Infirmation partielle 15 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 15 avr. 2026, n° 22/06858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06858 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 avril 2022, N° 21/02308 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 15 AVRIL 2026
(N°2026/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06858 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGC7R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/02308
APPELANT
Monsieur [F] [X]
chez M. [K] [X], [Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Margaux KIRAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [J] [V] [D] Es qualité de « Liquidateur amiable » de la « SAS [1] »
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire
Qui en ont délibéré sur l’affaire à l’issue de l’audience.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société [1] a engagé M. [X] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2017 en qualité de technicien.
Par lettre du 14 septembre 2017, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.
M. [X] a été licencié pour faute grave par lettre du 9 octobre 2017.
La lettre de licenciement indique :
'Sur la mise en danger de la vie des patients :
A plusieurs reprises, vous n’avez pas respecté la procédure d’identification des patients ayant conduit à stimuler des zones sur les patients par un protocole qui ne leur était pas destiné.
Vous n’avez pas respecté la procédure de reporting des stimulations dans le dossier d’une dizaine de patients (calcul seuil de moteur, dates de séances de stimulation, nombre total des stimulations non notés) ne permettant pas le suivi du traitement du patient en cours.
Vous n’avez pas mis à jour les protocoles dans le logiciel alors que plusieurs informations orales et écrites ont été transmises à ce sujet.
D’ailleurs, le 07 septembre 2017, vous avez vous-même indiqué n’avoir pas changé le protocole syndrome des TC3, pourtant existant et communiqué depuis 3 mois.
Vous n’avez pas respecté la localisation de la zone cible à traiter pour un patient et coupé volontairement l’alarme pour que la machine TMS ne sonne. Selon divers témoignages de patients, vous avez eu un comportement déplacé, voire violent à leur égard.
Pour illustrer ce propos, je cite un passage d’une attestation du patient remis en septembre 2017:
…
Tous ces agissements mettent en danger la vie des patients donc vous aviez la charge.
Sur la violation de la clause de discrétion insérée dans votre contrat de travail
Vous vous êtes photographié, à des fins personnelles, l’IRM3D d’un patient.
Ces agissements inacceptables constituent une violation de la clause de discrétion de votre contrat de travail et constitue une violation du droit à l’image du patient.
Sur les problèmes relationnels rencontrés avec les patients et vos collègues de travail
De nombreux patients se sont plaints de votre agressivité, de votre stress et de votre manque d’hospitalité.
Le témoignage recueilli en date du 20 septembre 2017 par Monsieur [Y], l’époux d’une patiente ne atteste :
…
Un autre témoignage atteste de votre inhospitalité et problème comportemental. En effet, Madame M. écrit en date du 15 septembre 2017 :
…
Or les patients viennent subir un traitement qui nécessite une prise en charge et un accueil pour lesquels vous avez été formé, respectant la situation de ces derniers.
Votre comportement désagréable et agressif avec vos collègues et employés de la société a été à plusieurs reprises noté, conduisant à une détérioration des conditions et de l’ambiance au travail.
En effet, un de vos collègues travaillant dan la même pièce, a pu constaté votre attitude désagréable avec les patients, notre nervosité et votre stress paranoïaque que vous n’hésitiez pas à exprimer devant eux.
Vos retards répétés injustifiés dans le commencement des séances de stimulations désorganisent le service.
Tous ces agissements ont gravement mis en cause la bonne marche de l’entreprise, mis en danger la vie des patients dont vous aviez la charge. Ils constituent des manquements et violations graves de voter contrat de travail que la Société ne saurait tolérer davantage.
C’est pourquoi, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés et, malgré vos explications lors de cet entretien préalable, nous sommes au regret de devoir procéder à votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité de licenciement.'
Par requête parvenue au greffe le 9 octobre 2018, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour contester son licenciement et former des demandes de rappel de salaires et de dommages-intérêts.
La radiation de l’affaire a été prononcée ; elle a ensuite été ré-inscrite.
La société a fait l’objet d’une dissolution à compter du 21 septembre 2020. Sur l’extrait Kbis produit, M. [V] [D] est désigné comme étant le liquidateur de la société.
