horaires mentionnées sur les imprimés CERFA) parce que vous souhaitiez « approfondir vos connaissances professionnelles. »
Toutefois, il résulte de la chronologie des faits que votre irritabilité s’est transformée en agressivité et a eu pour conséquence de créer une ambiance délétère au sein de votre service. Vos collègues sont épuisés moralement, face à votre comportement.
Nous avons une obligation légale de résultat de sécurité à l’encontre de l’ensemble du personnel et il est inacceptable que par vos agissements répétés, vos collègues expriment à leur supérieur hiérarchique leur mal être.
De plus, à aucun moment, que ce soit lors de l’entretien préalable ou dans le cadre du conseil de discipline, vous ne vous êtes remise en cause et n’avez essayé de comprendre ce que vos collègues pouvaient ressentir.
Bien au contraire, c’est vous qui avez dit que vos collègues devaient se remettre en question.
Votre comportement agressif a atteint son paroxysme lors de cette altercation du
23 septembre dernier, qui est constitutif d’un manquement à votre obligation de savoir vivre et savoir être dans le cadre de votre travail.
Nous ne pouvons pas prendre le risque de la réitération de tels agissement à l’avenir et ce même pendant le temps du préavis.
Le Conseil de discipline a d’ailleurs voté à l’unanimité le principe de mettre en place un licenciement même s’il était partagé sur la gravité du licenciement. En effet, le
Conseil de discipline s’est interrogé sur la possibilité de vous muter dans un autre service, mais après un tour de table, il a été noté que ce comportement n’est pas lié au service mais bien à votre personne, de sorte que l’ensemble des membres du
Conseil de discipline a estimé que cette proposition n’est pas recevable.
Le Conseil de discipline a également remarqué que, si des relations avec des adhérents sous tension période agricole pouvaient parfois ne pas être faciles dans un service contentieux, il est inconvenant de répondre en agressivité pour un salarié de la MSA LORRAINE.
Dès lors, dans la mesure où votre comportement inqualifiable ne saurait être toléré au sein de notre établissement, nous ne pouvons plus continuer notre relation contractuelle dans ces conditions et votre maintien au sein de notre caisse de MSA s’avère impossible.
De plus, l’absence de sanction forte à votre égard amoindrirait notre pouvoir disciplinaire à l’égard du reste des salariés de la MSA LORRAINE.
Par conséquence, l’accumulation de ces faits nous contraint à cesser immédiatement toute relation professionnelle avec vous, empêchant de réaliser le préavis.
Votre licenciement pour faute grave prendra donc effet à la date d’envoi du présent courrier»
Il ressort donc des termes de ce courrier qu’il est reproché à Mme [B] [J] six griefs :
— Deux incidents relationnels avec des adhérents les 30 janvier et 3 mars 2020 ;
— Des appels téléphoniques inappropriés à ses collègues les 17 et 18 mars 2020 ;
— Une absence de connexion pendant une période de télétravail le 6 août 2020 ;
— Des relations délétères avec ses collègues tout au long de l’année 2020 ;
— Une altercation le 23 septembre 2020.
Sur la prescription.
Mme [B] [J] expose que les faits reprochés sont prescrits à l’exception de ceux du 23 septembre 2020 dans la mesure où ils sont antérieurs de plus de deux mois à l’engagement de la procédure de licenciement.
La Caisse MSA Lorraine soutient que la prescription n’est pas encourue en ce que les faits reprochés concernent le comportement inapproprié de la salariée et sont donc de même nature.
Motivation.
L’article L 1332-4 du code du travail dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance ; toutefois, l’employeur peut sanctionner un fait fautif qu’il connaît depuis plus de deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi ou réitéré dans ce délai et s’il s’agit de faits de même nature.
Il résulte de ce texte que les faits relatifs d’une part aux incidents relationnels avec des adhérents les 30 janvier et 3 mars 2020, d’autre part aux appels téléphoniques inappropriés à ses collègues les 17 et 18 mars 2020 et enfin à l’absence de connexion pendant une période de télétravail le 6 août 2020, sont de nature différente.
Ces faits ont été commis plus de deux mois avant la convocation à l’entretien préalable, soit le 19 octobre 2020 ; dès lors, la prescription est acquise en ce lui les concerne.
Sur les motifs du licenciement.
— Sur les faits du 23 septembre 2020.
La Caisse MSA Lorraine reproche en substance à Mme [B] [J] d’avoir été à l’origine ou tout au moins d’avoir participé activement à une altercation intervenue entre la salariée et certains de ses collègues ; elle ne produit toutefois aucun élément sur ce point.
Mme [B] [J] produit aux débats un courriel établi par Mme [A] [S], sa supérieure hiérarchique (pièce n° 5 du dossier de celle-ci), indiquant que « le 23 septembre 2020 il y a effectivement eu un différend entre plusieurs personnes du service’ ; ce jour là, un échange a débuté entre Madame [X] et Madame [J] ; Madame [T] est intervenue dans la conversation et le ton est monté entre Madame [T] et Madame [J] ; des reproches ont été faits de part et d’autre ».
