Infirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 26 mars 2026, n° 25/00387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 2 décembre 2024, N° 22/00038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA SOMME, S.A.S. |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 MARS 2026
N° RG 25/00387 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XAEQ
AFFAIRE :
CPAM DE LA SOMME
C/
S.A.S., [R], [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 22/00038
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DE LA SOMME
S.A.S., [R], [1]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CPAM DE LA SOMME
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
représentée par Me Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
S.A.S., [2], prise en la personne de son représentant légal.
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
représentée par Me Dominique DUPARD de la SELARL DUPARD & GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0530 substituée par Me Stéphanie ABADIE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 mars 2021, Mme, [J], [C] épouse, [I], exerçant en qualité de trieuse sur verres ou choisisseuse au sein de la société, [2] (la société), a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme (la caisse) une maladie professionnelle au titre d’une 'tendinite du sous épineux gauche avec fine déchirure’ sur la base d’un certificat médical initial établi le 22 mars 2021.
Le 30 août 2021, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par la victime sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
Sollicitant l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date du 2 décembre 2024, retenant que les éléments du dossier ne permettait pas de connaître le document ayant permis de fixer la date de première constatation de la maladie, a :
— accueilli le recours ;
— déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par Mme, [I] le 22 mars 2021 ;
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 24 décembre 2024, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 29 janvier 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 2 décembre 2024 ;
— de dire opposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme, [I] ;
— de rejeter l’ensemble des éventuelles demandes de la société ;
— de condamner la société au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
— de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes ;
— de confirmer le jugement du 2 décembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre déclarant l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme, [I] du 22 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’obligation de mettre à disposition des éléments ayant permis à la caisse de prendre sa décision
La caisse expose que la date de première constatation de la maladie a été fixée au regard d’un certificat d’arrêt de travail couvert par le secret médical et qui n’a pas à être communiqué ; que le colloque médico-administratif fait référence à ce certificat médical, contrairement à ce qu’a affirmé le tribunal et que le contradictoire a été respecté.
Elle affirme que la société a eu accès à l’entier dossier ; qu’il appartient au médecin conseil de vérifier si la maladie déclarée correspond à la maladie désignée au tableau ; qu’il ne s’agit pas de faire une analyse littérale du certificat médical initial mais de rechercher cette correspondance ; que le médecin conseil a attesté, dans son colloque médico-administratif que la pathologie déclarée était une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche en se fondant sur un élément extrinsèque, l’IRM.
La société soutient que, dans les éléments mis en ligne, aucun d’entre eux ne permet de comprendre pourquoi la date de première constatation de la maladie retenue par la caisse est le 12 novembre 2020.
Elle ajoute que le certificat médical initial est en partie illisible et ne permet pas de savoir de laquelle des trois maladies intéressant l’épaule celle de Mme, [I] doit être rapprochée ; que la codification du syndrome et le libellé stéréotypé de la maladie font grandement douter que la lésion indiquée par le médecin soit mot pour mot celle indiquée sur le certificat ; qu’aucun des éléments mis à disposition de l’employeur ne permet de vérifier que la pathologie présentée par la salariée permettrait à la caisse d’établir une prise en charge au titre d’une rupture de la coiffe des rotateurs ; que l’existence d’une IRM ne prouve pas de façon formelle et définitive que la pathologie relève bien de la rupture de la coiffe et non d’une tendinopathie chronique, modifiant ainsi le délai de prise en charge.
— Sur la désignation de la maladie
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail désigne notamment, s’agissant de l’épaule, la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un litige sur la désignation de la maladie, de rechercher si l’affection déclarée correspond à l’une des pathologies décrites par un tableau des maladies professionnelles, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties, sans se déterminer par une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ. 23 juin 2022, n° 21-10.631, F-D).
Selon l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, 'Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.'
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle décrit une 'tendinite du sus épineux gauche avec fine déchirure'.
Le certificat médical initial établi par le docteur, [U], [F] en date du 22 mars 2021 fait état d’une maladie qui peut entrer dans le cadre d’une maladie professionnelle.
L’écriture du médecin est certes mal aisée à lire, voire quasi illisible quant à la maladie retenue.
Néanmoins, la déclaration restreint le champ des tableaux applicables.
Le médecin conseil a pris en compte l’IRM datée du 20 janvier 2021 pour en déduire qu’il s’agissait d’une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par IRM.
La société a pu en avoir connaissance en consultant le colloque médico-administratif figurant parmi les pièces du dossier.
La teneur de l’IRM mentionnée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic, qui ne peut être examinée que dans le cadre d’une expertise, de sorte qu’elle n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse dont l’employeur peut demander la communication (2e Civ., 12 novembre 2020, n° 19-21.048, F-D).
Il s’ensuit que l’IRM n’avait pas à figurer dans les pièces consultables par la société et que la caisse rapporte suffisamment la preuve que la maladie déclarée par Mme, [I] correspond bien à la maladie désignée au tableau n° 57 des maladies professionnelles, 'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM'.
— Sur la date de première constatation de la maladie
Selon les articles L. 461-1 et L. 461-2, dans leurs versions applicables au litige, la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie.
L’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale dispose que la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
Selon une jurisprudence constante, les juges du fond sont tenus de prendre en considération l’avis du médecin conseil et les éléments d’antériorité qu’il indique (v. par exemple : 2e Civ., 28 mai 2020, n° 18-26.490).
La première constatation médicale de la maladie professionnelle concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie et n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial (2ème Civ., 28 mai 2020, n° 18-26.490, D).
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle a mentionné la date du 10 novembre 2020 comme date de première constatation de la maladie tandis que le certificat médical initial n’en fixait pas.
Le médecin conseil a daté la première constatation de la maladie au 12 novembre 2020, ' date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie'.
Aucune disposition légale ou réglementaire n’impose à la caisse de verser aux débats les pièces médicales ayant permis au médecin-conseil de se prononcer sur le diagnostic de la maladie et il n’existe aucun motif pertinent de nature à mettre en doute le constat établi par le médecin-conseil à partir du dossier médical de la victime auquel il a pu avoir accès et au terme duquel il a retenu que la maladie déclarée relevait du tableau n° 57 A et que la date de première constatation médicale de la maladie devait être fixée au 12 novembre 2020 en se fondant sur un élément extrinsèque, soit un arrêt de travail en lien avec la maladie.
Le document médical qui a servi à établir la date de première constatation médicale est soumis au secret médical de sorte qu’il n’a pas à être communiqué dans le cadre de l’instruction du dossier.
L’employeur a donc été mis en mesure de vérifier que la condition tenant au délai de prise en charge prévu au tableau n° 57 des maladies professionnelles était remplie et il n’y a pas lieu, en l’absence de tout élément produit par la société, de remettre en cause cette date du 12 novembre 2020.
En conséquence, c’est à juste titre que la caisse a reconnu le caractère professionnel de l’affection déclarée par la caisse et les moyens soulevés par la société et tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge seront rejetés.
Les autres conditions du tableau ne sont pas contestées et la société ne soutient plus les autres moyens de forme soulevés en première instance.
Il s’ensuit que le jugement qui a déclaré inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par Mme, [I] le 22 mars 2021sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu’en cause d’appel et corrélativement condamnée à payer à la caisse la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit opposable à la société, [2] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme en date du 30 août 2021 prenant en charge, sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles l’affection déclarée par Mme, [J], [I] le 22 mars 2021, rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par IRM ;
Condamne la société, [R], [1] aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu’en cause d’appel ;
Condamne la société, [R], [1] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière, La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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