Infirmation partielle 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 10 déc. 2025, n° 23/01454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 21 juin 2023, N° 22/00118 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 9 ], son représentant légal |
Texte intégral
Arrêt n° 25/00370
10 Décembre 2025
— --------------------
N° RG 23/01454 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F74K
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de THIONVILLE
21 Juin 2023
22/00118
— ------------------------
Copies certifiées conformes avec clause exécutoire + retour pièces
délivrées le 10 décembre 2025
à :
— Me Lorrain Laetitia
Copie certifiée conforme délivrée + retour pièces
le 10 décembre 2025
à :
— Me Andret Sandrine
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
dix Décembre deux mille vingt cinq
APPELANTE :
S.A.S. [9] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine ANDRET, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
M. [U] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Laetitia LORRAIN, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’une action de formation préalable au recrutement, M. [U] [V] et la SAS [9] ont signé une convention tripartite avec [7] pour la période du 11 janvier au 7 février 2022.
A l’issue de la période de stage, la société [9] a embauché selon contrat à durée déterminée et à temps plein (à hauteur de 39 heures hebdomadaires), pour une durée de six mois, M. [V], en qualité d’assistant projet et achat technique, coefficient 305, échelon 1, niveau 5, avec une période d’essai fixée à un mois.
La convention collective nationale de la métallurgie de Moselle était applicable à la relation de travail.
Par lettre du 8 mars 2022, la société [9] a notifié à M. [V] la rupture de sa période d’essai.
Par courrier du 11 mars 2022, le salarié a contesté la rupture de sa période d’essai.
Le 18 mars 2022, l’employeur a répondu qu’il avait régulièrement rompu le contrat de travail de M. [V] pendant la période d’essai.
Par lettre de son mandataire du 2 juin 2022, le salarié a maintenu sa contestation initiale et sollicité des dommages et intérêts au titre de la rupture abusive du contrat de travail.
Par courrier du 1er juillet 2022, la société [9] a refusé de faire droit aux demandes du salarié en soutenant que la rupture du contrat de travail était régulière.
Estimant que la rupture de son contrat de travail intervenue après le terme de sa période d’essai était abusive, M. [V] a saisi la juridiction prud’homale de [Localité 8] par requête enregistrée au greffe le 9 août 2022.
Par jugement contradictoire du 21 juin 2023, la formation paritaire de la section industrie du conseil de prud’hommes de Thionville a statué dans les termes suivants :
Dit que la rupture du contrat à durée déterminée est intervenue par anticipation en dehors des cas autorisés ;
Condamne la société [9] prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [V] les sommes suivantes :
. 12 253,84 euros de dommage et intérêts au titre de la rupture anticipée du contrat de travail ;
. 1 620 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat ;
Dit que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la demande ;
Ordonne la remise des documents suivants :
. le dernier bulletin de salaire,
. l’attestation [7],
rectifiés selon les dispositions du présent jugement ;
Fixe une astreinte, pour l’ensemble des documents, de 30 euros, par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement ;
Dit que le conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte ordonnée ;
Condamne la société [9], prise en la personne de son représentant légal aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Condamne la société [9], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [V] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Précise que le salaire moyen est de 2 700 euros ;
Déboute la société [9] de ses demandes reconventionnelles.
Le 13 juillet 2023, la société [9] a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, la SAS [9] requiert la cour d’infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de :
« Débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner M. [V] à verser à la société [9] une indemnité d’un montant de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles à hauteur de cour, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers frais et dépens ».
A l’appui de son appel, la société [9] fait valoir que :
la période d’essai ayant débuté le 8 février 2022, elle devait en principe se terminer le 7 mars 2022 à 23h59 ;
au cours de la période d’essai, M. [V] a été absent deux demi-journées : le vendredi 11 février après-midi et la matinée du 1er mars 2022 ;
conformément à l’article 5 de son contrat de travail, la fin de la période d’essai a été décalée au 8 mars 2022 à 23h59 ;
la lettre de fin de période de période ayant été remise à M. [V] en main propre contre décharge le 8 mars 2022 à 12h00, la rupture a bien eu lieu pendant la période d’essai ;
les photographies produites par le salarié n’établissent pas qu’il a travaillé le 1er mars 2022 au matin et sont contraires au règlement intérieur de l’entreprise ;
Mme [F], salariée de la société, a reconnu avoir égaré les demandes d’absence de M. [V] pour les deux demi-journées ;
M. [Y], autre employé, a attesté de l’absence de M. [V] le 1er mars 2022 au matin ;
l’attestation de M. [Y] respecte les prescriptions du code de procédure civile ;
aucun ordre de mission n’a été délivré à M. [V] pour la journée du 1er mars 2022 et ce dernier n’a pas élaboré de rapport d’intervention signé par le client ;
la rupture de la période d’essai est valable.