Par jugement du 28 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
' Le Conseil dit que le licenciement de Monsieur [F] [X] est pour cause réelle et sérieuse;
Condamne la société [1] à verser à Monsieur [F] [X] les sommes suivantes :
677,74 € nets au titre de l’indemnité de licenciement
2 957,42 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
295,74 € au titre des congés payés afférents
1667,27 € bruts au titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire
166,72 € bruts de congés payés afférents
Rappelle qu’en l’application de l’article R.1454-28 du Code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaires, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 2957,42€ bruts;
Condamne la société SAS [1] à verser à Monsieur [F] [X] la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
Déboute Monsieur [F] [X] du surplus de ses demandes;
Déboute la SAS [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SAS [1] aux dépens.'
M. [X] a formé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 11 juillet 2022.
L’acte d’appel a été signifié par M. [X] à la société [1] et au liquidateur amiable de cette société par actes du 19 septembre 2022. L’huissier de justice a établi des procès-verbaux de recherches, conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions signifiées à la société [1] et au liquidateur de la société le 07 octobre 2022, remises au greffe par voie électronique le 10 octobre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [X] demande à la cour de :
'CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de PARIS en ce qu’il a:
§ DIT ET JUGÉ Monsieur [X] bien-fondé en ses demandes
§ DIT et JUGÉ que le licenciement de Monsieur [X] ne reposait pas sur une faute grave
§ FIXÉ le salaire mensuel brut moyen de Monsieur [X] à la somme de 2.957,42 € bruts
§ CONDAMNÉ la société [1] à verser à Monsieur [X] les sommes suivantes :
677,74 € nets au titre de l’indemnité de licenciement
2.957,42 € bruts d’indemnité compensatrice de préavis
295,74 € bruts de congés payés afférents
1667.27 € bruts de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
166,72 € bruts au titre des congés payés afférents – 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
§ FIXER le salaire mensuel brut moyen de Monsieur [X] à la somme de 2.957,42 € bruts
§ DIRE ET JUGER Monsieur [X] bien-fondé en ses demandes
/ REFORMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de PARIS en ce qu’il a:
§ DEBOUTÉ Monsieur [X] de ses demandes liées à l’exécution de son contrat de travail :
44,08 € bruts de rappel de salaire
4,40 € bruts de congés payés afférents
1.492,79 € bruts de rappel d’heures supplémentaires
149,27 € bruts de congés payés sur les heures supplémentaires
17.745 € nets d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
8.873 € nets de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat
§ DIT et JUGÉ que le licenciement de M. [X] reposait sur une cause réelle et sérieuse
§ DEBOUTÉ Monsieur [X] de sa demande principale visant à juger son licenciement nul car prononcé en raison de motifs discriminatoires et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul à hauteur de 17.750 € nets
§ DEBOUTÉ Monsieur [X] de sa demande subsidiaire visant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul à hauteur de 2.957,42 € nets
§ DEBOUTÉ Monsieur [X] de sa demande visant à CONDAMNER la société à lui verser la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens d’instance
En conséquence, STATUANT A NOUVEAU, il est demandé à la Cour d’Appel de céans de:
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail de Monsieur [X]
o CONSTATER que la société [1] a manqué à ses obligations professionnelles
o CONSTATER que Monsieur [X] a réalisé un grand nombre d’heures supplémentaires qui n’ont pas été réglées par son employeur
En conséquence :
o CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [X] les sommes suivantes :
44,08 € bruts à titre de rappel de salaire
4,40 € bruts de congés payés afférents
1.492,79 € bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires
149,27 € bruts de congés payés afférents
17.745 € nets à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
8.873 € nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat
Sur les demandes relatives au licenciement de Monsieur [X]
/ A titre principal : DIRE et JUGER nul licenciement de M. [X] prononcé en raison de motifs discriminatoires
/ A titre subsidiaire : DIRE et JUGER le licenciement de Monsieur [X] dépourvu de cause réelle et sérieuse
En conséquence :
o CONDAMNER la société à verser à Monsieur [X] les sommes suivantes :
A titre principal : 17.750 € nets de dommages et intérêts pour licenciement nul, et à titre subsidiaire : 2.957,42 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
677,74 € nets à titre d’indemnité de licenciement
2.957,42 € bruts d’indemnité compensatrice de préavis
295,74 € bruts de congés payés afférents
1.667,27 € bruts de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
166,72 € bruts de congés payés afférents Sur les demandes complémentaires de Monsieur [X]
§ DEBOUTER la société [1] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
§ CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [X] la somme de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
§ CONDAMNER la société [1] au paiement des dépens d’instance
§ ORDONNER à la Société [1] de remettre à Monsieur [X], les documents de fin de contrat modifiés, sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir
' ORDONNER la capitalisation des intérêts et dire que les condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine
§ ORDONNER le remboursement par la société [1] des indemnités Pôle emploi perçues par Monsieur [X], en vertu de l’article L.1235-4 du Code du travail '
La société [1] et le liquidateur amiable de la société n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.
