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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 2 avr. 2025, n° 24/01680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
==============
Jugement N°
du 02 Avril 2025
N° RG 24/01680 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GJJL
==============
EOS FRANCE
C/
[G] [R]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me GARNIER T21
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
EOS FRANCE,
N° RCS 488 825 217, dont le siège social est sis [Adresse 3] ; représentée par Me Justine GARNIER, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [R]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6] ;
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 21 novembre 2024, à l’audience du 12 Février 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 02 Avril 2025
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 02 Avril 2025
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Benjamin MARCILLY, Juge, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La SAS SVB HOUSING, dont Monsieur [G] [R] était le dirigeant, exerçait une activité de décoration, de travaux et aménagement intérieur.
Le 30 juillet 2019, la SAS SVB HOUSING et Monsieur [G] [R] ont conclu en qualité de co-locataires avec la SA OPEL BANK un contrat de crédit-bail pour un véhicule OPEL COMBO-CARGO immatriculé [Immatriculation 5] sur une durée de 60 mois prévoyant le versement de 60 loyers de 329,32 euros.
Par jugement du 29 juin 2022, le tribunal de commerce de Chartres a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la SAS SBV HOUSING.
Par courrier du 20 octobre 2022, Maître [I] [F] a acquiescé à une demande de restitution du véhicule formulée par la SA OPEL BANK, ce véhicule étant ultérieurement vendu au prix de 5.200 euros.
Par courrier du 09 mai 2023, la société EOS FRANCE a mis en demeure Monsieur [G] [R] de lui verser la somme de 11.595,66 euros sous huit jours.
Par acte en date du 10 juin 2024, la SAS EOS FRANCE, déclarant venant aux droits de la SA OPEL BANK, a fait assigner Monsieur [G] [R] devant le tribunal judiciaire de Chartres auquel elle demande de :
— Condamner Monsieur [G] [R] à lui payer la somme de 11.383,77 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,85 % ;
— Condamner Monsieur [G] [R] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner Monsieur [G] [Y] [J] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse, il convient de se référer à l’assignation en date du 10 juin 2024, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
* * *
La clôture de l’instruction est intervenue le 21 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2025. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 444 du même code prévoit par ailleurs que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Selon l’article 1324 du code civil, dans sa version applicable au litige, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
En l’espèce, aux termes de son assignation, la SAS EOS FRANCE déclare venir aux droits de la SA OPEL BANK.
Elle fait valoir que, suivant acte en date du 27 février 2023, la SA OPEL BANK lui a cédé la créance qu’elle détenait à l’égard, notamment, de Monsieur [Y] [J]. Elle ajoute que par courrier du 19 avril 2023, l’intéressé a été informé de cette cession de créance.
Toutefois, si la SAS EOS FRANCE produit une copie du courrier en date du 19 avril 2023, elle n’en produit pas l’accusé de réception de sorte qu’en l’état, il n’est pas établi que la cession de créance intervenue le 27 février 2023 soit opposable à Monsieur [Y] [J].
La qualité de créancier de la SAS EOS FRANCE n’est ainsi pas établie de sorte que le tribunal est susceptible de soulever d’office l’irrecevabilité de l’intégralité de ses demandes faute de justifier de sa qualité pour agir.
Il convient en conséquence de rouvrir les débats afin de permettre à la demanderesse de faire valoir ses observations sur ce point soulevé d’office par le tribunal.
Les demandes de la SAS EOS FRANCE seront réservées, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement avant dire droit réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 21 novembre 2024 ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience de mise en état du 22 mai 2025 à 08h30 ;
INVITE la SAS EOS FRANCE à formuler ses observations sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité de ses demandes pour défaut de qualité pour agir, dès lors qu’il n’est pas justifié de la notification de la cession de créance intervenue entre la SA OPEL BANK et la SAS EOS FRANCE ;
RESERVE les demandes des parties ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Vincent GREF Benjamin MARCILLY
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