A titre subsidiaire, l’appelante souligne que :
l’indemnité versée au titre du délai de prévoyance doit être déduite des dommages et intérêts auxquelles elle serait condamnée.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, M. [V] sollicite que la cour :
« Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Débouter la société [9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société [9] à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société [9] aux entiers frais et dépens ».
Au soutien du caractère abusif de la rupture de son contrat à durée déterminée, M. [V] réplique que :
la période d’essai d’un mois a débuté le 8 février 2022 et a pris fin le lundi 7 mars 2022 à minuit ;
la rupture de la période d’essai lui a été notifiée à tort le 8 mars 2022 ;
il s’agit d’une rupture anticipée du contrat à durée déterminée par l’employeur en dehors des cas autorisés ;
aucune demande de congé pour les deux demi-journées litigieuses n’a été produite par l’employeur ;
le 11 février 2022, il a assisté à une réunion de planning au cours de laquelle tous les projets en cours ont été revus ;
le 1er mars 2022, il a passé l’entièreté de la journée avec le chef d’atelier d’une société cliente sur un chantier situé au Luxembourg et fournit des photographies pour le démontrer ;
il remplissait scrupuleusement les feuilles de pointage mises en place par la société ;
le témoignage de Mme [F] ne permet pas de justifier de son absence les 11 février après-midi et 1er mars 2022 au matin ;
l’attestation de M. [Z] est trop imprécise pour démontrer une absence durant le contrat de travail ;
l’attestation de M. [Y] n’ayant pas été signée le 31 juillet 2023 demeure douteuse ;
les bulletins de salaire des mois de février et de mars 2022 ne mentionnent aucune absence entre le 8 février et le 8 mars 2022 ;
le dernier bulletin fait état de l’acquisition de quatre jours de congés payés sur la période.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 16 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la rupture de la période d’essai
Aux termes de l’article L. 1221-20 du code du travail, la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Il en découle que la période d’essai est prolongée du temps d’absence du salarié, qu’il s’agisse de la prise de jours de congés payés (Cass., Soc., 22 mai 2002, pourvoi n°00-44.368), d’un congé sans solde (Cass., Soc., 23 mai 2007, pourvoi n°06-41.338).
En l’espèce, l’article 5 du contrat de travail à durée déterminée signé par les parties prévoit que :
« Le présent engagement est conclu sous réserve d’une période d’essai de 1 mois au cours de laquelle il pourra être mis fin au contrat, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter les délais de prévenance prévus aux articles L. 1221-25 et L. 1221-26 du code du travail.
Toute suspension de l’exécution du contrat, quel qu’en soit le motif, entraînera une prolongation de la période d’essai d’une durée équivalente à celle de la suspension.
La rupture de période d’essai, quel qu’en soit l’auteur, sera notifiée par écrit. Celui-ci est remis en main propre contre décharge ou adressé en recommandé avec demande d’avis de réception ».
La société [9] estime que les témoignages des salariés de l’entreprise établissent que M. [V] a été absent durant deux demi-journées, les 11 février et 1er mars 2022, de sorte que la période d’essai de son contrat de travail doit être prolongée en conséquence.
Il ressort de certaines attestations produites par l’employeur que :
Mme [F], secrétaire administrative déclare :
« J’atteste par la présente que M. [V] s’est absenté de son travail pour raisons personnelles le vendredi 11 février après-midi et le mardi 1er mars au matin. Malheureusement, je reconnais avoir égaré par inadvertance les demandes d’absences faites par M. [V] » (pièce n°3 de l’appelant) ;
M. [Z], employé chez la société [5], expose :
« Lorsqu’il [M. [V]] revenait au bureau après un jour de congé, il avait le don de critiquer le travail des autres avec arrogance sans même connaître les tenants et aboutissants » (pièce n°6 de l’appelant) ;
M. [Y], technicien de maintenance, relate :
« L’après-midi du mardi 1er mars 2022 alors qu’il avait été absent durant la matinée de ce même jour, M. [V] aura été relativement questionnant de manière intrusif en s’intéressant à la vie privée du dirigeant ['] » (pièces n°20 et 23 de l’appelante).
Toutefois, les déclarations des témoins sont remises en cause par les fiches de paie émises par l’employeur lors de l’exécution du contrat de travail, ainsi que par les documents de fin de contrat remis au salarié lors de la rupture dudit contrat, qui ne font pas état de ces deux demi-journées de congés ou d’absences autorisées.
De même, les autres éléments évoqués par l’employeur, notamment l’absence de délivrance d’un ordre de mission ainsi que le défaut de transmission d’un rapport d’intervention signé par le client le 1er mars 2022, sont insuffisants pour prouver que le salarié était effectivement absent à cette date, dès lors que les autres documents établis par la société [9] démontrent le contraire.