Motifs
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement qui a accueilli ses prétentions.
La société [1] et son liquidateur ne produisent aucune pièce à hauteur d’appel. Dans ses conclusions, M. [X] fait référence à plusieurs pièces qui avaient été communiquées par l’employeur devant le conseil de prud’hommes, sans les produire et qui ne figurent pas sur son bordereau de communication de pièces à hauteur d’appel.
M. [X] verse aux débats deux pièces numérotées 23 et 24, qui sont des extraits de la pièce adverse 26 désignées 'procédure pour les rdv TMS’ et 'utilisation de la machine TMS', qui sont quant à elles produites à hauteur d’appel.
Sur le rappel de salaire
M. [X] expose qu’il travaillait auparavant pour le docteur [I], qui lui a imposé de démissionner et de signer un contrat à durée indéterminée avec la société [1] en lui assurant le maintien de la rémunération qui était prévue dans son premier contrat, mais qu’en réalité la rémunération qui lui a ensuite été versée au cours de la relation contractuelle avec la société [1] était moins importante.
Le conseil de prud’hommes a retenu que M. [X] a accepté le contrat de travail avec la société [1], incluant la clause qui prévoyait son salaire.
M. [X] produit le contrat à durée indéterminée à compter du 05 décembre 2016 signé avec le docteur [I], la lettre de démission qu’il a rédigée le 12 mai 2017 et le contrat de travail avec la société [1] à compter du 1er juin 2017. Aucun de ces éléments ne démontre un engagement de l’employeur à verser un salaire plus important que celui qui a été versé, ni une quelconque contrainte exercée sur M. [X].
M. [X] doit être débouté de sa demande de rappel de salaire, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence de rappels de salaire, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [X] explique avoir été rémunéré sur une base de 169 heures mensuelles, mais avoir accompli de nombreuses heures supplémentaires au delà de cette durée afin d’assurer sa charge de travail. Il détaille les éléments de sa demande dans ses conclusions et verse aux débats un tableau qui indique le temps accompli pour chaque journée et semaine, les horaires, en précisant le temps de pause et la créance salariale demandée à ce titre. Il produit ainsi des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en fournissant ses propres éléments.
Le conseil de prud’hommes a considéré que le tableau établi par M. [X] n’était pas probant et que les fiches de paie portaient mention d’heures supplémentaires qui avaient été rémunérées au salarié.
Le temps de travail hebdomadaire de M. [X] prévu dans son contrat de travail est de 39h, ce qui implique la réalisation d’heures supplémentaires au delà de la durée légale. Les heures supplémentaires qui sont mentionnées sur les bulletins de paie sont celles qui sont prévues au contrat de travail et qui ont été accomplies par le salarié. L’appelant demande expressément le paiement d’heures supplémentaires réalisées au delà de ce temps contractuel.
L’employeur ne produit aucun élément relatif au temps de travail effectué par son salarié.
Il résulte des éléments produits par l’une et l’autre des parties que M. [X] a accompli des heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées.