Il ressort de ces éléments que Mme [B] [J] n’est pas à l’origine de l’incident et qu’il ne ressort pas de ceux-ci qu’elle a pris dans l’échange avec Mme [T] une part prépondérante.
Dès lors, ce grief n’est pas établi.
— Sur le grief relatif aux « relations délétères avec les collègues ».
La Caisse MSA Lorraine reproche à Mme [B] [J] d’avoir adopté au sein de son service un « comportement inapproprié » dans la mesure où elle ne cessait de perturber le bon fonctionnement de celui-ci en posant des questions sans utilité ou en se montrant particulièrement véhémente à l’égard de ses collègues ; elle apporte aux débats la pièce n° 6 de son dossier.
Mme [B] [J] soutient pour sa part qu’elle a été amenée à travailler dans des conditions difficiles liées notamment à la période de la crise sanitaire COVID 19, qu’elle n’a pas bénéficié de la formation et de l’encadrement lui permettant de remplir au mieux ses fonctions, et qu’en tout état de cause elle bénéficiait d’une évaluation professionnelle favorable.
Il ressort des entretiens conduits par M. [C] [R], chef du service dans lequel Mme [J] était affectée, auprès des collègues de celle-ci, qui constituent la pièce n°6 évoquée précédemment, que la salariée manquait d’autonomie et sollicitait de façon importante ses collègues sur des points qu’elle était censée connaître, que ces sollicitations créaient une « atmosphère pesante dans le service » ;
Les évaluations de Mme [J] durant l’année 2019 (pièces n° 9 à 12 de son dossier) soulignent la bonne intégration dans son équipe de travail ; toutefois, la synthèse annuelle (pièce n° 12) fait apparaître que la salariée se « sens en difficulté par un manque de formation » ;
La Caisse MSA Lorraine n’apporte aucun élément sur la réponse apportée par l’employeur à cette demande ;
Dès lors, il convient de constater que le comportement reproché est consécutif aux difficultés de la salariée à prendre en charge les fonctions qui lui ont été confiées, et qu’il ne lui est pas reproché une insuffisance professionnelle de telle façon que le grief ne constitue pas une faute disciplinaire.
En conséquence, ce grief n’est pas établi.
Au regard de ce qui précède, le licenciement de Mme [B] [J] par la Caisse MSA Lorraine est sans cause réelle et sérieuse, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur les conséquences du licenciement abusif.
C’est par une exacte appréciation de la rémunération mensuelle moyenne brut de Mme [B] [J], soit 1936,83 euros, et de son ancienneté, soit un 1 an et 10 mois, que les premiers juges ont condamné la MSA Lorraine à payer à Mme [B] [J] les sommes de :
— 3 873,66 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 387,36 euros au titre des congés payés afférents,
— 901,15 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1 397,05 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 139,70 euros au titre des congés payés afférents.
Il ressort des pièces n° 32 et 33 du dossier de Mme [B] [J] que celle-ci a été demandeur d’emploi indemnisée du 8 octobre 2020 au 15 août 2021 à hauteur de 840 euros par mois ; qu’elle a retrouvé un emploi en décembre 2021 ;
Au regard de ces éléments et conformément aux dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, il sera fait droit à la demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de deux mois de salaire brut soit la somme de 3873,66 euros ; la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
La Caisse MSA de Lorraine qui succombe supportera les dépens d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [B] [J] l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 2500 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 22 mai 2023 dans le litige opposant Mme [B] [J] à la Caisse MSA Lorraine en ce qu’il a condamné la Caisse MSA Lorraine à payer à Mme [B] [J] la somme de 1 930,83 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONFIRME la décision entreprise pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU sur ce point ;
CONDAMNE la Caisse MSA Lorraine à payer à Mme [B] [J] la somme de 3873,66 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Y ajoutant:
CONDAMNE la Caisse MSA LORRAINE aux dépens d’appel ;
LA CONDAMNE à payer à Mme [B] [J] une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Vol ·
- Salarié ·
- Personnel navigant ·
- Prime ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Salaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Atteinte ·
- Motivation ·
- Interprète ·
- Pourvoi en cassation ·
- Absence ·
- Irrégularité ·
- Police
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Donner acte ·
- Appel ·
- Médiation ·
- Procédure civile ·
- Acceptation ·
- Électronique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Courtage ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation ·
- Sérieux ·
- Auto-entrepreneur ·
- Consignation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Facture
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Pièces ·
- Extrait ·
- Certificat ·
- Ministère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fromage ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Inspecteur du travail ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Homme ·
- Formation ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Gauche ·
- Colloque ·
- Rupture ·
- Affection
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Durée ·
- Rupture anticipee ·
- Congé ·
- Employeur ·
- Absence ·
- Titre
- Travail ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Liquidateur amiable ·
- Congés payés ·
- Obligations de sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Conseil ·
- Incident
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Client ·
- Bâtonnier ·
- Facture ·
- Diligences ·
- Vacation ·
- Ordonnance de taxe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre des avocats ·
- Montant
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Urssaf ·
- Lorraine ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Délai de prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Versement ·
- Commandement ·
- Application ·
- Recouvrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.