En effet, les bulletins de paie des mois de février et mars 2022 (pièce n°3 de l’intimé) révèlent qu’aucun jour de congé n’a été déduit du décompte des jours de congés acquis par le salarié et qu’aucune retenue de salaire au titre d’un quelconque congé sans solde ou d’une absence injustifiée de M. [V] n’a été imputée sur la rémunération perçue.
Qui plus est, lors de la rupture du contrat de travail, la société [9] a versé au salarié la somme correspondant à l’ensemble des jours de congés acquis sur la période du 8 février au 8 mars 2022, soit quatre journées de congés payés, sans pratiquer de retenue au titre d’une prétendue absence (pièce n°11 de l’appelante).
Au surplus, la cour observe que l’employeur, qui ne justifie pas des heures effectivement réalisées par le salarié, n’a jamais sollicité de rappel au titre d’une rémunération qui aurait été indument versée à M. [V] en raison de son absence.
Ainsi, en l’état du dossier, il n’est pas établi que M. [V] a pris deux demi-journées de congés, ni qu’il a été absent pendant cette durée, au cours de la période d’essai, de sorte qu’en l’absence de suspension du contrat de travail du salarié, la période d’essai d’un mois a pris fin à son terme prévu initialement par ledit contrat, soit le 7 mars 2022 à 23h59.
Il s’ensuit que la société [9] ne pouvait pas rompre le contrat de travail à durée déterminée au titre de la rupture de la période d’essai le 8 mars 2022.
Sur la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée
L’article L. 1243-1 du code du travail dispose que, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
Ces dispositions sont en outre rappelées dans le contrat de travail à durée déterminée litigieux signé entre les parties.
En l’espèce, la société [9] a notifié à M. [V] la rupture de son contrat de travail à durée déterminée, par courrier du 8 mars 2022, libellé comme suit :
« Votre embauche définitive dans notre entreprise était subordonnée à une période d’essai d’un mois selon l’article 5 du contrat de travail du 8 février 2022.
Celle-ci ne nous ayant pas donné satisfaction « en raison du manque d’expérience dans le secteur d’activité de l’entreprise » (Rq. Précision apportée à la demande du salarié), nous entendons par la présente mettre fin au contrat qui nous liait.
Compte tenu du délai de prévenance, cette décision prendra effet le 8 mars 2022.
Le délai de prévenance étant défini à 15 jours, l’indemnité compensatoire sera alors calculée sur la période du 08/03/2022 au 22/03/2022 ».
La société [9] ne soutient pas qu’elle était autorisée à rompre de manière anticipée le contrat de travail à durée déterminée de M. [V], ni que la rupture dudit contrat correspond à l’un des cas de rupture anticipée autorisés par l’article L. 1243-1 précité.
En conséquence, la rupture du contrat de travail à durée déterminée de M. [V] est abusive et le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les demandes indemnitaires
Selon l’article L. 1243-4 du même code, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8.
En l’espèce, M. [V] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 12 253,84 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant à la somme de 13 500 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée, déduction faite de la somme de 1 246,16 euros versée par l’employeur au titre du délai de prévenance.
La société [9] s’oppose à cette demande sur le principe, mais ne formule aucune observation quant au montant des dommages et intérêts octroyé par les premiers juges.
En conséquence, les développements qui précèdent démontrant le caractère abusif de la rupture, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à verser la somme de 12 253,84 euros de dommages et intérêts au titre de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée.
De même, en l’absence de débats sur ce point, le jugement est également confirmé en ce qu’il a alloué à M. [V] la somme de 1 620 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat prévue par l’article L. 1243-8 du code du travail.
Sur la remise de documents de fin de contrat sous astreinte
Selon l’article R. 1234-9 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à [6] (anciennement [7]).
L’article L. 3243-2 du code du travail dispose que, lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux personnes mentionnées à l’article L. 4243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie.
En l’espèce, en l’absence de débat sur ce point, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [9] à remettre à M. [V] le dernier bulletin de paie rectifié, ainsi qu’une attestation [7] (désormais [6]) conformes à la décision de première instance.
En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte, aucun élément particulier ne laissant craindre une réticence de la part de la société [9], de sorte que le jugement est infirmé en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris est confirmé concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance.
La société [9] est déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure et condamnée à verser à M. [V], en application du même article, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés par lui en cause d’appel.
La société [9] est également condamnée aux dépens d’appel, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, sauf s’agissant des dispositions relatives à la remise sous astreinte du dernier bulletin de paie rectifié, ainsi que de l’attestation [7] (désormais [6]),
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la SAS [9] à remettre à M. [U] [V] un bulletin de paie rectifié, et une attestation [7] (désormais [6]) conformes au présent arrêt, sans fixation d’astreinte ;
Condamne la SAS [9] à verser à M. [U] [V] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci en cause d’appel ;
Condamne la SAS [9] aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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