Il est ainsi retenu l’existence d’heures supplémentaires dont l’importance est évaluée, en appliquant le taux salarial perçu par l’appelant au cours de chaque période et le taux de majoration applicable, à la somme de 1 492,79 euros, la société [1] devant dès lors être condamnée à payer à cette somme au titre du rappel d’heures supplémentaires outre celle de 149,27 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose que : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
Pour caractériser le travail dissimulé prévu par l’article L.8221-5 du code du travail la preuve de l’élément intentionnel de l’employeur doit être rapportée.
Si une condamnation en paiement de rappel d’heures supplémentaires est prononcée, la preuve de l’élément intentionnel de l’employeur n’est pas rapportée.
La demande d’indemnité formée à ce titre par M. [X] doit être rejetée.
Le jugement est confirmé de chef.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adéquation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
L’article L.4121-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-954 du 6 août 2012, dispose que:
« L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Il résulte de ces textes que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l’employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.
M. [X] explique que son rythme de travail important, avec un dépassement du temps de travail moyen de 9 heures par semaine, a dégradé son état de santé, qu’il a subi des brimades de ses collègues. Il ajoute qu’il avait avisé son supérieur des difficultés qu’il rencontrait.
Le conseil de prud’hommes a retenu que le mail produit par M. [X] n’est pas explicite et qu’aucun élément relatif à l’existence de brimade subi n’est versé aux débats.
Le mail qui a été adressé par M. [X] le 5 septembre 2017 est relatif à une demande d’organisation et de 'repères structurant', sans faire état de difficulté particulière signalée à son employeur. Pour autant, en s’abstenant de toute mesure effective et pertinente concernant la situation de M. [X], dont la charge de travail était importante compte tenu de l’ampleur des tâches qui lui étaient confiées, la société [1] a manqué à son obligation de sécurité.
Le préjudice doit être réparé par la condamnation de la société [1] à payer à M. [X] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur la nullité du licenciement
M. [X] expose que le licenciement est discriminatoire pour avoir été prononcé en raison de son état de santé et de ses convictions religieuses.
L’article L1132-1 du code du travail dispose que ' Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié, ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L 3221-3 des mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.'
L’article L. 1134-1 du code du travail dispose que 'Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à l’emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'
M. [X] explique qu’il souffre de diabète et qu’il a été 'diagnostiqué HPI', ce qui peut rendre ses rapports aux autres difficiles.
Le conseil de prud’hommes a retenu que l’employeur n’avait pas été avisé de l’état de santé du salarié.
Le certificat médical qui pose le diagnostic de M. [X] comme 'HP’ indique le 13 juillet 2018 comme date de passation du protocole. La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de M. [X] est du 4 décembre 2019. Ces éléments ont été établis à une date postérieure à la rupture du contrat de travail.
Aucun élément ne démontre que l’employeur avait connaissance du diabète de M. [X] pendant le contrat de travail.
Le rapport médical concernant M. [X] qui aurait été établi par le docteur [I] n’est pas versé aux débats. La pièce adverse 13 qui est citée par l’appelant dans les conclusions n’est pas communiquée.
M. [X] produit une pièce 19 qui est la définition du rapport médical circonstancié, résultant d’une recherche sur les termes juridiques.
La seule référence à la nervosité et à un stress dans la lettre de licenciement ne laisse pas présumer un licenciement prononcé en raison de l’état de santé du salarié.
M. [X] ne présente pas d’élément qui laisse supposer une discrimination en raison de son état de santé.
Le conseil de prud’hommes a retenu qu’aucune référence n’était faite aux convictions religieuses de M. [X] dans la lettre de licenciement.
M. [X] expose que ses convictions religieuses lui ont été reprochées, notamment en faisant état de prosélytisme, pour avoir mis de façon ostensible une photo d’une Vierge sur son ordinateur. Aucun élément n’est produit en ce sens par M. [X]. L’appelant vise les pièces adverses 10 et 13, respectivement le compte-rendu d’entretien préalable et un rapport médical établi par le docteur [I], qui ne sont pas communiquées.
M. [X] ne présente pas d’élément qui laisse supposer une discrimination en raison de ses convictions religieuses.
La discrimination de M. [X] en raison de son état de santé ou de ses convictions religieuses n’est pas caractérisée.
Le jugement qui a débouté M. [X] de ses demandes de nullité du licenciement et d’indemnité pour licenciement nul est confirmé de ces chefs.
Sur le licenciement
M. [X] fait valoir en premier lieu que le licenciement lui a été annoncé verbalement, dès l’entretien préalable, tel que cela résulte du compte-rendu qui en a été établi.
Le compte-rendu de l’entretien préalable n’est pas versé aux débats, la pièce adverse 10 qui est citée dans les conclusions n’étant pas communiquée par l’appelant, et aucun élément ne démontre que le licenciement a été prononcé verbalement.
Le licenciement de M. [X] a été prononcé pour faute grave.
Le conseil de prud’hommes a retenu que les éléments produits ne démontraient pas l’existence d’une faute grave, mais qu’ils étaient constitutifs d’une cause réelle et sérieuse.
Aucun élément n’est produit par l’employeur à hauteur d’appel.
M. [X] conteste les différents faits qui lui sont reprochés.
Aucun fait démontrant l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement ne résulte des éléments versés aux débats par l’appelant.
Le licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Concernant les conséquences du licenciement, l’appel ne porte que sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui est demandée par M. [X] à titre subsidiaire.
M. [X] avait une ancienneté inférieure à une année au moment du licenciement. Il justifie de ses difficultés à retrouver un emploi. Sur la base d’un salaire mensuel de 2 957,42 euros, la société [1] doit être condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Conformément à l’article L.1235-5 du code du travail, il n’y a pas lieu à ordonner le remboursement des indemnités de chômage versées à M. [X], dont l’ancienneté était inférieure à deux années.
Sur la remise des documents
La remise d’un bulletin de paie récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France travail conformes à la présente décision est ordonnée. La situation ne justifie pas le prononcé d’une astreinte.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, et les dommages-intérêts alloués à de la présente décision.
La capitalisation des intérêts est ordonnée selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil par année entière.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le liquidateur amiable de la société [1] doit supporter les dépens et est condamné, ès qualités, à payer à M. [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est confirmé sur les dépens et frais irrépétibles.
Par ces motifs,
La cour,
Statuant sur les chefs dévolus,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes, sauf en ce qu’il a ordonné la remise de documents de fin de contrat conformes au jugement et en ce qu’il a débouté M. [X] des demandes :
— de rappel d’heures supplémentaires et de congés payés afférents,
— de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne M. [V] [D] en sa qualité de liquidateur amiable de la société [1] à payer à M. [X] les sommes suivantes :
— la somme de 1 492,79 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires et celle de 149,27 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 2 500 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonne la remise d’un bulletin de paie récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France travail conformes à la présente décision et dit n’y avoir lieu à astreinte,
Condamne M. [V] [D] en sa qualité de liquidateur amiable de la société [1] aux dépens,
Condamne M. [V] [D] en sa qualité de liquidateur amiable de la société [1] à payer à M. [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Ouverture ·
- Dette ·
- Capital ·
- La réunion ·
- Procédure ·
- Actif ·
- Commerce
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Remploi ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Impôt ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Immobilier ·
- Acquittement ·
- Magistrat ·
- Avocat ·
- Représentation
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Collection ·
- Sociétés ·
- Oeuvre ·
- Europe ·
- Garde ·
- Acheteur ·
- Investissement ·
- Conservation ·
- Vente
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Exploitation ·
- Voie publique ·
- Consorts ·
- Chemin rural ·
- Adresses ·
- Propriété ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Courtage ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation ·
- Sérieux ·
- Auto-entrepreneur ·
- Consignation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Facture
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Pièces ·
- Extrait ·
- Certificat ·
- Ministère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fromage ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Inspecteur du travail ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Homme ·
- Formation ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Vol ·
- Salarié ·
- Personnel navigant ·
- Prime ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Salaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Atteinte ·
- Motivation ·
- Interprète ·
- Pourvoi en cassation ·
- Absence ·
- Irrégularité ·
- Police
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Donner acte ·
- Appel ·
- Médiation ·
- Procédure civile ·
- Acceptation ·
- Électronique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.